Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 21/10810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 juin 2021, N° 20/01741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/ 98
Rôle N° RG 21/10810 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2N3
C/
D B C
Z Y
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Mireille MOUREN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01741.
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame D B C née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES -FGAO
pris en la personne de son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de Marseille sis […]
dont le siège social est situé […]
représenté par Me Mireille MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z Y, demeurant […]
défaillant
CPAM DES ALPES MARITIMES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 10, 12 et 25 novembre 2020, Mme D B C a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse M. Z G Y, la SA Axa France Iard, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (CPAM des Alpes Maritimes) et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 juillet 2020 et d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juin 2021, le juge des référés a :
ordonné la jonction de deux procédures ;• donné acte au FGAO de son intervention volontaire ;•
• dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause, à ce stade de la procédure, la société Axa France Iard ;
• ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale en désignant pour y procéder le Docteur X ;
• condamné in solidum M. Y et la société Axa France Iard à verser à Mme B C la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
• condamné in solidum M. Y et la société Axa France Iard à verser à Mme B C la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. Y et la société Axa France Iard aux dépens ;• jugé l’ordonnance opposable au FGAO ;• déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;• débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
Par acte du 19 juillet 2021, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a donné acte au FGAO de son intervention volontaire, a jugé l’ordonnance opposable au FGAO et a déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle :
- infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a donné acte au FGAO de son intervention volontaire, a jugé l’ordonnance opposable au FGAO et a déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes. ;
- la mette hors de cause ;
- déboute Mme B C de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- déboute le FGAO de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- condamne toute partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante fait valoir que le contrat d’assurance portant sur le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Mme B C le 6 juillet 2020 est résilié depuis le 25 juin 2020 par suite de la vente de ce véhicule suivant acte de cession du même jour ; qu’elle indique avoir respecté les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances en informant la victime mais aussi le FGAO de son refus de garantie ; qu’elle déclare justifier de l’envoi de ses courriers par lettres recommandées avec accusé de réception le 14 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme B C sollicite de la cour qu’elle :
- confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD.
- condamne Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 € titre des frais irrépétibles d’appel exposés en cause d’appel ;
- le condamne aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
- déclare opposable au FGAO l’arrêt à intervenir en toutes ses dispositions, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
L’intimée expose qu’au regard des pièces versées aux débats par la société Axa Iard France en cause d’appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en la mettant hors de cause. Elle insiste sur le fait qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés en appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le FGAO demande à la cour de :
lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de l’appelante ;•
• juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit et que la décision à intervenir devra uniquement lui être déclarée opposable ; statuer ce que de droit sur les dépens.•
L’intimée relève que l’appelante produit en cause d’appel de nouvelles pièces répondant aux exigences posées par les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances, de sorte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de l’appelante.
M. Y, régulièrement assigné à personne, et la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée à personne morale, par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à l’égard du premier le 27 août 2021 et de la deuxième le 21 août 2021, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale au contradictoire de la société Axa France Iard
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, si la mesure d’expertise médicale qui a été ordonnée par le juge de première instance n’est pas discutée, la société Axa France Iard sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’était plus l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident au moment de sa survenance.
Si la société Axa France Iard a produit lors de la procédure de première instance l’acte de cession en date du 25 juin 2020 du véhicule impliqué dans l’accident survenu le 6 juillet 2020, elle ne justifiait pas avoir effectué les diligences requises par les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances, à savoir que lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non assurance ou une assurance partielle opposables à la victime, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception, de même qu’il doit, en même temps et dans les mêmes formes, aviser la victime en précisant le numéro du contrat.
Il n’est pas contesté que la société Axa France Iard, qui s’est prévalue d’une résiliation du contrat d’assurance intervenue avant la survenance de l’accident justifiant son refus de prendre en charge le sinistre, verse à hauteur d’appel, d’une part, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020 adressée au FGAO le 23 décembre 2020 faisant état de la non garantie du sinistre ainsi que l’accusé de réception tamponné par le FGAO le 29 décembre 2020 et, d’autre part, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020 adressée à Mme B C le 23 décembre 2020 l’avisant de la non garantie du sinistre ainsi que l’accusé de réception signé par cette dernière le 28 décembre 2020.
Il s’ensuit que, dès lors que Mme B C n’établit aucun contrat d’assurance liant la société Axa France Iard au véhicule impliqué dans son accident, toute action en réparation qu’entendrait exercer Mme B C à l’encontre de la société Axa France Iard afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel doit être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
En conséquence, Mme B C ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de la société Axa France Iard, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point en mettant hors de cause la société Axa France Iard.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société Axa France Iard
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que Mme B C n’établit aucun contrat d’assurance liant la société Axa France Iard au véhicule impliqué dans son accident, l’existence de l’obligation de la société Axa France Iard à l’indemniser des préjudices causés par son accident de la circulation se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. Y et la société Axa France Iard à verser à Mme B C la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et, statuant à nouveau, de débouter Mme B C de sa demande de provision formée à l’encontre de la société Axa France Iard.
Sur l’opposabilité de la décision au FGAO
Il y a lieu de déclarer la décision opposable au FGAO.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens avec distraction
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum M. Y et la société Axa France Iard aux dépens et à verser à Mme B C la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que les condamnations de la société Axa France Iard en première instance s’expliquent pas le fait qu’elle ne justifiait pas avoir effectué les diligences requises par les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances, il y a lieu de condamner chacune des parties à prendre en charge les dépens d’appel par elles exposés.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas inéquitable de débouter la société Axa France Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Etant donné que M. Y n’est pas tenu aux dépens d’appel, Mme B C sera déboutée de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT dans les limites de l’appel ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DEBOUTE Mme D B C de sa demande de voir ordonner l’expertise médicale judiciaire au contradictoire de la SA Axa France Iard ;
DEBOUTE Mme D B C de sa demande de voir condamner la SA Axa France Iard à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Mme D B C de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel à l’encontre de M. Z Y ;
DEBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel à l’encontre de tout succombant ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge les dépens d’appel par elles exposés ;
DECLARE la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
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