Confirmation 31 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 oct. 2017, n° 15/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 décembre 2014, N° 14/00191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI HABITAT D'OZEN c/ SA CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
R.G. N° 15/00485
D.J
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 OCTOBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/00191)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 11 décembre 2014
suivant déclaration d’appel du 05 Février 2015
APPELANTE :
La SCI HABITAT D’OZEN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège
Chez Monsieur Z Y,
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LE CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie BORONAD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Delphine CHARROIN, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2017, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 mars 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI HABITAT D’OZEN un prêt immobilier d’un montant de 200.100 euros remboursable en 240 mensualités de 1.356,17 euros, au taux de 4,96 %.
Le prêt était garanti à hauteur de 300.150 euros par la caution solidaire des quatre associés de la SCI HABITAT D’OZEN.
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue en qualité de caution mutuelle, suivant acte de cautionnement du 10 mars 2008.
A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme le 8 février 2013.
La SA CREDIT LOGEMENT a réglé, suivant deux quittances subrogatives des 22 janvier et 9 octobre 2013, la somme totale de 202.487,45 euros.
Par acte du 3 janvier 2014, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné la SCI HABITAT D’OZEN devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement de la somme de 202.585,57 euros.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal a condamné la SCI HABITAT D’OZEN à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 202.487,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI HABITAT D’OZEN aux dépens.
La SCI HABITAT D’OZEN a relevé appel de cette décision le 5 février 2015.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de mise en garde et engagé sa responsabilité envers la SCI HABITAT D’OZEN, en sa qualité d’emprunteur, et envers les consorts
Y, en leur qualité de cautions solidaires,
— dire que la somme de 200.100 euros prêtée par la SOCIETE GENERALE était manifestement disproportionnée aux biens et ressources de la SCI HABITAT D’OZEN et des consorts Y,
— dire que le préjudice subi par la SCI HABITAT D’OZEN et les consorts Y peut être évalué au montant de la somme dont ces derniers sont redevables envers la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la SOCIETE GENERALE,
— opérer compensation,
— condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que la charge du prêt est excessive par rapport à la modicité des ressources des quatre associés, cautions solidaires (revenu résiduel de 3.345 euros), et qu’au regard de l’endettement de 39,95 %, la banque ne justifie pas avoir mis en garde l’emprunteur et les cautions sur l’importance de l’endettement résultant du prêt ;
qu’ils peuvent opposer au créancier subrogé les exceptions et moyens de défense dont ils disposaient contre le créancier originaire.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2015, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la cour, au visa des articles 1134, 2305 et 2306 du code civil, de débouter la SCI HABITAT D’OZEN de ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner la SCI HABITAT D’OZEN à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle relève que la SCI HABITAT D’OZEN ne formule aucun reproche à son encontre et que, dans le cadre de son recours personnel, elle a une action propre après paiement contre le débiteur principal.
Elle soulève, subsidiairement, la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE par conclusions du 6 mai 2015.
Elle soutient, très subsidiairement, que la SCI HABITAT D’OZEN ne peut se prévaloir de la qualité d’emprunteur non averti et qu’aucune pièce ne justifie ses allégations quant à sa capacité financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
La SA CREDIT LOGEMENT a payé en sa qualité de caution, selon deux quittances subrogatives des 22 janvier et 9 octobre 2013, les sommes dues par la SCI HABITAT D’OZEN au titre du prêt contracté par celle-ci auprès de la SOCIETE GENERALE, soit la somme de 202.487,45 euros (5.424,68 euros + 197.062,77 euros).
Elle exerce, à l’encontre de la SCI HABITAT D’OZEN, emprunteur, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil à hauteur des sommes qu’elle a réglées.
N’étant elle-même pas dispensateur de crédit, elle ne peut se voir opposer les éventuels manquements de la SOCIETE GENERALE, prêteur, à son obligation de mise en garde, ni se voir reprocher une inadéquation du crédit aux ressources du débiteur.
La SCI HABITAT D’OZEN n’est donc pas fondée en ses demandes et le jugement doit être confirmé.
L’équité commande que la SCI HABITAT D’OZEN, qui succombe, verse à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la SCI HABITAT D’OZEN à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI HABITAT D’OZEN aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Accord de distribution ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Liberté du commerce ·
- Produit authentique ·
- Risque de confusion ·
- Reconditionnement ·
- Appel d'offres ·
- Certification ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Marches ·
- Offre
- Habitat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Économie d'énergie ·
- Commerçant ·
- Arbitre ·
- Activité
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacs ·
- Forage ·
- Service ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Intention de nuire
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Cause ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hong kong ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Logo ·
- Instance ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Établissement ·
- Dessaisissement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Inégalité de traitement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Public ·
- Procédures fiscales ·
- Manquement grave ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Instance
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Crédit aux particuliers ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Enlèvement ·
- Achat ·
- Consommation
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.