Confirmation 22 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 janv. 2018, n° 17/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 30 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/00237
AFFAIRE :
C X
C/
SA E F
JPC/MLM
licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 JANVIER 2018
-------------
Le vingt deux Janvier deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
C X, demeurant […]
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 30 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SA E F, dont le […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 Décembre 2017, après ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2017, la Cour étant composée de Madame J K, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame H I, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a
été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame J K, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé pour une durée indéterminée par la société E F en 1991. Il occupait en dernier lieu un emploi d’opérateur montage électronique.
Le 30 octobre 2015 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 5 octobre 2015.
Il a été licencié le 12 novembre suivant, son employeur lui faisant grief d’avoir commis « une négligence très grave » caractérisée par le fait qu’il avait omis de vérifier l’intégration de deux pages de correction d’auteur dans la brochure « Editeur 2015-2016 » de la société Asmodée, tirée à 255'000 exemplaires, soit une perte pour l’entreprise évaluée à 54'833 € hors-taxes.
Il est encore précisé dans la lettre de licenciement que M. X est dispensé d’exécuter son préavis de deux mois.
==oOo==
Par requête en date du 29 janvier 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
— dit que chacune d’elles assumera ses propres dépens ;
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 février 2017.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 16 mai 2017, M. X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— condamner, avant dire droit, la société E F à verser aux débats, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision intervenir, les pièces suivantes : le bon à tirer visé par le client final, la fiche de validation éditée par Mme Y et les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance ainsi que le justificatif des indemnités éventuellement reçues et les sommes éventuellement versées par elle au titre du préjudice allégué ;
— subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société E F à lui payer les sommes suivantes :
• 100'000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
• 10'000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
• 3 845,70 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 384,57 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
• 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 12 juillet 2017, la société E F demande à la cour de :
— constater qu’il a été répondu aux demandes avant dire droit de M. X ;
— confirmer la décision des premiers juges ;
— condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces :
M. X demande en premier lieu la communication du bond à tirer visé par le client final. Ce document a nécessairement été établi antérieurement au lancement du processus d’impression et, à supposer même, que le client n’ait pas perçu l’erreur de mise en page, cela n’était de nature à exonérer ni l’F, ni son salarié de leurs responsabilités respectives. La demande sera donc rejetée.
Il demande ensuite la communication de la fiche de validation. L’employeur explique ne pas être en possession de ce document qui est un document dématérialisé qui n’est pas disponible suite à un changement de logiciel. Il y aura lieu de tirer les conséquences de l’absence de communication de ce document lors de l’examen de la responsabilité du salarié.
Enfin, s’agissant de la communication des justificatifs concernant la prise en charge du sinistre, l’employeur a satisfait à cette demande qui est donc devenue sans objet.
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les faits suivants :
« Le mardi 13 octobre 2015, vous aviez pour mission de vérifier l’intégralité de deux pages de correction d’auteur dans la brochure 'Éditeur 2015-2016" de notre client Asmodée. Cet ouvrage contenait 132 pages intérieures, plus quatre pages de couverture en dos carré collé pour un tirage de 255'000 exemplaires.
L’importance et le volume d’un tel tirage sont évidents et auraient dû vous faire prendre toutes les précautions d’usage dans le contrôle rigoureux dont vous avez la charge.
Une note de service rappelant les consignes de travail vous avait d’ailleurs été adressée le 21 mai 2015 et avait été commentée en groupes par votre responsable de service. À votre niveau cette note mentionne les contrôles supplémentaires à l’imposition avec notamment la nécessité de s’assurer que l’ordre des pages soit bien le bon.
Vous avez négligé cette vérification : les deux pages supprimées sont restées dans la brochure et les deux pages de correction ont été également intégrées en lieu et place de deux pages à conserver.
Cette négligence grave a entraîné une perte pour l’entreprise de 54'833 € HT, coût du tirage et mise au rebut de plus de 35 tonnes de papier. A tout cela s’ajoute une mauvaise image de notre société vis-à-vis de ce client que nous n’avons pas été en mesure de livrer en temps et heure. »
M. X reconnaît les faits qui lui sont reprochés mais conteste la sévérité de sa sanction au regard, d’une part, de celle prononcée contre Mme Z (une mise à pied de cinq jours) ou de l’absence de sanction à l’égard de Mme A et, d’autre part, du préjudice subi par son employeur dont il prétend qu’il était assuré.
