Infirmation partielle 5 avril 2022
Cassation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 avr. 2022, n° 18/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 23 novembre 2017, N° 15/00503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A.R.L. BOTTE FONDATIONS, Société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS-, S.A.R.L. DUCATEL INTERVENTIONS IMMOBILIERES (D2I), Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES J ARDINS DE NANTILLY, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL), S.E.L.A.R.L. ONILLON DURET MENEGUZZER BUCHER, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00087 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EHYN
Jugement du 23 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 15/00503
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Maître D E agissant en qualité de liquidateur de la SCCV LES JARDINS DE NANTILLY
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1808001, et Me Thomas RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE ET INTIMEE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180007, et Me Julien MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE NANTILLY, représenté par son syndic, la SARL MOBIXEL
[…]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 18031, et Me Nathalie VATELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182412, et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES ET INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DUCATEL INTERVENTIONS IMMOBILIERES
[…]
[…]
Représentées par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Fabrice DELAVOYE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES EN APPEL PROVOQUE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL) venant aux droits de la société BLANDIN FONTENEAU, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18120, et Me Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
[…]
94450 CHEVILLY-LARUE
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de
SAUMUR – N° du dossier 22350506, et Me Jean-Michel DESSALLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Septembre 2021 à 14 H, Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Président de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
En vertu de permis de construire et de démolir délivrés les 13 et 19 octobre 2004 et d’un permis modificatif en date du 12 mai 2005, la SCCV Les Jardins de Nantilly (le maître d’ouvrage-vendeur) a entrepris la réhabilitation de l’ancien hôpital de Saumur et la construction d’un parking souterrain.
L’ensemble immobilier comprenant une centaine de logements, des locaux professionnels, des places de parking aérien et 138 places de parking et garages en sous-sol a été soumis au statut de la copropriété selon état descriptif de division et règlement de copropriété déposé devant notaire le 27 juin 2005.
Les lots de copropriété vendus en l’état futur d’achèvement devaient être achevés et livrés au plus tard le quatrième trimestre 2006 sauf cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Selon «contrat de prestations de services» en date du 27 mai 2005, le maître d’ouvrage-vendeur a confié une mission de contractant général pour l’ensemble des travaux d’un montant de 10.394.850,65 euros HT à la SARL Société de Réalisations Immobilières dite Y (l’architecte contractant général), titulaire auprès de la Mutuelle des Architectes Français dite MAF d’un «contrat d’assurance professionnelle du contractant général avec sous-traitance des travaux» comprenant des garanties dommages à l’ouvrage (DO), qui aurait fait l’objet d’un avenant n°1 daté du 23 juin 2005 définissant notamment le montant définitif des garanties DO obligatoires pour la totalité de l’opération répartie en cinq chantiers, dont le chantier n°1 relatif à la création du parking souterrain.
Le maître d’ouvrage-vendeur a également souscrit auprès de la MAF un «contrat d’assurance de la responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur» (CNR).
L’architecte contractant général a sous-traité une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la SARL Z A (le maître d’oeuvre) ayant comme lui pour gérants M. Z A et son épouse, architectes, titulaire d’un «contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes» auprès de la MAF, et une mission de bureau d’études techniques à la SARL BTP Ingénierie et Coordination (le bureau d’études) assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics dite SMABTP.
Les travaux de démolition ont débuté en mai 2005 et la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 7 juin 2005.
Les travaux du parking souterrain, ramené de quatre à deux niveaux selon permis modificatif en date du 13 juin 2006, ont été sous-traités pour le lot «03A – parois moulées (fondations profondes)» à la SNC Botte Fondations transformée ensuite en SAS (l’entreprise de fondations) selon marché de travaux en date du 13 mars 2006 et pour le lot «03B – fondations/gros oeuvre» à la société Blandin Fonteneau (l’entreprise de gros oeuvre) selon marché de travaux en date du 19 avril 2006.
Au vu d’un rapport d’audit de novembre 2006 révélant un dépassement conséquent de budget, le maître d’ouvrage-vendeur a résilié le contrat de l’architecte contractant général le 9 janvier 2007 et confié le 19 du même mois une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la SARL Ducatel Interventions Immobilières dite D2i (l’assistant à maîtrise d’ouvrage), assurée auprès de la SA AXA France Iard, puis obtenu le 14 mars 2007 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux la désignation en qualité d’expert de M. B C qui a déposé le 8 janvier 2010 son rapport définitif traitant de l’avancement des travaux, du dépassement des coûts prévisionnels, des investigations techniques notamment sur le parking souterrain, des comptes, des préjudices et des responsabilités.
En novembre 2007, il a conclu avec le garant d’achèvement un protocole d’accord pour la mise en place d’une ouverture de crédit d’un montant de 3.200.000 euros, porté ultérieurement à 8.500.000 euros puis à 12.935.577,83 euros, et confié au bureau d’études une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution concernant les logements et la reprise du parking souterrain depuis avril 2007.
Le parking souterrain a été réalisé sans cuvelage étanche ni ancrage par micro-pieux ni lestage de la dalle, solution impliquant le rabattement continu de la nappe par un dispositif de drainage et de pompes de relevage, sans que quiconque se soit soucié d’éventuelles autorisations administratives à requérir au titre de la loi sur l’eau, et réceptionné le 19 février 2008 sans réserve en lien avec le litige.
La SARL Z A a été placée en liquidation judiciaire le 30 avril 2008.
La SARL Y a fait l’objet d’une liquidation amiable le 9 juin 2008, M. Z A étant désigné en qualité de liquidateur.
Plusieurs riverains s’étant plaints de l’assèchement de leurs puits domestiques, l’enquête menée a conclu au non-respect des règles de l’environnement s’agissant des ouvrages enterrés et un procès-verbal d’infraction à la loi sur l’eau a été notifié le 19 février 2009 par la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture (DDEA) qui a considéré que l’installation de pompage du parking souterrain est, comme tout prélèvement dont le débit d’exhaure est supérieur à 8 m3/h, soumise à autorisation.
La SCCV Les Jardins de Nantilly, mise en demeure par arrêté du maire de la ville de Saumur en date du 19 février 2010 de cesser, sans délai, tout prélèvement dans les eaux souterraines au moyen des pompages mis en place au niveau du parking souterrain situé […] et de cesser tout rejet des eaux pompées dans le réseau pluvial, a obtempéré le 23 février 2010 en procédant à l’arrêt des pompes, ce qui a entraîné l’ennoiement du parking sous 48 heures.
À ce jour et malgré l’annulation de cet arrêté municipal par le tribunal administratif de Nantes le 7 mai 2013, aucune autorisation de prélèvement n’a été accordée par la préfecture, ni autorisation définitive de rejet dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales appartenant à la communauté d’agglomération Saumur Loire Développement dite CASLD.
M. B C, à nouveau désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 février 2010 et séparément au contradictoire de la ville de Saumur, du maître d’ouvrage-vendeur, du bureau d’études et de son assureur par arrêt de la cour administrative de Nantes en date du 26 septembre 2011, a déposé ses deux rapports définitifs le 3 janvier 2014 dans lesquels il évalue à 653.890 euros HT, hors maîtrise d’oeuvre, les travaux de mise en conformité du parking souterrain pour limiter le débit d’exhaure à 8 m3/h selon le devis de l’entreprise Spie Batignoles en date du 8 octobre 2013 (injection d’un coulis de ciment et de gel de silicates à l’arrière de la paroi et création d’une bande de recouvrement au-dessus de sa base), à 100.000 euros HT les prestations complémentaires de constat préventif, protection de chantier, plate-forme de travail, accès aux forages, reconnaissance et dévoiement des réseaux enterrés, fourniture d’eau et remise en état des lieux et à 250.000 euros HT les travaux concernant les ouvrages inaccessibles (dont 35.000 euros HT pour les missions de maîtrise d’oeuvre, de coordination technique, de bureaux de contrôle…)
Il conclut, sur les responsabilités, que :
'En résumé, nous savons que la solution technique retenue par les concepteurs du projet initial pour protéger le parking souterrain des risques liés à la présence de la nappe a été celle d’un pompage permanent des eaux obligeant à leur rabattement, puis leur rejet dans le réseau public : solution réalisée contre l’avis du CEBTP qui en déconseillait fortement la mise en oeuvre, lequel avait fait proposition d’une étude d’impact préalable et d’un suivi pendant les opérations de chantier : préconisations qui ne seront pas suivies.
Il y a eu défaut de gestion administrative des dossiers de permis de construire, puis lors du suivi du chantier, par absence de demande des autorisations administratives préalables.
Il y a eu faute professionnelle en maintenant la SCCV dans l’ignorance et dans l’illusion de la fiabilité d’un projet qui ne sera finalement pas réalisé en conformité avec les règles de l’art.
Il y a eu manifestement aveuglement de l’équipe de maîtrise d’oeuvre à ne pas prendre en compte les recommandations de l’ensemble des bureaux d’études géotechniques dans la conduite du projet.
La décision d’ennoiement du parking ne revêtait aucun caractère d’urgence, la situation ne représentant aucun caractère de danger, même à moyen terme.'
La SCCV Les Jardins de Nantilly a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 23 juillet 2010 et convertie le 26 janvier 2012 en redressement judiciaire puis le 5 juillet 2012 en liquidation judiciaire, Me D E étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 4 décembre 2012, confirmé sur ce point en appel le 1er octobre 2013, le tribunal de grande instance d’Angers saisi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Nantilly (le syndicat des copropriétaires) a constaté l’abandon du chantier par le maître d’ouvrage-vendeur dans l’état d’inachèvement relevé par le même expert judiciaire dans un autre rapport déposé le 1er décembre 2011.
La SARL BTP Ingénierie et Coordination a été placée le 18 décembre 2014 en liquidation judiciaire suite à la résolution de son plan de redressement.
Après radiation le 3 mars 2015 d’une première instance introduite devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par la SCCV Les Jardins de Nantilly, le mandataire liquidateur de celle-ci a, par actes d’huissier en date des 15, 16, 20 et 21 avril 2015, fait assigner la SARL Y et son mandataire liquidateur la SELARL Laurent Mayon, la MAF ès qualités d’assureur des sociétés Y, Z A et Les Jardins de Nantilly, la SARL D2i et son assureur, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BTP Ingénierie et Coordination, la SAS Botte Fondations, la société Blandin Fonteneau et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Saumur afin d’obtenir au principal que l’architecte contractant général, le maître d’oeuvre et le bureau d’études soient déclarés responsables des désordres sur un fondement décennal ou subsidiairement contractuel et que leurs assureurs respectifs soient condamnés in solidum avec l’assureur DO et CNR au paiement de la somme de 1.058.662,30 euros HT indexée, outre la TVA et les frais du bureau d’études Burgeap, pour la réparation du parking souterrain et de la somme de 200 euros par place de parking et par mois depuis février 2010 au titre du préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2016, la MAF a appelé en cause la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au principal la condamnation in solidum des assureurs respectifs de l’architecte contractant général et du bureau d’études, de l’assureur DO et CNR, de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, de son assureur et des entreprises de fondations et de gros oeuvre au paiement de la somme de 1.288.995,12 euros TTC indexée au titre des travaux de reprise des désordres à caractère décennal affectant le parking souterrain.
Le même tribunal a été saisi d’une procédure distincte sous le numéro RG 15/00622 opposant initialement 106 copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly au maître d’ouvrage-vendeur et à son mandataire liquidateur, au garant d’achèvement, au liquidateur amiable de l’architecte contractant général, au mandataire liquidateur du maître d’oeuvre et à la MAF et portant notamment sur l’indemnisation des préjudices liés au retard de livraison des places de parking, procédure à laquelle sont intervenus volontairement 6 autres copropriétaires et ont été appelés en cause par la MAF le mandataire liquidateur et l’assureur du bureau d’études, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur et les entreprises de fondations et de gros oeuvre.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal a :
- déclaré recevables les actions de la SCCV Les Jardins de Nantilly et du syndicat des copropriétaires
- déclaré le syndicat des copropriétaires bien fondé à agir
- débouté la SCCV Les Jardins de Nantilly de l’intégralité de ses demandes
- débouté la MAF de sa demande de jonction
- dit que les dommages affectant le parking relèvent de la garantie décennale
- dit que la SCCV Les Jardins de Nantilly, la Y, la société Z A et la société BTP Ingénierie et Conseil (sic) sont responsables des dommages de nature décennale affectant les parkings
- condamné in solidum la MAF ès qualités d’assureur DO, d’assureur CNR et d’assureur décennal des sociétés Les Jardins de Nantilly, Y et Z A et la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et Conseil (sic) au paiement de la somme de 1.288.995,12 euros TTC, valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT01 à la date du présent jugement, à verser au syndicat des copropriétaires
- dit que la police de responsabilité professionnelle de la société Z A, assurée par la MAF est mobilisable
- dit que la MAF est bien fondée à opposer en sa qualité d’assureur de la société Z A les franchises et les plafonds de garanties
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie, pour les préjudices immatériels
- condamné la MAF ès qualités d’assureur des sociétés Y, Les Jardins de Nantilly et Z A à payer à la SMABTP la somme de 71.786 euros
- constaté que la SCCV Les Jardins de Nantilly, la Y et la société Eiffage venant aux droits de la société Blandin Fonteneau ne formulent aucune demande à l’encontre de la société D2i et de son assureur
- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de la société Botte Fondations et de la société BTP Ingénierie et Coordination formées contre la société D2i et AXA Iard
- déclaré recevables les demandes et appels en garantie formés par la MAF contre les entreprises Botte Fondations et Eiffage venant aux droits de la société Blandin Fonteneau
- mis hors de cause les sociétés D2i, Botte Fondations et Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau
- en conséquence, débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés D2i, AXA Iard, Botte Fondations et Eiffage Construction Pays de Loire
- débouté la MAF du surplus de ses demandes
- débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes
- condamné la MAF à payer les sommes de 3.000 euros à D2i et AXA Assurances Iard (sic), de 1.500 euros à Botte Fondations et de 1.500 euros à la société Eiffage Construction Pays de Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- condamné in solidum la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- ordonné l’exécution provisoire.
I) Suivant déclaration en date du 16 janvier 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/00087), la MAF a relevé appel à l’égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SELARL Onillon Duret Meneguzzer Bucher, de cette société, de la SMABTP, de la SARL D2i et de la SA AXA France Iard de ce jugement en ce qu’il a :
- déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires
- déclaré le syndicat des copropriétaires bien fondé à agir
- dit que les dommages affectant le parking relèvent de la garantie décennale
- dit que la SCCV Les Jardins de Nantilly, la Y, la société Z A et la société BTP Ingénierie et Conseil sont responsables des dommages de nature décennale affectant les parkings
- condamné in solidum la MAF ès-qualités d’assureur DO, d’assureur CNR et d’assureur décennal des sociétés Les Jardins de Nantilly, Y et Z A et la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et Conseil au paiement de la somme de 1.288.995,12 euros TTC, valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT01 à la date du présent jugement, à verser au syndicat des copropriétaires
- dit que la police de responsabilité professionnelle de la société Z A, assurée par la MAF est mobilisable
- dit que la MAF est bien fondée à opposer en sa qualité d’assureur de la société Z A les franchises et les plafonds de garanties
- condamné la MAF ès-qualités d’assureur des sociétés Y, Les Jardins de Nantilly et Z A à payer à la SMABTP la somme de 71.786 euros
- mis hors de cause la société D2i
- en conséquence, débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés D2i et AXA Iard
- débouté la MAF du surplus de ses demandes
- condamné la MAF à payer à D2i et AXA Assurances Iard une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- condamné in solidum la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a conclu le 13 avril 2018 et s’est désistée de son appel à l’encontre du syndic, ce dont il lui a été donné acte par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 19 septembre 2018.
Par assignations signifiées par huissier le 13 juillet 2018, la SMABTP a formé appel provoqué à l’égard de la SAS Botte Fondations et de la SAS Eiffage Construction Pays de Loire.
II) Suivant déclaration en date du 20 août 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/01748), la SCCV Les Jardins de Nantilly prise en la personne de son mandataire liquidateur a relevé appel à l’égard de la MAF et de la SMABTP de ce jugement en toutes ses dispositions.
Elle a conclu le 19 novembre 2018.
Par assignations signifiées par huissier le 19 février 2019, la MAF et la SMABTP ont séparément formé appel provoqué à l’égard de la SAS Botte Fondations, de la SAS Eiffage Construction Pays de Loire, de la SARL D2i et de la SA AXA France Iard.
Ces deux instances d’appel ont été jointes le 2 juin 2021.
L’ordonnance de clôture intialement prévue pour le 11 août 2021 a été reportée au 8 septembre 2021 puis, avant l’ouverture des débats, au 14 septembre 2021, date de l’audience de plaidoirie.
***
I) Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions dans le dossier 18/00087 :
- n°6 en date du 7 septembre 2021 pour la MAF, appelante
- n°5 en date du 10 septembre 2021 pour le syndicat des copropriétaires
- d’appel et d’appels provoqués n°3 en date du 4 août 2021 pour la SMABTP
- d’intimés récapitulatives et responsives n°3 en date du 7 septembre 2021 pour la SA AXA France Iard et la SARL D2i
- récapitulatives en date du 20 décembre 2018 pour la SAS Botte Fondations
- en date du 11 octobre 2018 pour la SAS Eiffage Construction Pays de Loire,
qui peuvent se résumer comme suit.
