Infirmation partielle 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 janv. 2022, n° 18/08306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2018, N° F17/04588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08306 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6APW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/04588
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Z LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde AYMAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été engagée, à compter du 3 décembre 2009, en qualité de responsable achat et décoration, par la Sarl Slatrack, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soit 97,43 heures par mois.
La Sarl Slatrack exerce une activité de commerce de bijoux et d’accessoires au détail.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
La Sarl Slatrack a convoqué Mme X le 10 mars 2017 pour le 23 mars suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement, avec dispense de toute activité et maintien du salaire.
Elle a lui notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et mésentente par lettre recommandée datée du 28 mars 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X, a, le 16 juin 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 20 avril 2018, notifié aux parties par lettre en date du 12 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit le licenciement de Mme Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Slatrack à lui verser les sommes de :
' 23,62 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
' 2,36 euros à titre de congés payés afférents,
' 59,29 euros au titre des heures supplémentaires,
' 5,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Z X du surplus de ses demandes et la Sarl Slatrack de sa demande reconventionnelle.
Mme Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 juillet 2018
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 août 2021, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl Slatrack
- l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Slatrack à lui payer, avec intérêts du jour de la demande les sommes de :
' 70,91 euros au titre des heures complémentaires insuffisamment rémunérées,
' 7,09 euros à titre d’incidence congés payés,
' 188,70 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées,
' 18,87 euros à titre d’incidence congés payés,
' 263 euros au titre des journées des 13 et 17 mars 2017,
' 26,30 euros à titre d’incidence congés payés,
' 210,23 euros au titre de rappel salaire de juillet 2014,
' 21,03 euros à titre d’incidence congés payés,
'71,05 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
- ordonner la remise des bulletins de paie et de l’attestation destinée au Pôle emploi rectifiés, sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document, pendant 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit.
- condamner la Sarl Slatrack à lui payer les sommes de :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements répétés et abusifs et inexécution de bonne foi du contrat de travail,
'13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le retrait brutal et unilatéral d’un avantage en nature (tickets Kadéos), sauf à parfaire,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires,
' 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre subsidiaire et au seul titre de la suppression de l’avantage en nature (tickets Kadéos), en lieu des dommages et intérêts de 13 000 euros
- condamner la Sarl Slatrack à lui verser les sommes de :
' 9 900 euros bruts avec intérêts au jour de la demande,
' 489,50 euros avec intérêts au jour de la demande au titre de l’incidence sur l’indemnité de licenciement,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’incidence sur l’indemnité ARE et la retraite,
- ordonner la délivrance de fiches de paie rectifiées,
- rejeter les demandes fins et conclusions de la Sarl Slatrack,
- condamner la Sarl Slatrack au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 juin 2021, la Sarl Slatrack demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de :
' 23,62 euros au titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
' 2,36 euros de congés payés afférents,
' 59,29 euros au titre des heures supplémentaires,
' 5,93 euros au titre des congés payés afférents,
et débouté Mme Z X du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a
' jugé le licenciement sans cause et sérieuse,
' rejeté sa demande reconventionnelle,
' fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et en conséquence,
- dire le licenciement de Mme Z X fondé,
- débouter Mme Z X de toutes ses demandes,
- condamner Mme Z X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener le quantum des demandes à titre indemnitaire à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021 et l’audience de plaidoiries fixée au 2 novembre 2021.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail,
A- Sur les heures complémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme Z X expose que certains mois les heures dépassant les 97,43 heures prévues par le contrat de travail ont été incorporées dans la base mensuelle sans donner lieu à majoration, qu’une partie des heures complémentaires qu’elle a effectuées auraient dû être majorées à hauteur de 125%, et non pas 110% , que d’autres ne lui ont pas été rémunérées.
