Infirmation partielle 28 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 28 oct. 2021, n° 18/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 29 janvier 2018, N° F16/01170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 18/01393 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHGV
AFFAIRE :
J X
C/
SA NOVACYT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F16/01170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN après prorogation du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN et prorogation du TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X
né le […] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
[…]
[…]
Représentant : Me Thibaut DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
SA NOVACYT
N° SIRET : 491 062 527
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11, substitué à l’audience par Maître BENEDETTI Charlotte, avocate au barreau de DIJON
Représentant : Me Muriel LECRUBIER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2021, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 janvier 2013, M. X a été engagé en
qualité de directeur recherche et développement par la société Novacyt, spécialisée dans le
développement, la fabrication et la commercialisation de solutions automatisées pour la cytologie,
moyennant un salaire brut de 6 250 euros pour 173,34 heures mensuelles, outre une rémunération
variable annuelle de 10 000 euros.
La société qui emploie moins de onze salariés relève de la convention collective de la pharmacie.
En juin 2014, la société Novacyt a fusionné avec une société britannique dénommée LAB 21. A cette
occasion, M. Y, qui exerçait jusqu’alors les fonctions de PDG de la société, prenait les fonctions
de Directeur de l’innovation.
Par lettre datée du 31 août 2014, M. X adressait un courriel ainsi libellé :
« Je suis extrêmement surpris d’apprendre que pendant mes congés, tu as demandé à Z de
former M N (à qui tu envisages manifestement de confier une partie de mes fonctions) sur mes
projets de R&D, et notamment sur 1e projet Airkang (spécifications logicielles et matérielles).
De plus, tu lui as demandé de le former sur 1'outil Redmine de gestion de bugs, et sur l’organisation
des fichiers projets sous Box.
Cette requête est non seulement déroutante puisque, comme tu le sais, c’est moi qui ai procédé à
1'installation et la configuration de ces systèmes (Box et Redmine) pour les activités de R&D, mais
elle s’inscrit dans une série de réunions précipitées, organisées sans me demander mes disponibilités,
pour former L B de Lab 21 sur la partie Systèmes informatiques, puis S, T et
toi-même sur le logiciel.
Ces agissements inexplicables, combinés à l’arrêt brutal et non motivé en juin dernier du 'projet
lecture', auquel je me consacrais depuis des mois et qui avait justifié mon embauche, appellent de ma
part des interrogations légitimes.
Ces événements récents s’inscrivent dans la droite ligne du comportement que tu adoptes à mon
égard depuis la fusion intervenue en juin dernier entre notre société et la société Lab 21.
Je ne peux m’empêcher de penser que ton comportement n’est pas sans lien avec le dernier contrôle
opéré par 1'ANSM relatif à la compatibilité de notre système avec la conservation du
virus HPV.
L’attitude agressive que tu as manifestée à mon égard lorsque j’ai demandé à ce que davantage de
tests soient opérés sur notre dispositif et le départ de A vendredi dernier, la Responsable
Réglementaire qui s’est à plusieurs reprises opposée à toi sur ce sujet viennent confirmer mes
craintes.
Il semblerait que tu ne souhaites pas que mes objections puissent être portées à la connaissance des
nouveaux dirigeants de la société et que, dans ce contexte, tu aies décidé de te débarrasser de moi au
plus vite.
C’est d’ail1eurs la raison qui explique que tu t’acharnes à me mettre en difficulté auprès des clients de
l’entreprise ou à tenter de me faire porter la responsabilité des engagements inconsidérés que tu
prends, cherchant par tous moyens à identifier des griefs qui te permettraient de fonder mon
licenciement.
Le projet Soft v5 en est l’exemple frappant.
Alors que ce logiciel devait être livre initialement au cours de l’été 2013, un engagement que tu as
pris avant mon arrivée au sein de la société, tu as encore récemment tenté de me rendre responsable
des retards de livraison de ce projet.
Pourtant, depuis mon arrivée au sein de la société, je n’ai pas manqué d’attirer ton attention à
plusieurs reprises, notamment par mail ou lors de réunion, sur le fait que le calendrier envisagé et les
engagements pris n’étaient pas réalistes.
En effet, compte tenu des développements qu’il nécessitait, ce logiciel ne pouvait en aucun cas être
livré selon ton planning initial et je t’ai toujours annoncé qu’il me faudrait plus de ressources et plus
de temps pour parvenir à élaborer une version aboutie.
Tu n’as jamais tenu compte de mes remarques, préférant prendre de nombreux risques sur le projet et
la définition du produit, et en me demandant de sortir une version non conforme réglementairement.
En juillet dernier, soit un mois avant la livraison de la version finalisée du logiciel, qui a eu lieu en
août 2014, tu as exigé que j’aille installer ce produit chez les clients de notre distributeur allemand. Il
était évident qu’en procédant de la sorte, nous nous exposions à des dysfonctionnements.
Je n’ai pas manqué d’attirer ton attention, tant sur le caractère prématuré de ces installations, que sur
l’incompatibilité du logiciel avec les PC que le distributeur allemand envisageait d’utiliser.
Là encore, tu n’as pas souhaité tenir compte de mes objections, préférant me mettre en difficulté
lorsque notre distributeur, sans surprise, t’a signalé les dysfonctionnements que j’avais anticipés.