La MAF demande à la cour, au visa des articles 31, 100, 101, 114, 121, 122 et 334 du code de procédure civile, L113-2, L113-8 et L113-9 du code des assurances, 1104, 1131, 1134, 1213, 1382, 1792 et 1964 anciens du code civil, L216-1-1 et suivants du code de l’environnement, de déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 18 janvier 2018 à l’encontre du jugement entrepris et, réformant ce jugement en ses dispositions visées à sa déclaration d’appel telles que ci-dessus rappelées, de :
À titre principal
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly et la SMABTP de leurs demandes en ce que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale mais résultent du fait d’un tiers
- dire et juger nulle la police d’assurance souscrite par la SARL Y pour la réalisation de l’opération Les Jardins de Nantilly, tant en ce qui concerne les garanties responsabilité civile qu’en ce qui concerne les garanties DO, pour fausse déclaration du risque couvert par la police
- dire et juger que la police d’assurance souscrite par la SARL Y pour la réalisation de l’opération Les Jardins de Nantilly, tant en ce qui concerne les garanties responsabilité civile qu’en ce qui concerne les garanties DO, n’est pas mobilisable du fait de l’absence de respect des préconisations du bureau d’études de sol
- dire et juger que la police d’assurance de responsabilité souscrite par la SARL Z A n’est pas mobilisable, du fait de l’absence de déclaration de chantier et l’absence de règlement de cotisations d’assurance
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly et la SMABTP de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly et la SMABTP de leurs demandes formées contre elle prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des sociétés Y et Z A, en ce que les désordres allégués ne sont pas imputables à l’intervention de ces assurés
À titre subsidiaire
- dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur DO et d’assureur de responsabilité des sociétés Y et Z A fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly ainsi qu’à la SMABTP une règle proportionnelle de garantie en ne prenant en charge que 40 % – et à défaut 57 % – du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SCCV Les Jardins de Nantilly fondée à opposer à cette société, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly ainsi qu’à toute autre partie à la procédure une règle proportionnelle de garantie en ne prenant en charge que 67 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SARL Z A fondée à opposer à tous la franchise prévue à l’article 3 des conditions particulières de la police souscrite le 23 juillet 2007 ainsi que le plafond « dommages matériels et immatériels » de la « garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles » prévu à l’article 2.121 des mêmes conditions particulières
- déclarer irrecevable l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly tendant à accroître le montant des condamnations prononcées à son bénéfice en première instance
- à défaut, écarter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly tendant à l’accroissement du montant des condamnations prononcées à son bénéfice
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly de sa demande formée au titre de la reprise des ouvrages endommagés du fait de l’ennoiement du parking, ainsi que des différentes demandes se rapportant à cette reprise : frais de maîtrise d''uvre, de contrôle technique, de coordination SPS, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, d’intervention de plongeurs et de primes d’assurance dommages ouvrage
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly de ses demandes formées au titre de la prise en charge de frais de maîtrise d''uvre et,à défaut, en réduire le montant
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly de ses demandes formées au titre de la prise en charge de frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et, à défaut, en réduire le montant
- écarter les autres demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly et,à défaut, en réduire le montant
- rejeter et à défaut réduire les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly au titre des frais et dépens de la procédure
- dire et juger que les désordres affectant le parking de la résidence Les Jardins de Nantilly relèvent de la responsabilité décennale des sociétés BTP Ingénierie et Coordination et D2i et de la garantie de leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la SA AXA France Iard
- dire et juger que ces désordres sont principalement, si ce n’est exclusivement imputables à la SARL BTP Ingénierie et Coordination
- dire et juger qu’ils sont également imputables à la SARL D2i, la SAS Botte Fondations et la SNC Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau
- condamner in solidum la SMABTP, la SARL D2i et la SA AXA France Iard, la SAS Botte Fondations et la SNC Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau à la garantir et relever indemne de la totalité et, à défaut, de la majorité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le parking de la résidence, en principal, frais et dépens
- condamner in solidum la SMABTP, la SARL D2i et la SA AXA France Iard, la SAS Botte Fondations et la SNC Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des acquéreurs de la résidence Les Jardins de Nantilly -les consorts X et autres- au titre des préjudices consécutifs à la privation de jouissance de leurs places de stationnement respectives à compter du 23 février 2010, ainsi qu’à partie des condamnations prononcées à leur bénéfice au titre des frais et dépens de la procédure
- rejeter la demande formée par la SMABTP de prise en charge des frais d’études qu’elle a avancés et, à défaut, en réduire le montant à concurrence de la part minoritaire de responsabilité susceptible d’être imputée aux sociétés Y et Z A
En tout état de cause
- écarter toutes les demandes incidentes formées à son encontre
- condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens
- rejeter les demandes formées à son encontre au même titre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly représenté par son syndic la SARL Mobixel demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 ancien du code civil, L114-1, L242-1, L243-8, A243-1 du code des assurances, 564 et suivants, 910-4 du code de procédure civile, de :
A titre principal
- débouter la MAF de ses demandes de réformation du jugement entrepris
- confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la MAF au paiement d’une somme de 1.288.995,12 euros TTC valeur octobre 2013 au titre des travaux de réfection du parking
et statuant à nouveau,
- le dire et juger recevable en ses demandes de condamnation portant sur des postes de préjudice non pris en compte par l’expert ou insuffisamment évalués par l’expert dans son rapport
- condamner la MAF en qualité d’assureur DO, d’assureur des sociétés Y et Z A et d’assureur CNR de la SCCV Les Jardins de Nantilly à lui payer au titre des travaux de réfection du parking les sommes de :
• 1.162.668 euros TTC valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT01 à sa date de versement 83.460 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre• 88.020 euros TTC au titre des honoraires du bureau d’études techniques hydrogéologie• 3.744 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle• 2.328 euros TTC au titre des honoraires de coordination sécurité santé• 59.184 euros TTC au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage• 9.631,85 euros TTC au titre de l’intervention de plongeurs• 26.970 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage•
- débouter la SAS Botte Fondations de ses demandes de réformation du jugement
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société D2i et l’a débouté de sa demande de condamnation de cette société et de son assureur
- condamner la SARL D2i et son assureur AXA France Iard in solidum avec la MAF en qualité d’assureur DO, d’assureur des sociétés Y et Z A et d’assureur CNR de la SCCV Les Jardins de Nantilly et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BTP Ingénierie et Coordination à lui payer au titre des travaux de réfection du parking les sommes de :
• 1.162.668 euros TTC valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT01 à sa date de versement 83.460 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre• 88.020 euros TTC au titre des honoraires du bureau d’études techniques hydrogéologie• 3.744 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle• 2.328 euros TTC au titre des honoraires de coordination sécurité santé• 59.184 euros TTC au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage• 9.631,85 euros TTC au titre de l’intervention de plongeurs• 26.970 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage•
En toute hypothèse
- condamner la MAF à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Me Greffier, avocat, conformément à l’article 699 du même code
- débouter la MAF, la SAS Botte Fondations, la SMABTP, la SARL D2i, la SA AXA France Iard, la SAS Eiffage Construction Pays de Loire de leurs demandes dirigées contre lui.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BTP Ingénierie et Coordination demande à la cour, au visa des articles 1792, 1382 et 1646-1 du code civil, de :
- ordonner la jonction de la procédure principale portant le RG 18/00087 avec la procédure d’appels provoqués initiée par elle à l’encontre de la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau et de la SAS Botte Fondations
- confirmer les chefs du jugement dont appel (RG 15/00503)
- réformer ce jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL D2i, de la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau et de la SAS Botte Fondations
Statuant à nouveau sur ce chef
- condamner in solidum la MAF, assureur CNR de la SCCV Les Jardins de Nantilly et assureur RCD des sociétés Z A et Y, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard, la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau et la SAS
Botte Fondations à la garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
- condamner la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 71.786 euros correspondant à la moitié des frais d’études engagés par elle en vue de la définition de la solution proposée par la société Spie
En tout état de cause
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tout cas non fondé en son appel incident et en ses nouvelles demandes indemnitaires, formés pour la première fois par conclusions du 22 juillet 2021
- rejeter le surplus des demandes formées à son encontre
- condamner in solidum la MAF ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA AXA France Iard et la SARL D2i demandent à la cour, au visa des articles 909 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal
- confirmer le jugement dont appel (RG 15/00503) en toutes ses dispositions
en conséquence,
- débouter la MAF et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées contre elles
- débouter la SCCV Les Jardins de Nantilly (sic) de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la MAF au paiement d’une somme de 1.288.995,12 euros TTC valeur octobre 2013 au titre des travaux de réfection du parking parce qu’elle est tardive et dès lors irrecevable et, en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires incidentes
Y ajoutant
- condamner la MAF à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À titre subsidiaire
- condamner in solidum la SMABTP, la MAF, la SAS Botte Fondations et la SAS Eiffage Construction Pays de Loire à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- si par extraordinaire l’appel incident de la SCCV Les Jardins de Nantilly était déclaré recevable, réduire à de bien plus justes proportions ses demandes indemnitaires
En tout état de cause
- dire et juger que la SA AXA France Iard est bien fondée à opposer son plafond de garantie et la franchise contractuelle
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Botte Fondations demande à la cour, au visa notamment des articles 1382 (devenu 1240), 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
- dire et juger :
• la SMABTP (assureur de Ia SARL BTP Ingénierie et Coordination), Ia MAF (assureur DO et des sociétés Z A et Y), Ie syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard et la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau irrecevables et mal fondés en leurs demandes, tout spécialement en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et les en débouter
• irrecevables et mal fondées toutes actions en garantie en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
- réformant le jugement entrepris, dire et juger prescrite Ia MAF en ses demandes de garantie formées à son encontre et irrecevables toutes actions et demandes en garantie en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause et a débouté les parties de l’ensemble des demandes formées à son encontre
- dire et juger que la réception intervenue sans réserve en date du 19 février 2008 à son profit, en toute connaissance de cause de la problématique objet de la présente procédure, purge ce point et interdit toute recherche de responsabilité, dont le principe même est contesté, à son encontre
- dire et juger que la responsabilité des désordres et des préjudices allégués incombe à la SARL Z A, à la SARL Y, à la SARL BTP Ingénierie et Coordination, à la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau et à la SARL D2i et qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre et confirmer sa mise hors de cause
- constater :
l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité•
• l’absence de tout lien de causalité entre les désordres et préjudices allégués et son intervention sur cette opération
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées à son encontre :
• s’agissant des sommes accordées à titre principal par le jugement dont appel au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly, les réduire à hauteur de la somme dont le principe même est contesté de 954.668,36 euros TTC (1.288.995,12 euros – 36.140,04 euros TTC – 250.000 euros HT – 48.186,72 euros TTC)
• dire et juger que la SMABTP ne justifie pas, s’agissant de sa demande de remboursement de la somme de 143.572,86 euros au titre des frais qui auraient été exposés par ses soins, du moindre document bancaire permettant de confirmer, comme eIIe le prétend, qu’elle en aurait effectivement supporté Ia charge et la débouter
• condamner in solidum la MAF (assureur des sociétés Z A et Y), la SMABTP (assureur de Ia SARL BTP Ingénierie et Coordination), la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations intervenant à son encontre, notamment en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais d’expertise
- rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise
- condamner in solidum la SMABTP (assureur de Ia SARL BTP Ingénierie et Coordination), Ia MAF (assureur DO et des sociétés Z A et Y), Ie syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard et la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appeI, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Paul Hugot de Ia SELARL Lexcap, avocat, conformément à l’articIe 699 du même code.
La SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil dans leurs dispositions applicables à l’instance, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause
- débouter la SMABTP et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle
- condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
II) Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions dans le dossier 18/01748 :
- d’appelant 2 en date du 10 mai 2019 pour la SCCV Les Jardins de Nantilly, appelante
- n°5 en date du 7 septembre 2021 pour la MAF
- d’appel et d’appels provoqués n°3 en date du 1er août 2019 pour la SMABTP
- d’intimé sur appel provoqué récapitulatives n°1 en date du 29 juillet 2021 pour la SA AXA France Iard et la SARL D2i
- récapitulatives en date du 23 août 2021 pour la SAS Botte Fondations
- récapitulatives en date du 16 octobre 2019 pour la SAS Eiffage Construction Pays de Loire,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SCCV Les Jardins de Nantilly prise en la personne de son mandataire liquidateur Me D E demande à la cour, rejetant toutes argumentations et prétentions contraires, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147, 1382 et suivants du code Civil, 117 et suivants, 515 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau
- condamner in solidum la SMABTP et la MAF ès-qualités d’assureur DO, d’assureur CNR et d’assureur décennal des sociétés Y et Z A à lui payer la somme de 200 euros par place de parking (29 places) et par mois depuis le 23 février 2010 jusqu’à la date de réalisation des travaux de remise en état du parking ou, à titre subsidiaire, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt augmenté de 10 mois, au titre du préjudice de jouissance
- condamner les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La MAF demande à la cour, au visa des articles 31, 100, 101, 114, 121, 122 et 334 du code de procédure civile, L113-2, L113-8 et L113-9 du code des assurances, 1104, 1131, 1134, 1213, 1382, 1792 et 1964 anciens du code civil, L216-1-1 et suivants du code de l’environnement, d’écarter l’appel régularisé par la SCCV Les Jardins de Nantilly le 20 août 2018 à l’encontre du jugement entrepris, de confirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de celle-ci et, l’infirmant en ses autres dispositions visées à sa propre déclaration d’appel, de :
À titre principal
- débouter la SCCV Les Jardins de Nantilly de ses demandes en ce que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale mais résultent du fait d’un tiers
- dire et juger nulle la police d’assurance souscrite par la SARL Y pour la réalisation de l’opération Les Jardins de Nantilly, tant en ce qui concerne les garanties responsabilité civile qu’en ce qui concerne les garanties DO, pour fausse déclaration du risque couvert par la police
- dire et juger que la police d’assurance souscrite par la SARL Y pour la réalisation de l’opération Les Jardins de Nantilly, tant en ce qui concerne les garanties responsabilité civile qu’en ce qui concerne les garanties DO, n’est pas mobilisable du fait de l’absence de respect des préconisations du bureau d’études de sol
- dire et juger que la police d’assurance de responsabilité souscrite par la SARL Z A n’est pas mobilisable, du fait de l’absence de déclaration de chantier et l’absence de règlement de cotisations d’assurance
- en conséquence, débouter la SCCV Les Jardins de Nantilly de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle
- débouter la SCCV Les Jardins de Nantilly de ses demandes formées contre elle prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des sociétés Y et Z A, en ce que les désordres allégués ne sont pas imputables à l’intervention de ces assurés
À titre subsidiaire
- dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur DO et d’assureur de responsabilité des sociétés Y et Z A fondée à opposer à la SCCV Les Jardins de Nantilly ainsi qu’à la SMABTP une règle proportionnelle de garantie en ne prenant en charge que 40 % – et à défaut 57 % – du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur DO fondée à opposer à tous le plafond de garantie prévu à l’article 3.322 des conditions particulières de la police souscrite le 20 juillet 2004 s’agissant des demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance
- dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SARL Z A fondée à opposer à tous la franchise prévue à l’article 3 des conditions particulières de la police souscrite le 23 juillet 2007 ainsi que le plafond « dommages matériels et immatériels » de la « garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles » prévu à l’article 2.121 des mêmes conditions particulières
- débouter la SCCV Les Jardins de Nantilly de sa demande de réparation de préjudice de jouissance, en ce qu’elle ne justifie pas être demeurée propriétaire de 29 places de parking
- à défaut, en réduire le montant
- dire et juger que les désordres affectant le parking de la résidence Les Jardins de Nantilly relèvent de la responsabilité décennale de la SARL BTP Ingénierie et Coordination et de la SARL D2i ainsi que de la garantie de leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la SA AXA France Iard
- dire et juger que ces désordres sont principalement, si ce n’est exclusivement imputables à la SARL BTP Ingénierie et Coordination
- dire et juger qu’ils sont également imputables à la SARL D2i, à la SAS Botte Fondations et à la SNC Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau
- condamner in solidum la SMABTP, la SARL D2i et la SA AXA France Iard, la SAS Botte Fondations et la SNC Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau à la garantir et relever indemne de la totalité et, à défaut, de la majorité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le parking de la résidence, en principal, frais et dépens
- rejeter les demandes incidentes formées à son encontre en ce qu’elles sont incompatibles à l’argumentation précédemment exposée
En tout état de cause
- condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens
- rejeter les demandes formées à son encontre au même titre.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BTP Ingénierie et Coordination demande à la cour, au visa des articles 1792, 1382 et 1646-1 du code civil, de :
- ordonner la jonction de la procédure principale portant le RG 18/01748 avec la procédure d’appels provoqués initiée par elle à l’encontre de la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau, de la SAS Botte Fondations, de la SARL D2i et de la SA AXA France Iard
- confirmer le jugement dont appel (RG 15/00503), sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la SARL D2i, de la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau et de la SAS Botte Fondations
Statuant à nouveau sur ce chef
- condamner la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 71.786 euros correspondant à la moitié des frais d’études engagés par elle en vue de la définition de la solution proposée par la société Spie
À titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes du mandataire liquidateur de la SCCV Les Jardins de Nantilly,
- réduire à de justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à Me D E en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Les Jardins de Nantilly
- condamner in solidum la MAF, assureur CNR de la SCCV Les Jardins de Nantilly et assureur RCD des sociétés Z A et Y, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard, la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau et la SAS Botte Fondations à la garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause
- débouter la SAS Botte Fondations, ou toute autre partie, de son appel incident dirigé contre elle
- condamner in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
La SA AXA France Iard et la SARL D2i demandent à la cour de :
À titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
en conséquence,
- débouter la MAF, la SMABTP et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre
Y ajoutant
- rejeter l’appel provoqué de la MAF et de la SMABTP
- condamner la MAF et la SMABTP à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À titre subsidiaire
- condamner in solidum la SMABTP, la MAF, la SAS Botte Fondations et la SAS Eiffage Construction Pays de Loire à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
En tout état de cause
- dire et juger que la SA AXA France Iard est bien fondée à opposer son plafond de garantie et la franchise contractuelle et déclarer ceux-ci opposables
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Botte Fondations demande à la cour, au visa notamment des articles 1382 (devenu 1240), 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
- dire et juger la SMABTP (assureur de Ia SARL BTP Ingénierie et Coordination), Me D E en qualité de liquidateur de la SCCV Les Jardins de Nantilly, Ia MAF (assureur DO, CNR et des sociétés Z A et Y), la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard et la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau irrecevables et mal fondés en leurs demandes, tout spécialement en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et les en débouter
- confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il :
• a débouté la SCCV Les Jardins de Nantilly agissant par Me D E en qualité de liquidateur de l’intégralité de ses demandes
• a retenu les seules responsabilités de la SCCV Les Jardins de Nantilly, de Ia SARL Y, de la SARL Z A et de la SARL BTP Ingénierie et Coordination pour les dommages de nature décennale affectant les parkings et est entré en voie de condamnation à l’encontre de ces dernières, de la MAF (assureur DO, CNR et des sociétés Y et Z A) et de la SMABTP (assureur de la SARL BTP Ingénierie et Coordination) a déclaré recevables ses demandes formées contre la SARL D2i et la SA AXA France Iard•
• l’a mise hors de cause et a débouté les parties de l’ensemble des demandes formées à son encontre
• a condamné la MAF et la SMABTP à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
À défaut, la recevoir en son appel incident et
- rejeter tout appel provoqué ou incident dirigé contre elle
- dire et juger que la réception intervenue sans réserve en date du 19 février 2008 à son profit, en toute connaissance de cause de la problématique objet de la présente procédure, purge ce point et interdit toute recherche de responsabilité, dont le principe même est contesté, à son encontre
- constater :
l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité•
• l’absence de tout lien de causalité entre les désordres et préjudices allégués et son intervention sur cette opération
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées à son encontre, condamner in solidum la MAF (assureur DO, CNR et des sociétés Z A et Y), la SMABTP (assureur de Ia SARL BTP Ingénierie et Coordination), la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations intervenant à son encontre, notamment en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise
- rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise
- condamner in solidum la SMABTP (assureur de Ia SARL BTP Ingénierie et Coordination), Me D E en qualité de liquidateur de la SCCV Les Jardins de Nantilly, Ia MAF (assureur DO, CNR et des sociétés Z A et Y), la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard et la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appeI, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Paul Hugot de Ia SELARL Lexcap, avocat, conformément à l’articIe 699 du même code.
La SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil dans leurs dispositions applicables à l’instance, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause
- débouter la SMABTP et toute autre partie de l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle
- condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la jonction
Les demandes de jonction de la SMABTP sont sans objet, les appels provoqués n’ayant pas été enrôlés distinctement de l’instance d’appel à laquelle ils se rattachent.
Sur la nature décennale des désordres
Il ressort du «rapport final d’expertise» de M. B C destiné au tribunal de grande instance de Bordeaux et référencé 2105 (rapport d’expertise 2105), non critiqué sur ce point, que le parking souterrain à deux niveaux réceptionné le 19 février 2008 a été conçu et réalisé sans cuvelage étanche ni radier tiranté selon une solution constructive ne l’affranchissant pas de toutes pénétrations d’eau et nécessitant, pour empêcher sa submersion, le rabattement continu du niveau de la nappe par un pompage des eaux de la forme drainante du dallage et des fuites des parois moulées, avec rejet des eaux d’exhaure dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales.
Il est également constant que l’installation de pompage finalement constituée, au vu du débit d’exhaure de 20 à 30 m3/h relevé en phase chantier, de deux pompes de relevage immergées d’une capacité chacune d’environ 25 m3/h a fonctionné de manière permanente depuis mai 2006 sans bénéficier d’une autorisation administrative au titre de la loi sur l’eau, pourtant rendue obligatoire par les articles L214-1 et suivants, R214-1 et suivants du code de l’environnement en zone de répartition des eaux pour tous ouvrages, installations, travaux entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, d’une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h, ce qui a amené le service départemental de police de l’eau à dresser le 19 février 2009, après une visite sur site le 13 janvier 2009, un procès-verbal d’infraction pour la réalisation et l’exploitation sans autorisation d’une installation de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine de la zone de répartition des eaux du bassin du Thouet.
Il n’est pas davantage contesté que, comme relevé en Q 41 et 48 du rapport d’expertise 2105, si, dans le cadre du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau déposé le 20 juin 2011 en vue de la régularisation de l’installation, la préfecture a, à l’issue d’une réunion tenue le 14 septembre 2011, assujetti l’autorisation de pompage à celle préalable du rejet dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales, la CASLD, propriétaire de ce réseau, a fait savoir le 19 octobre 2011 qu’elle refusait d’autoriser ce rejet pouvant aller jusqu’à 43 m3/h au motif qu’il ne permettrait pas de continuer à garantir un fonctionnement satisfaisant du réseau d’eaux pluviales et si, dans les jours qui ont suivi l’annulation par le tribunal administratif le 7 mai 2013 de l’arrêté municipal de mise en demeure de cesser tout prélèvement dans les eaux souterraines et tout rejet dans le réseau pluvial en date du 19 février 2010, la CASLD a, sous réserve de respecter un protocole défini par elle, autorisé un rejet provisoire des eaux d’exhaure, ce qui a permis d’engager en juillet 2013 les opérations de pompage temporaire et partiel du parking pour valider la solution de reprise d’étanchéité préconisée au titre des travaux de mise en conformité, aucune autorisation de prélèvement ni autorisation définitive de rejet n’ont jamais été accordées.
Il s’en déduit que :
- le parking souterrain est affecté de désordres résultant, non pas du fait d’un tiers consistant en l’arrêté municipal d’interdiction du pompage du 19 février 2010 dont, quelle que soit sa légalité, la mise à exécution n’a fait que précipiter l’ennoiement du parking en submergeant totalement le 2ème niveau, lequel restait noyé sous 2 mètres d’eau lors de la réunion d’expertise du 12 mars 2010, et en recouvrant de 10 centimètres d’eau la dalle du 1er niveau dont la desserte n’était toujours pas assurée lors de cette réunion, mais du non-respect des dispositions de la loi sur l’eau dans le cadre de la conception de l’ouvrage incluant un dispositif permanent de pompage des eaux de la nappe avec un débit d’exhaure supérieur à 8 m3/h
- ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’impossibilité, désormais acquise, d’obtenir les autorisations de prélèvement et de rejet nécessaires à la régularisation de l’installation de pompage, donc au maintien hors d’eau du parking
- même si la problématique du rejet des eaux pompées est connue, à tout le moins, depuis le compte-rendu n°60 de la réunion de chantier du 29 novembre 2006 qui, tel qu’analysé en page 28 du rapport d’expertise 2105, évoquait la question de ce rejet à terme, c’est-à-dire une fois l’ouvrage achevé, et l’hypothèse d’un rejet dans des puits d’infiltration après 'essais à conduire pour en déterminer le nombre', ces désordres ne sont apparus dans toute l’étendue de leurs conséquences dommageables qu’après réception lorsque le maître d’ouvrage-vendeur a reçu notification par la DDEA le 19 février 2009 du procès-verbal d’infraction à la loi sur l’eau, puis le 27 août 2009 du rapport du Bureau de Recherches Géologiques et Minières dit BRGM envisageant trois possibilités dont l’arrêt des prélèvements signifiant l’ennoiement du parking avec immersion totale du 2ème niveau et immersion partielle, suivant le niveau piézométrique, du 1er niveau.
En outre, ces désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception, notamment à l’égard de l’entreprise de fondations dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve et à l’égard de l’entreprise de gros oeuvre dont les travaux ont été réceptionnés, certes avec réserves comme le soulignent l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur, mais étrangères aux désordres en litige comme le confirme l’annexe au procès-verbal de réception produit par la SCCV Les Jardins de Nantilly et listant ces réserves relatives uniquement à l’état de finition des éclairages du parking et à l’enlèvement des installations de chantier.
Ils revêtent comme tels un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil contrairement à ce que soutient la MAF.
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a dit que les dommages affectant le parking relèvent de la garantie décennale.
Sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues sur le fondement de 1792 du code civil
En droit, l’article 1792 du code civil fait peser sur le ou les constructeurs de l’ouvrage une présomption de responsabilité de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage au titre des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve d’une cause étrangère consistant en un cas de force majeure, une faute du maître d’ouvrage ou d’un tiers à l’opération de construction, et non par celle de l’absence de faute des constructeurs concernés ni de la faute, même indécelable, d’autres intervenants à la construction.
N’étant pas une présomption d’imputabilité, elle ne vaut que pour les dommages imputables à l’intervention des constructeurs concernés.
En outre, l’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Enfin, l’article 1646-1 du même code précise, en son alinéa 1er, que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1 et, en son alinéa 2, que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce, l’arrêté municipal d’interdiction du pompage du 19 février 2010 qui, comme précisé ci-dessus, n’est pas à l’origine des désordres de nature décennale affectant le parking souterrain ne saurait caractériser une cause étrangère exclusive de la responsabilité des constructeurs fondée sur l’article 1792 du code civil, contrairement à ce que considèrent la MAF et la SAS Botte Fondations.
Par ailleurs, la SCCV Les Jardins de Nantilly ne disconvient pas être débitrice de la garantie décennale envers le syndicat des copropriétaires en application de l’article 1646-1 du code civil pour avoir vendu en l’état futur d’achèvement les différents lots de copropriété, places de parking et garages, composant le parking souterrain et, bien qu’ayant relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, ne critique pas la disposition qui l’a déclarée responsable des dommages de nature décennale affectant les parkings.
S’agissant des autres débiteurs de la garantie décennale, sont à considérer comme constructeurs au sens de l’article 1792-1 1° du code civil :
- la SARL Y jusqu’à la résiliation le 9 janvier 2007 à l’initiative du maître d’ouvrage-vendeur du contrat, non réglementé, d’architecte contractant général en date du 27 mai 2005 la liant à ce dernier et par lequel elle s’était engagée à exécuter, ou faire exécuter par ses sous-traitants, moyennant un prix global et dans un délai convenus l’intégralité des travaux et de la maîtrise d’oeuvre de l’opération, en ce compris la partie de la maîtrise d’oeuvre jusqu’au dépôt du permis de construire déjà effectuée par la SARL Z A, architecte
- la SARL BTP Ingénierie et Coordination à compter de la prise d’effet en avril 2007 du contrat de maître d’oeuvre d’exécution qu’elle a conclu directement avec le maître d’ouvrage-vendeur pour les lots 'gros oeuvre', 'VRD infrastructure', 'électricité – VMC – chauffage', 'plomberie', 'climatisation' de l’ouvrage 'logements et reprise du parking souterrain depuis avril 2007", seuls visés à sa proposition d’honoraires acceptée en date du 21 novembre 2007, après être intervenue initialement en qualité de sous-traitant de l’architecte contractant général pour la réalisation des études de conception du parking souterrain incluant, selon sa proposition d’honoraires en date du 13 juillet 2005, les éléments 'élaboration du CCTP gros oeuvre et des plans de conception – phase PRO du gros oeuvre', 'mission visa et contrôle de l’exécution' et avoir accepté la rupture de son marché en conséquence de la rupture du contrat principal aux termes d’une transaction signée le 17 avril 2007 avec le maître d’ouvrage-vendeur.
En revanche, il n’en va pas de même de la SARL Z A, intervenue exclusivement en qualité de maître d’oeuvre sous-traitant de l’architecte contractant général.
Quant à la SARL D2i, sa première mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage 'pour la reprise et le suivi de l’opération' jusqu’à la réception des ouvrages portant, telle que définie dans sa proposition en date du 4 décembre 2006, sur une 'assistance de la SCCV' à plusieurs niveaux, à savoir 'à l’occasion de toute négociation avec tous intervenants de l’opération (fournisseurs, entreprises, Administration et clients)', 'avant tout règlement, sous forme d’une vérification préalable faisant l’objet d’une mention avec (son) cachet', 'lors des réunions de chantier' et 'pour toute prise de décision' et sur des 'représentations occasionnelles de la SCCV, selon les circonstances et après entente préalable précisant les modalités et les objectifs', n’est pas assimilable à celle d’un maître d’oeuvre ni d’un locateur d’ouvrage et, si elle a secondairement conclu un «contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution avec O.P.C.» avec le maître d’ouvrage-vendeur qui, bien qu’il ne l’ait pas signé, admet l’avoir exécuté et a ainsi réglé les factures qui lui ont été présentées à ce titre depuis le 12 juillet 2007, ce contrat se limite aux 'prestations concourant à la réalisation des travaux concernant les corps d’état suivants :
- […]
- […]
- […]
- […]
- […]
- Lot n°10 – Menuiseries extérieures bois
- […]
- […]
- Lot n°12 – Revêtements de sols
- […]
- […]
- […]
- Lot n°19 – Espaces verts',
ce 'en deux tranches' correspondant aux 'locaux destinés à la Trésorerie générale' et aux 'locaux destinés aux logements', de sorte qu’elle est étrangère au parking souterrain et ne peut pas davantage lui conférer la qualité de constructeur de cet ouvrage.
Seuls l’architecte contractant général et le bureau d’études sont donc susceptibles d’engager leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant le parking souterrain, à condition que les dommages soient imputables à leur intervention.
Si le bureau d’études ne critique pas avec son assureur la disposition l’ayant déclaré responsable des dommages de nature décennale affectant les parkings, sauf à rectifier l’erreur matérielle du premier juge dans sa dénomination qui n’est pas 'BTP Ingénierie et Conseil' mais BTP Ingénierie et Coordination, la MAF conteste l’imputabilité des dommages à l’architecte contractant général qui est son assuré.
Néanmoins, cette contestation n’apparaît pas fondée dans la mesure où, dès avant la rupture du contrat de l’architecte contractant général confiant à celui-ci, pour la 'partie technique', l’entière maîtrise d’oeuvre, y compris de conception, ainsi que toute la 'partie administrative et financière' de l’opération, il est apparu que l’ouvrage de parking souterrain nécessitait, tel que conçu, pour son maintien hors d’eau un pompage des eaux de la nappe avec un débit d’exhaure supérieur à 8 m3/h.
En effet, si dans sa seconde étude de faisabilité géotechnique de type G0 + G11 + G12 (phase 1 et 2) en date du 10 janvier 2006 relative au projet de parking souterrain ramené à deux niveaux, objet du second permis de construire modificatif délivré le 13 juin 2006, le Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics dit CEBTP a estimé au sujet du terrassement que 'les débits d’exhaure à pomper dans la fouille circonscrite par une paroi moulée (…) sont de l’ordre de 1,5.10-3 à 2,1.10-3 soit environ 5 à 10 m3/h', il est établi que, comme expliqué notamment par le bureau d’études dans sa «synthèse d’exécution parking souterrain», par l’expert en Q 25 à 27 de son rapport 2105 et par l’entreprise de gros oeuvre dans son courrier en date du 9 février 2007, d’importantes arrivées d’eau ont été constatées au niveau R-2 après l’achèvement en juin 2006 des parois moulées réalisées par l’entreprise de fondations, lors de la 2ème phase des travaux de terrassement côté est, que le débimètre mis en place sur l’installation de pompage elle-même mise en service en mai 2006 a permis de relever un débit d’exhaure en phase chantier compris entre 20 et 30 m3/h, base sur laquelle l’entreprise de gros oeuvre a, à la demande de la maîtrise d’oeuvre, commandé une nouvelle étude géotechnique de type G51 + G2 partielle à la SA Fugro Géotechnique qui, dans son rapport en date du 25 octobre 2006 diffusé début novembre 2006, a décrit les dimensions et autres caractéristiques techniques du système de mise hors d’eau prévoyant notamment un dallage sur forme drainante avec pompes de relevage 'permettant de palier à un débit nominal allant jusqu’à 60 m3/h', non sans rappeler que la mise hors d’eau ainsi définie 'assure la dissipation des pressions interstitielles et garantit l’absence de poussée d’Archimède sur les parties enterrées' mais 'ne garantit pas l’étanchéité des éléments de structure qu’elle protège ni la mise hors d’eau sous conditions exceptionnelles', et que ce dispositif de mise hors d’eau a été validé lors de la réunion de chantier n°60 du 29 novembre 2006.
