Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 31 octobre 2017, n° 15/00485
TGI Valence 11 décembre 2014
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CA Grenoble
Confirmation 31 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que la SA CREDIT LOGEMENT, en tant que caution, ne peut pas se voir opposer les manquements de la SOCIETE GENERALE, prêteur, à son obligation de mise en garde.

  • Rejeté
    Disproportion du prêt par rapport aux ressources

    La cour a jugé que la SCI HABITAT D'OZEN n'était pas fondée à contester le montant du prêt, car elle ne peut opposer des manquements de la SOCIETE GENERALE à la SA CREDIT LOGEMENT.

  • Rejeté
    Opposition d'exceptions et moyens de défense

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SCI n'était pas fondée à contester les droits de la SA CREDIT LOGEMENT en tant que créancier subrogé.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a condamné la SCI à verser une indemnité à la SA CREDIT LOGEMENT, considérant que la SCI a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 31 oct. 2017, n° 15/00485
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/00485
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 11 décembre 2014, N° 14/00191
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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