Pour étayer ses dires, elle produit notamment plusieurs courriels :
- en date du 17 mai 2014 : ' Ton comptable Remey n’a toujours pas régularisé mes bulletins de paie[…]. Déjà me règle au moins mon «absence non renseignée» du 13 03 14 au 20 03 14. Et puis mes congés payés bien sûr…' et le même jour 'je te signale qu’au mois de janvier 2014, lors des congés de Vicky, j’ai travaillé 164,5 heures et vous m’avez payé sur 139,65 heures et le reste en commission. Pourquoi je n’ai pas été mise au courant'',
- en date du 22 avril 2014 émanant de «Jeremy Compta» qui relève un problème de calcul des congés payés,
- en date du 14 janvier 2015 ainsi rédigé : 'J’aimerais savoir quand tu comptes me verser le solde de l’intégralité de mon salaire de décembre 2014",
- en date du 30 mai 2016 aux termes duquel elle évoque le fait que l’employeur lui payait 'en heures supplémentaires' le remplacement de 'Vicky' lorsque celle-ci prenait ses congés payés.
Elle communique un échange de courriels (mars 2013) concernant la prise en charge de ses frais lors d’un voyage en Asie ainsi que ses bulletins de paie de janvier, juin et août 2016 montrant que lui ont été réglées des heures complémentaires à hauteur de 11,50 heures sur la base de 17,05 euros en sus de son salaire correspondant à 97,43 heures de travail, un salaire correspondant à 114,43 heures, un salaire correspondant à 102,93 heures en septembre 2016 un salaire correspondant à 131,93 heures, ce sans percevoir de majoration pour les heures effectuées au-delà des 97,43 heures prévues par le contrat de travail.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis concernant notamment la non-prise en compte des majorations des heures auxquelles elle pouvait prétende pour avoir été accomplies au-delà de l’horaire contractuel et permettant à la Sarl Slatrack, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se réfère aux dispositions de l’article 3.4 de la convention collective applicable selon lequel il est prévu une possibilité d’ augmentation temporaire du temps de travail par avenant sous réserve de l’accord du salarié.
Or force est de constater que si Mme Z X ne s’est pas opposée dans son principe à la possibilité de travailler sans majoration, ainsi que cela résulte de ses courriels du 30 mai 2016 et du 3 mars 2017, aucun avenant répondant aux exigences de la convention collective n’a toutefois été régularisé par les parties.
Dès lors, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que l’appelante n’a pas perçu les majorations qu’elle aurait dû percevoir au titre des heures complémentaires insuffisamment rémunérées qu’elle a bien effectuées d’une part et non majorées d’autre part.
Il convient de condamner la Sarl Slatrack à lui régler la somme de 70,91 heures et de 188,70 euros, soit une somme totale de 259,61 euros, outre les congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, Mme Z X se référant à une capture d’écran de téléphone dépourvu de toute pertinence en ce qu’elle n’est nullement circonstanciée et de nature à démontrer qu’elle aurait dû travailler les 13 et 16 mars 2017, a été, à juste titre, déboutée par le premier juge de la demande formée à ce titre.
B- Sur le salaire de juillet 2014
Mme Z X fait valoir qu’un premier bulletin de paie lui a été remis portant un net à payer de 634,82 euros compte tenu d’une avance de 2 000 euros, qu’un bulletin rectificatif lui a été remis portant sur un net à payer de 8,39 euros après déduction d’un acompte de 2 845,05 euros, que cette mention est erronée dans la mesure ou l’acompte avait été de 2 634,82 euros, et que lui reste dû un solde de 210,23 euros outre 21,03 euros de congés payés afférents.
L’examen des deux bulletins de paie établis par la Sarl Slatrack montre qu’après avoir dans un premier temps retenu une rémunération brute mensuelle de 3 293,61 euros, cette dernière a retenu une prime d’ancienneté d’un montant de 395,28 euros, au lieu de la somme de 126,68 initialement mentionnée, et 137,22 euros au titre d’un «salaire dimanche» au lieu de 131,75 euros, soit un salaire brut de 3 667,65 euros dont a été déduit un acompte de 2 845,05 bruts dont Mme Z X ne soutient pas avoir été destinataire.
La preuve d’une erreur en défaveur de la salariée n’est pas rapportée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire.
