Confirmation 30 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 janv. 2017, n° 16/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 17 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CORA c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00058
AFFAIRE :
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC)
XXX
ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------
ARRÊT DU 30 JANVIER 2017 ------------- Le trente Janvier deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société CORA, dont le siège social est 1, rue du Chenil – Croissy-Beaubourg – XXX
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est Département des affaires juridiques – XXX – XXX
Représentée par Monsieur Y Z, responsable des affaires juridiques, muni d’un pouvoir en date du 5 décembre 2016
INTIMEE EN PRESENCE DE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre en date du 30 mai 2016
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 12 Décembre 2016, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur François PERNOT, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Lucie ANCELET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Monsieur Y Z en ses observations.
Puis, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR Faits et procédure.
La SAS CORA exerce une activité de commerce de détail non spécialisé ; elle compte parmi ses salariés madame A-B X, vendeuse au rayon charcuterie depuis janvier 2011.
Celle-ci procédait le 20 septembre 2012 à une déclaration de maladie professionnelle (tableau 57A) et produisait un certificat médical du 14 août 2012 visant des lésions tendineuses du supra-épineux et du sub-scapulaire de l’épaule gauche.
Après enquête, la CPAM de la Haute Vienne prenait en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles (rubrique « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) ; l’employeur contestait vainement cela devant la Commission de recours amiable et saisissait finalement le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute Vienne.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal rejetait son recours en retenant que les conditions d’application du tableau 57 étaient remplies, notamment celle des travaux susceptibles d’avoir provoqué la pathologie ; il considérait que l’employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée n’effectuait pas les mouvements décrits, pendant les durées mentionnées.
L’employeur faisait appel ; dans le dernier état de la procédure :
• La SAS CORA, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 1er août 2016 et soutenues oralement, tend à l’infirmation du jugement et à l’inopposabilité de la prise en charge ; elle rappelle les strictes conditions d’exposition au risque (exposition certaine durant une certaine période et sous certains angles ; elle estime que les divergences en les questionnaires de l’employeur et de la salariée auraient dû conduire la CPAM à saisir le CRRMP ;
• La CPAM de la Haute Vienne, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 6 septembre 2016 et soutenues oralement, tend à la confirmation du jugement et estime que l’exposition au risque est caractérisée et que les conditions du tableau 57 sont remplies.
Sur ce :
Attendu que l’exposition au risque de l’espèce, permettant de faire jouer la présomption d’origine professionnelle de la maladie, consiste en l’accomplissement par la salariée de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
Attendu que madame X est vendeuse au rayon charcuterie et a détaillé dans son questionnaire envoyé à la caisse ses horaires et la nature de ses activités (pour l’essentiel, sortir de l’étal, couper, remettre sur l’étal, emballer et tendre) ; qu’il est exact qu’existe une contradiction avec le questionnaire de l’employeur, qui estime qu’elle n’effectuait pas de mouvements avec abduction supérieure à 60 ° ;
Mais attendu que, sans avoir eu besoin de recourir à de nouvelles investigations, la caisse a pu estimer que les mouvements décrits par la salariée ne pouvaient qu’entraîner une abduction supérieure à l’angle de 60°, ce que la cour considère patent ; qu’il est par exemple inconcevable qu’elle ait pu sortir un jambon de l’étal, l’installer sur le trancheur, procéder à la coupe et remettre le jambon à sa place sans atteindre et dépasser cet angle, pendant une durée cumulée que ses horaires permettent de juger remplie ; que la condition d’exposition au risque sera donc validée ;
Attendu par ailleurs que l’employeur ne donne aucun élément permettant de considérer que la maladie proviendrait d’une autre cause ; que la cour estime que le TASS a bien jugé et que sa décision doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du 17 décembre 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Johanne PERRIER
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