Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 4 juil. 2019, n° 19/07102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2019, N° 17/14932 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, CPAM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
(n° 2019 – 246, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07102 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7USV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Janvier 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/14932
[…]
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SA ALLIANZ IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 542 110 291 04757
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistée de Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
[…]
Madame Y Z, agissant en qualité de représentant légal de son fils majeur protégé A B, né le […] à CRÉTEIL
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée par M. SERGE BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C482
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Mme Marie-José BOU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-José BOU, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— Répute contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre et par Mme Sabrina RAHMOUNI, Greffière présent lors du prononcé.
***********
Vu l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/14932 opposant la société Allianz à Mme Y X agissant en qualité de tutrice de son fils majeur A B et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui a :
— infirmé le jugement rendu le 29 mai 2017 et le jugement rectificatif rendu le 25 septembre 2017 en toutes leurs dispositions sauf en ce que le poste des frais de logement aménagé a été réservé et sauf sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— condamné la société Allianz Iard à payer à Mme X agissant en qualité de tutrice de son fils A B les sommes et rentes suivantes, provisions non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 6 790,93 euros
— frais divers actuels : l 707,16 euros
— dépenses de santé futures :
* 3 997,93 euros au titre des dépenses arrêtées au 8 avril 2016
* une rente annuelle viagère d’un montant de 3 730,90 euros payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 9 avril 2016, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L. 434-17
du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt
— frais de véhicule adapté :
* pour le surcoût et les frais d’aménagement initiaux : l9 486,03 euros ;
* pour le renouvellement : une rente annuelle viagère d’un montant de 2 783,71 euros (19 486,03/7), payable à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2015, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt ;
— assistance par tierce personne après la consolidation :
* 284 010 euros représentant la tierce personne jusqu’au 6 janvier 2018 ;
* une rente annuelle viagère d’un montant de 166 440 euros payable trimestriellement à terme échu à compter du 7 janvier 2018, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt, cette rente étant suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et réduite au prorata du temps de présence de A B en cas d’admission dans une institution spécialisée ;
— perte de gains professionnels futurs : une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2018, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt ;
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : 50 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire :156 205 euros ;
— souffrances endurées : 60 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 698 250 euros ;
— préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 50 000 euros ;
— préjudice sexuel : 40 000 euros ;
— préjudice d’établissement : 60 000 euros ;
— frais irrépétibles d’appe1 : 2 500 euros
— déclaré l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Allianz Iard transmise le 28 mars 2019 par voie électronique aux termes de laquelle elle demande à la cour, au visa notamment l’article 462 du code de procédure civile, de :
— remplacer (page 11) :
«Il sera donc alloué à Mme X ès qualités au titre des pertes de gains professionnels futurs une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, pour un capital représentatif de 1 020 168 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2018, revalorisable, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt»
par :
«Il sera donc alloué à Mme X ès qualités au titre des pertes de gains professionnels futurs une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, pour un capital représentatif de 1 020 168 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2021, revalorisable, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt»;
— remplacer dans le dispositif (page 14) :
« perte de gains professionnels futurs : une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2018, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt »
par :
«perte de gains professionnels futurs : une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2021, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale le 1 er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt» ;
Vu l’absence de conclusions et d’observations des autres parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Le juge ne peut, sous couvert d’une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, dans les motifs de l’arrêt relatifs à la perte de gains professionnels futurs subie par A B, né le […], la cour a énoncé : Au regard de la date moyenne d’entrée dans la vie active, le tribunal a également de manière pertinente retenu une perte de gains à partir de l’âge de 24 ans, en 2021.
En outre, pour déterminer l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, la cour a pris en compte l'euro de rente viagère pour un homme de 24 ans à la date d’attribution.
Il en résulte que par suite d’une erreur purement matérielle, la cour a indiqué, tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt, que la rente annuelle viagère allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, d’un montant de 21 600 euros, était payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2018, correspondant à la date du 21e anniversaire de A B, au lieu du 7 janvier 2021, date de son 24e anniversaire. L’arrêt sera rectifié en ce sens dans ses motifs et son dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire :
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 2019-29 prononcé le 24 janvier 2019 dans la procédure référencée sous le numéro 17/14932 du répertoire général, en ce sens qu’en pages 11 et 12, la phrase suivante :
Il sera donc alloué à Mme X ès qualités au titre des pertes de gains professionnels futurs une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, pour un capital représentatif de 1 020 168 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2018, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt
est remplacée comme suit :
Il sera donc alloué à Mme X ès qualités au titre des pertes de gains professionnels futurs une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, pour un capital représentatif de 1 020 168 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2021, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt ;
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 2019-29 prononcé le 24 janvier 2019 dans la procédure référencée sous le numéro 17/14932 du répertoire général, en ce sens qu’en page 14, la mention suivante du dispositif :
- perte de gains professionnels futurs : une rente annuelle viagère d’un montant de 21 600 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2018, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt
est remplacée comme suit:
- perte de gains professionnels futurs : une rente annuelle viagère d’un montant de
21 600 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, à compter du 7 janvier 2021, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent arrêt;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l’arrêt et dit qu’elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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