C- Sur les avertissements
Mme Z X fait valoir que la Sarl Slatrack a recouru de manière répétée et abusive aux avertissements lesquels l’ont fragilisée, ce qui étaient 'l’effet recherché' et que ces avertissements ont commencé avec les difficultés de la société Fantabijoux, société d’import-export de bijoux, assurant la comptabilité et ayant le même gérant que la Sarl Slatrack.
L’employeur estime, quant à lui, que les faits ayant donné lieu aux avertissements ont été reconnus par Mme X, qu’ils sont matériellement établis et que sa demande d’indemnisation, au titre de leur caractère abusif et répété n’est non seulement pas motivée mais est redondante avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
1) sur l’avertissement du 13 mai 2014,
La Sarl Slatrack a notifié à Mme Z X le 13 mai 2014 ainsi rédigé :
' Un courrier de l’administration fiscale a été envoyé à la boutique […] le 20/02/2014 et reçu peu après.
Nous n’avons jamais eu connaissance de ce courrier d’opposition administrative employeur jusqu’à fin avril où nous avons reçu un courrier détaillant la levée de cette opposition administrative.
Le fait que vous ayez intercepté ce courrier, sans nous parler, aurait pu avoir des conséquences très fâcheuses pour notre société, l’administration fiscale pouvant se retourner ultérieurement contre nous à différents niveaux.
Elle révèle également une manière de faire inacceptable au niveau de la relation que nous sommes censés avoir dans cette société'.
Mme Z X a contesté cet avertissement, le 20 mai suivant sa notification.
Elle soutient qu’elle était autorisée à ouvrir le courrier destiné à la Sarl Slatrack, comme devant s’occuper des factures et que constatant qu’il s’agissait d’un avis à tiers détenteur délivré à la suite du non-paiement de contraventions de stationnement dont elle avait omis de régler le montant, elle a prévenu la comptable de Fantabijoux et a immédiatement payé les sommes dues, ajoutant qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour la société dès lors que la levée de l’opposition a été immèdiate.
La Sarl Slatrack verse aux débats une attestation rédigée par Mme Y qui indique être comptable et déclare : […] « En effet, tout le courrier arrivant à la boutique ne doit en aucun cas être ouvert par le personnel mais envoyé au siège de la société (sauf urgence ou RAR). En ouvrant le courrier concernant son ATD, Mme X croyait bon de pouvoir gérer de son côté le différend qu’elle avait avec les impôts au lieu d’en informer le siège, et lui voir les sommes réclamées déduites de son salaire. Ceci malgré le fait d’avoir expliqué à de nombreuses reprises les procédures et les règles à suivre point de vue administratif à plusieurs reprises […]».
Force est de constater que Mme Y n’apparaît pas dans le registre du personnel communiqué par l’employeur et qu’elle ne précise pas dans quelles circonstances elle a été informée des pratiques en vigueur au sein de la société concernant l’ouverture du courrier.
Ce témoignage ne suffit pas à établir que Mme Z X a manqué à ses obligations et encore moins qu’il en est résulté un préjudice pour l’employeur.
L’avertissement du 13 mai 2014 et abusif .
2) Sur l’avertissement du 9 juin 2016,
Le 9 juin 2016, la Sarl Slatrack a sanctionné Mme Z X par un avertissement pour ne pas avoir suivi ses instructions à savoir réaliser des achats pour un montant 26 000 euros HT à partir du 22 mars 2016 jusqu’au 15 avril suivant, afin d’anticiper les opérations de liquidation prévues le 15 avril 2016 en ne procédant à des achats qu’à hauteur de 19 562,52 euros HT, de ne pas avoir procédé à une sélection de bagues et foulards le 11 avril 2016, et ne pas avoir disposé plus de marchandises dans les vitrines (10 mai 2016), notamment pour relancer les ventes pendant les opérations de liquidation.
Aucune pièce ne permet de constater que la Sarl Slatrack avait donné des consignes précises à Mme Z X concernant le montant des achats et la période durant laquelle ils devaient être effectués.
