Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 oct. 2017, n° 16/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04842 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 26 mai 2016, N° 15-001087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/04842 Décision du
Tribunal d’Instance de Villeurbanne
Au fond
du 26 mai 2016
RG : 15-001087
ch n°
Z E
C/
Z Y
Z X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 19 Octobre 2017
APPELANT :
M. E Z
né le […] à Décines-Charpieu (Rhône)
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Y Z
né le […] à VILLEURBANNE
[…]
[…]
Représenté par Me X CARON, avocat au barreau de LYON
Mme X Z
née le […] à VILLEURBANNE
[…]
[…]
Représentée par Me X CARON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
I-J Z est décédé le […], laissant pour lui succéder ses enfants X et Y Z.
E Z, frère du défunt, a réglé les frais funéraires pour un montant de 4.643,13 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2015, E Z a fait assigner ses neveux X et Y Z devant le tribunal d’instance de Villeurbanne, en paiement de la somme de 4.643,13 euros outre intérêts à compter du 16 février 2015, 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 mai 2016, le tribunal d’instance de Villeurbanne a
— déclaré recevable et partiellement bien fondée l’action de E Z,
— condamné X Z à lui payer la somme de 1.000 euros,
— condamné Y Z à lui payer la somme de 1.000 euros,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Y et X Z aux dépens et à payer à E Z la somme de 300 euros pour frais irrépétibles de défense.
E Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2016.
En ses dernières écritures du 23 novembre 2016, E Z demande à la cour, sur le fondement des articles 205 et 371 du code civil, de
à titre principal,
— dire qu’il a avancé les frais funéraires de feu I-J Z en lieu et place de ses héritiers ayant accepté sa succession, Y et X Z ;
— juger sa demande comme légitime et bien fondée en dehors de toute procédure abusive et injustifiée ;
— condamner en conséquence solidairement Y et X Z à lui verser :
— 4.368,04 euros correspondant à la prise en charge des frais funéraires du défunt outre les intérêts de retard selon le taux légal en vigueur à compter du 16 février 2015 ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
dans tous les cas,
— condamner solidairement Y et X Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Camillieri, avocat au barreau de Lyon, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2016, X Z et Y Z demandent à la cour, vu les articles 203, 205, 206 et 371 du code civil, de
— réformer le jugement dont appel ;
— juger que feu M. Z a manqué gravement à ses obligations envers ses enfants ;
en conséquence,
— les exonérer de toute obligation alimentaire ;
— débouter E Z de sa demande de paiement des frais d’obsèques limités à la somme de 4.368,04 euros, compte tenu des paiements imputés sur l’actif successoral et du règlement par l’assurance obsèques ; en tout état de cause,
— condamner E Z à payer à X Z et à Y Z la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— le condamner à leur payer la somme globale de 1.200 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2017.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la facture des frais d’obsèques de I-J Z s’est élevée à la somme de 5.146,31 euros, sur laquelle E Z a réglé la somme de 4.643,13 euros, le différentiel de 503,18 euros ayant été réglé sur le compte successoral.
E Z a ensuite perçu, par l’intermédiaire de son conseil, la somme de 275,09 euros provenant du reliquat du compte et d’un versement de l’assureur CNP, de sorte qu’il réclame la somme de 4.368,04 euros restée à sa charge.
Les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers, ils ne constituent pas des charges de la succession.
Au plan fiscal, ils ne donnent lieu d’ailleurs qu’à déduction forfaitaire de l’actif successoral et, en outre, l’héritier qui renonce à la succession de son ascendant reste tenu au paiement des frais funéraires à proportion de ses moyens en vertu des dispositions de l’article 806 du code civil.
Au demeurant, X et Y Z n’ont pas renoncé expressément à la succession de leur père et les éléments du débat établissent qu’ils l’ont, au contraire, accepté tacitement, au sens de l’article 782 du code civil.
En effet, les comptes de la succession établis par le notaire font ressortir qu’ils ont mandaté celui-ci pour procéder au règlement de la succession de leur père, en versant chacun un acompte, et qu’ensuite le notaire a dressé un acte de notoriété et une attestation de propriété immobilière en date du 4 février 2015, publiée ensuite à la conservation des hypothèques.
Bien que ne constituant pas spécifiquement une dette de la succession, les frais funéraires sont pris sur son actif. Dès lors que les avoirs du défunt sont insuffisants, leur règlement incombe aux héritiers, étant alors assimilés à une dette alimentaire.
