Confirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 22 mars 2017, n° 13/16619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 8 juillet 2013, N° 10/00912 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 MARS 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16619
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 10/00912
APPELANTE
SAS LES LABORATOIRES NEPHROTEK
Immatriculée au RCS de Créteil sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître Elisabeth GRAEVE de la SELEURL SELARL GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0460
INTIMÉES
SAS DIAGNOSTICA STAGO venant aux droits de Société TCOAG FRANCE
société par actions simplifiée au capital de 7.509.445 euros
Immatriculée sous le n° unique B 305 151 409 RCS Nanterre,
dont le siège social est situé XXX
la société TCOAG FRANCE ayant son siège social XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Maître Bruno DUCOULOMBIER de la FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
Société A B PLC société de droit irlandais,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Société A B MANUFACTURING LIMITED société de droit irlandais,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y Z, Présidente de chambre, rédacteur
Madame C D E, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire, – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les Laboratoires Nephrotek a pour activité principale la distribution de consommables de dialyse, de tests de diagnostics in vitro et de dispositifs de prélèvement.
La société A B Plc et la société A B Manufacturing Limited (ci-après prises ensemble « les sociétés A ») sont des sociétés du Groupe A de droit irlandais, spécialisé depuis 1992 dans l’industrie du diagnostic médical. Implanté en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, le groupe est coté au NASDAQ. La société A B Plc est la société mère du groupe, la société A B Manufacturing étant la filiale irlandaise.
La société Primus, société américaine établie dans le Missouri, est spécialisée dans la conception d’automates dénommés « PDQ + » et « PDQ Stand Alone », permettant le dosage de l’hémoglobine glyquée, en vue du dépistage et du suivi des diabétiques. Elle est devenue filiale de la société A B en juillet 2005.
La société A B France a été créée en 2006 par le Groupe A pour assurer la distribution en France des produits de diagnostic du groupe. La société a été vendue à la société Stago International SAS en 2010, devenue la société TCOAG France. Cette dernière a fait l’objet d’une fusion absorption et la société Diagnostica Stago vient désormais à ses droits et obligations. Ci-après, cette société sera dénommée « A B France » ou « Diagnostica Stago ».
La société Laboratoires Nephrotek a conclu le 1er avril 2006 avec la société Primus un contrat de distribution exclusif des automates dénommés « PDQ » pour la France, la Tunisie et l’Algérie. Ce contrat, conclu pour trois ans, était renouvelable par périodes identiques, sauf dénonciation six mois avant le terme de chaque période.
En exécution de ce contrat, la société Laboratoires Nephrotek a acquis 12 automates « PDQ + » pour un montant de 192700 dollars HT et 13 PDQ SDA pour un montant de 123200 dollars HT.
Les PDQ vendus se sont révélés défectueux à compter d’août 2007 (surconsommation de réactifs, durée de vie limitée des colonnes de boronate). Les sociétés du Groupe A, y compris Primus, ont tenté de remédier à ces dysfonctionnements.
A compter de janvier 2008, la société Primus s’est désengagée et les sociétés A B Manufacturing, filiale irlandaise du Groupe A, et A B France (devenue la société TCOAG en 2010) ont assuré le service après-vente.
Le 3 juillet 2008, la société A B Manufacturing a résilié le contrat avec un préavis de 8 mois, portant la résiliation effective au 31 mars 2009.
En septembre 2008, les sociétés A sont entrées en discussion avec la société Nephrotek Tunisie pour une distribution non exclusive des PDQ en Tunisie.
Par courrier du 15 octobre 2009, réitéré par son Conseil le 30 décembre 2009, la société Laboratoires Nephrotek a mis en demeure la société A B France et A B Plc de lui payer la somme de 469 443,42 euros à titre de dommages et intérêts, outre l’émission d’avoirs sur l’encours de dettes de la société Laboratoires Nephrotek à l’encontre de la société Primus. Le 29 juillet 2010, la société Laboratoires Nephrotek a assigné les sociétés TCOAG France et A B Plc devant le tribunal de commerce de Créteil (affaire 2010 F 00912).