Quant au retard concernant la mise en place de la marchandise, Mme Z X n’a pas été utilement contredite, quand le 14 avril 2016, elle affirme ' le présentoir de bo n’est pas encore blindé comme tu le dis car G et moi n’arrêtons pas d’étiqueter pour la liquidation en même temps que faire les ventes. Donc cela va être fait, mais tu as bien vu que le baguier était rempli comme tu l’avais demandé, pour ma part, n’étant pas Vishnu (déesse indienne avec plein de bras) les choses se font les unes après les autres' et invoque en outre une surcharge de travail.
La SARL Slatrack n’établit pas la réalité d’un comportement fautif de la part de la salariée susceptible de fonder la sanction prononcée.
3) Sur l’avertissement et rappel à l’ordre du 30 janvier 2017,
Il est reproché à Mme X de ne pas rendre compte de façon régulière et exhaustive du suivi des commandes et de l’activité de la boutique et d’avoir acheté et vendu des bracelets pour homme durant l’hiver, malgré l’opposition du gérant de la société, et d’avoir réitéré cet 'acte d’insubordination’ en annonçant par un mail du 30 janvier 2017, le développement d’un choix de bracelets pour hommes alors que la boutique ne vend que des accessoires féminins.
Il résulte des pièces du dossier que si Mme Z X a admis avoir mis en vente des bracelets masculins : ' Ah oui M, j’ai développé un petit choix de très jolis bracelets pour homme ' (courriel du 28 janvier 2017), rien ne permet de démontrer, nonobstant la dénomination de la boutique, que l’employeur avait manifesté son opposition à la vente d’accessoires pour hommes, la cour relevant qu’il est mentionné dans l’extrait K bis de la société qu’elle a pour activité principale 'tant en France qu’à l’étranger la vente au détail ou en gros d’articles de bijouterie fantaisie, accessoires de confection homme et femmes et notamment lunettes, foulards, ceintures, parfums, parapluies, chaussures, gadgets, accessoires de coiffures, articles de Paris, cosmétiques, le négoce, l’importation et l’exportation de toutes marchandises'.
La réalité du motif allégué n’est pas démontrée.
Mme Z X, dont il y a lieu de souligner qu’elle ne sollicite pas l’annulation des trois sanctions prononcées, estime avoir subi un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Elle ne démontre pas avoir été 'fragilisée' par ces trois avertissements.
Elle n’apporte aucun élément justifiant du préjudice qui en serait résulté pour elle.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
D- Sur la suppression des tickets Kadéos
Mme Z X expose que les tickets Kadéos dont elle bénéficiait constituaient une partie de sa rémunération mensuelle, et qu’ils ne lui étaient pas remis en raison d’une pratique ou d’un usage que l’employeur pouvait dénoncer à tout moment.
La Sarl Slatrack expose avoir supprimé la remise de tickets Kadeos qui n’ont jamais constitué une partie de la rémunération de la salariée afin de se mettre en conformité avec la réglementation applicable.
S’il n’est pas fait mention de l’attribution de chèques Kadeos dans le contrat de travail, il n’est pas contesté que de tels chèques d’un montant fixe (330 euros) ont bien été remis à Mme Z
X, chaque mois, sans être en lien avec un événement précis.
Force est de constater que cette remise ne revêtait pas un caractère de généralité dès lors que seule l’appelante en bénéficiait, ce dont il se déduit qu’elle ne résultait donc pas d’un usage en vigueur au sein de la Sarl Slatrack.
Le 23 novembre 2015, l’employeur y a mis fin en ces termes :
'Afin de vous récompenser à votre contribution au développement de la société, je vous ai attribué volontairement et sans que cela constitue un complément de salaire des tickets Kadeos. Toutefois et afin de me confirmer aux dispositions légales relatives aux avantages en nature, j’ai pris la décision de mettre fin à cette attribution. A ce jour, je n’ai pas prévu de compenser la suppression de cet avantage sous une autre forme'.
