Infirmation partielle 25 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 25 janv. 2008, n° 07/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/00541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public |
Texte intégral
N° 85
DU 25 Janvier 2008
D F, X
C/
Ministère Public
C G
Dossier n° 07/00541
DEFAUT
D F
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt-cinq janvier deux mille huit.
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’AMIENS en date du
9 Novembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Y,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur A,
Ministère Public : Monsieur BESSE,
Greffier : Madame B,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D F, X
né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Situation Familiale : inconnue
Profession : sans renseignement Jamais condamné
XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, intimé, non comparant,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
C G
XXX
XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître POURCHEZ Philippe, Avocat au Barreau d’AMIENS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 9 Novembre 2006, le Tribunal Correctionnel d’AMIENS saisi d’une citation par exploit d’huissier sur mandement de Monsieur le Procureur de la République, a relaxé D F,
poursuivi pour TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, du 01/11/2003 au 30/11/2003, à PONT DE METZ, infraction prévue par l’article L.213-1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la Consommation,
ET SUR L’ACTION CIVILE A :
— déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur G C,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur C G, le 20 Novembre 2006 des dispositions civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 20 Novembre 2006 contre Monsieur D F,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 26 Octobre 2007, Monsieur le Président a constaté le défaut du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller Z en son rapport,
Maître POURCHEZ, Avocat au Barreau d’AMIENS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 30 Novembre 2007,
A l’audience publique du 30 Novembre 2007, le prononcé de l’arrêt a été prorogé au
14 Décembre 2007, puis au 18 Janvier 2008 et enfin au 25 Janvier 2008,
Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame B.
DÉCISION : MC/LB
Statuant sur l’appel, régulièrement interjeté en la forme par
— la partie civile, Monsieur C G des dispositions civiles,
le 20 Novembre 2006
— le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour
du jugement rendu le 9 Novembre 2006 par le Tribunal Correctionnel d’AMIENS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Monsieur C, partie civile a demandé à la Cour de le recevoir en son appel, de déclarer le prévenu coupable de faits pour lesquels il le poursuit, de le recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 7682,21 Euros de dommages et intérêts outre 1.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Le Ministère Public a requis l’infirmation du jugement ; il a demandé à la Cour de déclarer le prévenu coupable du délit de tromperie en sa qualité de chef d’entreprise de la société venderesse du véhicule ; il a requis le prononcé d’une amende ;
Régulièrement cité le 15 Octobre 2007, le prévenu n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; il a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches, étant sans domicile connu, suivi d’une citation à Parquet ;
Par application de l’article 487 du Code de Procédure Pénale, la décision sera rendue par défaut à son égard ;
SUR CE
Monsieur C a fait citer Monsieur D devant le Tribunal Correctionnel d’AMIENS par acte d’huissier de justice du 13 Septembre 2005 aux fins de le voir déclarer coupable :
— de l’avoir à PONT-DE-METZ (80), entre le 1er et le 30 Novembre 2003 et en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, trompé sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utiles de toutes marchandises, en l’espèce, d’un véhicule 'mini twinnings’ immatriculé 9074 XY 27,
Faits prévus par l’article L.213-1 du Code de la Consommation et réprimés par l’article L.213-1, L.126-2, l’article 216-3 du Code de la Consommation ;
— d’avoir à PONT-DE-METZ (80), entre le 1er et le 30 Novembre 2003 et en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé une personne physique, en l’espèce, Monsieur G C et l’avoir ainsi déterminé à son préjudice, à remettre des fonds,
Faits prévus par l’article 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal et réprimés par l’article 313-1 alinéa 2, l’article 313-7, l’article 313-8 du Code Pénal ;
Le Tribunal a débouté Monsieur C de son action et relaxé le prévenu au motif que :
Si les faits de tromperie pourraient être établis, aucun élément du dossier produit par la partie civile ne permet d’imputer un acte positif et personnel à Monsieur F D dans la transaction avec Monsieur C, seule la SARL apparaissant dans les pièces.
Par conséquent, Monsieur F D ne peut qu’être relaxé.
Le délit d’escroquerie n’apparaît aucunement établi par les pièces de la partie civile et les débats.
En appel la partie civile maintient que :
* Monsieur D est professionnel de la vente des véhicules automobiles, et plus particulièrement de la vente des véhicules du type de celui vendu à Monsieur C.
* En sa qualité de gérant de la SARL GPB, Monsieur D avait seul qualité pour porter la mention 'véhicule entièrement révisé – contrôle technique OK’ sur le bon de commande du 22 Novembre 2003 pour un montant de 3.598,00 Euros puis pour porter cette même mention sur la facture du 6 Décembre 2003 pour un montant de 1.798,00 Euros après avoir sollicité le paiement de la différence dans des conditions douteuses évoquées par l’expert judiciaire Monsieur E dans son rapport.
* Compte tenu de la taille de l’entreprise il n’est pas envisageable que cette mention émane d’une autre personne que le gérant, étant entendu de surcroît que le prévenu ne soutient même pas qu’un tiers soit à l’origine de cette mention trompeuse.
Il convient de relever que le 22 Novembre 2003, Monsieur C acheté auprès de la SARL Mini Shop, un véhicule 'muni TWINNING’ type XL 2510 dont il a constaté le mauvais fonctionnement du moteur, la première vitesse ne pouvant être passée ;
Une expertise amiable effectuée par le Cabinet LE BAIL a établi que le moteur présentait des dysfonctionnements lesquels étaient manifestement antérieurs à l’acquisition ;
Il a alors obtenu du Juge des Référés l’organisation d’une expertise judiciaire .