Le 28 novembre 2011, la société Laboratoires Nephrotek a assigné la société A B Manufacturing Ltd devant le tribunal de commerce de Créteil (affaire 2012 F 00101).
À l’audience collégiale du 12 juin 2012, les affaires 2010 F 00912 et 2012 F 00101 ont été jointes.
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Créteil a :
— dit les parties défenderesses mal fondées en leur exception de nullité et les en a déboutées,
— dit la société Laboratoires Nephrotek mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en a débouté,
— dit la société TCOAG France mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en a débouté,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société Laboratoires Nephrotek à payer aux sociétés TCOAG France, A B Plc et A B Manufacturing Ltd une somme de 3000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Laboratoires Nephrotek de sa demande de ce chef,
— condamné la société Laboratoires Nephrotek aux dépens.
La cour,
Vu l’appel interjeté par la société Laboratoires Nephrotek et ses dernières conclusions notifiées et déposées le 28 février 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
— juger que les sociétés Diagnostica Stago (venant aux droits de la société TCOAG), A B Plc et A B Manufacturing n’ont pas exécuté leurs engagements souscrits à l’égard de la société Laboratoires Nephrotek dans le cadre du SAV afférent aux PDQ,
— juger que les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing ont commis une faute en cessant brutalement et abusivement de livrer gracieusement réactifs, consommables et colonnes de remplacement afférents aux PDQ,
— juger que les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing sont tenues in solidum d’indemniser la société Laboratoires Nephrotek du préjudice subi,
— condamner in solidum les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing :
• à remettre à la société la société Laboratoires Nephrotek un avoir d’un montant de 66800 dollars TTC à valoir sur l’encours de facturation Primus dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, • à défaut de remise de l’avoir dans le délai ordonné, condamner in solidum, les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing à payer à la société Laboratoires Nephrotek la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 66800 dollars TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing à payer à la société Laboratoires Nephrotek la somme de 3141,89 euros TTC au titre de ses factures impayées,
— condamner in solidum les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing à payer à la société Laboratoires Nephrotek la somme de 439024,20 euros non soumise à TVA correspondant aux postes 1 à 7 de la pièce 29 bis et se décomposant comme suit :
1) 92957,75 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d’achat des PDQ payés et défectueux,
2) 51656,96 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge afférente aux PDQ payés,
3) 60422,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la reprise du stock de PDQ,
4) 20417,21 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur stock de PDQ,
5) 55692,23 euros à titre de dommages et intérêts concernant les surconsommations, stock et perte de marge sur réactifs se décomposant comme suit :
• 21271,13 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la surconsommation de réactifs, • 24695,42 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du stock de réactifs et de consommables invendables, • 9725,68 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge sur vente de réactifs et de consommables,
6) 59 456 euros correspondant aux frais divers exposés (frais de transports, droits de douanes, etc.),
7) 98422 euros à titre dommages et intérêts correspondant au rachat de la base installée, c’est-à- dire à la perte de marge sur vente de réactifs et de consommables durant les trois ans suivant l’expiration des relations contractuelles,
— condamner in solidum les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing à payer à la société Laboratoires Nephrotek :
• 50000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps passé et perdu dans le cadre de la gestion des dysfonctionnements, • 100000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image de marque et au trouble commercial subi.
