Infirmation 20 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 sept. 2018, n° 17/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 19 septembre 2017, N° F16/00229 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 00500
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/04818
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3YN
AFFAIRE :
B X
C/
SA […]
Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Encadrement
N° RG : F16/00229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 21 Septembre 2018 à :
- Me Pierre GUTTIN
- Me Patricia A
- le Tribunal de commerce de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 juin 2018, puis prorogé au 20 septembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre LABETOULE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257 ; et par Me Pierre GUTTIN, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
DEMANDEUR AU CONTREDIT
****************
La SA […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Rodolphe COURTOIS, plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 ; et par Me Patricia A de la SELARL A PATRICIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2018, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SEMAP Saint-Louis est une société d’économie mixte, créée par la commune de Poissy. Elle a pour objet de réaliser toutes études et actes nécessaires à la réalisation d’aménagements de zones d’habitation et d’activité, afin de permettre l’accueil d’activités industrielles et technologiques.
M. X a été nommé par arrêté du 6 novembre 1987 rendu par la commune de Poissy, en qualité de secrétaire général adjoint, au sein de la fonction publique territoriale.
Il a été titularisé le 24 février 1989 dans son emploi de secrétaire général adjoint avec effet au 10 novembre 1988.
Le 21 août 2006, il a été nommé au grade de directeur territorial, avec effet au 1er juin 2006, et placé
en position de détachement auprès de la SEMAP, le 1er septembre 2006, pour une durée de trois ans, en qualité de directeur général délégué de celle-ci.
Il a été mis fin à ce détachement le 26 mars 2008, M. X a alors exercé les fonctions de directeur général des services de la ville de Poissy.
Par arrêté du 3 juillet 2008, M. X a été placé, de nouveau, en position de détachement auprès de la CEMAP à compter du 1er juillet 2008 pour une durée de trois ans.
Selon procès-verbal du conseil d’administration de la CEMAP du 24 juin 2008, M. X a été nommé en qualité de directeur général délégué de la CEMAP à effet au 1er juillet 2008.
Un contrat de travail à durée "indéterminée" du 24 juin 2008 a alors été signé entre le président- directeur général de la CEMAP et M. X, rappelant que ce dernier était membre titulaire de la fonction publique territoriale au grade de directeur territorial et qu’il était de nouveau placé en position de détachement par la commune de Poissy auprès de la CEMAP en qualité de directeur général délégué.
Ce contrat de travail précisait que M. X assurait la direction de la CEMAP, que la convention collective des "prestataires de services dans le domaine tertiaire" s’appliquait, que la rémunération était de de 7 000 euros brut mensuel et 13e mois, avec reprise d’ancienneté au 1er février 1991, qu’en cas de licenciement, sauf faute lourde, le préavis était de six mois, que l’indemnité de licenciement serait d’un mois par année d’ancienneté, un an après l’exécution du contrat, et dans la limite de 24 mois, qu’il bénéficiait de la prévoyance applicable aux autres salariés, mais qu’il continuerait de cotiser à la caisse de retraite de la fonction publique territoriale, avec réintégration de plein droit dans son statut initial quel que soit la cause de la rupture du contrat de travail.
Un arrêté de renouvellement de détachement a été pris le 3 octobre 2011 pour une année à compter du 1er juillet 2011. Par décision du 6 décembre 2011, le conseil de d’administration de la CEMAP a confirmé M. X au poste de "directeur général délégué, non administrateur, pour la durée du mandat du président".
Un arrêté, aux mêmes fins, a été pris le 9 juillet 2012 avec effet au 1er juillet 2012 pour une année.
Un nouvel arrêté de renouvellement de détachement de l’intéressé a été pris le 4 décembre 2013 avec effet au 1er juillet 2013 pour une durée, cette fois, de cinq ans. Cet arrêté précisait qu’il pouvait être mis fin au détachement, avant le terme, soit à la demande de l’organisme d’accueil, soit à celle de l’administration d’origine, au moins trois mois avant la date effective de la remise à disposition, ou à la demande de M. X qui cessera alors d’être rémunéré et placé en disponibilité d’office jusqu’à ce qu’intervienne le terme initialement prévu.