Cet arrêt brutal de l’attribution tickets Kadeos représentant une somme mensuelle de 330 euros a occasionné à Mme Z X un préjudice financier certain justifiant que lui soit allouée la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
II- sur la rupture du contrat de travail,
Selon l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle et mésentente, dans les termes suivants :
'En effet, en dépit de mes nombreux rappels par téléphone, par mail puis via les avertissements qui vous ont été adressés (notamment ceux des 13 mai 2014, 9 Juin 2016, 30 janvier 2017, courriers du 23 novembre 2015 et du 22 février 2017), je continue à déplorer votre comportement. Celui-ci se matérialise par :
- Votre incapacité à travailler en équipe : vous entretenez des relations conflictuelles avec les différents membres de l’équipe, que ce soit moi-même, G H, I A, ou encore Victoria Herrero. D’une part, vous êtes toujours sur la défensive, à accabler les autres membres de l’équipe des éventuels dysfonctionnements sans jamais vous remettre en cause, et ce de manière systématique, et d’autre part, vous vous adressez aux autres membres de l’équipe sur un ton qui n’est pas acceptable au sein d’une entreprise.
o Vos relations avec votre collègue G H sont conflictuelles, et vous lui faites régulièrement des reproches, sur un ton déplaisant,
o Votre autre collègue J A s’est également plainte de la mauvaise qualité de votre relation et de rapports que vous entreteniez avec elle,
o Enfin, vos rapports vis-à-vis de moi sont également difficiles. Vous m’avez par exemple accusé de « malveillance insupportable », vous avez été jusqu’à me dire « tu me fais chier » et à m’écrire « choisis ce que tu veux, c’est toi le boss, j’espère qu’à force de faire les mauvais choix on n’aura pas de soucis ». Cette attitude n’est évidemment pas celle que l’on attend d’un salarié.
- Votre incapacité à respecter les directives qui vous sont données : de nombreux exemples en témoignent.
En avril 2016, pour la liquidation, vous refusiez de faire deux panneaux à – 70%. Vous avez, à cette période, alors que je vous ai demandé d’acheter pour 26 k€ HT de marchandises, passé des commandes pour un montant inférieur (de 19,5 k€), ce qui s’est révélé insuffisant en termes de stock. Cette situation s’est par la suite renouvelée lors de la réouverture 2017.
Dans le même esprit, vos tentatives d’élargir les collections aux hommes contre mon souhait d’avoir une clientèle exclusivement féminine illustrent ces difficultés à respecter les directives données.
D’une manière similaire, j’ai dû vous relancer pour connaître l’avancée de vos recherches sur les concordances entre les collections Apriati et K L'
- Votre incapacité à émettre des comptes-rendus réguliers : le défaut de comptes-rendus détaillés, précis et réguliers entrave du fait de vos fonctions centrales (les achats), la bonne gestion de la société, dont les résultats sont pour les années 2015 et 2016 nettement inférieurs à ceux des années précédentes.
Ainsi, par exemple, le 3 mars 2017, il faudra encore que je vous relance, pour savoir si la commande de foulards (chez Dina) a été passée, et que j’insiste pour connaître le détail de la commande.
- Votre incapacité à assumer vos fonctions (responsable achat et responsable décoration) et notamment celles liées à la décoration de la boutique : Concernant les thèmes et les photos pour la décoration de la boutique après travaux, j’ai dû vous relancer plusieurs fois pour avoir des éléments d’information, non structurés et inopérants.
Egalement, pour la décoration de Noël, celle-ci n’a pas été correctement préparée et anticipée, me mettant devant le fait accompli et l’urgence et me contraignant à accepter une décoration que je jugeais inappropriée.
Ces situations n’étaient malheureusement pas des premières, et je vous avais déjà rappelé l’importance d’anticiper ces décorations .
Ce licenciement est également prononcé pour mésentente, telle que détaillé ci-dessus (mauvaises relations de manière systématique avec tout le personnel, et ton inadéquat en entreprise), qui constitue à elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ce comportement est d’autant plus inquiétant et grave qu’il fait suite à plusieurs rappels à l’ordre et avertissement, à l’occasion desquels il vous a été réexpliqué les règles à suivre et le contenu précis de vos attributions.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société qui ne comporte que trois salariés et tous ces faits constituent une cause réelle et sérieuse'.