X et Y Z entendent être déchargés de l’intégralité de la dette en faisant valoir, sur le fondement de l’article 207 al.2 du code civil, que le défunt a manqué gravement à ses obligations.
Ces obligations ne sont pas seulement alimentaires mais portent aussi sur le devoir d’affection et d’éducation incombant au parent vis à vis de ses enfants.
Il résulte du débat que le divorce des époux I-J Z et H A a été prononcé par jugement du 21 octobre 1987, les époux étant séparés en vertu d’une ordonnance de non conciliation du 30 décembre 1986.
L’autorité parentale sur les deux enfants a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
M. Z devait verser à son ex-épouse une pension mensuelle de 800 euros pour l’entretien des enfants.
Au jour du divorce, X était âgée de 10 ans et Y de 7 ans.
H A atteste que son ex-mari n’a jamais versé de pension alimentaire. A la suite de l’ordonnance de non conciliation, elle avait déposé une plainte pénale de ce chef le 4 mars 1987. Elle indiquait alors que son mari, auxiliaire de service à l’Education Nationale, percevait un salaire mensuel de 4.300 frs.
Le défaut de règlement de la pension alimentaire a donné lieu à versement de l’allocation de soutien familial par la caisse d’allocations familiales de Lyon.
Le 12 novembre 1991, le directeur de cette caisse indiquait à Mme A renoncer à une procédure de recouvrement public, M. Z étant sans domicile connu.
Il est démontré que Mme A percevait encore l’allocation de soutien familial en septembre 1998, ce dont il se déduit que M. Z ne réglait toujours pas la pension alimentaire.
Il ressort aussi des attestations versées aux débats que M. Z n’exerçait pas effectivement son droit de garde, les enfants étant reçus en réalité chez leur A-mère paternelle.
Mme A atteste aussi que M. Z n’a jamais eu une attention pour ses enfants, que ce soit pour leurs anniversaires ou à B.
E Z répond que son frère s’est trouvé en graves difficultés financières au moment de son divorce et avait du aller vivre chez leur mère.
Il ajoute que celui-ci était déclaré handicapé à l’époque de son décès et percevait une somme mensuelle de 486,25 euros.
Les enfants voyaient leur père qui vivait chez leur A-mère et à l’occasion des fêtes familiales.
Sur ce, si l’on peut admettre que I-J Z s’est trouvé en difficultés financières au moment de la rupture de son couple et a du, par mesure d’économie, se domicilier temporairement chez sa mère, son frère n’explique pas pourquoi sa carence à participer à l’entretien et l’éducation de ses jeunes enfants a perduré jusqu’à leur âge adulte.
La carte d’invalidité versée aux débats a été délivrée à la fin de l’année 2012, de sorte que les problèmes de santé qui ont pu justifier cette mesure sont sans rapport avec l’objet du litige.
Enfin, on ne saurait considérer que le défunt aurait rempli ses obligations paternelles en croisant ses enfants à l’occasion des visites chez leur A-mère paternelle ou des fêtes de famille.
Concernant l’âge adulte des appelants, les liens avec le père s’avèrent avoir été extrêmement ténus. Il n’est justifié, en tout et pour tout, que de rares contacts entre le défunt et son fils.
De surcroît, il ressort d’une attestation de Mme C, tante des appelants, que c’est elle qui a appris à Y Z le décès de son père, la veille de son enterrement, ce qui confirme une absence de lien entre le défunt et son père, dont le premier juge a dit avec pertinence que rien ne permet de l’imputer aux enfants.
Il est ainsi démontré que I-J Z a, de manière continue depuis 1987, gravement manqué à ses obligations de père à l’égard d’enfants qui, eu égard à leurs jeunes âges au moment du divorce, auraient eu besoin d’une présence paternelle structurante.
Pour autant, la décision de dispense totale ou partielle de la contribution au titre de l’obligation alimentaire ressort de l’appréciation souveraine du juge qui, en particulier, doit tenir compte de considérations d’équilibre entre les obligations de chacune des parties.
Si l’on considère que X et Y Z, dont on ignore les revenus et charges, ont tiré profit de la succession paternelle par l’attribution de droits immobiliers, il convient que E Z ne supporte pas seul les frais d’obsèques de son frère dont il n’est pas l’héritier.
En conséquence, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a fixé à la charge de chacun des deux héritiers une quote-part de 1.000 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance et une indemnité pour frais irrépétibles à la charge des débiteurs de l’obligation.
En cause d’appel, chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 mai 2016 par le tribunal d’instance de Villeurbanne ;
Dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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