Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mai 2020, n° 18/01938
TGI Nice 8 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inertie fautive du syndic dans la gestion du sinistre

    La cour a estimé que le syndic a agi avec diligence en mandatant des travaux et que le préjudice allégué ne peut être considéré comme personnel, mais collectif.

  • Rejeté
    Retard dans le recouvrement des charges d'un copropriétaire

    La cour a jugé que Monsieur C Z n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice personnel et que les charges sont à la charge de tous les copropriétaires.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'une volonté de nuire

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté d'erreur grossière ou de volonté de nuire de la part de Monsieur C Z.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. C Z conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice qui avait débouté ses demandes contre la SARL République Immobilier, ancien syndic, et le syndicat des copropriétaires. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du syndic et l'existence d'un préjudice personnel. La première instance a conclu à l'absence de faute et de préjudice. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, considérant que M. Z n'a pas démontré de préjudice distinct de celui des autres copropriétaires et que le syndic a agi avec diligence. M. Z est également condamné à verser des frais à la SARL République Immobilier et au syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 mai 2020, n° 18/01938
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01938
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 8 janvier 2018, N° 15/01549
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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