Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 14 janv. 2020, n° 18/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 mars 2018, N° 15/02088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 14 janvier 2020
AFFAIRE N° : N° RG 18/01154 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FACD
AG/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
Madame J N O A E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Plaidant par Me Claire GILLET-CHALLETON suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame Conception A E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Plaidant par Me Claire GILLET-CHALLETON suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame L M A épouse Z
née le […] aux MARTRES-D’ARTIERE (63430)
Granvia 1071
[…]
Plaidant par Me Claire GILLET-CHALLETON suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Madame D A
née le […] à CERMONT-FERRAND
[…]
[…]
Plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 mars 2018, enregistrée sous le n° 15/02088
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 26 novembre 2019 en audience publique, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Conception E F,
— désigné Me BARRE-ANTOINE Sophie, notaire, pour y procéder,
— débouté Mesdames A E épouse X, Conception A E et L-M A de leur demande d’annulation du testament établi le 15 septembre 2010,
— annulé le testament de Madame Conception E F reçu par Me BEGON, notaire, le 2 mai 2012.
Mesdames X, Y et Z ont interjeté appel le 4 juin 2018.
Elles exposent, suivant des conclusions en date du 26 décembre 2018, que leur mère est décédée le 16 novembre 2013 en laissant quatre enfants.
Me BEGON, notaire, avait reçu un testament le 2 mai 2012.
Par un jugement en date du 22 octobre 2012, une mesure de tutelle de Madame E F épouse A avait été ouverte.
Les appelantes soutiennent que leur mère n’a jamais su s’exprimer et comprendre le français.
Un médecin aurait d’ailleurs attesté en ce sens et de nombreuses attestations établiraient cette réalité.
Les appelantes concluent ainsi à l’annulation du testament en date du 15 septembre 2010.
Au surplus, aucun interprète ou traducteur n’aurait été présent lors de la rédaction du testament.
Celui établi le 2 mai 2012 ne serait atteint d’aucune cause de nullité.
Il aurait été établi en présence d’un traducteur-interprète et aurait été rédigé antérieurement à l’ouverture d’une mesure de tutelle.
L’insanité d’esprit de Madame E F ne serait aucunement démontrée.
Les consorts X, Y et Z concluent à l’infirmation du jugement déféré sur ce point et demandent que la testament du 2 mai 2012 soit déclaré valide.
Subsidiairement, Madame E F aurait révoqué les dispositions testamentaires antérieures.
Elles sollicitent une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mademoiselle D A, venant aux droits de G A, fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 4 novembre 2019, que Madame E F est arrivée en France en 1961 et y a vécu toute sa vie.
Les attestations présentées seraient irrégulières en la forme et peu probantes.
Madame E F aurait été parfaitement intégrée et tout à fait apte à suivre une conversation en français.
La sincérité et la validité du testament du 15 septembre 2010 ne sauraient être remises en cause.
Le testament du 2 mai 2012 aurait été rédigé alors que l’intéressée était hospitalisée.
Les documents produits aux débats démontreraient que Madame E F présentait de sérieux troubles et notamment la maladie d’Alzheimer.
Un certificat médical du 23 avril 2012 ne laisserait aucun doute sur l’insanité d’esprit.
Mademiselle A conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une somme de 3000 euros par
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2019 et l’arrêt a été mis en délibéré au 14 janvier 2020.
SUR CE
Vu l’article 972 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de l’acte authentique en date du 15 septembre 2010 reçu par Me JALENQUES, notaire, qu’en présence de deux témoins, Madame E F lui a dicté son testament qui a été rédigé par le notaire et qui stipulait qu’elle révoquait toutes dispositions antérieures et léguait la quotité disponible de sa succession à son fils G A ;
Attendu qu’il était expressément précisé à l’acte que le testament a été écrit en entier par le notaire tel qu’il lui a été dicté par le testateur ; que le notaire l’a ensuite lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprimait exactement ses volontés ;
Attendu qu’il n’est aucunement fait mention d’une difficulté de compréhension ou d’une méconnaissance de la langue française, tant par les deux témoins, que par le notaire ;
Attendu que Madame B épouse C atteste qu’étant une voisine et amie de la famille A, Madame E F parlait français avec elle et s’était toujours exprimé dans cette langue ; que Monsieur H I atteste dans le même sens ainsi que Madame J K ;
Attendu que les appelantes produisent des attestations contraires ;
Attendu qu’il doit être constaté que le notaire et deux témoins ont vérifié que Madame E F avait dicté son testament et avait compris les termes écrits par le notaire et la portée de ces derniers en accord avec la volonté exprimée ses soins ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun élément tangible permettant de remettre en cause la validité du testament en date du 15 septembre 2010 ; que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet de la demande de nullité formée sur ce point ;
Attendu qu’il ressort du jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 2012 que la requête aux fins d’ouverture de la mesure de protection est en date du 7 avril 2012 ; que certificat médical circonstancié, ayant permis de constater que Madame E F n’était plus en capacité d’exprimer sa volonté, était en date du 23 avril 2012 ;
Attendu qu’ainsi le testament en date du 2 mai 2012 s’inscrit dans la période concernée par la requête et le certificat médical constituant le support à la mesure ; qu’il ne peut pas être contesté que Madame E F n’était pas en capacité d’exprimer librement sa volonté au regard des constatations médicales du moment ; qu’il a d’ailleurs été instauré une mesure de protection sur la base de cette réalité ; qu’il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée quant au prononcé de la nullité du testament du 2 mai 2012 ; que de la même façon, il ne peut pas être considéré comme valable la révocation des dispositions testamentaires antérieures par Madame E F du fait de la dégradation effective de ses capacités mentales de l’époque et de l’insanité constatée de ce fait ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les appelantes à verser à Mademoiselle A la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2018 ;
Déboute Mesdames X, Z et Y de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mesdames X, Z et Y à payer à Mademoiselle A la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Mesdames X, Z et Y aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me DUVAL en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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