— juger que les intimées feront leur affaire personnelle de la reprise à leurs frais exclusifs des stocks de PDQ et de réactifs,
à titre plus infiniment subsidiaire,
— juger qu’en tout état de cause les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing, du fait de la résiliation des relations contractuelles, sont tenues de reprendre les stocks de PDQ et de consommables existants à la date du 31 mars 2009, date d’effet de la rupture et de respecter les droits exclusifs de la société Laboratoires Nephrotek afférents à la base installée durant les 3 ans suivants l’expiration des relations contractuelles, soit sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012,
— juger que faute d’avoir respecté ces obligations, elles sont tenues in solidum d’indemniser la société Laboratoires Nephrotek du préjudice subi,
— condamner in solidum les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing à payer à la société Laboratoires Nephrotek au titre des conséquences de la résiliation du contrat :
1) 60422,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la reprise des stock de PDQ,
2) 20417,21 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur stock de PDQ,
3) 24695,42 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du stock de réactifs et de consommables,
4) 9725,68 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge sur vente de réactifs et de consommables en stock,
5) 59456 euros correspondant aux frais divers exposés (frais de transports, droits de douanes, etc.),
6) 98422 euros à titre dommages et intérêts correspondant à la perte de marge sur vente de réactifs et de consommables du 31 mars 2009 au 31 mars 2012 date d’expiration des droits exclusifs de la société Laboratoires Nephrotek afférents à la base installée (trois ans suivant l’expiration des relations contractuelles),
7) 50000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps passé et perdu dans le cadre de la gestion des dysfonctionnements,
8) 100000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image de marque et au trouble commercial subi,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing à payer à la société Laboratoires Nephrotek une somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bolling, Durant, Lallement pour ceux qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing de leurs demandes reconventionnelles et d’article 700 ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 25 avril 2014 par la société Diagnostica Stago, par lesquelles il est demandé à la cour de : sur l’appel interjeté par la société Laboratoires Nephrotek :
— dire et juger que la demande de la société Nephrotek d’émission d’un avoir sur l’encours de facturation PRIMUS à hauteur de 66.800 euros est irrecevable car mal dirigée,
— dire et juger que la demande de la société Nephrotek de paiement de la somme de 3141,89 euros au titre de prétendues factures impayées est mal fondée,
— dire et juger que la demande de la société Nephrotek de paiement de la somme de 439024,20 euros au titre de prétendus engagements est mal fondée,
— dire et juger que la demande de la société Nephrotek de paiement de la somme de 150000 euros à titre de réparation de prétendus préjudices est mal fondée,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Nephrotek de ses demandes et, en tant que de besoin, débouter la société Nephrotek de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident formé par la société la société Diagnostica Stago :
— dire et juger que la demande de condamnation présentée par la société Diagnostica Stago est bien fondée et justifiée,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TCOAG, aux droits de laquelle vient la société Diagnostica Stago, de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Nephrotek au paiement de la somme de 46307,94 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner la société Laboratoires Nephrotek à payer à la société Diagnostica Stago la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laboratoires Nephrotek aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 25 avril 2014 par les sociétés A B Plc et A B Manufacturing Ltd, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre liminaire,
— juger que la société A B Plc et la société A B Manufacturing Ltd n’ont pas émis les factures pour lesquelles la société Laboratoires Nephrotek sollicite l’émission d’avoirs,
— juger que la société A B Plc et la société A B Manufacturing Ltd n’ont pas été destinataires des factures émises par la société Laboratoires Nephrotek dont elle réclame le paiement,
à titre principal,
— requalifier l’action de la société Laboratoires Nephrotek en action en garantie des vices cachés, – juger que l’action en garantie des vices cachés est prescrite,
— juger que l’action en garantie des vices cachés engagée par la société Laboratoires Nephrotek à l’encontre de la société A B Plc et la société A B Manufacturing Ltd est irrecevable ou, à tout le moins, infondée,
— juger que la société A B Plc et la société A B Manufacturing Ltd ne sont pas tenues à la garantie des prétendus vices des automates,
à titre subsidiaire,
— juger que la société A B Plc et la société A B Manufacturing Ltd n’ont souscrit aucun engagement contractuel au profit de la société Laboratoires Nephrotek,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société A B Plc et la société A B Manufacturing Ltd n’ont commis aucune faute en refusant de poursuivre la livraison gracieuse de consommables à la société Laboratoires Nephrotek,
en tout état de cause,
— juger que société Laboratoires Nephrotek ne justifie nullement des préjudices invoqués,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté la société Laboratoires Nephrotek de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Laboratoires Nephrotek de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner la société Laboratoires Nephrotek à payer à la société A B Plc la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laboratoires Nephrotek à payer à la société A B Manufacturing Ltd la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laboratoires Nephrotek aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocats postulants devant la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la responsabilité des sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing du fait de l’inexécution des engagements prétendument souscrits
La société Laboratoires Nephrotek soutient que, dans le cadre de ce SAV, la société A B France se serait engagée en mai 2009 à racheter ses droits afférents à la base installée, à reprendre ses stocks, à remettre en état les machines défaillantes, à annuler l’encours de facturation et à indemniser la société Laboratoires Nephrotek de l’ensemble des préjudices subis. Ces engagements n’auraient pas été respectés ; les sociétés A auraient refusé d’exécuter ces engagements, tout en cessant brutalement de poursuivre la livraison gratuite des colonnes et réactifs.