Il importe peu que soit alors restée en suspens la seule question du rejet des eaux pompées, avec l’annonce lors de cette réunion de la mise à l’étude d’une solution de puits d’infiltration, puisque l’importance du débit d’exhaure suffisait à soumettre l’installation de pompage déjà conçue comme permanente au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en zone de répartition des eaux.
Il est tout aussi indifférent que l’insuffisance de conception à l’origine des désordres puisse être le fait d’autres intervenants à la construction.
Enfin, l’allégation de la MAF selon laquelle il est plausible que, comme l’affirme l’architecte contractant général, le maître d’ouvrage-vendeur ait refusé de financer l’étude d’impact préconisée par le CEBTP ne repose sur aucun élément de preuve.
À cet égard, l’expert judiciaire a pertinemment relevé dans son rapport 2105, d’une part, que la mission de l’architecte contractant général comprenait toutes les études, sans restriction, des bureaux d’études dont les 'études de sol préalables aux travaux en cours si nécessaire' (voir Q 68 et 69), de sorte qu’elle ne se limitait pas à celles présentées dans son contrat comme 'déjà réalisées et transmises à l’A.C.G', qui sont l’étude géotechnique de type G0 + G12 phase 1 facturée le 15 juillet 2004 par la SARL Sic Infra 49 à la SARL Valduc Invest dont la SCCV Les Jardins de Nantilly a acquis le 9 juin 2005 l’ensemble immobilier à réhabiliter et l’étude de faisabilité géotechnique complémentaire de type G0 + G12 (phase 1 et 2) effectuée le 23 février 2005 par le CEBTP à la demande de la SARL Z A pour le compte de la SARL Valduc Invest, toutes deux relatives au projet de parking souterrain à quatre niveaux, d’autre part, que n’ont été communiquées au maître d’ouvrage-vendeur ni les différentes études géotechniques ni une quelconque étude comparative des coûts des différentes solutions envisageables ni la moindre information sur les coûts d’entretien, d’exploitation et de remplacement régulier du matériel de pompage ainsi que sur les autorisations administratives nécessaires (voir page 79).
Aucune faute exclusive de la responsabilité des constructeurs ne saurait donc être reprochée au maître d’ouvrage-vendeur qui n’a pas fait réaliser à moindre coût les travaux litigieux au risque de provoquer l’apparition des désordres.
Du tout, il résulte que la SCCV Les Jardins de Nantilly, la SARL Y et la SARL BTP Ingénierie et Coordination engagent seules leur responsabilité décennale de plein droit au titre des désordres affectant le parking souterrain.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu’il les a déclarées responsables de ces désordres, sauf à rectifier l’erreur de dénomination du bureau d’études, mais pas en ce qu’il a également retenu la responsabilité décennale, comme indiqué dans les motifs mais non dans le dispositif, de la SARL Z A.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Compte tenu de sa qualité de sous-traitant et de son absence de lien contractuel avec le maître d’ouvrage-vendeur comme avec le syndicat des copropriétaires, la SARL Z A ne peut engager sa responsabilité que sur le fondement de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil pour faute prouvée.
Une telle faute peut consister en un manquement à ses obligations de maître d’oeuvre issues du «contrat d’architecte pour travaux sur existants» afférent au parking et à la phase OPC qu’elle a conclu le 9 novembre 2005 avec l’architecte contractant général et qui, comme expliqué dans le premier «rapport définitif d’expertise» déposé le 8 janvier 2010 par M. B C et référencé 2715 (rapport d’expertise 2715), annule et remplace un précédent contrat en date du 30 mai 2005 afférent au parking mais n’incluant pas la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier dite OPC (voir page 14).
Ce contrat lui sous-traitait, conformément aux clauses du contrat de l’architecte contractant général, la maîtrise d’oeuvre complète : 'études préliminaires, conception du projet de rénovation, établissement du dossier de permis de construire, dossier de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, visa des documents des co-traitants et sous-traitants, visa des documents des «constructeurs», direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception, levée des réserves, dossier des ouvrages excutés et une mission complémentaire d’Ordonnancement Pilotage Coordination'.
Certes, l’insuffisance de conception de l’ouvrage qui est à l’origine des désordres n’a pas été commise lors du dépôt des demandes de permis de construire, y compris lors du dépôt le 27 mars 2006 de celle concernant de parking souterrain ramené à deux niveaux qui, après avoir été complétée le 28 avril 2006, a abouti au second permis modificatif délivré le 13 juin 2006, puisque l’autorisation de construire donnée par le maire en application des dispositions du code de l’urbanisme est indépendante des éventuelles autorisations données par le préfet en application des dispositions de la loi sur l’eau comme l’a rappelé le service départemental de police de l’eau dans le procès-verbal d’infraction du 19 février 2009 ; les permis de construire successifs signalent, d’ailleurs, tous en nota bene que 'la présente décision ne dispense pas le bénéficiaire des autres autorisations qui s’avèreraient nécessaires au regard de toute autre réglementation générale ou particulière dont il pourrait relever'.
Néanmoins, alors que le permis modificatif du 13 juin 2006 indique, au titre des 'prescriptions liées au caractère inondable du terrain', que 'pour les constructions, installations ou aménagements nouveaux, des dispositions de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter le risque de dégradations par les eaux et pour faciliter l’évacuation des occupants en cas d’alerte à la crue. Les constructions nouvelles de bâtiments devront notamment être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. (PHEC crue de 1856) 31.30 NGF69- Altitude du terrain variant de 29 à 30 NGF69. Hauteur de recouvrement théorique de 1.3m à 2.30m', précisions qui, hormis celles relatives au niveau des plus hautes eaux connues dit PHEC, figuraient déjà au permis de construire initial du 13 octobre 2004, l’attention du maître d’oeuvre aurait dû être alertée par le débit d’exhaure estimé entre 5 et 10 m3/h par le CEBTP dans sa seconde étude de faisabilité géotechnique du 10 janvier 2006, soit avant le commencement des travaux du parking souterrain, et a fortiori par le débit d’exhaure compris entre 20 et 30 m3/h relevé en phase chantier lors de la 2ème phase des travaux de terrassement qui a dû être un temps interrompue.
S’il ne lui appartenait pas de déposer lui-même un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, une telle démarche incombant à l’architecte contractant général en charge de toute la partie administrative et financière de l’opération, il devait a minima, en toute connaissance de l’absence d’étanchéité de l’ouvrage maintenu hors d’eau uniquement grâce à un pompage permanent des eaux de la nappe, veiller à adapter sa conception de manière à rester en-deçà du débit d’exhaure de 8 m3/h déclenchant en zone de répartition des eaux l’obligation de déposer un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau afin de ne pas exposer le maître d’ouvrage-vendeur au risque, qui s’est réalisé, que cette autorisation lui soit refusée ainsi qu’au retard dans la livraison de l’ouvrage que ne pouvait qu’induire l’établissement d’un tel dossier impliquant, comme rappelé au procès-verbal d’infraction du 19 février 2009, 'la production d’une étude d’incidences sur l’environnement précisant notamment l’impact de l’opération sur les écoulements, sur les niveaux des eaux souterraines, sur les usages, sous sols etc….' puis la soumission du dossier à enquête publique.
Il dirigeait, en effet, l’équipe de maîtrise d’oeuvre ayant choisi de ne pas donner suite aux préconisations du CEBTP qui, dans son étude de faisabilité géotechnique du 10 janvier 2006 relative au projet de parking souterrain à deux niveaux, comme dans celle du 23 février 2005 relative au projet à quatre niveaux, a non seulement recommandé de prévoir le cuvelage étanche sur toute la hauteur des parties enterrées compte tenu de la présence d’eau à 4 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel et de la perméabilité des matériaux rencontrés (alluvions sableuses, calcaire fracturé), mais aussi déconseillé la solution de rabattement de nappe en raison du risque important de déstabilisation des avoisinants et estimé souhaitable de réaliser une étude d’impact de l’ouvrage souterrain sur l’écoulement de la nappe, ce dans tous les cas de figure, compte tenu du contexte urbain du secteur et du phénomène de barrage que va induire l’ouvrage souterrain avec parois moulées.
Or il ne s’en est pas inquiété, alors que la prétendue 'solution alternative' de réinjection par puits d’infiltration, qui ne concerne que les modalités de rejet des eaux pompées sur lesquelles, seules, il n’avait pas encore été pris de décision définitive lorsque son contrat a pris fin consécutivement à la rupture du contrat de l’architecte contractant général, ce à une date qui n’est pas précisée mais qui ne peut qu’être postérieure à l’établissement par lui du compte rendu n°67 de la réunion du 31 janvier 2007, n’était pas de nature à éviter tout dépôt d’un dossier d’autorisation et que la prescription suivante : 'en cas de poste d’épuisement d’eaux d’infiltration, accordé le dimensionnement avec le réseau EP Rue Seigneur (à voir avec la SAUR)' assortissant l’avis favorable émis le 30 (et non le 16) août 2004 par la CASLD et joint au permis de construire initial du 13 octobre 2004 ne préjugeait nullement d’une autorisation future du rejet des eaux de pompage de la nappe dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales car le dossier de permis de construire était, comme noté en page 59 du rapport d’expertise 2105, muet sur les modalités de réalisation de l’ouvrage et en particulier sur la solution de pompage, quand bien même les termes employés de 'poste d’épuisement d’eaux d’infiltration' ne peuvent que se rapporter à une exhaure qui désigne le détournement par puisage ou pompage des eaux d’infiltration de milieux souterrains.
En outre, la répartition des honoraires parking en fonction des missions entre le maître d’oeuvre et le bureau d’études dans les proportions respectives de 10 % et 90 % pour la mission projet de conception générale dite PCG et de 60 % et 40 % pour la mission direction de l’exécution des contrats de travaux dite DET ne déchargeait pas le maître d’oeuvre de toute responsabilité dans la modification de la conception de l’ouvrage devenue nécessaire en cours de chantier.
Il ne peut donc qu’être jugé fautif.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré la SARL Z A responsable des désordres affectant le parking souterrain.
Sur les préjudices
du maître d’ouvrage-vendeur•
Bien qu’ayant relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, la SCCV Les Jardins de Nantilly, à laquelle l’assureur DO n’oppose plus en appel de fin de non-recevoir tirée de la prescription, ne le critique pas en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des travaux de reprise du parking souterrain faute de justifier d’un intérêt à agir du fait de son abandon du chantier et limite devant la cour sa demande au titre du préjudice de jouissance, demande qui a également été rejetée en première instance sans motif spécifique identifiable à la lecture du jugement, aux seules 29 places de parking dont elle prétend être restée propriétaire.
Toutefois, comme le font valoir la MAF, la SMABTP et la SAS Botte Fondations, l’unique pièce communiquée sur ce point, consistant en un plan du parking souterrain où figurent les 138 places de parking et garages numérotés qui ont été, soit annotés à la main du nom de leurs acquéreurs supposés, soit surlignés, est insuffisant à justifier qu’elle est propriétaire des places de parking n°612, 613, 617, 637 et 656 au 1er niveau, n°671, 679, 693, 718, 731 et 732 au 2ème niveau et des garages n°672, 676, 698, 699, 700, 701, 702, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 733, 735, 736, 737 et 738 au 2ème niveau, en l’absence de toute pièce probante susceptible d’émaner du ou des notaires chargés de passer les actes de vente ou encore du syndicat des copropriétaires, d’autant que ce plan ne fait pas apparaître les noms de certains des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly parties à l’instance parallèle, tels les époux F G présentés comme propriétaires d’un parking, M. H I présenté comme propriétaire d’un parking et les époux J K présentés comme propriétaires de quatre parkings.
En l’état, sa demande ne peut qu’être rejetée, le jugement étant ainsi confirmé par substitution partielle de motifs en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
du syndicat des copropriétaires•
Après avoir conclu en appel les 12 juillet, 15 octobre 2018 et 4 janvier 2019 à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme principale de 1.288.995,12 euros TTC, outre indexation, le syndicat des copropriétaires a modifié le montant de sa demande pour le porter à la somme de 1.436.005,85 euros (1.162.668 + 83.460 + 88.020 + 3.744 + 2.328 + 59.184 + 9.631,85 + 26.970) TTC, outre indexation à hauteur de 1.162.668 euros.
Contrairement à ce que considèrent la MAF, la SMABTP, la SARL D2i et son assureur, il ne s’agit pas d’un appel incident puisque le jugement a alloué au syndicat des copropriétaires l’intégralité de la somme qu’il demandait au titre des travaux de reprise du parking souterrain et des prestations annexes, mais d’une évolution de sa prétention dont la recevabilité s’apprécie au regard de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile qui, par exception au principe posé à l’alinéa 1er selon lequel les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, dispose que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait.
Or le coût des prestations annexes de maîtrise d’oeuvre, d’étude hydrogéologique, de contrôle technique, de coordination sécurité santé, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’intervention de plongeurs et d’assurance DO, qui seules font l’objet de demandes complémentaires de la part du syndicat des copropriétaires, n’a pu être affiné par rapport à l’estimation globale de l’expert judiciaire ne reposant à cet égard sur aucun devis précis qu’à la suite du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif aux travaux de reprise régularisé le 19 février 2019 avec Mme L M exerçant sous l’enseigne AEVM et des appels d’offre que celle-ci a pu lancer, qui constituent des faits nouveaux au sens de l’article 910-4 alinéa 2.
Le syndicat des copropriétaires sera donc jugé recevable en sa prétention tendant à augmenter le montant de la condamnation prononcée à son profit en première instance, étant observé qu’il ne lui est plus opposé en appel d’autre fin de non-recevoir.
En premier lieu, la somme de 1.162.668 euros TTC, outre indexation, demandée au titre du coût des travaux de reprise du parking souterrain se décompose comme suit :
- 653.890 euros HT correspondant au montant du devis de l’entreprise Spie Batignoles en date du 8 octobre 2013 relatif à la solution technique d’injection d’un coulis de ciment et de gel de silicates à l’arrière de la paroi et de création d’une bande de recouvrement au-dessus de sa base, destinée à mettre le parking souterrain en conformité et à limiter le débit d’exhaure à 8 m3/h, validée par l’expert judiciaire et indemne de toute critique
- 100.000 euros HT correspondant à l’estimation par l’expert judiciaire, globalement, des frais complémentaires de constat préventif, protection de chantier, plate-forme de travail, accès aux forages, reconnaissance et dévoiement des réseaux enterrés, fourniture d’eau et remise en état des lieux, également indemne de toute critique
- 215.000 euros HT correspondant à l’estimation par l’expert judiciaire, poste par poste, des travaux concernant les ouvrages inaccessibles car noyés, à savoir le pompage des eaux (30.000 euros), la vérification ou le remplacement des dispositifs de l’ascenseur (30.000 euros), la vérification ou le remplacement des installations électriques, d’éclairage et de sécurité incendie (25.000 euros), le remplacement des fermetures et portails de garage (40.000 euros), le remplacement des dispositifs de pompage (50.000 euros), la vérification et le nettoyage des ouvrages de drainage (5.000 euros), la réfection de la signalisation (20.000 euros) et la vérification et remise en peinture des ouvrages de métallerie tels qu’escaliers, garde-corps, grilles de ventilations (15.000 euros), à la seule exclusion des frais de maîtrise d’oeuvre, de coordination technique, de bureaux de contrôle etc… qu’il a évalués ensemble à la somme de 35.000 euros
- 193.778 euros correspondant à la TVA au taux non critiqué de 20 %.
Comme le font valoir la MAF et la SAS Botte Fondations, les travaux de reprise des ouvrages endommagés du fait de l’ennoiement du parking souterrain ne sont pas une conséquence directe des désordres, mais résultent de la décision de stopper le pompage des eaux de la nappe et leur rejet dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales, sans laquelle ces travaux auraient pu être évités en engageant en temps utile les travaux de mise en conformité.
Ils ne sauraient donc être pris en compte, de sorte que la somme revenant au syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise doit être chiffré à la somme de 753.890 euros
HT, soit 904.668 euros TVA incluse, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis octobre 2013 jusqu’au jour du présent arrêt.
En deuxième lieu, la somme de 83.460 euros TTC demandée au titre des honoraires de maîtrise d''uvre correspond au montant du marché de maîtrise d’oeuvre afférent à la réhabilitation du parking souterrain signé les 12 septembre et 19 décembre 2019 avec la SARL Marchand Bodin, montant fixé à l’origine à 63.550 euros HT hors OPC, soit 76.260 euros TTC, et augmenté de 6.000 euros HT pour la mission OPC selon avenant n°1 en date du 31 janvier 2020.
Ces frais de maîtrise d’oeuvre, qui ne sont pas intégrés au devis de reprise de l’entreprise Spie Batignoles comme cela est d’ailleurs expressément relevé en page 49 du rapport 2105 de l’expert judiciaire qui a proposé de les évaluer à 3 % du montant HT des travaux, sont justifiés dans leur principe compte tenu de la complexité technique des travaux de reprise, excepté la mission OPC qui n’apparaît pas nécessaire en l’état de l’intervention d’une seule entreprise.