Par décision du 6 mai 2014, le conseil d’administration de la CEMAP, à l’occasion d’un changement de la composition du conseil municipal de la ville de Poissy (l’ancien maire sortant n’ayant pas été réélu), a mis fin de plein droit à compter du 6 mai 2014 aux fonctions de M. X du fait de la désignation d’un nouveau directeur général au sein de la CEMAP. Le procès-verbal néanmoins précisait que pour assurer la passation des dossiers et dans le respect de l’article 10 du décret N° 86'68 du 13 janvier 1986 relatif aux conditions de détachement des fonctionnaires territoriaux, la reconduction de M. X, au mandat de directeur général délégué, était proposée pour une durée allant jusqu’à sa remise à disposition de la commune de Poissy.
Le 7 mai 2014, la CEMAP a sollicité du maire de Poissy la fin anticipée du détachement de M. X.
Par lettre du 19 mai 2014, la commune de Poissy, a accepté la demande de réintégration de M.
X au sein des effectifs de la ville à effet au 1er septembre 2014.
Par arrêté du 1er septembre 2014, la ville de Poissy a réintégré M. X, à compter du même jour, avec maintien en surnombre dans le grade de directeur territorial.
Par arrêté du 10 décembre 2014, faute d’avoir répondu à divers courriers émis par les services de la ville, la commune de Poissy a procédé à la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste à compter du 15 décembre 2014.
Cet arrêté a fait l’objet d’une suspension par ordonnance de référé du tribunal administratif de Versailles du 5 février 2015, sur le motif d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par arrêté du 26 décembre 2015 la ville de Poissy a rapporté son arrêté du 10 décembre 2014.
M. X a saisi le 3 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins suivantes :
— constater à titre liminaire que le litige est relatif à la rupture de son contrat travail,
— à titre principal dire le licenciement dont il fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat travail aux torts de la SEMAP,
et condamner la SEMAP aux sommes suivantes :
— 100 000 euros à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 46 230 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 623 euros à titre de congés payés y afférents,
— 163 576 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
— 23 115 euros à titre de rappels de salaires entre le 1er mars 2015 et la date du jugement à intervenir,
— 7 705 euros par mois jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi ou à défaut jusqu’au terme prévu de son détachement le 30 juin 2018,
— ordonner la délivrance du bulletin de salaire et d’un certificat travail conformes au jugement à intervenir et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SEMAP a sollicité le débouté des demandes de M. X.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2015, le tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par M. Y contre la société SEMAP d’obtenir le versement de sa rémunération jusqu’au 30 juin 2018 date à laquelle son détachement devait prendre fin.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Poissy a dit que les divers détachements, en qualité de directeur général délégué, ne relevaient pas d’un contrat de travail de droit privé et a débouté M. X de l’ensemble de ces demandes avec condamnation aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel compétence de la décision et a été autorisé, par ordonnance du 10 novembre 2017, à assigner à jour fixe la SEMAP pour l’audience du 6 mars 2018.
Par voie de conclusions notifiées par RP VA, le 19 février 2018 M. X prie la cour de constater, à titre liminaire, que le litige est lié à la rupture d’un contrat travail, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent ; après évocation, forme les mêmes demandes que celles sollicitées en première instance, à l’exception de la demande au titre du rappel de salaire, portée à 261 970 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2017 à parfaire.
Par voie de conclusions notifiées par Z, le 5 février 2018, la SEMAP, intimée, invite la cour à confirmer le jugement entrepris, à dire que M. X n’est titulaire d’aucun contrat travail avec la SEMAP, et de le condamner à une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’intimée pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail de droit privé
M. X rappelle au visa de l’article L.1411-1 du code du travail que lorsqu’un salarié est lié à un employeur par un contrat travail, les litiges qui en découlent relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes, que la qualité de fonctionnaire détaché au sein d’un organisme de droit privé n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat travail le liant à l’organisme d’accueil, ainsi que le consacre le contrat de travail du 24 juin 2008, qu’en revanche est incompatible le statut de fonctionnaire territorial avec l’exercice d’un mandat social.