L’expert, Monsieur E a déposé son rapport le 18 Mai 2004 et conclut ainsi :
'Si le véhicule est en état général standard sur le plan de la carrosserie, de la sellerie et de la peinture, il est en revanche affecté d’une avarie majeure au moteur, qui interdit son usage.
Cette avarie était préexistante à la cession du véhicule à Monsieur C, dans la mesure où celui-ci n’a parcouru qu’environ 1000 kilomètres avant de devoir immobiliser le véhicule au Garage BREGGION, trois semaines après son achat, et compte tenu de nos constatations après démontage.
Ces désordres sont imputables à la SARL GPB MINI SHOP, soit en raison d’erreurs commises dans la préparation du véhicule avant la vente, ou dans la rénovation du moteur si celle-ci a réellement été réalisée (aucun justificatif n’a été fourni).
Quoi qu’il en soit, ils existaient indubitablement en germe au moment de la cession. Les désordres observés ne sont pas de nature à rendre le véhicule totalement impropre à l’usage auquel il était destiné.
Ils nécessitent cependant le remplacement du moteur par un échange standard, ainsi que la réparation des autres désordres relevés comme détaillés dans nos chapitres IV et V.
— Le coût des travaux nécessaires à la remise en état peut être estimé à la somme de 2.704,90 Euros T.T.C.
— le Garage BREGGION entend facturer les frais de parc sous abri à hauteur de 1.659,74 Euros T.T.C (arrêtés au 29 Mars 2005).
Dans son état actuel avec un moteur hors service, la valeur du véhicule est de 1.500 Euros ;
X X X
La poursuite engagée par la partie civile vise un délit d’escroquerie reproché à Monsieur D ;
Toutefois cette partie civile, pas plus que le Ministère Public appelant ne définissent la nature des manoeuvres frauduleuses dont le prévenu aurait été l’auteur et qui aurait déterminé Monsieur C à acquérir le véhicule ;
En l’absence d’enquête, il ne résulte de la procédure et des pièces produites par la partie civile aucune manoeuvre dont Monsieur D aurait personnellement été l’auteur ; Il convient de relever que la vente a été faite par la SARL GPB, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, dont l’objet social était notamment la négoce de véhicules, l’acte résultant d’une négociation entre l’acquéreur et la société venderesse et le véhicule cédé étant celui sur lequel la transaction a porté et que Monsieur C a décidé d’acquérir ;
C’est à juste titre que le prévenu à l’égard duquel aucun élément constitutif d’une escroquerie n’a été établi, a été relaxé des fins de la poursuite ;
La citation directe vise également le délit de tromperie sur une qualité substantielle de la chose vendue prévu par l’article L.213-1 du Code de la Consommation ;
Toutefois, en l’absence de toute enquête, le prévenu n’ayant jamais été entendu et fait connaître ses explications, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de caractériser les éléments constitutifs de cette seconde infraction ;
Si le moteur du véhicule apparaît atteint d’un vice, la mauvaise foi du vendeur pouvant résulter d’un défaut de vérification ou de contrôle du bien vendu, la Cour ne peut déterminer dans quelles conditions le véhicule a été acquis par Monsieur D ou la société dont il était le gérant, vérifié et pas davantage qu’elle a été la teneur des propos tenu par le gérant lors de la négociation ;
Les éléments constitutifs d’une infraction pénale tant matériel qu’intentionnel ne peuvent résulter du seul rapport d’expertise réalisé dans le cadre d’une procédure de référé dont il apparaît que les défaillances de moteur rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
Aucun élément n’a été recueilli sur la révision où l’absence de contrôle dont le véhicule aurait fait l’objet de la part de Monsieur D, étant observé que la mention 'contrôle technique ok’ est inopérante, ce contrôle ne portant pas sur les éléments internes du moteur ;
L’affirmation selon laquelle 'compte tenu de la taille de l’entreprise, seul Monsieur D est l’auteur de la mention 'véhicule entièrement révisé’ n’est corroborée par aucun élément de preuve ;
Il doit être en outre relevé que le rapport d’expertise amiable fait apparaître que le moteur a été démonté avant que les expertises ne soient réalisées, le prévenu pouvant se prévaloir de cet état de fait en regard des défaillances existantes ;
En l’absence de toute investigation et d’éléments sur les circonstances de la transaction, les interventions qui ont pu être faites sur le dit véhicule ou leur absence et de toute audition du prévenu, la Cour ne peut que confirmer le jugement sur la relaxe prononcée, n’étant pas en mesure de définir les éléments de la tromperie dont Monsieur D serait personnellement l’auteur ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation n’étant prouvée à l’encontre de Monsieur D ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur C G, par défaut à l’égard de Monsieur D F,
Reçoit l’appel de la partie civile sur les dispositions civiles et l’appel du Ministère Public sur les dispositions pénales,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement (Tribunal Correctionnel d’AMIENS du
9 Novembre 2006) sur la relaxe des chefs d’escroquerie et de tromperie sur les qualité substantielles de la chose vendue,
SUR L’ACTION CIVILE
Confirme le jugement sauf à débouter+ Monsieur C de ses demandes à l’égard de Monsieur D.
Le Greffier, Le Président,
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