Confirmation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 12 juin 2019, n° 18/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Parties : | SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/RN/SA
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 12 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00289 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NP7V
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600846
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant , non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2016, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a fait signifier à M. Y X une contrainte en date du 14 janvier 2016 aux fins de paiement d’une somme totale de 7.445 euros à titre de cotisations, contributions et majorations afférentes aux années 2013 et 2014.
Le 2 avril 2016, il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault lequel, par jugement du 18 décembre 2017, a rejeté l’exception de nullité de la procédure de recouvrement et a déclaré le recours irrecevable.
Par pli recommandé reçu au greffe le 3 janvier 2018, il a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, M. X expose que :
— il n’a pas reçu la contrainte litigieuse, celle-ci ayant été réceptionnée par son fils de 16 ans à son ancienne adresse, après son départ du domicile familial ;
— les réclamations de la caisse sont infondées au regard des revenus pour les périodes considérées, alors qu’il a été radié le 3 avril 2016.
Il demande par conséquent à la cour d’infirmer le jugement et d’annuler la contrainte.
La SSI Urssaf Languedoc-Roussillon, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, il résulte des pièces qu’il verse aux débats que l’appelant s’est vu signifier par huissier la contrainte litigieuse le 23 février 2016.
L’acte litigieux fait apparaître qu’il a été remis par l’huissier au fils de l’appelant, lequel précise qu’il était âgé de 16 ans à l’époque des faits, ce dont il résulte qu’il disposait du discernement suffisant pour recevoir l’acte litigieux et le remettre à son père chez qui il résidait, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
En outre, l’appelant ne justifie pas de ce qu’il a informé la caisse du changement d’adresse qu’il allègue, de sorte que la contrainte lui a été régulièrement signifiée au dernier domicile indiqué à l’organisme collecteur.
Enfin, l’appelant ne saurait se prévaloir d’éléments communiqués postérieurement à la tenue de l’audience et n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
Dès lors que le cotisant n’a formé opposition à la contrainte régulièrement signifiée le 23 février 2016 que le 2 avril suivant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il déclarable irrecevable l’opposition.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 18 décembre 2017 ;
— Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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