La société SEMAP, intimée, conteste l’existence d’un contrat travail. Elle fait valoir que l’appelant lui-même a écrit dans une mise en demeure du 23 juin 2014 que « le contrat conclu entre les parties le 24 juin 2008 ne présente pas juridiquement la nature d’un contrat travail » avant de saisir le tribunal de commerce de Versailles en sa qualité de mandataire social. Elle écarte l’argument de l’appelant selon lequel existerait un contrat de travail et non un mandat social, incompatible avec la règle de non-cumul imposée auxfonctionnaires. Elle soutient que l’appelant exerçait un mandat social en toute autonomie exclusif d’un lien de subordination.
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Un mandat social n’est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s’entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.
S’il appartient au dirigeant social qui se prévaut d’un contrat de travail d’en apporter la preuve, en revanche, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, c’est à celui qui entend en contester l’existence de démontrer son caractère fictif.
De l’examen des statuts de la SEMAP, il se déduit que celle-ci est une société d’économie mixte, constituée sous la forme d’une société anonyme, dirigée par un président, assumant, en l’espèce la direction générale, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les statuts ont prévu que le directeur général peut proposer au conseil d’administration la désignation d’un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ceux-ci disposant à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Le conseil d’administration fixe le montant et les modalités de la rémunération de ceux-ci. Les statuts prévoient que les personnes investies de la direction générale disposent de la signature sociale.
Les procès-verbaux de désignation de M. X en qualité de directeur général délégué (24 juin 2008 ; 6 décembre 2011) précisent, chacun, qu’il est nommé par le conseil d’administration "pour la durée du mandat du président« et qu’il est investi des »mêmes pouvoirs que le président pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société" (6 décembre 2011). Le procès-verbal du 24 juin 2008 rappelle que le conseil d’administration autorise son président à signer le contrat de travail litigieux tel qu’il a été présenté au conseil. Le procès-verbal du 6 décembre 2011 fait état de la confirmation par le conseil d’administration de la poursuite du contrat de travail validé par le conseil du 24 juin 2008. Le procès-verbal du 6 mai 2014, expose que le conseil d’administration met fin de plein droit aux fonctions de directeur général délégué de M. X du fait de la désignation d’un nouveau directeur général.
De ce qui précède, il résulte que la possibilité ainsi donnée à M. X d’exercer les mêmes pouvoirs que le président exclut l’existence d’un lien de subordination, alors que M. X n’oppose, ni ne soutient l’éventualité d’un contrat de travail correspondant à des fonctions techniques distinctes de l’exercice du mandat social.
La révocation ad nutum est un élément caractéristique de l’exercice du mandat social. La circonstance que le conseil d’administration a autorisé la signature d’un contrat de travail précisant les modalités de sa rémunération ne conduit pas, en soi, à la reconnaissance de l’existence d’un lien de subordination qui reste à démontrer, ledit contrat travail précisant que M. X "sera chargé de la direction [de la] SEM".
La preuve d’un lien de subordination ne peut résulter, comme le soutient l’appelant, d’une incompatibilité prétendue entre le statut de fonctionnaire territorial et l’exercice d’un mandat social, mais de l’exercice effectif d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Une attestation du président sortant fait état "de la subordination du directeur général délégué et salarié, B X,…« , rappelle que : »son travail d’animation et de direction de la société se faisait un exécution des décisions prises par moi ou par le conseil d’administration" , et qu’il avait une obligation de lui rendre des comptes une fois par semaine, et que ses pouvoirs étaient limités.
Toutefois la cour considère que l’attestation n’est pas suffisante à caractériser l’existence d’un lien de
subordination. Elle ne précise pas quelles étaient ces instructions. Il résulte, de l’exercice d’un mandat social, l’obligation de rapporter à l’organe qui a désigné le bénéficiaire de ce mandat, en l’espèce le conseil d’administration. Par ailleurs, les pouvoirs (étendue et durée) du directeur général délégué sont décidés statutairement, en l’espèce par le conseil d’administration, en accord avec le directeur général, et non par ce dernier. La limitation de pouvoir du directeur général délégué, habituelle en pareille matière, ne crée pas de lien de subordination mais un partage de compétence, le directeur général délégué représentant néanmoins la société vis-à-vis des tiers. Il sera relevé que ce n’est pas le président qui a compétence pour mettre un terme aux fonctions de M. X, en cas de manquements de ce dernier, mais le conseil d’administration, certes sur proposition du président. Le président ne dispose donc pas du pouvoir de sanctionner, dévolu au seul conseil d’administration.