Il y a lieu de privilégier l’évaluation ressortant du marché régularisé avec la SARL Marchand Bodin qui est le seul maître d’oeuvre à avoir répondu positivement à l’appel d’offres du nouvel assistant à maîtrise d’ouvrage, ce sur la base d’un montant de travaux estimé à 800.000 euros HT, sauf à la rapporter au coût des travaux de reprise ouvrant droit à indemnisation de 753.890 euros HT, ce qui représente une somme de 59.887,14 euros (63.550x753.890/800.000) HT, soit 71.864,57 euros arrondie à 71.865 euros TVA incluse.
En troisième lieu, la somme de 88.020 euros TTC demandée au titre des honoraires du bureau d’études hydrogéologie correspond au montant de la proposition d’étude hydrogéologique préalable à la réhabilitation du parking souterrain émise par Burgeap le 24 septembre 2020 et acceptée par le syndic le 22 avril 2021, portant sur l’identification du fonctionnement hydraulique actuel et des sensibilités environnementales (6.510 euros HT), l’étude de la filière de rejet pendant et après le pompage (15.760 euros HT), l’accompagnement dans la proposition technique pour la gestion des eaux souterraines (39.340 euros HT), la mise en place de capteurs, relevés et suivi piézométriques (7.970 euros HT) et l’accompagnement dans le rédaction d’un dossier de déclaration et/ou d’autorisation pour intervenir sur les eaux souterraines et mesurer l’impact environnemental sur les avoisinants (7.830 euros HT), déduction faite d’une remise commerciale de 4.060 euros HT.
Cette mission non chiffrée spécifiquement par l’expert judiciaire est, comme l’explique de manière argumentée le nouvel assistant à maîtrise d’ouvrage en pièce n°19 du syndicat des copropriétaires sans être démenti notamment par la MAF, apparue nécessaire suite aux échanges entre la nouvelle équipe de maîtrise d’oeuvre et le service départemental de police de l’eau, ce en complément, non seulement des études hydrogéologiques menées en 2009 par Burgeap pour le compte du maître d’ouvrage-vendeur et par le BRGM pour le compte de la DDEA, mais aussi des études géotechniques menées en 2012 et 2013 par le BET Environnement & Technologie dit ETI sous le contrôle de la SARL BTP ingénierie et Coordination concernant la solution d’injection car, au vu du débit d’exhaure pouvant atteindre jusqu’à près de 60 m3/h, le gestionnaire du réseau d’évacuation des eaux pluviales a suspendu l’autorisation antérieure accordée pour un rejet du tapis drainant d’un débit maximal de 9 m3/h, ce qui nécessite de réétudier les dispositions constructives de nature à limiter/supprimer les eaux d’exhaure en phase d’exploitation du parking.
Les frais y afférents seront donc intégralement pris en compte.
En quatrième lieu, la somme de 3.744 euros TTC demandée au titre des honoraires du bureau de contrôle correspond au montant de la proposition de contrôle technique de type LP + LE + AV + HAND afférente à la réhabilitation du parking souterrain émise par la SAS Qualiconsult le 1er juillet 2020 et acceptée par le syndic le 22 avril 2021, sur la base d’un montant de travaux estimé à 800.000 euros.
L’opportunité d’une telle mission, admise par l’expert judiciaire, n’est pas remise en cause et il convient de privilégier l’évaluation plus précise ressortant de la proposition de la SAS Qualiconsult, sauf à la rapporter au coût des travaux de reprise ouvrant droit à indemnisation, ce qui représente une somme de 3.528,20 euros (3.744x753.890/800.000) arrondie à 3.528 euros TTC.
En cinquième lieu, la somme de 2.328 euros TTC demandée au titre des honoraires de coordination sécurité santé correspond au montant de la proposition de mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dite SPS de niveau 2 afférente à la réhabilitation du parking souterrain émise par la SAS Socotec Construction le 12 juin 2020.
Ces frais sont eux aussi justifiés dans leur principe, sauf à rapporter leur montant au coût des travaux de reprise ouvrant droit à indemnisation, ce qui représente une somme de 2.193,82 euros (2.328x753.890/800.000) arrondie à 2.194 euros TTC.
En sixième lieu, la somme de 59.184 euros TTC demandée au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage correspond, d’une part, au montant du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif aux travaux de reprise du parking souterrain signé le 19 février 2019 avec AEVM, montant fixé à 40.320 euros HT (et non 42.320 euros HT comme l’indique par erreur le syndicat des copropriétaires), soit 48.384 euros TTC, sur la base d’un coût prévisionnel de travaux, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, bureau de contrôle et conseils techniques, estimé à 1.003.890 euros HT et d’un planning prévisionnel de 19 mois, d’autre part, à la prime d’assurance de l’assistant à maîtrise d’ouvrage mise à la charge du syndicat des copropriétaires par ce contrat pour un montant annuel de 1.800 euros HT, soit 2.160 euros TTC, et appliquée sur une durée de cinq ans.
Ces frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage sont justifiés dans leur principe, ainsi que l’a exactement considéré le premier juge, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas les compétences requises pour opérer lui-même le suivi des études et diagnostics préliminaires, du choix des entreprises et du chantier compte tenu de la complexité technique des travaux de reprise, suivi que le maître d’ouvrage-vendeur avait d’ailleurs confié pour la construction du parking souterrain à l’architecte contractant général puis à l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Il y a lieu de retenir l’évaluation ressortant du contrat régularisé avec AEVM, sauf à rapporter les honoraires du nouvel assistant à maîtrise d’ouvrage au coût des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle et conseils techniques inclus, ouvrant droit à indemnisation de 890.067 euros (753.890+ 59.887+73.350+2.940) HT, ce qui représente une somme de 42.898,13 euros (48.384x890.067/1.003.890) arrondie à 42.898 euros TTC, et à limiter la période de prise en charge de l’assurance à deux années, soit 4.320 euros TTC, le tout s’élevant à la somme de 47.218 euros TTC.
En septième lieu, la somme de 9.631,85 euros TTC demandée au titre de l’intervention de plongeurs correspond au coût de mise à disposition d’une équipe de trois scaphandriers pendant 3 jours consécutifs pour le carottage sur béton ferraillé selon devis d’Atlantic Scaphandre en date du 21 juillet 2020.
Cette prestation qui est une conséquence directe, non pas des désordres, mais de l’ennoiement du parking souterrain résultant de la décision de stopper le pompage et le rejet des eaux, à l’instar des travaux de reprise des ouvrages endommagés par cet ennoiement, ne peut être prise en compte.
En huitième et dernier lieu, la somme de 26.970 euros TTC demandée au titre de l’assurance DO correspond au coût de l’assurance DO afférente aux travaux de reprise du parking souterrain estimée par le nouvel assistant à maîtrise d’ouvrage à 2,5 % du montant des travaux.
Si la souscription d’une nouvelle assurance DO s’avère indispensable compte tenu de la nature des travaux de reprise et si le taux de prime de 2,5 % n’a rien d’excessif, il convient de l’appliquer au coût des travaux de reprise ouvrant droit à indemnisation, ce qui représente une somme de 18.847,25 euros (753.890 x2,5/100) HT, soit 22.616,70 euros arrondie à 22.617 euros TVA incluse.
En définitive, les préjudices indemnisables du syndicat des copropriétaires s’élèvent aux sommes TTC de :
- 904.668 euros au titre du coût des travaux de reprise, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis octobre 2013 jusqu’au jour du présent arrêt
- 71.865 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre
- 88.020 euros au titre des honoraires du bureau d’études hydrogéologie
- 3.528 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle
- 2.194 euros au titre des honoraires de coordination sécurité santé
- 47.218 euros au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage
- 22.617 euros au titre de l’assurance DO,
le surplus de ses demandes étant rejeté.
Sur les garanties d’assurance mobilisables
au titre de la police d’assurance CNR•
Le «contrat d’assurance de la responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur» n°5005700N souscrit à effet du 7 juin 2015 auprès de la MAF a vocation à couvrir la responsabilité décennale que le maître d’ouvrage-vendeur encourt envers le syndicat des copropriétaires.
L’assureur se prévaut comme en première instance de la règle proportionnelle après sinistre prévue par l’article L113-9 du code des assurances en raison d’une déclaration inexacte par l’assuré du coût total de construction prévisionnel TVA incluse, qui s’élevait tel que déclaré à la souscription en date du 22 juin 2015 à la somme de 12.432.241,37 euros pour l’opération de transformation de l’ancien hôpital en logements et locaux commerciaux et professionnels et de création du parking souterrain, alors que le récapitulatif de la totalité des travaux réalisés au 25 janvier 2012, transmis par l’assistant à maîtrise d’ouvrage à l’assureur par courrier recommandé en date du 30 janvier 2012, porte sur une somme de 18.302.571,76 euros TTC dont 694.665,34 euros pour le bâtiment Trésorerie, 13.961.300,38 euros pour les logements et 3.646.571,76 euros pour les extérieurs et les parkings.
Ce texte dispose, en son alinéa 1er, que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, en son alinéa 2, que si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus et, en son alinéa 3, que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La réduction proportionnelle est, sauf disposition contraire, opposable à tous les bénéficiaires du contrat d’assurance et en particulier au tiers lesé ou à ses ayants droit ; ne font pas obstacle à cette opposabilité les dispositions de l’article L243-8 du code des assurances selon lesquelles les contrats souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance en matière de travaux de construction, que ce soit au titre de l’article L241-1 (assurance de responsabilité obligatoire) ou au titre de l’article L242-1 (assurance de dommages obligatoire), sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types annexées à l’article A243-1.
En outre, il convient de rappeler que l’obligation pour l’assuré de renseigner exactement l’assureur sur la nature et l’importance du risque, édictée par l’article L113-2 du code des assurances, doit être remplie tant lors de la conclusion du contrat qu’au cours de celui-ci ; ainsi, le 3° de ce texte impose à l’assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque mentionné au 2°, ce par lettre recommandée et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Certes, il ne peut être déduit de l’avenant en date du 27 mai 2005 au «contrat de prestations de services» passé le même jour entre l’architecte contractant général et le maître d’ouvrage-vendeur que ce dernier savait dès la souscription que le montant déclaré à l’assureur serait dépassé car cet avenant, qui n’est au demeurant versé aux débats par aucune des parties, est, selon ses extraits reproduits en page 13 du rapport d’expertise 2715, un document 'envisageant les aléas qui découlent de l’intervention sur un bâtiment ancien' et précisant que le budget prévisionnel est de 8.818.000 euros HT pour les seuls travaux, démolitions comprises, que 'le prix définitif ne sera donc connu d’une part qu’après vérification post-démolition et d’autre part qu’après dépouillement des appels d’offre' dont le résultat 'pourra faire varier le prix en plus ou en moins', et non pas seulement en plus, et que les parties décident de 'répartir la variation du prix qui aurait pour origine le résultat des appels d’offre par moitié chacune'.
Toutefois, en cours de contrat, le maître d’ouvrage-vendeur a eu connaissance par le rapport d’audit daté du 16 novembre 2006 que lui a remis la SARL Ducatel Consultant Organisation dite DCO que le budget travaux a été valorisé dans les contrats conclus entre l’architecte contractant général et son sous-traitant maître d’oeuvre à 12.685.652 euros HT (2.600.000 euros pour le parking souterrain et 10.085.652 euros pour les logements et locaux professionnels), soit un écart de 3.867.340 euros HT par rapport à sa valorisation de 8.818.312 euros HT (1.080.250 euros pour le parking souterrain et 7.738.062 euros pour les logements et locaux professionnels) dans le budget prévisionnel détaillé en annexe du contrat de l’architecte contractant général, et que l’écart total sur travaux s’élevait, après analyse des marchés et contrats régularisés ou en cours de régularisation, à 4.569.043 euros HT.
Ce surcoût constitue, d’ailleurs, avec l’incapacité financière de l’architecte contractant général à l’assumer pour satisfaire à son obligation d’exécuter les travaux au prix initialement convenu, l’un des motifs pour lesquels le maître d’ouvrage-vendeur a notifié le 9 janvier 2007 la rupture du contrat de l’architecte contractant général aux torts de ce dernier, comme expliqué à la page 29 du rapport d’expertise 2715 à laquelle le maître d’ouvrage-vendeur se réfère expressément dans ses conclusions.
Il ne pouvait qu’aggraver le risque, et ainsi en modifier l’opinion pour l’assureur, d’autant que cette rupture obligeait l’assuré à régulariser de nouveaux marchés directement avec les entreprises pour achever la construction sans être limité au prix global fixé au contrat de l’architecte contractant général.
Dans son rapport 2715, l’expert judiciaire a ainsi évalué le montant prévisible global de l’opération à
±16.175.000 euros HT, soit 19.345.300 euros TVA incluse au taux de 19,6 % alors en vigueur.
Pour autant, le maitre d’ouvrage-vendeur n’a pas informé l’assureur de cette circonstance nouvelle ayant pour effet d’aggraver le risque et de rendre inexacte sa déclaration initiale relative au coût prévisionnel des travaux et, en particulier, ne prétend pas y avoir procédé dans l’un des courriers recommandés des 27 avril 2007, 26 mai 2008 et 20 mars 2009 qui sont visés dans le courrier recommandé de l’assistant à maîtrise d’ouvrage du 30 janvier 2012 sans être produits aux débats.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la MAF, lorsqu’elle a été avisée par ce dernier courrier du coût final des travaux, a fait le choix de ne pas appeler de primes complémentaires puisque cette information est postérieure au sinistre.
Il y a donc lieu de faire application de la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances en réduisant la garantie de l’assureur à 67 % (12.432.241,37/18.302.537,48) comme il le demande, étant rappelé que la cotisation d’assurance CNR est calculée pour la garantie décennale au taux de 0,2 % sur la base du coût prévisionnel déclaré.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a rejeté la demande à cette fin et la MAF en qualité d’assureur CNR ne sera condamnée à prendre en charge que 67 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires.
au titre de la police d’assurance souscrite par l’architecte contractant général•
Le «contrat d’assurance professionnelle du contractant général avec sous-traitance des travaux» n°4010010F-5001010Z souscrit à effet du 1er juin 2004 auprès de la MAF comporte différents volets, notamment un volet responsabilité civile professionnelle garantissant la responsabilité de l’architecte contractant général et un volet DO au bénéfice des propriétaires successifs de l’ouvrage qui, à l’instar du souscripteur, sont définis comme assurés à l’article préliminaire des conditions générales du 15 janvier 2002 de l’assurance dommages à l’ouvrage.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°1 daté du 23 juin 2005 relatif au chantier n°43.336 de la SCCV Les Jardins de Nantilly, avenant dont l’assureur fournit en pièce n°10bis un exemplaire revêtu de la signature de l’architecte contractant général, faisant ainsi échec à l’argumentation du syndicat des copropriétaires et du maître d’ouvrage-vendeur selon laquelle il ne serait pas opposable faute d’avoir été signé par l’assuré.
En appel, l’assureur ne reprend pas son moyen, écarté en première instance, de nullité du contrat d’assurance tiré de l’absence d’aléa et ne se prévaut pas davantage d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré au sens de l’article L113-1 du code des assurances, mais seulement, d’une part, de l’alinéa 3 de l’article «6 – Dispositions diverses» de cet avenant, article ainsi rédigé :
'Pompage : Sont exclus les pertes ou dommages causés par une défaillance des moyens de pompage assurant l’épuisement des eaux (ou rabattement), si ces dommages ou pertes pouvaient être évités grâce à du matériel en réserve suffisant.
Inondabilité des sous-sols : si les sous-sols sont réputés inondables, sont exclus les dommages résultant de l’action des eaux sur le(s) sous-sol(s), ainsi que les frais de pompage des eaux ayant envahi ce(s) sous-sol(s).
- Les recommandations du B.E.T. sols pour la création du parking devront être prises en compte notamment au niveau de l’étanchéité et des sous-pressions.',
d’autre part, d’une fausse déclaration de l’assuré par rapport à cette clause et à l’article 3.31 du même avenant qui définit le montant définitif à concurrence duquel s’appliquent les garanties obligatoires de l’assurance DO comme suit :
'Chantier N°1 : Création parking souterrain : 2.072.040,23 €
Chantier N°2 : Aile sud transformation hôpital en logements : 4.144 080,46 €
Chantier N°3 : Aile nord transformation hôpital en logements : 3 108 060,35 € Chantier N°4 : Réhabilitation chapelle, transformation hôpital en logements : 1 036 020,11 €
Chantier N°5 : Aile ouest transformation hôpital en logements : 2 072 040,22 €'.
L’article 6 alinéa 3 de l’avenant n°1 ne constitue pas, contrairement à ce que prétend la MAF, une condition de mobilisation de sa garantie en ce que, figurant au sein de dispositions diverses à la suite d’exclusions de garantie, il ne subordonne pas clairement l’acquisition de la garantie pour le parking souterrain au respect des recommandations du BET sols, ni, ce qui n’est pas contesté, une clause d’exclusion de garantie valable au regard de l’article L243-8 du code des assurances et du principe selon lequel les contrats d’assurance obligatoire, tant de responsabilité que de dommages, en matière de travaux de construction ne peuvent comporter des exclusions autres que celles figurant dans les clauses types annexées à l’article A243-1, à savoir le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l’assuré, les effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal et la cause étrangère.
