Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2020, n° 18/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/02010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 10 octobre 2018, N° 2018171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LUSTRAL c/ SASU BUROCOM |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 02 JUIN 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
N° de rôle : N° RG 18/02010 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EA5X
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 10 octobre 2018 [RG N° 2018 171]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SAS LUSTRAL C/ SASU BUROCOM
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SASU BUROCOM
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire initialement prévue à l’audience du 24 mars 2020 qui a été annulée, les parties ont été avisées de la date du délibéré fixée au 02 juin 2020, sans nouvel appel du dossier, conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25/03/2020,
l’arrêt étant rendu par mise à disposition au greffe
**************
Faits et prétentions des parties
La SAS Burocom a signé le 17 décembre 2003 un contrat de nettoyage avec la société Quality Service France, rachetée le 13 janvier 2016 par la SAS Lustral, portant sur l’entretien hebdomadaire de ses locaux commerciaux situés […] à Besançon, lequel s’est renouvelé annuellement par tacite reconduction.
Deux avenants ont modifié la surface à nettoyer et augmenté la durée d’intervention hebdomadaire de la SAS Lustral.
Déplorant une piètre qualité de la prestation de nettoyage et à la suite d’un vol commis le 4 septembre 2017 dans ses locaux, la société Burocom a édité les journaux de la société Cyclop, chargée de la sécurisation des accès à ses locaux sur l’année écoulée et observé que le relevé de l’utilisation des badges d’accès établissait que le salarié de la société Lustral était intervenu à 50 reprises pour une durée hebdomadaire moyenne de 1 heure 45 au lieu des 4 heures estimées.
Arguant de l’inexécution contractuelle et de la perte de confiance, la société Burocom a finalement fait assigner la société Lustral, par exploit d’huissier délivré le 10 janvier 2018, devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins d’obtenir au principal la résolution du contrat de nettoyage et le remboursement des prestations réglées mais non effectuées.
Par jugement rendu le 10 octobre 2018 ce tribunal, retenant le manquement contractuel de la société Lustral, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Burocom à payer à la société Lustral la somme de 1 554,06 euros au titre du solde de ses factures,
— débouté la société Lustral de ses autres demandes,
— prononcé la résolution contractuelle du contrat de nettoyage aux torts exclusifs de la société Lustral,
— condamné celle-ci à rembourser à la société Burocom la somme de 1 554,06 euros au titre des prestations non ou mal effectuées,
— condamné la société Lustral à payer à la société Burocom la somme de 2 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour le préjudice commercial et moral subi et une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 27 novembre 2018, la société Lustral a relevé appel de cette décision et aux termes de ses derniers écrits transmis le 20 août 2019 elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Burocom à lui payer la somme de 1 554,06 euros au titre des factures impayées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat à ses torts et l’a condamnée à rembourser la somme de 1 554,06 euros et à verser à la société Burocom une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure,
— débouter la société Burocom de ses entières prétentions et la condamner à lui payer les sommes de :
* 3 x 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2 132,50 euros au titre de la perte de marge commerciale,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image commerciale,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Au soutien de sa voie de recours, la société Lustral fait valoir que le contrat de nettoyage et ses deux avenants ne mentionnent aucune durée de prestation hebdomadaire mais seulement l’exigence que les locaux soient propres en permanence et prétend qu’il s’agit d’une prestation au forfait conformément au prix HT mensuel accepté par la société Burocom.
Elle souligne qu’aucune doléance n’a d’ailleurs été exprimée par sa cliente sur la qualité de sa prestation avant le présent litige en quatorze années de relations commerciales et que les quelques attestations de salariés sont insuffisantes à caractériser une inexécution contractuelle eu égard au lien de subordination qui les unit à l’intimée. Elle ajoute que le temps de présence révélé par le passage des badges est tout autant inopérant dès lors que trois salariés intervenaient concomitamment.
Elle s’estime enfin légitime en sa demande en paiement des dernières factures non honorées et en d’indemnités propres à réparer son préjudice commercial, découlant de l’inobservation des stipulations contractuelles relatives à la résiliation unilatérale du contrat, et son préjudice affectant son image commerciale, pour avoir vu ses préposés suspectés de vol sans qu’aucune preuve ne soit administrée.
