Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 5 avril 2022, n° 18/00087
TGI Saumur 23 novembre 2017
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CA Angers
Infirmation partielle 5 avril 2022
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CASS
Cassation 7 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres affectant le parking souterrain relèvent de la garantie décennale, en raison de la conception et de la réalisation défectueuses de l'ouvrage.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné le paiement d'indemnités pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a jugé que les frais d'études géotechniques sont justifiés et doivent être remboursés par les assureurs responsables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCCV Les Jardins de Nantilly a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saumur qui avait déclaré recevables les actions du syndicat des copropriétaires, mais débouté la SCCV de ses demandes. La cour d'appel a examiné la responsabilité des différents intervenants dans la construction d'un parking souterrain, notamment en matière de garantie décennale. Elle a confirmé que les désordres affectant le parking relevaient de cette garantie, mais a infirmé certaines décisions du tribunal, notamment en ce qui concerne la responsabilité de la SARL D2i et la MAF, en précisant les proportions de responsabilité et les plafonds de garantie applicables. La cour a également statué sur les demandes d'indemnisation, en condamnant in solidum les assureurs concernés à verser des sommes au syndicat des copropriétaires. En somme, la cour a confirmé en partie le jugement de première instance tout en apportant des précisions sur les responsabilités et les indemnités.

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Commentaires7

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1Brouillon auto
bjda.fr · 20 juin 2024

2Brouillon auto
bjda.fr · 21 mai 2024

3Un procédé rédactionnel couramment utilisé pour la prise en compte des données techniques de réalisation d'un chantier qui ne trouve pas sa place en assurance…Accès limité
Pascal Dessuet · Revue générale du droit des assurances · 1 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 5 avr. 2022, n° 18/00087
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00087
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saumur, 23 novembre 2017, N° 15/00503
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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