La société Laboratoires Nephrotek expose que les engagements souscrits par les sociétés intimées dans le cadre de leur gestion du SAV, ont été conclus le 7 mai 2009, date à laquelle la société A B France confirme avoir reçu l’accord écrit de la société mère, A B Plc, sur les points essentiels des engagements. Ceux-ci consistaient, pour les sociétés intimées, à racheter les droits de la société Laboratoires Nephrotek afférents à la base installée, à reprendre ses stocks, à remettre en état les machines défaillantes, à annuler l’encours de facturation et à indemniser la société Laboratoires Nephrotek de l’ensemble des préjudices subis. Ces engagements souscrits le 7 mai 2009 n’auraient jamais été réalisés, les sociétés intimées repoussant sans cesse les réunions et réclamant de nombreuses pièces dans l’unique dessein de se soustraire à l’exécution de ceux-ci. Les sociétés intimées auraient également délibérément entretenu la confusion afin de masquer l’identité de la personne morale qui s’engageait au titre des obligations SAV.
Les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing, intimées au principal et faisant cause commune, estiment que l’action doit être requalifiée en une action en garantie des vices cachés telle que prévues aux articles 1641 et suivants du code civil, et qu’elle est de ce fait prescrite en vertu de l’article 1648 du code civil. Les sociétés intimées estiment en effet que la demande d’indemnisation de la société Laboratoires Nephrotek est fondée sur le caractère prétendument défectueux des PDQ achetés auprès de la société Primus. Elle serait cependant prescrite puisqu’elle se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, à savoir dès la fin de l’année 2007. L’action serait donc prescrite depuis la fin de l’année 2009. En outre, la garantie n’étant due que par le vendeur, à savoir en l’espèce la société Primus, les sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing estiment que la société Nephrotek serait irrecevable à invoquer cette garantie à leur encontre.
Concernant les prétendus engagements, les sociétés intimées soutiennent qu’elles n’ont jamais pris d’engagements envers la société Laboratoires Nephrotek. Selon la société Diagnostica Stago, les uniques engagements formulés par la société A B France, consistant à « racheter les stocks existants », à « payer des droits sur le contrat existant pour les trois prochaines années » et à « payer une prime pour les clients potentiels identifiés signés avant avril 2009 », ne constituaient pas des offres fermes ; ils s’inscrivaient dans le contexte global de pourparlers. La société Diagnostica Stago considère que la société Laboratoires Nephrotek a une interprétation erronée des pièces versées au débat, notamment le courriel de la société A B France en date du 7 mai 2009. Selon la société intimée, cette pièce démontrerait que les parties n’en étaient qu’au stade de la négociation : elle ne démontre en aucun cas un engagement de la part de la société A B France. En tout état de cause, à supposer que des engagements aient été pris, rien ne justifierait qu’ils l’auraient été pour la somme de 439 024,20 euros, somme sur laquelle les parties ne se seraient jamais accordées. Les sociétés A exposent également qu’il n’existe aucun engagement de leur part envers la société Laboratoires Nephrotek, aucune offre ferme de leur part n’ayant été formulée. Elles affirment qu’elles ne sont pas les auteurs des courriels adressés par la société A B France, à les supposer avérés. Par ailleurs, la société A Plc, société mère du groupe A, ne saurait se voir condamner au titre de prétendus engagements pris par un tiers, fût-il sa filiale.