La première erreur commise lors de l’impression de la brochure de la société Asmodée a été commise par Mme Z au stade de la publication assistée par ordinateur (PAO) des documents destinés à l’impression. Elle a inséré deux pages rectifiées en omettant de retirer les deux pages comportant des erreurs.
M. X est ensuite intervenu à l’étape suivante du processus de prépresse, à savoir l’imposition au cours de laquelle il est nécessaire de contrôler le bon positionnement des pages de l’ouvrage afin d’obtenir un cahier lors du pliage.
A ce stade, il n’a pas décelé la présence des pages 45 et 68 en double exemplaire alors qu’aussi bien la lecture à l’écran que la lecture de la version papier du projet devait lui permettre d’identifier sans aucune difficulté la présence de ces deux erreurs de mise en page.
En effet, le contrôle de la numérotation des pages fait clairement apparaître que le numéro de page des pages 45 et 68 qui auraient dû être enlevées se situait à l’intérieur de la pliure et non à l’extérieur comme pour les autres pages et qu’en outre, les dites pages n’étaient pas situées au bon endroit, ce qui entraînait une rupture dans la numérotation.
Les directives données par l’employeur dans un courrier électronique du 21 mai 2015 avaient pour objet de préciser la répartition des contrôles en distinguant les trois étapes de la phase de prépresse, à savoir la PAO, l’imposition et le CTP (procédé informatique permettant de graver les plaques offset à partir d’un fichier numérique).
Il résulte de ce document que si Mme Z devait s’assurer que les fichiers utilisés étaient bien les derniers fournis et donc implicitement contrôler le retrait des fichiers antérieurs, M. X devait, quant à lui, s’assurer que l’ordre des pages était le bon et préparer les dossiers pour l’étape suivante.
La mise en place du contrôle au stade de l’imposition avait pour objet, selon cette note, d’éviter les problèmes de pliage, de pages manquantes ou de doubles provoqués par un problème d’imposition ou encore de mauvais assemblage des cahiers.
Au stade du CTP, les contrôles sont d’une autre nature.
Ainsi, au vu de ces éléments il apparaît que M. X était chargé du dernier contrôle concernant l’ordre des pages et que son contrôle avait précisément pour objet d’éviter qu’il y ait des pages manquantes ou doubles ce qui impliquait pour lui de contrôler le travail réalisé au stade de la PAO, son contrôle étant limité aux pages manquantes ou en double ainsi qu’à leur positionnement et non au contenu des pages.
Dès lors que M. X et Mme Z G à des stades différents du processus
d’impression, qu’ils avaient des missions différentes et que l’erreur commise par la seconde aurait dû être révélée par un contrôle normal du premier, la société E F a pu sanctionner plus sévèrement M. X sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement des salariés.
Par ailleurs, même si l’on ignore les fonctions exactes exercées par Mme B, celle-ci n’intervenait pas au stade de la phase de prépresse, et rien n’indique qu’au stade de la validation du bon à tirer, elle était chargée de procéder au contrôle intégral du contenu du document imprimé. En effet, s’agissant de ce dernier point, les directives du 21 mai 2015 ne mettaient pas à la charge de Mme B l’obligation de refaire les contrôles opérés tout au long de la chaîne de production. M. X n’est donc pas fondé à invoquer la défaillance de cette dernière.
En tout état de cause, M. X a commis une erreur grossière qui a engendré une perte de 54'833 € HT pour son employeur qui, comme cela résulte du courrier de la société de courtage d’assurances Filhet-Allard & Cie, s’est vue opposer une exclusion de garantie par cette dernière.
Le licenciement de M. X repose donc sur une cause réelle et sérieuse. La décision de première instance sera confirmée.
Elle sera également confirmée s’agissant du rejet de la demande de paiement de l’indemnité de préavis puisqu’il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que M. X qui a été licencié le 12 novembre 2015 a été rémunéré jusqu’au 13 janvier 2016, soit pendant la période de préavis.
Sur les autres demandes :
Il ne résulte pas des éléments de l’espèce que M. X a fait un usage abusif de son droit d’appel. La société E F sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
A la suite de la présente procédure, la société E F a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. X sera condamné à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de communication de pièces présentées par M. X ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 30 janvier 2017 ;
Déboute la société E F de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. X à payer à la société E F la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I. J K
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