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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. des réf., 26 janv. 2018, n° 17/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00821 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Anne SEGOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Janvier 2018
N° 2018/38
Rôle N° 17/00821
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS
— Me Frédéric CHOLLET
— Me Alain KOUYOUMDJIAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Décembre 2017.
DEMANDERESSE
SAS CITYCARE, représentée par son Président Monsieur B-C D,
[…]
représentée par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SECOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame X Y,
[…]
représentée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LOCAM, représentée par son Président,
demeurant 29, Rue Léon Blum – 42048 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2018 en audience publique devant
Anne SEGOND, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2018.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2018.
Signée par Anne SEGOND, Présidente et Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision assortie de l’exécution provisoire en date du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
— dit que la SAS CITYCARE s’était rendue coupable de pratiques trompeuses à caractère dolosif,
— p r o n o n c é l a n u l l i t é d e l a c o n v e n t i o n s i g n é e e n t r e l a S A S C I T Y C A R E e t Madame X Y,
— prononcé la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LOCAM ainsi que du contrat d’assurance,
— ordonné à Madame X Y de restituer le matériel à la SAS LOCAM,
— ordonné la diffusion par voie de presse d’un extrait du présent jugement dans un journal régional de grande diffusion, et un journal national à destination des personnes de santé dans la délai d’un mois aux frais de la SAS CITYCARE,
— condamné la SAS CITYCARE à payer à Madame X Y la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CITYCARE a formé appel de cette décision le 11 décembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2017, la SAS CITYCARE a fait assigner Madame X Y devant le premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation à publication d’un extrait du jugement déféré.
Madame X Y conclut au débouté de la SAS CITYCARE en sa demande et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LOCAM conclut à l’arrêt de l’exécution provisoire dans les mêmes termes que la partie requérante.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
La SAS CITYCARE fait valoir que la publication ordonnée lui causera des dommages irrerversibles, alors même que ni le grief principal retenu à son encontre, ni l’opportunité d’assortir cette dispositions ne sont motivés, et que le tribunal a statué ultra petita.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel. Les développements de la SAS CITYCAR sur le fond du litige ou sur le non respect par le juge de première instance de dispositions juridiques, sont ainsi inopérants dans le cadre de la présente instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition pour l’arrêt de l’exécution provisoire au sens du texte susvisé.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si Madame X Y souligne le fait qu’il est important d’arrêter le genre de pratiques commerciales auxquelles se livre la SAS CITYCARE, il apparaît qu’elles sont déjà dénoncées dans des sites internet et portées à la connaissance des professionnels qui peuvent être concernés en premier chef par les produits vendus.
Il est par ailleurs certain que la réputation de la société CITYCARE, spécialisée dans la commercialisation de défribrillateurs cardiaques, serait entachée dans d’autres proportions suite aux publications ordonnées, la publication de rectificatifs toujours possibles si une décision de réformation intervenait, ayant peu de portée .
Il convient en conséquence de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CITYCARE prospérant en sa demande, il n’y a pas lieu de la condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 novembre 2017 en ce qu’il a ordonné 'la diffusion par voie de presse d’un extrait du présent jugement dans un journal régional de grande diffusion et un journal national à
destination des personnels de santé'.
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 janvier 2018, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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