L’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
L’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute. Mme Z X fait observer que le grief d’insuffisance professionnelle n’est pas légitime eu égard au fait qu’elle a travaillé en complète autonomie pendant sept ans, que le chiffre d’affaires a connu une augmentation spectaculaire, qu’elle a perçu en continu la prime de compétence et que ses compétences ont été utilisées par l’employeur au bénéfice de la société Fantabijoux, gérée également par le gérant de la Sarl Slatrack, soulignant le fait qu’elle ne disposait d’aucune directive précise ni de moyens suffisants et enfin qu’aucune méthode ou technique d’évaluation professionnelle n’a été portée à sa connaissance ainsi que le prévoit l’article L1222-3 du code du travail.
Elle invoque le principe selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois et celui faisant interdiction de sanctionner des faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement.
Enfin selon Mme Z X, c’est le gérant de la société, qu’elle connaît de longue date, qui a été à l’origine des rapports tendus ayant pu exister occasionnellement entre eux.
La Sarl Slatrack conclut au bien-fondé du licenciement comme reposant sur des griefs dont elle démontre la réalité et indique que la mésentente étant généralisée avec les différents interlocuteurs avec lesquels Mme X avait des contacts, elle lui est imputable, que depuis l’ambiance est devenue plus calme.
Elle souligne la fait que ses tentatives, à de nombreuses reprises, pour aider Mme X à se structurer ainsi qu’à améliorer son comportement, sont restées vaines.
- Sur l’incapacité à respecter les directives
Mme Z X qui a été sanctionnée par un avertissement en date du 9 juin 2016 pour des faits en tous points identiques à ceux visés dans la lettre de licenciement, invoque à juste titre le principe selon lequel les faits ne peuvent être sanctionnés deux fois.
Ce grief doit don être écarté.
- Sur l’incapacité à émettre des comptes-rendus réguliers
Aucune pièce ne permet d’établir que Mme Z X était tenue de remettre des comptes-rendus d’activité «réguliers» au gérant de la Sarl Slatrack, avec lequel elle justifie avoir eu, pendant toute la durée de la relation contractuelle, des contacts par téléphones ou par voie électronique, la cour relevant le caractère très imprécis de la périodicité des comptes-rendus attendus de la part de la salarié.
En tout état de cause, Mme Z X établit avoir envoyé régulièrement au gérant de la société les 'chiffres' des ventes en juillet puis de septembre à décembre 2015 et les achats envisagés en septembre 2016.
Ce grief n’est pas fondé.
- Sur l’incapacité à assumer les fonctions de responsable achat et de responsable décoration de la boutique
Aucune des pièces versées aux débats par la Sarl Slatrack ne permet de démontrer que Mme Z X n’a pas procédé aux achats qui étaient attendus d’elle, qu’elle a fait obstruction aux instructions de l’employeur concernant la décoration de la boutique, parfois retardée, et encore moins qu’elle a failli s’agissant de la décoration de la boutique lors des fêtes de Noël ce pourquoi elle a fait l’objet d’une sanction.
Le bien-fondé de ce troisième grief n’est pas établi.
- Sur la mésentente
La Sarl Slatrack communique plusieurs attestations au soutien de ce grief :
- Madame A vendeuse évoque la méchanceté de Mme Z X, ses reproches infondés, son ton déplacé, l’ambiance malsaine au sein de la boutique qu’elle lui impute,
- Mme B fait état d’une communication 'difficile' avec Mme Z X,
- Mme C, directrice commerciale déclare : ' Z X ne s’entendait pas avec M C, elle n’acceptait pas son rôle de patron et avait toujours des avis différents de son patron, ce qui pose problème dans une si petite structure. Elle était rarement d’accord avec M C et le dénigrait souvent. En fait Z X dénigrait le reste du personnel de la boutique également comme G ou les extras. Personne ne trouvait grâce à ses yeux. Personne ne faisait bien son travail à part Z X'.