Il participe, néanmoins, de la définition du risque assuré, ce qui permet à l’assureur, si cette déclaration s’avère inexacte, de solliciter, soit l’annulation du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances à condition de démontrer que cette fausse déclaration est intentionnelle et qu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour lui, soit, lorsque la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie, l’application de la réduction proportionnelle après sinistre de l’article L113-9 alinéa 3 du même code, étant rappelé là encore que, conformément à l’article L113-2, l’obligation pour l’assuré de renseigner exactement l’assureur sur la nature et l’importance du risque ne se limite pas aux déclarations faites lors de la conclusion du contrat et porte également, en cours de contrat, sur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Certes, l’équipe de maîtrise d’oeuvre dont faisait partie l’architecte contractant général a choisi de ne pas suivre les préconisations du CEBTP ayant, dans son étude de faisabilité géotechnique du 10 janvier 2006 relative au projet de parking souterrain à deux niveaux, comme dans celle du 23 février 2005 relative au projet à quatre niveaux, recommandé de prévoir le cuvelage étanche sur toute la hauteur des parties enterrées, lequel a été supprimé, déconseillé la solution de rabattement de nappe, laquelle a été choisie, et estimé souhaitable de réaliser une étude d’impact de l’ouvrage souterrain sur l’écoulement de la nappe, laquelle n’a pas été réalisée.
Néanmoins, il ne peut être tenu pour acquis que l’architecte contractant général savait, dès la souscription du contrat d’assurance qui est antérieure à ces deux études, qu’il ne pourrait pas respecter la préconisation d’un cuvelage étanche que l’étude géotechnique de la SARL Sic Infra 49 de juillet 2004, contemporaine de cette souscription, considérait déjà comme la solution d’étanchéité 'la mieux adaptée', sans déconseiller la solution alternative de rabattement continu de la nappe par un système de drainage et de pompe de relevage dont elle soulignait seulement les inconvénients (risque de tassement important de l’assise des bâtiments avoisinants, étanchéité tributaire du bon fonctionnement des pompes, coût de fonctionnement et de remplacement des pompes à prendre en considération) comme indiqué en page 19 du rapport d’expertise 2105, ce quand bien même le surcoût d’un radier tiranté et d’un cuvelage aurait représenté, selon l’estimation du BRGM transmise par dire en date du 10 décembre 2013 et validée par l’expert judiciaire en page 86 du même rapport, une dépense de ±1.491.000 euros peu compatible avec le budget du parking souterrain fixé dans le contrat de l’architecte contractant général à la somme de 1.080.250,17 euros HT, soit 1.291.979,20 euros TTC, qui correspond à l’estimation la plus basse de M. Z A.
Reste que la décision de s’affranchir des recommandations du CEBTP a été acquise au plus tard le 29 novembre 2006, date de la réunion de chantier lors de laquelle a été validé le dispositif de mise hors d’eau étudié par la SA Fugro Géotechnique, en toute connaissance de ce que celui-ci n’assurait pas l’étanchéité de la structure du parking souterrain et conditionnait sa mise hors d’eau, hors circonstances exceptionnelles, à un rabattement de la nappe par pompage permanent, l’équipe de maîtrise d’oeuvre s’étant ensuite uniquement attachée à définir les caractéristiques techniques des pompes de relevage définitives (cahier des charges et puissances électriques à transmettre, respectivement, au plombier et à l’électricien ainsi qu’il ressort du compte-rendu n°67 de la réunion du 31 janvier 2007) et les modalités de rejet.
Or cette information déterminante pour l’appréciation du risque qu’elle aggrave notablement n’a pas été transmise à l’assureur en cours de contrat et avant sinistre, ce en violation de l’article L113-2 du code des assurances, de l’article 5.121 des conditions générales de l’assurance dommages à l’ouvrage selon lequel 'au cours de l’exécution du contrat, le souscripteur s’engage à (…) déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, en particulier toute augmentation d’au moins 20 % du coût total de construction prévisionnel déclaré due à une modification du programme initial, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la souscription du contrat. Le souscripteur doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de 15 jours courant à partir du moment où il en a eu connaissance' et de l’article 5.112 des conditions générales de l’assurance des responsabilités professionnelles selon lequel 'au cours de l’exécution du contrat, le sociétaire doit déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la souscription du contrat. Le souscripteur doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de 15 jours courant à partir du moment où il en a eu connaissance'.
Il ne peut être reproché à l’assureur, comme semble le faire le maître d’ouvrage-vendeur, de ne pas s’être inquiété en cours de chantier de l’exactitude des déclarations de l’assuré, ce qui méconnaît les obligations respectives des parties.
Il y a lieu, tout au plus, de considérer que la fausse déclaration de l’assuré souscripteur n’est pas intentionnelle dans la mesure où l’équipe de maîtrise d’oeuvre s’est, malgré tout, attachée à adopter un dispositif de mise hors d’eau remédiant au problème des sous-pressions à défaut d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage.
Par ailleurs, s’il importe peu que, dans le premier contrat de maîtrise d’oeuvre en sous-traitance du 30 mai 2005 afférent au projet de parking souterrain à quatre niveaux qui a été abandonné, la valeur de 18.294 euros HT la place, soit 2.524.572 euros HT ou 3.019.388,11 euros TTC pour 138 places, ait été jugée 'acceptable' au vu des études de sol alors réalisées faisant apparaître un coût réel variant de 9.539 à 36.587 euros HT la place (voir page 17 du rapport d’expertise 2715), il est certain que le montant définitif de 2.072.040,23 euros déclaré le 23 juin 2005 pour la création du parking souterrain est inférieur de plus de 20 % au montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de
2.600.000 euros HT, soit 3.109.600 euros TTC, mentionnée dans le «contrat d’architecte pour travaux sur existant» du 9 novembre 2005 afférent au parking souterrain à 2 niveaux, remplaçant le précédent contrat et précisant que 'le montant des travaux est déterminé', et a fortiori à la somme de
3.054.547,39 euros HT, soit 3.653.238,68 euros TTC à laquelle l’expert judiciaire indique que le coût de la construction du parking souterrain, hors études, est signalé avoir été arrêté (voir page 30 du rapport 2105).
Toutefois, en l’état des clauses du contrat de l’architecte contractant général obligeant celui-ci à mettre tout en oeuvre pour réaliser l’opération selon le budget initialement prévu qui s’élevait à 1.080.250,17 euros HT pour le parking souterrain (voir page 33 du rapport d’expertise 2715) et qui n’a fait l’objet d’aucun avenant de révision, toute fausse déclaration relative à ce budget est exclue de la part du souscripteur jusqu’à la rupture de ce contrat le 9 janvier 2007.
Seul le maître d’ouvrage-vendeur, qui a également la qualité d’assuré dans le cadre du seul volet DO, peut se voir reprocher de n’avoir pas informé l’assureur avant le sinistre, et a fortiori avant la déclaration de sinistre qu’il a adressée le 10 mai 2010 à l’assureur DO pour les désordres affectant le parking souterrain, de l’aggravation du risque résultant de l’augmentation conséquente du coût de construction du parking souterrain, si ce n’est lorsqu’il a poursuivi l’opération en direct avec les entreprises après cette rupture en ayant connaissance par le rapport d’audit du 16 novembre 2006 d’un écart de 1.584.605 euros HT sur les travaux du parking et aménagements entre leur valorisation initiale au contrat de l’architecte contractant général et celle ressortant des marchés régularisés ou en cours de régularisation à cette date, du moins lorsqu’il a réceptionné le parking souterrain le 19 février 2008 et pu avoir connaissance du coût réel des travaux y afférents qui, tel que déclaré par l’assistant à maîtrise d’ouvrage dans son courrier recommandé du 30 janvier 2012, postérieur au sinistre, s’élevait pour les extérieurs et les parkings à la somme de 3.646.571,76 euros TTC, cohérente avec celle de 3.653.238,68 euros TTC rapportée par l’expert judiciaire.
Sa mauvaise foi n’est, toutefois, pas caractérisée dès lors qu’il a pu se méprendre sur ses obligations envers l’assureur au titre du contrat d’assurance dont il n’est pas le souscripteur.
Du tout, il résulte que le contrat d’assurance souscrit par l’architecte contractant général ne saurait être annulé et que la MAF est seulement fondée à opposer à l’assuré comme aux tiers lesés la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances, ce en ce qui concerne les garanties responsabilité civile professionnelle uniquement pour la non-déclaration de l’aggravation du risque tenant au non-respect des préconisations du bureau d’étude de sol pour la création du parking souterrain et en ce qui concerne les garanties DO pour le même motif conjugué à la déclaration inexacte du risque relative au coût de création du parking souterrain.
La cotisation d’assurance étant calculée pour l’ensemble des garanties au taux de 2,95 % sur la base du prix de vente TTC déclaré, toute modification de l’assiette de cotisation se répercute sur son montant, de sorte la déclaration inexacte du coût de création du parking souterrain justifierait, à elle seule, de réduire la garantie de l’assureur à 57 % (2.072.040,23/3.653.238,68) comme il le demande subsidiairement.
En revanche, le taux de primes qui auraient été dues si le non-respect des préconisations du bureau d’étude de sol avait été déclaré ne se déduit pas automatiquement du surcoût de 1.491.000 euros qu’auraient induit un radier tiranté et un cuvelage selon l’estimation validée par l’expert judiciaire et, en l’absence de justification plus précise apportée par l’assureur, il appartient au juge de déterminer en fait la majoration de prime subséquente et de fixer souverainement la proportion dans laquelle s’appliquera la réduction proportionnelle, sans pouvoir débouter l’assureur dès lors que l’application de cette règle est fondée en son principe.
Il y a donc lieu de réduire la garantie de l’assureur à 85 % pour les garanties responsabilité civile professionnelle et à 42 % pour les garanties DO.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté la MAF de sa demande d’annulation du contrat d’assurance souscrit par l’architecte contractant général mais infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’application de la réduction proportionnelle après sinistre et la MAF sera condamnée à prendre en charge en qualité d’assureur de responsabilité de la SARL Y 85 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et en qualité d’assureur DO 42 % des mêmes condamnations.
Enfin, il n’est pas contesté qu’aucune franchise ni plafond de garantie n’est opposable au tiers lesé qu’est le syndicat des copropriétaires pour le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale qui relèvent des garanties obligatoires.
au titre de la police d’assurance souscrite par le maître d’oeuvre•
Le «contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes» n°111395B souscrit par le maître d’oeuvre auprès de la MAF à effet du 1er février 1999 et visé aux différents contrats d’architecte pour travaux sur existants qu’il a conclus avec l’architecte contractant général a été remplacé par un nouveau contrat n°135590B souscrit le 23 juillet 2007 à effet du 1er janvier 2008.
La MAF continue à soutenir en appel que ni l’un ni l’autre de ces contrats ne sont mobilisables car le maître d’oeuvre n’a pas régularisé de déclaration de chantier pour l’opération ni réglé de cotisations, lesquelles ont été intégralement prises en charge par l’architecte contractant général, et que le «contrat d’assurance professionnelle du contractant général avec sous-traitance des travaux» N°4010010F-5001010Z spécifiquement souscrit par l’architecte contractant général a vocation à couvrir, non seulement sa propre responsabilité, mais aussi celle de son sous-traitant maître d’oeuvre.
Son argumentation sur ce dernier point, contestée notamment par le maître d’ouvrage-vendeur, paraît avoir convaincu le premier juge qui a, toutefois, de manière contradictoire jugé mobilisable la police de responsabilité professionnelle de la SARL Z A et appliqué les franchise et plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit par celle-ci le 23 juillet 2007.
Pourtant, aucune clause du contrat d’assurance souscrit par l’architecte contractant général ne prévoit que les garanties responsabilité civile professionnelle s’étendent aux missions de maîtrise d’oeuvre sous-traitées à un tiers tel que la SARL Z A qui, bien qu’ayant les mêmes gérants et associés que le souscripteur, est une personne morale distincte et dispose, d’ailleurs, d’un numéro d’identification personnel auprès de l’assureur (n°252774/E/2) différent de celui de la SARL Y.
L’article 1.11 des conditions générales de ce contrat indique ainsi que 'le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelles) spécifiques de sa profession indiquée aux conditions particulières, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur à la date de ses prestations' et l’article 1 des conventions spéciales précise seulement que la garantie responsabilité civile professionnelle 'est étendue aux missions de maîtrise d’oeuvre et d’exécution des travaux se rattachant aux opérations de construction (…) traitées par l’assuré en qualité de contractant général', sans mention d’une sous-traitance.
Quant à l’avenant n°1 du 23 juin 2005, il désigne uniquement la SARL Y comme bénéficiaire des garanties.
Certes, lorsqu’il a déclaré ses activités professionnelles 2006 à l’assureur par courrier recommandé en date du 31 mars 2007, le maître d’oeuvre n’a pas déclaré le chantier litigieux et a joint un courrier du même jour de l’architecte contractant général confirmant avoir réglé lui-même dans le cadre de son contrat l’assurance de trois de ses chantiers, dont le chantier n°43336 de la SCCV Les Jardins de Nantilly, ce qui n’a donné lieu à aucune observation critique de la part de l’assureur.
Toutefois, les conditions particulières, seules versées aux débats, des deux contrats d’assurance successivement souscrits par le maître d’oeuvre ne renferment aucune clause sanctionnant l’omission de déclaration d’un chantier par l’absence d’assurance à ce titre, de sorte que la seule sanction applicable résiderait dans la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances qui n’est pas demandée et dont la mise en oeuvre ne pourrait réduire à néant l’indemnité mise à la charge de l’assureur que dans l’hypothèse où l’assuré n’aurait déclaré aucun chantier et réglé aucune prime pour l’année prise en compte, ce qui n’est pas le cas.
Il y a donc lieu de considérer que seuls les contrats d’assurance souscrits par le maître d’oeuvre ont vocation à couvrir sa responsabilité.
Pour déterminer lequel de ces deux contrats est mobilisable au titre de la responsabilité délictuelle encourue envers le syndicat des copropriétaires au titre des désordres de nature décennale affectant le parking souterrain, il convient de se référer à l’article L124-5 du code des assurances qui dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, et que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En application de ce texte, l’article préliminaire des conditions particulières du nouveau contrat selon lequel 'En ce qui concerne les dommages consécutifs aux dommages relevant de la responsabilité décennale et les autres responsabilités professionnelles, la garantie s’exerce aux titre et conditions du présent contrat dès lors que la première réclamation est postérieure à sa date de prise d’effet' désigne ce nouveau contrat, en vigueur au moment de la réclamation, comme mobilisable.
En outre, dans la mesure où, en qualité de sous-traitant, le maître d’oeuvre n’est pas soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L241-1 du code des assurances, la MAF est en droit d’opposer au tiers lesé qu’est le syndicat des copropriétaires le plafond de garantie applicable à la garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles, fixé par l’article 2.121 des conditions particulières de ce contrat à 1.750.00 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels, ainsi que la franchise prévue à l’article 3 des mêmes conditions particulières.
Le jugement sera donc confirmé, pour partie par substitution de motifs, en ce qu’il a dit que la police de responsabilité professionnelle de la SARL Z A est mobilisable et que la MAF est bien fondée à opposer en sa qualité d’assureur de cette société le plafond de garantie et la franchise, sauf à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que la police concernée correspond au contrat n°135590B souscrit à effet du 1er janvier 2008.
au titre de la police d’assurance souscrite par le bureau d’études•
La SMABTP ne conteste pas devoir garantir, au titre du volet responsabilités professionnelles du «contrat d’assurance professionnelle professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction» souscrit par le bureau d’études à effet du 6 mai 2002 pour couvrir ses activités de 'maître d’oeuvre', 'bureau d’études techniques' et 'coordonnateur sécurité santé', la responsabilité décennale encourue par son assuré envers le syndicat des copropriétaires.
En outre, la disposition du jugement ayant dit que la SMABTP est bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels est sans objet dès lors que le syndicat des copropriétaires ne demande réparation d’aucun préjudice immatériel.
Sur les demandes subsidiaires contre l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur
Dans la mesure où partie des demandes de la MAF sont accueillies, il y a lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires qui recherche subsidiairement la responsabilité de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, demande à laquelle ce dernier n’oppose plus en appel de fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SARL D2i et son assureur ne critiquant pas la disposition du jugement qui a déclaré recevables les demandes formées à leur encontre notamment par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly (et non par la SCCV du même nom comme ils l’indiquent dans leurs conclusions par suite d’une erreur matérielle).
Contrairement à ce que prétend l’assistant à maîtrise d’ouvrage, sa mission d’assistance le rend implicitement mais nécessairement débiteur d’une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage-vendeur,
Cette obligation de conseil n’est, certes, pas assimilable dans son objet à celle pesant sur un maître d’oeuvre ou un locateur d’ouvrage en ce qu’elle ne porte pas sur la partie technique du chantier du parking souterrain, mais uniquement sur sa partie administrative et financière.
Le choix constructif opéré par l’équipe de maîtrise d’oeuvre ne saurait donc lui être imputé à faute, ainsi qu’en convient le syndicat des copropriétaires.