XXX
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par la société appelante que la société A Manufacturing ou A France aient pris des engagements à son égard.
Si, en effet, la société Nephrotek verse aux débats une série de messages électroniques échangés entre elle-même et la société A Manufacturing, aucun de ceux-ci ne fait ressortir d’engagement des intimées. Elle fait notamment état d’un courriel du 11 septembre 2008 et d’un courriel du 7 mai 2009. Le message du 11 septembre 2008 est adressé par A B à Nephrotek et récapitule les points clés ayant été discutés auparavant. Il contient le paragraphe suivant : « proposition TB rachètera les stocks existants au prix de Nephrotek ; TB paiera des droits (à fixer) sur le contrat existant pour les 3 prochaines années ; TB paiera une prime (à fixer) pour les clients potentiels identifiés signés avant avril 2009 et paiera des droits jusqu’à l’échéance de l’accord entre A et Nephrotek ». Toutefois il apparaît des termes mêmes de ce message qu’il ne s’agit que d’une proposition qui n’a jamais été précisée par son émetteur ni acceptée par son récepteur. Il est d’ailleurs mentionné à la fin du message : « je pense réellement que nous pouvons trouver un bon accord pour nos deux sociétés afin d’optimiser nos revenus au cours de cette période de transfert ».
De même, le message du 7 mai 2009, entre les sociétés A B et Nephrotek ne fait état que d’un projet : « je viens de recevoir enfin l’accord écrit pour l’essentiel de l’accord dont nous avions discuté (') C’est-à-dire le retour chez A d’un certain nombre d’instruments, l’annulation de vos dettes vs Primus, la remise en état des machines et la compensation des surconsommations que nous avons estimée Pouvons-nous nous rencontrer lundi pour mettre tout ça au clair, voir avec X comment on s’organise pour les machines, les trainings etc. je suis prête à faire un AR à Tunis pour finaliser l’accord de distribution avec Nephro Tunisie à des prix acceptables compte tenu des consommations réelles des PDQ et préparer le même accord pour l’Algérie ».
Les messages échangés en septembre 2009 (pièce 17-5 de Nephrotek) et en décembre 2009 (pièce 23-3) montrent bien qu’aucun accord n’avait été trouvé s’agissant de la maintenance du parc installé par la société Nephrotek après la résiliation du contrat de distribution.
Ces discussions s’inscrivaient dans un contexte plus global, à savoir la volonté de la société Nephrotek de conclure un nouveau contrat de distribution en Tunisie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande
Sur la responsabilité des sociétés Diagnostica Stago, A B Plc et A B Manufacturing du fait de la défaillance du SAV et du refus prétendument brutal et fautif de poursuivre les livraisons gracieuses de réactifs et de colonnes
Selon la société Laboratoires Nephrotek, malgré l’expiration du contrat intervenue le 31 mars 2009, les sociétés A B France et A B Manufacturing devaient conjointement assurer le SAV et poursuivre la vente de réactifs et de consommables durant 3 ans après l’expiration du contrat, soit jusqu’au 31 mars 2012, en vertu de l’article 13 e) du contrat.
Ces sociétés auraient donc commis une faute en cessant de respecter leurs obligations au titre du SAV de juillet 2009 jusqu’au 31 mars 2012, date d’expiration des droits exclusifs de la société Laboratoires Nephrotek. La société Labotatoires Nephrotek fonde ce moyen sur l’article 1147 du code civil, et à défaut, sur l’article 1382 du code civil.