Ces témoignages sont contredits par les échanges cordiaux par courriels d’une part entre l’appelante et 'Vicky', laquelle n’hésitait pas à la solliciter afin qu’elle la remplace (en juin 2014 ou lors de ses congés les 29 et 30 janvier 2016) et d’autre part avec le gérant de la société, lequel multipliait de façon pressante les sollicitations (à titre d’exemple les courriels des 9 et 10 février 2017) auxquelles elle indiquait ne pas être en mesure d’y faire face du fait de sa charge de travail.
Plusieurs clientes de la boutique attestent du professionnalisme de Mme Z X, ses choix de produits mis en valeur avec goût dans les vitrines (Mme D), ses qualités de bonne acheteuse proposant 'un choix subtil de produits nouveaux en provenance de jeunes et nouveaux créateurs' ainsi que ses compétences tant comme responsable des achats que vendeuse (Mme E).
Mme N O, soeur de l’intéressée, relate avoir constaté 'l’état de stress' de Mme Z X, ainsi que son état de fragilisation physique et psychologique en lien avec ses conditions de travail.
Il n’est pas établi que Mme Z X soit à l’origine exclusive de la mésentente au sein de la boutique dénoncée par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est par conséquent abusif, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’appelante peut prétendre, au versement, après réintégration du montant des heures complémentaires allouées, d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 71,05 euros.
La rupture abusive de son contrat de travail a occasionné à Mme Z X, née en 1958, un préjudice certain.
Elle n’a en effet retrouvé un emploi qu’en septembre 2018 pour une durée limitée, son nouvel employeur ayant mis fin à la période d’essai au mois de décembre suivant.
Les premiers juges, au vu des justificatifs produits, ont exactement apprécié le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive revenant à la salariée, soit 10 000 euros.
Mme Z X sollicite des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire au motif que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu dans un lieu public qu’elle-même et ses clientes fréquentaient et que de plus l’employeur a abordé des sujets sans rapport avec son travail.
Elle ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts.
III- Sur la remise des documents sociaux,
Il convient d’ordonner à la Sarl Slatrack de remettre à l’appelant un bulletin de paie et une attestation destinée auPôle emploi conformes au présent arrêt et de rejeter la demande d’astreinte qu’aucune circonstance particulière ne justifie.
IV- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme Z X la somme de 700 euros et de lui allouer la somme de 1 200 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Z X sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl Slatrack au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté Mme Z X de sa demande en paiement de salaires des journées des 13 et 17 mars 2017 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire abusif,
L’INFIRME en ce qui concerne le quantum alloué à Mme Z X au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts au titre des avertissements abusifs,
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
CONDAMNE la Sarl Slatrack à payer à Mme Z X les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements abusifs
- 259,61 euros au titre des heures complémentaires
- 25,96 euros au titre des congés payés afférents
ORDONNE à la Sarl Slatrack de remettre à Mme Z X un bulletin de paie et une attestation destinée auPôle emploi conformes au présent arrêt,
Ajoutant au jugement :
CONDAMNE la Sarl Slatrack à payer à Mme Z X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Sarl Slatrack aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Établissement ·
- Dessaisissement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Inégalité de traitement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Sanction
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Accord de distribution ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Liberté du commerce ·
- Produit authentique ·
- Risque de confusion ·
- Reconditionnement ·
- Appel d'offres ·
- Certification ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Marches ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Économie d'énergie ·
- Commerçant ·
- Arbitre ·
- Activité
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Information
- Pacs ·
- Forage ·
- Service ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Crédit aux particuliers ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Enlèvement ·
- Achat ·
- Consommation
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Hong kong ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Logo ·
- Instance ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en révision ·
- Traduction ·
- Signification ·
- Jugement ·
- États-unis ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Contrefaçon ·
- Dommages-intérêts ·
- Cession
- Habitat ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Consorts ·
- Garde ·
- Endettement ·
- Qualités ·
- Mise en garde
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Public ·
- Procédures fiscales ·
- Manquement grave ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.