La SEMAP verse au débat plusieurs procès-verbaux du conseil d’administration aux termes desquels il est fait mention de ce que M. X rapporte directement au conseil d’administration de ses missions (5 octobre 2011 ; 30 octobre 2012 ; 12 décembre 2013 ; 27 janvier 2014) et a été investi des pouvoirs nécessaires pour réaliser ou faire mettre en 'uvre les décisions prises par le conseil d’administration. La SEMAP produit de nombreux documents (courriers, factures, contrats), aux termes desquels il apparaît que M. X a engagé la société, sans la double signature du président du conseil d’administration, à l’occasion de contrat de vente de biens immobiliers, de location de véhicules, d’entretien de matériels, ou à l’occasion de négociations financières, ou en donnant des ordres de virement engageant la SEMAP. L’organigramme de la société fait apparaître M. X comme assurant la direction générale sans que le nom du président directeur général de la société figure sur celui-ci. Les relations de l’intéressé avec le conseil d’administration ne traduisent pas un lien de subordination par nature constant, et non dans des relations épisodiques qui lient un mandant et un mandataire.
Ces documents établissent que M. X, bénéficiant d’une large autonomie, a agi dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le conseil d’administration lors de sa désignation initiale et lors de son renouvellement en qualité de directeur général délégué.
L’émission de bulletins de salaires ou la signature d’un contrat de travail ne permettent pas de caractériser en l’espèce l’existence d’un lien de subordination. Le contrat de travail apparaît surtout comme un instrumentum précisant les conditions de rémunération de M. X. Les bulletins de salaires mentionnent la qualité de M. X : Directeur général délégué.
De ce qui précède, il se déduit que la société SEMAP renverse la présomption de l’existence d’un contrat travail, tirée de la signature le 24 juin 2008 d’un contrat de travail écrit, en rapportant la preuve de l’absence d’un lien de subordination notamment entre le président-directeur général et le directeur général délégué qui, statutairement et dans les faits, disposait des mêmes pouvoirs que celui du président-directeur général.
Il y a lieu de constater que M. X n’exerçait pas son activité de directeur général délégué dans le cadre d’un lien de subordination avec la société SEMAP.
Le conseil de prudh’ommes sera déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. X au prift du tribunal de commerce de Versailles en application de l’article 86 du code de procédure civile.
Il est équitable au regard de l’article 700 du code dee procédure cibvile de débouter M. X qui succombe de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à verser à la société SEMAP la somme de 2 000 euros de ce chef ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 19 septembre 2017 ;
DÉCLARE le conseil de prud’homme de Poissy incompétent ;
DIT que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société SEMAP la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site internet ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation ·
- Licence ·
- Conformité
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture amiable ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Clientèle ·
- Préavis ·
- Code de commerce
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Action en revendication ·
- Fins de non-recevoir ·
- Auxiliaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Voies de recours ·
- Propriété ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Condamnation ·
- Titre
- Testament ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Usucapion ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Donations
- Exception de nullité ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Intervention volontaire ·
- Détournement de procédure ·
- Exception de procédure ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir ·
- Abus de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Utilisation ·
- Coûts ·
- Tube ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Titre
- Sociétés ·
- Option de vente ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Principe ·
- Immobilier ·
- Participation ·
- Fond ·
- Prix
- Vente ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Ordre ·
- Conditions générales ·
- Annulation ·
- Valeur ·
- Management ·
- Banque populaire ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- République ·
- Sociétés ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Port ·
- Immeuble
- Successions ·
- Enfant ·
- Héritier ·
- Père ·
- Obligation ·
- Divorce ·
- Tribunal d'instance ·
- Charges ·
- Pensions alimentaires ·
- Actif
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Clientèle ·
- Entreprise ·
- Matériel ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.