Si, comme l’a relevé le premier juge, les opérations de pompage des eaux de la nappe ont démarré bien avant le début de sa mission, il en était informé et a notamment été interrogé par le bureau d’études le 15 novembre 2007, lorsqu’il a été décidé de confier à celui-ci la maîtrise d’oeuvre d’exécution pour la reprise du parking souterrain depuis avril 2007, sur la conduite à tenir à l’égard de l’entreprise de gros oeuvre refusant de régler les factures de pompage chantier et sur la confirmation de son intervention en direct afin qu’il puisse 'continuer la mise en place des consultations pour la faisabilité' et 'finaliser (sa) conception, pour la mise en oeuvre des pompes avec la mise en sécurité du parking contre l’inondation'.
Nonobstant le contexte difficile qui a présidé à son intervention consécutive à la résiliation le 9 janvier 2007 du contrat de l’architecte contractant général entraînant une réorganisation juridique du chantier, il lui revenait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage-vendeur sur la nécessité d’obtenir, compte tenu du pompage permanent indispensable au maintien hors d’eau du parking souterrain situé en zone de répartition des eaux, une autorisation administrative au titre de la loi sur l’eau en fonction du débit d’exhaure constaté et des modalités de rejet des eaux pompées, après s’être renseigné, au besoin afin de pouvoir informer utilement son mandant, sur l’état d’instruction d’éventuelles demandes en ce sens qui, en réalité, n’ont été déposées qu’après la notification du procès-verbal d’infraction du 19 février 2009 par la DDEA.
Or il s’en est abstenu et a visé le 19 février 2008, sans autre commentaire, les procès-verbaux de réception des travaux du parking souterrain qui ne font état d’aucune réserve à cet égard du bureau d’études, nouveau maître d’oeuvre d’exécution.
Même s’il ne lui appartenait pas d’émettre lui-même un telle réserve, il a ainsi fautivement contribué à exposer le maître d’ouvrage-vendeur au risque, qui s’est réalisé, que cette autorisation administrative lui soit refusée et que le syndicat des copropriétaires soit obligé de faire reprendre après réception l’étanchéité de l’ouvrage pour rester en-deçà du débit d’exhaure de 8 m3/h.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SARL D2i et a rejeté l’intégralité des demandes à son encontre et cette société sera déclarée responsable envers le syndicat des copropriétaires des désordres affectant le parking souterrain.
Quant à la SA AXA France Iard, elle conteste pas devoir garantir son assuré au titre de cette responsabilité.
Comme elle l’indique, seul est mobilisable le contrat d’assurance «responsabilité civile promoteurs» n°3042019904 souscrit par la SARL D2i à effet du 1er janvier 2006 pour couvrir ses activités de 'promoteur de construction immobilier' et d''assistant à maître d’ouvrage' présentées comme 'exclusives de toute mission de maîtrise d’oeuvre et/ou de réalisation de travaux', à l’exception du contrat d’assurance «multigaranties techniciens de construction» n°3041108404 souscrit parallèlement pour couvrir son activité d’OPC.
En outre, en dehors du domaine de l’assurance de responsabilité obligatoire de l’article L241-1 du code des assurances, elle est en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires le plafond de garantie et la franchise prévus aux articles 4.1 et 4.2 des conditions particulières du contrat n°3042019904, soit, respectivement, 1.524.000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et 4.000 euros par sinistre, outre indexation, la valeur de l’indice à la souscription étant de 68.370.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard et cet assureur sera condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires, sauf à opposer ces plafond de garantie et franchise.
***
En définitive, les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise, des honoraires et de l’assurance DO y afférents pèseront in solidum sur la MAF en qualité d’assureur décennal CNR de la SCCV Les Jardins de Nantilly dans la proportion de 67 %, sur la MAF en qualité d’assureur DO dans la proportion de 42 %, sur la MAF en qualité d’assureur décennal de la SARL Y dans la proportion de 85 %, sur la MAF en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de la SARL Z A sous réserve du plafond de garantie et de la franchise prévus aux conditions particulières du contrat d’assurance n°135590B souscrit à effet du 1er janvier 2008, sur la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la SARL BTP Ingénierie et Coordination et sur la SARL D2i et sur la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL D2i sous réserve du plafond de garantie et de la franchise prévus aux conditions particulières du contrat d’assurance n°3042019904 souscrit à effet du 1er janvier 2006.
Sur les recours
Si la MAF se prévaut en qualité d’assureur DO et d’assureur CNR d’une subrogation dans les droits et actions du maître d’ouvrage-vendeur et/ou du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité décennale de plein droit du bureau d’études et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, responsabilité qui, au demeurant, n’est pas retenue par la cour concernant ce dernier n’ayant pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, elle ne fait état dans ses conclusions, ni ne justifie dans ses pièces d’aucun paiement qui lui ouvrirait droit à une telle subrogation.
Seuls sont donc susceptibles d’être exercés, soit des recours en contribution entre codébiteurs solidaires qui, conformément à l’ancien article 1213 (devenu 1317) du code civil, ne sont tenus dans les rapports entre eux que chacun pour sa part, soit des recours en garantie contre des tiers fondés sur la responsabilité de droit commun,qui suppose la démonstration d’une faute,et ne pouvant jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque codébiteur solidaire, ce qui implique de la déterminer au préalable.
Aucun de ces recours, sur lesquels le premier juge a en partie omis de statuer, ne peut aboutir à une condamnation in solidum.
Les codébiteurs in solidum des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires sont la MAF en sa quadruple qualité d’assureur CNR, d’assureur DO, d’assureur de l’architecte contractant général et d’assureur du maître d’oeuvre, la SMABTP en qualité d’assureur du bureau d’études et l’assistant à maîtrise d’ouvrage garanti par son assureur la SA AXA France Iard.
Dans le cadre des recours en contribution entre eux, aucune part finale ne doit demeurer à la charge de l’assureur DO dont la garantie, telle que définie à l’article L242-1 du code des assurances, est limitée au préfinancement, en dehors de toute recherche des responsabilités, des travaux de réparation des dommages de nature décennale et ne bénéficie qu’au maître d’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage, et non à des responsables de ces dommages tels que l’assistant à maîtrise d’ouvrage comme semblent le considérer celui-ci et son assureur, ni à la charge de l’assureur du maître d’ouvrage-vendeur puisque son assuré, bien qu’assimilé à un constructeur en tant que vendeur en l’état futur d’achèvement, n’est pas lui-même réalisateur et n’engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1646-1 du code qu’envers les propriétaires successifs de l’ouvrage, et non envers des responsables des dommages tels que le bureau d’études comme semble le considérer l’assureur de ce dernier, et qu’il ne lui est reproché aucune faute à l’origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Il en va différemment pour :
- l’assureur de l’architecte contractant général puisqu’il incombait à son assuré, seul interlocuteur du maître d’ouvrage-vendeur jusqu’en janvier 2007, en charge de toutes les études sans restriction, ainsi que de toute la partie administrative et financière de l’opération, indépendamment de la maîtrise d’oeuvre qu’il a entièrement sous-traitée, d’une part, de ne pas faire l’économie de la réalisation à ses frais de l’étude d’impact de l’ouvrage de parking souterrain sur l’écoulement de la nappe qui a été préconisée par le CEBTP dans son étude de faisabilité géotechnique du 10 janvier 2006 et qui, selon l’expert judiciaire, a 'cruellement manqué' (voir page 71 du rapport 2105), d’autre part, lorsqu’il est apparu dès avant la résiliation de son contrat que cet ouvrage nécessitait pour son maintien hors d’eau un pompage permanent des eaux de la nappe et, plus précisément au 2ème semestre 2006, que le débit d’exhaure compris entre 20 et 30 m3/h relevé en phase chantier ne serait pas amené à diminuer avec le système de mise hors d’eau, associant un dallage sur forme drainante et des pompes de relevage, étudié par la SA Fugro Géotechnique dans son rapport du 25 octobre 2006, de déposer un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de négocier avec la CASLD l’autorisation de rejeter les eaux de pompage dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales, ce avant la validation du dispositif de mise hors d’eau qui est intervenue le 29 novembre 2006 ;
- l’assureur du maître d’oeuvre puisque son assuré, qui est l’auteur du projet architectural ayant abouti au permis de construire initial et à qui a été sous-traitée la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération en coordination, pour le parking souterrain, avec le bureau d’études, les honoraires parking étant répartis entre eux dans les proportions respectives de 10 % et 90 % pour la mission PCG et de 60 % et 40 % pour la mission DET, n’a pas su, après avoir choisi la solution technique, plus économique mais déconseillée par le CEBTP dans son étude de faisabilité géotechnique du 10 janvier 2006, de rabattement continu de la nappe sans cuvelage étanche sur toute la hauteur des parties enterrées et avoir constaté au 2ème semestre 2006 que le débit d’exhaure relevé en phase chantier était compris entre 20 et 30 m3/h, adapter la conception de l’ouvrage de parking souterrain à deux niveaux de manière à ne pas dépasser le débit d’exhaure de 8 m3/h, a validé le 29 novembre 2006 le dispositif de mise hors d’eau associant un dallage sur forme drainante et des pompes de relevage et s’est contenté par la suite, jusqu’à la rupture de son contrat au plus tôt fin janvier 2007, d’évoquer la mise à l’étude d’une solution de réinjection par puits d’infiltration des eaux pompées qui, à elle seule, ne permettait pas d’éviter le dépôt d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- l’assureur du bureau d’études puisque son assuré, à qui ont d’abord été sous-traitées les études de conception du parking souterrain, l’élaboration du CCTP et des plans de conception du gros oeuvre et le contrôle de l’exécution en coordination avec le maître d’oeuvre et qui a repris en direct à compter d’avril 2007 la maîtrise d’oeuvre d’exécution du parking souterrain, n’a pas davantage su, après avoir participé au choix de la solution technique, déconseillée par le CEBTP, de rabattement continu de la nappe sans cuvelage étanche sur toute la hauteur des parties enterrées et avoir constaté au 2ème semestre 2006 que le débit d’exhaure relevé en phase chantier était compris entre 20 et 30 m3/h, adapter la conception de l’ouvrage de parking souterrain à deux niveaux de manière à ne pas dépasser le débit d’exhaure de 8 m3/h, a validé lui aussi le 29 novembre 2006 le dispositif de mise hors d’eau associant un dallage sur forme drainante déjà prévu au CCTP (voir page 77 du rapport d’expertise 2105) et des pompes de relevage sans se départir de ce choix par la suite, a seulement veillé à mettre à l’étude une solution de réinjection par puits d’infiltration des eaux pompées, qui s’est avérée impossible et n’aurait d’ailleurs pas suffi à éviter le dépôt d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, et à mettre en place la 2ème pompe de relevage (voir page 80 du même rapport) et a finalement signé le 19 février 2008 les procès-verbaux de réception des travaux du parking souterrain sans émettre de réserve sur les conditions de sa mise hors d’eau alors qu’il disposait nécessairement, en qualité de maître d’oeuvre à ce stade, de la compétence pour apprécier les implications d’ordre administratif du procédé constructif retenu ;
- l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur puisque, s’il ne peut être reproché à l’assistant à maîtrise d’ouvrage d’avoir validé la conception définitive de l’ouvrage de parking souterrain, une telle validation excédant sa mission d’assistance qui n’est pas assimilable à une mission de maîtrise d’oeuvre, il a, bien qu’informé des modalités du pompage permanent indispensable au maintien hors d’eau du parking souterrain et, dès le début de son intervention, du débit d’exhaure relevé en phase chantier, tel celui de 21,47 m3/h consigné au rendez-vous de chantier du 31 octobre 2006 et mentionné dans le courrier recommandé de l’entreprise de gros oeuvre en date du 9 février 2007 qui lui a été adressé en copie, omis dans le cadre de son obligation de conseil de s’inquiéter de l’état d’instruction des demandes, devenues nécessaires, d’autorisation administrative au titre de la loi sur l’eau et de convention relative au rejet des eaux pompées dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales et a visé le 19 février 2008 les procès-verbaux de réception des travaux du parking souterrain sans relever l’absence de réserve du bureau d’études, nouveau maître d’oeuvre d’exécution, à cet égard.
En proportion de la gravité des fautes respectives, la charge finale des condamnations in solidum prononcées au profit du syndicat des copropriétaires sera répartie entre la MAF en qualité d’assureur de la SARL Y à concurrence de 30 %, la MAF en qualité d’assureur de la SARL Z A à concurrence de 30 %, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BTP Ingénierie et Coordination à concurrence de 30 % et la SARL D2i in solidum avec la SA AXA France Iard à concurrence de 10 %.
Par ailleurs, le premier juge a débouté la MAF de sa demande de jonction de l’instance avec celle parallèle introduite par un grand nombre de copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly en vue de l’indemnisation des préjudices consécutifs au retard de livraison des biens, logements et parkings, acquis en l’état futur d’achèvement, sans statuer sur ses recours en garantie, qu’elle réitère dans le cadre du présent appel, concernant la privation de jouissance des places de stationnement respectives de ces copropriétaires à compter du 23 février 2010, date d’arrêt du pompage ayant entraîné l’ennoiement du parking souterrain.
Si l’absence de jonction, simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, n’est pas en soi un obstacle à l’exercice de tels recours, force est de constater que le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saumur qui a, notamment, condamné la MAF en sa double qualité d’assureur de l’architecte contractant général et du maître d’oeuvre à indemniser 110 copropriétaires à hauteur de 71,85 % du préjudice subi, ce par application de la règle proportionnelle, et déclaré irrecevables comme prescrits ses appels en garantie formés contre le mandataire liquidateur et l’assureur du bureau d’études, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur et les entreprises de fondations et de gros oeuvre n’est pas définitif, que ce soit dans ses rapports avec les copropriétaires qui ont relevé appel et dans ceux avec l’assureur du bureau d’études, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur qu’elle a intimés sur son propre appel, mais aussi dans ceux avec les entreprises de fondations et de gros oeuvre dont elle continue à rechercher la condamnation à garantie dans le cadre d’un appel provoqué formé par l’assureur du bureau d’études.
La MAF n’est donc pas recevable à former dans le cadre du présent appel des recours en garantie identiques contre l’assureur du bureau d’études, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur et les entreprises de fondations et de gros oeuvre, recours qui, nécessitant de s’interroger non seulement sur les fautes alléguées, mais aussi sur leur lien de causalité avec les préjudices indemnisés, ainsi que sur les conditions d’exercice des recours au regard des règles de prescription, ne peuvent être examinés que dans le cadre de l’appel du jugement concernant les copropriétaires.
Seuls conservent ainsi un objet les recours en garantie que la MAF en qualité d’assureur de l’architecte contractant général et du maître d’oeuvre, l’assureur du bureau d’études, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur exercent contre les entreprises de fondations et de gros oeuvre au titre des condamnations in solidum prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, sauf à rappeler que ces recours ne peuvent jouer que dans la limite de la part finale incombant à chacun de leurs auteurs dans ces condamnations.
S’agissant de l’entreprise de fondations, elle forme appel incident de la disposition du jugement qui, écartant sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 2224 du code civil, a déclaré recevable l’appel en garantie formé contre elle par la MAF.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription du recours en garantie de la MAF ne peut être fixé ni, comme l’a exactement considéré le premier juge, au 18 mars 2010, date de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de 106 copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly car cette assignation concerne une instance distincte engagée sur des fondements juridiques différents entre des parties qui ne sont pas toutes les mêmes, ne fait nullement état des désordres affectant le parking souterrain du fait du non-respect des dispositions de la loi sur l’eau, ne mentionne même pas son ennoiement et n’évoque les erreurs techniques commises par l’architecte contractant général et le maître d’oeuvre au sujet du parking souterrain que pour en déduire, d’une part, que les prétendues anomalies du sous-sol invoquées par le maître d’ouvrage-vendeur pour justifier le retard dans la réalisation des travaux ne constituent pas une cause de prorogation du délai de livraison, d’autre part, que l’architecte contractant général et le maître d’oeuvre doivent répondre du défaut d’engagement fautif des travaux et du retard de livraison en résultant, ni, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, au 25 février 2010, date de l’ennoiement du parking souterrain survenu 48 heures après l’arrêt du pompage, mais au plus tôt le 30 janvier 2014, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux délivrée à la requête du maître d’ouvrage-vendeur par laquelle la MAF a eu pour la première fois connaissance de la réclamation présentée contre elle au titre du coût de réparation du parking souterrain pour lequel elle entend exercer un recours en garantie.
Moins de cinq ans s’étant nécessairement écoulés avant la présentation du recours en garantie de la MAF contre l’entreprise de fondations, tel que mentionné au dispositif de ses conclusions récapitulatives n°4 de première instance en date du 14 septembre 2017, ce recours ne saurait être jugé prescrit.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a déclaré recevable.
Au fond, si, comme le fait valoir la MAF, les entreprises ne sont pas dispensées de leur obligation de conseil par l’intervention d’un maître d’oeuvre, il ne peut être reproché à l’entreprise de fondations d’y avoir en l’occurrence manqué.
En effet, les défauts d’étanchéité étaient connus de tous les intervenants à la construction car l’ouvrage de parking souterrain n’a jamais été conçu comme étanche, l’expert judiciaire ayant noté n’avoir jamais eu en sa possession d’éléments permettant d’affirmer que la consultation des entreprises a été lancée sur la base d’un ouvrage avec radier tiranté et cuvelage étanche tel que préconisé par les études géotechniques ou que l’entreprise de fondations a proposé la solution de dallage drainant, laquelle était déjà la solution prévue dans le CCTP, et souligné que 'c’est le fait même de la mise en place d’un système de pompage permanent des eaux et de celui de son drainage qui permettaient la réalisation d’un simple dallage (et non d’un radier tiranté), lequel dallage n’était plus alors soumis aux contraintes des surpressions' et que 'cette «optimisation» de la structure était surtout une recherche d’économie engagée par l’équipe de maîtrise d’oeuvre' (voir Q 76 et 77 du rapport 2105).
