Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 mars 2022, n° 21/20063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 5 octobre 2021, N° 19/01817 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20063 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 Juge de l’exécution d’EVRY – RG n° 19/01817
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ FININ LIMITED, société de droit anglais
C/o Reed Smith Corporate Services Limited
The Broadgate Tower, […], GB
[…]
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
à
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
S.C.I. GREEN
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE substitué à l’audience par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Février 2022 :
La Banque Finindus a obtenu par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 13 mai 1994, signifié le 17 juin 1994, la condamnation de M. X à hauteur de la somme principale de 500 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1991.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 1998, la banque Finindus a cédé à la société de droit anglais Finin Limited -ci après Finin Ltd- un portefeuille de créances incluant sa créance sur M. X, à laquelle cette cession a été signifiée le 6 avril 1999.
La société Finin Ltd, pour recouvrer sa créance, a fait régulariser en exécution de l’arrêt des actes de saisie attribution à l’encontre de M. X, et de nantissement de ses parts dans la Sci Green.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la mainlevée de ces actes d’exécution, motif pris de ce que l’exécution de cette décision de l’arrêt du 13 mai 2014, au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, était prescrite.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2021, la société Finin Ltd a a interjeté appel de cette décision et, par acte en date du 24 novembre 2021, elle a saisi le premier président de cette cour, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à cette décision en application des dispositions de l’article L 122- 12 de ce même code.
Dans cet acte et dans les conclusions qu’elle a régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 10 février 2021 qu’elle soutient oralement à l’audience, la société demanderesse fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation de cette décision, aux motifs
- que la mainlevée prononcée se fonde sur la prescription de l’exécution, tenue pour acquise au bénéfice de M. X faute d’acte interruptif, alors que le commandement de saisie vente lui a été délivré le 8 juin 2018, par remise à l’entité chargée de délivrer l’acte en Belgique où il réside, ce qui a interrompu la prescription dont le délai courait jusqu’au 19 juin 2018 ;
- que le juge de l’exécution aurait dû retenir cette date, et non celle de la remise effective de l’acte à M. X en Belgique, le 19 juin 2018 à 8 heures, commettant ainsi une erreur dans l’application conjuguée de l’article 647-1 du code de procédure civile, et de l’article 9 du Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007, celui-ci applicable en son alinéa 2 et non en son alinéa 1, du fait que l’acte était à délivrer dans un délai déterminé – avant l’expiration du délai de prescription.
- que les dispositions du nouvel article 687-2 du code de procédure civile ne peuvent être utilement invoquées, car elles découlent du décret 2019-402 du 3 mai 2019 qui est postérieur à la date de délivrance du commandement litigieux auquel il est donc inapplicable.
- que la suspension d’exécution provisoire demandée s’impose donc, ainsi que le rejet des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile formées par M. X.
Dans leurs conclusions en défense régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 10 février 2022, qu’ils soutiennent oralement à l’audience, M. X et la Sci Green prétendent au rejet de la demande et à la condamnation de Finin Ltd à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir
- que le moyen de réformation censé justifier la suspension de l’exécution provisoire est inopérant, seul s’appliquant en l’espèce l’alinéa 1er de l’article 9 du règlement 1393/2007 qui prévoit la détermination de la date de signification par la loi de l’Etat membre requis,
- qu’en l’espèce, la loi belge retient à cet égard la date du dépôt ou de la remise de l’acte, l’alinéa 2 n’étant pas en cause dès lors qu’aucun délai strictement déterminé ne s’imposait à Finin pour réaliser ses diligences ;
- que c’est donc bien la date du 19 juin, à laquelle M. X a reçu l’acte, et non celle du 8 juin à laquelle il a été envoyé à l’entité belge requise, qui devait être retenue, comme l’a fait le juge de l’exécution pour considérer, à juste titre, que la prescription était acquise.
SUR CE
L’article R 121- 22 du code des procédures civiles d’exécution permet au premier président de la cour d’appel saisi par voie de référé d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision rendue par le juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.
Le juge de l’exécution, pour donner mainlevée des mesures d’exécution conduites par la société Finin à l’encontre de M. X, a considéré acquise la prescription de l’exécution de l’arrêt du 13 mai 1994 fondant sa créance, dont le délai expirait au 18 juin 2018, faute de régularisation d’un acte interruptif avant cette date.
Il est constant qu’un commandement de saisie vente poursuivant cette visée interruptive a été signifié à M. X, à une date que le juge de l’exécution a retenue, sans autre explication, pour être celle le 19 juin 2018.
Or M. X étant résident belge, la notification a été effectuée à la requête de la société société Finin Ltd depuis la France en application du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007, par transmission de l’entité d’origine -l’étude d’huissiers français mandatée par Finin Ltd- à l’entité requise -belge-, d’où un décalage dans le temps entre l’envoi des actes à signifier, avec le formulaire prévu par le règlement, par l’entité d’origine -le 8 juin 2018- , et la délivrance de l’acte à son destinataire par l’entité requise -le 19 juin 2018, retenue par le juge de l’exécution.
L’article 9 du règlement suscité fixe, pour déterminer la date de signification des actes, les règles suivantes :
« 1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre…"
Selon le paragraphe 1, la date de la notification litigieuse doit être déterminée par la loi belge laquelle retient, à l’égard de celui à qui la notification est faite -M. X en l’occurrence- la date à laquelle l’acte lui a été remis- donc le 19 juin 2018.
Finin Limited prétend cependant au bénéfice du paragraphe 2, qui devrait conduire à prendre en considération son égard la date d’expédition de l’acte prévue par l’article 647-1 du code de procédure civile, puisqu’il lui était imposé de notifier dans un délai déterminé – avant l’expiration du délai de prescription.
Ce point, que le juge de l’exécution n’a pas examiné, pose la question de savoir si devoir signifier avant l’expiration d’un délai de prescription correspond à l’obligation de notifier « dans un délai déterminé », ce dont dépend la détermination de la date de la notification -selon l’alinéa 1 ou l’alinéa 2- et l’acquisition ou non de la prescription, selon la date finalement retenue – le 8 juin ou le 19 juin 2018.
Sans préjudice de l’appréciation qu’en fera le juge de l’appel, seul compétent, la question apparaît constituer, tant en elle même que compte tenu de ses conséquences patrimoniales ,un moyen sérieux de réformation justifiant la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel.
La demande de dommages intérêts de M. X et la Sci Green est rejetée compte tenu de la teneur de la présente décision.
Parties succombantes M. X et la Sci Green n’ont cependant pas eu d’autre choix que de suivre sur la demande initiée par Finin Limited dans son propre intérêt pour faire suspendre l’exécution provisoire du jugement : il apparaît de ce fait justifié que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie d’accorder à l’une ou l’autre des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Rejetons la demande de dommages intérêts formée par M. X et la Sci Green,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Rejetons la demande de M. X et la Sci Green au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2019-402 du 3 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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