Les sociétés Diagnostica Stago et A soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute en cessant de livrer les colonnes et réactifs, aux motifs qu’aucun contrat ne les liait à la société Laboratoires Nephrotek. En l’absence d’un contrat, elles n’avaient aucune obligation de poursuivre la livraison. Les sociétés A affirment que l’article 13 e) du contrat ne stipulait aucun droit au profit de la société Laboratoires Nephrotek de se voir livrer des consommables et réactifs à titre gratuit ; il lui permettait seulement de les acheter afin de les revendre à ses clients. Par ailleurs, les sociétés A ajoutent que les livraisons gracieuses intervenues s’inscrivaient dans le cadre d’une démarche purement commerciale, qu’elles ne se sont jamais engagées à poursuivre ces livraisons gracieuses sans réserve et sans limitation de durée, et qu’un tel engagement serait en tout état de cause nul du fait de la prohibition des engagements perpétuels et indéterminés.
XXX
L’article 13 e) du contrat de distribution prescrivait : « pendant une période de trois (3) ans suivant la résiliation du contrat, le distributeur pourra acheter des réactifs, des consommables et des pièces détachées auprès de la société pour revendre aux clients du distributeur existant à la date de la résiliation (…)». La société appelante ne démontre à aucun moment que les sociétés intimées lui auraient refusé une commande effectuée pendant la période de trois ans. Elle ne peut par ailleurs se plaindre de l’arrêt de la fourniture gratuite de consommables et de pièces détachées pendant cette période, les intimées ayant procédé à ces livraisons de façon purement volontaire et n’étant pas tenues de poursuivre cette fourniture gratuite, en l’absence de dispositions contractuelles le leur imposant. Il ne peut davantage leur être opposé les dysfonctionnements des automates, dont elles ne sont pas responsables, ces dysfonctionnements n’étant éventuellement imputables qu’à la société Primus, le fournisseur desdits produits, qui n’est pas dans la cause, et est une société indépendante du groupe A. Aucune faute n’est donc imputable aux intimées.
Enfin, la demande très subsidiaire de reprise des stocks par la société Nephrotek sera également rejetée, faute de tout lien entre cette demande et l’article 13 e) précité.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande d’avoirs sur l’encours de facturation
La société Nephrotek demande l’émission d’un avoir d’un montant de 66 800 $ correspondant à la facture n°37 908 du 30 avril 2008 émise par la société Primus.
Mais les sociétés Diagnostica Stago et A soutiennent à juste titre qu’elles sont étrangères aux relations contractuelles entre la société Primus et la société Laboratoires Nephrotek et que seule la société Primus, qui n’est pas dans la cause, serait en droit et en mesure d’émettre des avoirs sur les factures qu’elle a elle-même établies et adressées à la société Laboratoires Nephrotek.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les factures
Concernant les deux factures prétendûment impayées adressées à la société A B France et datées des 4 et 19 décembre 2008, d’un montant global de 3 141,89 euros, dont la société Nephrotek demande le paiement, il y a lieu de souligner qu’aucun bon de commande ou de livraison correspondant n’est versé aux débats, de sorte que la preuve de la créance n’est pas rapportée.
Le jugement dont il est fait appel sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Diagnostica Stago
La société Diagnostica Stago affirme que la société Laboratoires Nephrotek était débitrice à son encontre de la somme de 46 307,94 euros, correspondant au paiement de 11 factures émises par la société A B France, relatives à la livraison de consommables pour les PDQ. Plusieurs mises en demeure avaient été adressées à la sociétés Laboratoires Nephrotek, lesquelles seraient restées sans réponse.
La société Laboratoires Nephrotek soutient à juste tire que les factures émises par la société A B France, dont la société Diagnostica Stago demande le paiement, ne sont pas justifiées par des bons de commande ou de livraison.
Le jugement sera donc confirmé qu’il a rejeté cette demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Laboratoires Nephrotek aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Laboratoires Nephrotek à payer aux sociétés Diagnostica Stago, A B et A B Manufacturing la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Y Z
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