Par ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2019, la société Burocom demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 554,06 euros au titre de factures impayées et a limité les condamnations de la société Lustral à la somme de 1 554,06 euros au titre des prestations réglées et non effectuées et à celle de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice commercial et moral,
— condamner la société Lustral à lui payer 4 144,16 euros au titre des factures réglées à tort, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial et moral subi et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que plusieurs mois avant le présent litige elle a exprimé verbalement et à plusieurs reprises des récriminations sur la qualité de la prestation de nettoyage de son cocontractant, qui n’ont
été suivies d’aucun effet.
Elle relève que l’appelante ne démontre aucunement que plusieurs salariés intervenaient en même temps lors de chaque prestation hebdomadaire d’une durée moyenne d’ 1 heure 45 alors que par l’effet des avenants successifs la durée de prestation s’élevait à environ 4 heures.
Elle fait grief au jugement querellé de l’avoir condamnée à payer une prestation de nettoyage alors que l’obligation de résultat n’a pas été respectée et s’estime légitime à obtenir le remboursement des sommes acquittées sans contrepartie.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2020.
Discussion
* Sur la demande de résolution du contrat de nettoyage,
Attendu qu’en vertu de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’aux termes du contrat souscrit le 17 décembre 2003 par la société Burocom, la société Quality Service France, aux droits de laquelle vient la société Lustral, s’est engagée à accomplir une prestation de nettoyage hebdomadaire des locaux commerciaux de sa cliente d’une surface totale de 385,68 m², à raison de 2 heures 50 par semaine réalisée par un salarié et moyennant un coût mensuel de 206 euros HT soit 246,37 euros TTC ;
Que selon un premier avenant du 3 mars 2011, un surcoût mensuel de 65,42 euros HT à compter du 19 février précédent a été appliqué au contrat d’origine en raison d’une extension d’environ 30 m² de la surface à nettoyer par l’ajout d’une kitchenette dans les locaux de la société Burocom, lequel avenant précise que « les autres clauses du contrat restent inchangées » ;
Qu’un second avenant du 20 juillet 2011, prenant effet au 1er juillet précédent, portant sur une augmentation du temps de travail, prévoit un complément de prix de 138 euros HT par mois et stipule que « les autres clauses du contrat restent inchangées » ;
Attendu que si l’augmentation exacte du temps de travail n’est pas précisée dans ce dernier avenant, à la différence du complément de prix mensuel qu’elle induit, il n’est pas sérieusement contestable que le contrat ainsi modifié exige de la société prestataire une durée hebdomadaire de prestation supérieure aux 2 heures 50 initialement convenues entre les parties ;
Attendu cependant qu’il pèse sur la société Burocom la charge de démontrer les manquements qu’elle impute à la société Lustral dans l’exécution de son contrat de nettoyage ; que pour ce faire, l’intimée verse aux débats des attestations émanant de trois de ses employés, dont une particulièrement laconique, témoignant d’une dégradation progressive de la prestation de nettoyage sans pour autant mentionner des indications de dates, l’une d’elles précisant avoir sollicité l’entreprise de nettoyage, dont un collaborateur se serait déplacé à deux reprises, sans qu’une amélioration ne soit constatée ;
Qu’elle produit en outre le journal édité par la société de télésurveillance Cyclop relevant les opérations de test, d’armement et désarmement du dispositif d’alarme installé dans les locaux de la société Burocom pour la période écoulée entre le 28 septembre 2016 et le 28 septembre 2017 ; que si
rien n’indique la procédure d’identification des préposés de la société Lustral dans les opérations d’armement et désarmement de l’alarme surlignées en vert par l’intimée dans le document, si ce n’est la mention du chiffre 17 identifiant manifestement la référence d’un badge, la cour relève que l’appelante ne conteste pas qu’il s’agisse précisément des interventions de nettoyage dans les locaux de sa cliente ;
Que cependant, si chaque opération hebdomadaire laisse effectivement apparaître une durée de présence moyenne de 85,50 minutes sur les 51 interventions relevées sur la période, il n’est pas démontré par l’intimée qu’une seule personne soit entrée à chaque intervention afin de réaliser la prestation de nettoyage, de sorte que le document dont s’agit n’est pas en soi la preuve d’un déficit d’heures de travail affectées à l’exécution de la prestation au regard des stipulations contractuelles ; qu’à ce titre il est rappelé qu’en exigeant de son contradicteur qu’il justifie de la fiche de présence de plusieurs salariés dans ses locaux, la société Burocom procède à un renversement de la charge de la preuve qui ne saurait être suivi ;
