Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 19/08033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 juin 2019, N° F18/677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08033 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 18/677
APPELANTE
SARL ATOS TFM agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
[…]
[…]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIME
Monsieur Y X
[…]
91100 CORBEIL-ESSONNES
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL ATOS TFM a pour objet la maintenance industrielle. Elle accomplit notamment des prestations pour le compte de la société Safran Aircraft Engines à Evry, société dont une partie des activités est en lien avec la défense nationale et dont l’accès au site est, de ce fait, subordonné à la délivrance d’une habilitation.
A compter du 20 janvier 2015, M. Y X a été engagé par la société ATOS TFM par plusieurs contrats de mission puis, à compter du 23 mai suivant, par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien des fluides, niveau II, échelon 3, coefficient 190.
Au début du mois de janvier 2017, la société ATOS TFM a été informée du retrait de l’habilitation de M. X.
Par lettre du 7 février 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif qu’il aurait perdu son habilitation.
Le 27 juillet 2018, contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir requalifier ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil a déclaré la demande de requalification irrecevable comme prescrite mais jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société ATOS TFM à payer à M. X 3.750 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 375 euros de congés payés afférents, 1.448,82 euros de rappel de salaire de janvier 2017, 144 euros de congés payés afférents, 16.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles, les intérêts et la remise des documents de fin de contrat.
Le 15 juillet 2019, la société ATOS TFM a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 précédent.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2020, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite la demande de requalification des contrats de mission mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. X à lui payer 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats, le 16 décembre 2019, l’intimé demande à la cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner la société ATOS TFM à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, le retrait du titre d’accès à une zone sécurisée qui rend objectivement impossible l’exécution du contrat de travail par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 7 février 2017, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif qu’il aurait perdu son habilitation.
Ce retrait d’habilitation, dont la réalité n’est pas contestée, constitue une cause objective réelle et sérieuse de licenciement sans qu’il soit nécessaire d’exiger de l’employeur, comme l’a fait le conseil, qu’il justifie d’un comportement fautif du salarié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les conséquences financières de la rupture
2.1 : Sur les dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse
La rupture reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement du conseil en ce qu’il alloue au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande en ce sens.
2.2 : Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il fait droit à la demande de M. X sur ce point, la demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents devant être rejetée.
2.3 : Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2017 et les congés payés afférents
Le salaire est la contrepartie de la prestation de travail. L’employeur est donc dispensé de rémunérer le salarié lorsque celui-ci n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail à moins qu’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne l’y oblige, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un retrait d’habilitation administrative nécessaire à l’exercice des fonctions.
Dès lors, en l’espèce, le salarié n’ayant pu effectuer sa prestation de travail à compter du retrait de son habilitation en janvier 2017, l’employeur était dispensé de lui régler sa rémunération en sorte que le jugement qui a fait droit à la demande de paiement à ce titre et pour les congés payés afférents sera infirmé et les demandes de ce chef rejetées.
3 : Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui précède, le jugement sera également infirmé en ce qu’il fait droit aux demandes au titre des intérêts légaux et de remise des documents de fin de contrat rectifiés qui sont désormais sans objet.
Partie perdante, M. X supportera les dépens de l’appel comme de la première instance, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 4 juin 2019, sauf en ce qu’il juge irrecevable comme prescrite la demande de requalification des contrats de mission ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Rejette la demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
- Rejette la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour janvier 2017 ;
- Dit sans objet les demandes au titre des intérêts légaux et de remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. X aux dépens de la première instance comme de l’appel.
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