En outre, dans la mesure où la réalisation de parois moulées périphériques de type paroi berlinoise confiée à l’entreprise de fondations ne nécessite pas de pomper les eaux souterraines, où la station de pompage provisoire mise en place lorsqu’ont été constatées d’importantes arrivées d’eau au niveau R-2 pendant la 2ème phase des travaux d’excavation, après l’achèvement des parois moulées, ne relève pas de son marché et a été installée par l’entreprise de terrassement intervenue à sa suite (voir page 92 du même rapport) et où la réalisation du dallage drainant captant les eaux de la nappe relève du lot «03B gros oeuvre» (voir page 70 du même rapport), l’entreprise de fondations n’avait pas à solliciter d’autorisation de pompage et/ou de rejet, que ce soit en cours de chantier, ou en phase définitive, ni à conseiller le maître d’ouvrage sur les autorisations administratives qu’impliquait, non pas la réalisation de ses propres travaux, mais la conception globale de l’ouvrage de parking souterrain, quand bien même il est rappelé aux articles 1.2.6 et 1.1.5.4 du lot n°00A du CCTP, tels que cités par l’expert judiciaire en page 89 de son rapport 2105, que 'chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaître les règlementations et les documents contractuels applicables aux travaux du marché' et qu''il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches auprès des services publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc… nécessaires à la réalisation de leurs travaux'.
Il ne peut pas davantage lui être reproché, comme le fait la SMABTP, d’avoir, en ancrant la paroi à une profondeur insuffisante, manqué à son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage avec un débit d’exhaure compris entre 5 et 10 m3/h.
En effet, l’expert judiciaire a opportunément noté n’avoir jamais eu en sa possession d’éléments permettant d’affirmer qu’une telle exigence était portée dans le CCTP qui se contente de rappeler les débits d’exhaure estimés par les études et conclusions des différents bureaux d’études géotechniques (voir page 80 du rapport 2105) et qui pose ainsi les conditions de l’intervention de l’entreprise de fondations, et non un objectif à atteindre ; il a, en outre, validé l’argumentation de l’entreprise de fondations selon laquelle celle-ci a respecté la profondeur d’ancrage de la paroi moulée telle que recommandée dans l’étude de faisabilité du CEBTP (voir page 81 du même rapport).
Il ne peut pas non plus être soutenu, comme le fait également la SMABTP, que l’entreprise de fondations est contractuellement responsable des errements de son sous-traitant, la SA Fugro Géotechnique, qui a proposé en cours de chantier la solution alternative du radier drainant sans formuler de remarque sur la nécessité d’obtenir, si cette solution était retenue, une autorisation administrative pour le rejet des eaux.
En effet, il n’est justifié d’aucun manquement de la SA Fugro Géotechnique dont devrait répondre l’entreprise de fondations qui a accepté de la missionner à la demande du bureau d’études dans la mesure où sa mission de type G51 visant à 'étudier de façon approfondie un élément géotechnique spécifique (…), mais sans aucune implication dans les autres domaines géotechniques de l’ouvrage' et G2 partielle lui impartissant de 'fournir les notes techniques donnant les méthodes d’exécution pour les ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, fondations, dispositions spécifiques vis à vis des nappes et avoisinants), avec certaines notes de calculs de dimensionnement' se limitait à définir les implications géotechniques et caractéristiques techniques du dispositif de mise hors d’eau projeté, qu’elle n’a donc pas proposé, prévoyant 'la réalisation d’un dallage sur forme drainante en partie basse avec pompes de relevage', où son rapport indique clairement, non seulement que 'la mise hors d’eau définie ci-après (…) ne garantit pas l’étanchéité des éléments de structure qu’elle protège ni la mise hors d’eau sous conditions exceptionnelles plus défavorables que celles prises en compte pour leur prédimensionnement (niveau d’eau supérieur au niveau des Eaux exceptionnelles)', mais aussi que 'les drains collecteurs convergent vers une fosse de relevage' et que 'l’eau est refoulée en pression jusqu’à un réseau d’évacuation (eaux pluviales par exemple)', où, 'compte tenu du niveau des Eaux Exceptionnelles fixé au marché', elle a exactement pris en compte 'un débit (Q) de Q = 50 m3/h pour le dimensionnement des ouvrages de mise hors d’eau', sensiblement supérieur à celui de 21 m3/h relevé lors de son intervention sur site le 19 octobre 2006, et où il ne lui appartenait pas d’émettre un avis sur les autorisations administratives qu’impliquaient ce débit d’exhaure et, a fortiori, les différentes solutions envisageables pour le rejet des eaux pompées qu’il ne lui a pas été demandé d’étudier.
Au surplus, l’entreprise de fondations, qui exerce comme indiqué dans son extrait Kbis, une activité de 'travaux publics et privés à l’exception de Ttes activités de bureau d’études de sols', n’a aucune compétence en matière d’études de sol.
Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Botte Fondations et rejeté tous recours en garantie contre celle-ci.
S’agissant de l’entreprise de gros oeuvre, elle ne critique pas le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes et appels en garantie formées contre elle par la MAF.
Au fond, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de conseil, même si elle n’en est pas dispensée par l’intervention d’un maître d’oeuvre.
En effet, comme précisé ci-dessus, les défauts d’étanchéité étaient connus de tous les intervenants à la construction car l’ouvrage de parking souterrain n’a jamais été conçu comme étanche.
En outre, dans la mesure où la station de pompage provisoire mise en place lorsqu’ont été constatées d’importantes arrivées d’eau au niveau R-2 pendant la 2ème phase des travaux d’excavation a été installée par l’entreprise de terrassement qui 'en a manifestement assuré le fonctionnement pendant toute la durée des interventions des entreprises' (voir page 92 du rapport d’expertise 2105) et où, après redémarrage le 4 décembre 2006, comme indiqué dans son courrier recommandé en date du 9 février 2007, de ses travaux de dallage drainant captant les eaux de la nappe, travaux dont il n’est pas contesté qu’ils sont conformes au dispositif de mise hors d’eau étudié par la SA Fugro Géotechnique et validé le 29 novembre 2006, l’entreprise de gros oeuvre n’a nullement été chargée de la mise en place de la station de pompage définitive (voir page 92 du même rapport), celle-ci n’avait pas à solliciter d’autorisation pour les opérations de pompage et de rejet qui ne lui ont jamais été confiées, que ce soit en cours de chantier, ou en phase définitive, ni à conseiller le maître d’ouvrage sur les autorisations administratives qu’impliquait la conception globale de l’ouvrage de parking souterrain, et non la réalisation de ses propres travaux qui, comme elle l’explique dans ce même courrier, avaient été contractuellement définis sur la base d’un débit d’exhaure compris entre 5 et 10 m3/h.
Elle n’a, d’ailleurs, aucune compétence en matière d’études de sol.
Aucune autre faute ne lui est imputée par quiconque, en particulier par l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur qui ne présentent aucun moyen à l’appui de leur recours contre elle.
Le jugement ne pourra donc qu’être également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Eiffage Construction Pays de Loire vevant aux droits de la société Blandin Fonteneau et rejeté tous recours en garantie contre celle-ci.
Sur les frais d’investigations géotechniques
Il n’est pas contesté que ce sont les investigations géotechniques menées en 2012 et 2013 par le BET Environnement & Technologie dit ETI sous le contrôle de la SARL BTP ingénierie et Coordination pour un montant de 143.572,83 euros TTC validé par l’expert judiciaire qui ont permis à ce dernier de préconiser de manière définitive les travaux de mise en conformité du parking souterrain (voir Q 48 et 56 du rapport 2105).
L’assureur du bureau d’études, qui précise avoir avancé ces frais pour le compte de qui il appartiendra en les remboursant à son assuré ayant passé commande auprès d’ETI pour lui, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MAF en la triple qualité d’assureur du maître d’ouvrage-vendeur, de l’architecte contractant général et du maître d’oeuvre à lui en payer la moitié, soit la somme de 71.786 euros, et, par voie d’appel incident, la condamnation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et de son assureur à lui payer l’autre moitié.
La MAF fait uniquement valoir que ne peut être mise à sa charge une somme excédant la part de responsabilité, nulle ou minoritaire, susceptible d’être imputée à l’architecte contractant général et au maître d’oeuvre, tandis que l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur n’opposent pas d’autre moyen que celui tenant à son absence de responsabilité.
L’assureur du bureau d’études, qui n’est pas subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, ne dispose pour ces frais d’aucun recours contre l’assureur CNR du maître d’ouvrage-vendeur non fautif, mais uniquement d’un recours au-delà de la part de responsabilité de son assuré estimée à 30 % contre l’assureur de l’architecte contractant général, l’assureur du maître d’oeuvre, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur à concurrence de la part de responsabilité de chacun de ces trois intervenants à la construction, dans la limite de sa demande.
Il est donc en droit de réclamer 25 % de ces frais, soit la somme de 35.893 euros, à la MAF en qualité d’assureur de la SARL Y, la même somme de 35.893 euros à la MAF en qualité d’assureur de la SARL Z A et 10 % de ces frais, soit la somme de 14.357,20 euros, à la SARL D2i et la SA AXA France Iard ensemble, ces condamnations intervenant aux mêmes conditions que celles prononcées au profit du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la réduction proportionnelle et les plafonds de garantie et franchises opposables.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Tous autres recours en contribution et en garantie sont infondés dès lors que chaque partie condamnée n’assume que sa propre part de responsabilité ou celle de son assuré et que les entreprises de fondations et de gros oeuvre n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement qui ont condamné la MAF à payer aux entreprises de fondations et de gros oeuvre les sommes de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indemnes de toute critique, et celles l’ayant condamnée in solidum avec la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12.000 euros sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, qui ne sont critiquées en rien par la SMABTP et ne le sont pas utilement par la MAF, partie succombante, seront confirmées.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la MAF à payer la somme de 3.000 euros au bureau d’études et à son assureur ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisque son recours contre ceux-ci est partiellement admis, ainsi qu’en ce qu’il l’a, également et de manière contradictoire, condamnée seule aux entiers dépens de première instance.
Partie succombante, le mandataire liquidateur du maître d’ouvrage-vendeur supportera les dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 18/01748, hormis les frais des assignations en appel provoqué délivrées aux entreprises de fondations et de gros oeuvre qui demeureront à la charge des auteurs respectifs de ces appels provoqués, à savoir la MAF et la SMABTP, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ni de le faire bénéficier du même texte, toutes autres demandes étant rejetées sur ce fondement.
Parties principalement perdantes, la MAF en double qualité d’assureur de l’architecte contractant général et du maître d’oeuvre, l’assureur du bureau d’études, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 18/00087.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties et dans la limite des demandes, l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance d’appel sera limitée aux sommes de 5.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires à la charge de la MAF en qualité d’assureur de l’architecte contractant général et du maître d’oeuvre, de 2.500 euros au profit de l’entreprise de fondations à la charge in solidum de la MAF en la même double qualité, de l’assureur du bureau d’études et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et son assureur et de 2.500 euros au profit de l’entreprise de fondations à la charge de l’assureur du bureau d’études, toutes autres demandes étant rejetées sur ce fondement.
La charge définitive des condamnations in solidum au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel se répartira dans les rapports entre coobligés dans les mêmes proportions que le principal.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare sans objet les demandes de jonction des appels provoqués.
Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saumur (RG n°15/00503) sur la dénomination du bureau d’études qui est BTP Ingénierie et Coordination, et non BTP Ingénierie et Conseil.
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly recevable en l’évolution de sa prétention en appel.
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
- condamné in solidum la MAF ès qualités d’assureur DO, d’assureur CNR et d’assureur décennal des sociétés Les Jardins de Nantilly, Y et Z A et la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et Coordination à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.288.995,12 euros TTC, outre indexation
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie pour les préjudices immatériels
- condamné la MAF ès qualités d’assureur des sociétés Y, Les Jardins de Nantilly et Z A à payer à la SMABTP la somme de 71.786 euros
- mis hors de cause la société D2i et débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de cette société et de son assureur AXA France Iard
- débouté la MAF de ses demandes au titre de la réduction proportionnelle et de ses recours en contribution
- débouté la SMABTP du surplus de sa demande au titre des frais d’investigations géotechniques et de ses recours en contribution
- condamné la MAF à payer la somme de 3.000 euros à la société D2i et son assureur AXA France Iard, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Déclare la SARL D2i responsable envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly des désordres affectant le parking souterrain.
Condamne in solidum la MAF en qualité d’assureur décennal CNR de la SCCV Les Jardins de Nantilly, d’assureur DO, d’assureur décennal de la SARL Y et d’assureur de responsabilité professionnelle de la SARL Z A, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la SARL BTP Ingénierie et Coordination, la SARL D2i et son assureur de responsabilité civile la SA AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly les sommes de :
- 904.668 (neuf cent quatre mille six cent soixante huit) euros au titre du coût des travaux de reprise, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis octobre 2013 jusqu’au jour du présent arrêt
- 71.865 (soixante et onze mille huit cent soixante cinq) euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre
- 88.020 (quatre vingt huit mille vingt) euros au titre des honoraires du bureau d’études hydrogéologie
- 3.528 (trois mille cinq cent vingt huit) euros au titre des honoraires du bureau de contrôle
- 2.194 (deux mille cent quatre vingt quatorze) euros au titre des honoraires de coordination sécurité santé
- 47.218 (quarante sept mille deux cent dix huit) euros au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage
- 22.617 (vingt deux mille six cent dix sept) euros au titre de l’assurance DO,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly.
Précise que la police d’assurance mobilisable pour garantir la responsabilité de la SARL Z A et au titre de laquelle la MAF est fondée à opposer à tous le plafond de garantie et la franchise correspond au contrat n°135590B souscrit à effet du 1er janvier 2008.
Dit que la MAF est fondée à opposer à tous la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances en ne prenant en charge que 67 % (soixante sept pour cent) des indemnités mises à sa charge en qualité d’assureur décennal CNR de la SCCV Les Jardins de Nantilly, 42 % (quarante deux pour cent) des indemnités mises à sa charge en qualité d’assureur DO et 85 % (quatre vingt cinq pour cent) des indemnités mises à sa charge en qualité d’assureur décennal de la SARL Y.
Dit que la SA AXA France Iard est fondée à opposer à tous le plafond de garantie et la franchise prévus aux conditions particulières du contrat d’assurance n°3042019904 souscrit par la SARL D2i à effet du 1er janvier 2006.
Déclare sans objet la demande de la SMABTP tendant à opposer le plafond de garantie et la franchise du contrat d’assurance souscrit par la SARL BTP Ingénierie et Coordination pour les préjudices immatériels.
Dit que la charge finale des condamnations in solidum prononcées au profit du syndicat des copropriétaires sera répartie entre la MAF en qualité d’assureur de la SARL Y à concurrence de 30 % (trente pour cent), la MAF en qualité d’assureur de la SARL Z A à concurrence de 30 % (trente pour cent), la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BTP Ingénierie et Coordination à concurrence de 30 % (trente pour cent) et la SARL D2i in solidum avec la SA AXA France Iard à concurrence de 10 % (dix pour cent).
Déclare la MAF irrecevable en ses recours concernant les indemnités non définitives mises à sa charge dans le cadre d’une autre instance au titre de la privation de jouissance des places de stationnement des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly à compter du 23 février 2010.
Condamne la MAF en qualité d’assureur de la SARL Y à rembourser la somme de 35.893 (trente cinq mille huit cent quatre vingt treize) euros, la MAF en qualité d’assureur de la SARL Z A à rembourser la somme de 35.893 (trente cinq mille huit cent quatre vingt treize) euros, la SARL D2i et la SA AXA France Iard ensemble à rembourser la somme de 14.357,20 euros (quatorze mille trois cent cinquante sept euros et vingt cents), le tout à la SMABTP au titre des frais d’investigations géotechniques avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Rejette tous autres recours en contribution et en garantie.
Condamne Me D E en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Les Jardins de Nantilly aux dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 18/01748, hormis les frais des assignations en appel provoqué délivrées à la SARL Botte Fondations et à la SAS Eiffage Construction Pays de Loire qui resteront à la charge de la MAF et de la SMABTP.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance d’appel.
Condamne in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL Y et de la SARL Z A, la SMABTP, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 18/00087.
En application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance d’appel, condamne :
- la MAF en qualité d’assureur de la SARL Y et de la SARL Z A à payer la somme de 5.000 (cinq mille) euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Nantilly
- in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL Y et de la SARL Z A, la SMABTP, la SARL D2i et son assureur la SA AXA France Iard à payer la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à la SARL Botte Fondations
- la SMABTP à payer la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à la SAS Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau,
et rejette toutes autres demandes sur ce fondement.
Dit que la charge définitive des condamnations in solidum au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel se répartira dans les rapports entre coobligés dans les mêmes proportions que le principal.
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF C. MULLER 1. N O P Q
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