Que par ailleurs, la société Burocom, qui ne justifie d’aucune mise en demeure ou rapprochement officiel avec la société Lustral avertissant celle-ci d’une dégradation de sa prestation à l’exception d’un courriel du 5 septembre 2017 et d’un courrier recommandé adressé par son conseil le 9 octobre 2017 peu avant l’engagement de l’instance judiciaire, échoue à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle qui justifierait une résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, par la seule production de trois attestations peu circonstanciées, l’argument de l’ancienneté de la relation contractuelle n’étant par ailleurs pas pertinent pour justifier l’absence de mise en garde préalable ;
Que dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré justifiée la demande de rupture du contrat aux torts exclusifs de la société Lustral et y ont fait droit ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la société Burocom déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts de son cocontractant ;
* Sur les demandes de remboursement et de paiement,
Attendu que la demande de résolution du contrat de prestation de nettoyage ayant été rejetée faute pour la société Burocom de faire la démonstration d’un manquement suffisamment grave imputable à la société Lustral dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la demande de condamnation de celle-ci à rembourser la somme de 4 144,16 euros correspondant prétendument à des prestations non réalisées mais acquittées ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que la société Lustral conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1 554,06 euros au titre des factures non honorées par la société Burocom ; que celle-ci ne disconvient pas du non paiement de ladite somme correspondant aux prestations des mois de juillet, août et septembre 2017, dont il n’est pas contestable qu’elles ont été réalisées, comme en atteste le journal édité par la société Cyclop ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
* Sur les demandes indemnitaires,
Attendu que l’issue réservée à ses prétentions principales commande que la société Burocom soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un préjudice commercial et moral découlant du piètre nettoyage de ses locaux commerciaux ;
Que la société Lustral expose pour sa part que la rupture unilatérale du contrat par la société Burocom au mépris des stipulations contractuelles lui occasionne un manque à gagner certain ; qu’à ce titre elle considère que le délai de prévenance de trois mois avant le terme annuel du contrat pour éviter la reconduction tacite de celui-ci justifie que sa perte de marge de 38 % soit calculée d’octobre 2018 au 27 novembre 2018 ;
Attendu cependant que les conditions générales applicables au contrat en cause prévoyant qu’en cas de non respect du préavis de trois mois par rapport à la date anniversaire exigé pour résilier le contrat et éviter sa reconduction pour un an supplémentaire le préavis est dû en totalité, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de l’appelante dans la limite de ce préavis ; qu’il s’ensuit que la prestation mensuelle étant à la date de la rupture du contrat à l’initiative de la société Burocom de 518,02 euros TTC, il sera alloué à la société Lustral la somme de (3 x 518,02) 1 554,06 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu’en revanche, si l’évocation d’un vol dans le courriel de la société Burocom du 5 septembre 2017 mentionnant pour objet « réclamation » et faisant par ailleurs état des enseignements tirés du document édité par la société Cyclop, est pour le moins maladroite et prématurée, même si le propos s’empresse d’indiquer qu’il n’est tiré aucune conclusion hâtive sur le personnel de nettoyage puisqu’une enquête de police est en cours, ce seul courriel qui n’a fait l’objet d’aucune publicité ne saurait suffire à caractériser un préjudice lié à l’image commerciale de la société Lustral et justifier l’allocation d’une somme de 5 000 euros à ce titre ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que les faits de la cause et l’issue du litige à hauteur de cour commandent de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que son contradicteur a été contraint d’exposer en première instance et à hauteur d’appel ; que la société Burocom, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, les dispositions accessoires du jugement déféré étant enfin infirmées ;
Par ces motifs,
La cour, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 10 octobre 2018 sauf en ce qu’il condamne la SAS Burocom à payer la somme de 1 554,06 euros au titre des factures impayées et rejette la demande de dommages-intérêts de la SAS Lustral fondée sur l’atteinte à l’image commerciale.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS Burocom de sa demande de résolution judiciaire du contrat de nettoyage aux torts exclusifs de la SAS Lustral et de ses demandes indemnitaires.
Condamne la SAS Burocom à payer à la SAS Lustral la somme de mille cinq cent cinquante quatre euros et six centimes (1 554,06 euros) à titre de dommages-intérêts pour non respect du préavis.
Condamne la SAS Burocom à payer à la SAS Lustral une indemnité de deux mille cinq cents (2 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Burocom aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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