Cette attitude me dépasse, tout comme ton refus de me régler la part variable de ma rémunération
pourtant contractuellement définie.
Je te demande donc de bien vouloir cesser de vider mon poste de sa substance en retirant une à une
les attributions qui sont les miennes et de mettre un terme immédiatement aux tentatives de
déstabilisation initiées à mon encontre. Il t’appartient désormais de prendre tes responsabilités, étant
précisé que je ne saurais tolérer plus longtemps ce type de management qui s’apparente à du
harcèlement moral démissionnaire. »
M. Y lui a répondu par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2014, dans
les termes suivants :
« Je suis extrêmement choqué par la lettre que tu m’as envoyée le jour de ton retour de vacances et
qui renferme des accusations extrêmement. graves et erronées, Je suis d’autant plus choqué que rai
toujours accepté avec bienveillance nombre de tes demandes qu’elles soient liées à ta vie personnelle
ou à ta vie professionnelle du fait de notre ancienne relation à MAUNA KEA TECHNOLOGIES.
Je ne comprends donc absolument pas ta réaction et notamment cette avalanche de mails juste avant
mon départ en vacances et même pendant mes vacances alors que tu savais pertinemment que je
n’avais pas le temps de te répondre puisque j’ai dû sacrifier ma première semaine de vacances pour
rattraper le retard accumuler du fait de la fusion de notre Société NOVACYT avec la. Société
LAB21.
Je ne comprends pas cette agressivité parce que mon bureau est toujours ouvert, que je suis toujours
prêt à écouter, comprendre et trouver les solutions, et que donc, il aurait été plus simple d’en discuter
ensemble. Nous aurions même pu associer à cette réunion AA-AB G, Directeur Général
Délégué de NOVACYT, si tu le souhaitais afin d’avoir un avis tierce. Au lieu de cela, tu m’envoies
un courrier d’une violence inouïe sur des discussions de couloir sans réalité sous-jacente.
Je vais donc répondre à l’ensemble de tes questions et accusations en me basant sur des faits réels et
vérifiables.
Tout d’abord, pour répondre à ta question concernant la formation de M. M N par Mme
Z H (Ingénieur logiciel). Il s’agit d’une demande de M. O C, nouveau Directeur
Général de la Société NOVACYT qui m’a remplacé le 13 juin 2014 lors de la fusion des deux
sociétés NOVACYT et LAB21 et avec lequel tu as eu un entretien particulier en tant que Directeur
R&D, en plus des réunion globales avec l’ensemble des salariés. La décision de O C est
de confier l’ensemble du projet CHINE à M. M N qui a accepté cette mission début Août
2014. Cette mission consiste à faire travailler en équipe l’ensemble des acteurs, c’est à dire, toi, moi,
mais aussi Q R, et l’ensemble de tous les intervenants en Chine. J’attendais ton retour de
vacances pour te présenter cette nouvelle organisation pour la Chine qui ne t’ímpacte absolument pas
dans ta fonction puisque tes fonctions de Directeur toujours requises sur ce projet. Afin de gagner du
temps, M. M N a eu une formation sur l’outil Redmine de gestion des bugs et sur l’organisation
des fichiers sous Box pour mieux comprendre le fonctionnement de notre structure ici en France, ce
qui me. semble normal.
Concernant la requête d’information de M. B, là encore, elle s’inscrit dans le cadre de la fusion
et correspond à une demande M. C. Il s’agit de donner accès à l’ensemble de nos dossiers
informatiques au Directeur informatique du 'Groupe’ NOVACYT. Cette requête me semble légitime
et relever du bon sens. Je te rappelle par la même occasion que les systèmes Box et Redmine gèrent
bien plus que la R&D ; ce que tu sais parfaitement. Par ailleurs, la date n’était pas précipitée puisque
je savais que tu n’avais aucune réunion de prévue lors de ta première semaine de rentrée et que j’avais
pris le soin de demander à M. B de venir le lendemain de ta rentrée.
Enfin, pouf la formation de M. S D et de Mme T U, il s’agit d’une demande
légitime de la part de M. D qui a estimé que sa première formation été insuffisante et, qui de ce
fait, souhaitait être mieux formé pour être plus à l’aise et efficace sur le terrain ; car je te le rappelle,
M. D est International Support Sales Manager, ce qui nécessite le concernant une formation sans
faille !
Ces dernières remarques concernant ta réticence à former d’autres acteurs sont extrêmement
troublantes. Il semblerait que tu souhaites conserver de façon illégitime des informations qui
appartiennent à la société et qu’il est de ton devoir de transmettre. Cela rejoint ma frustration
grandissante et maintenant mon angoisse de voir que de nombreuses informations ne me sont pas
transmises. Mon accès très limité à Redmine en est pour moi une preuve flagrante, dans le sens où en
tant que Directeur de l’Innovation et supérieur hiérarchique, je suis sensé avoir accès, à tous les
fichiers de R&D et de CAPA ; et telle ne fut pas ma surprise de constater lors de la formation de M.
N que je n’avais accès qu’à une infime partie des dossiers, et de plus en simple visiteur, même pas
en tant qu’administrateur. Ce fonctionnement est extrêmement dangereux pour la société et j’espère
qu’il ne s’agit pas de ta part d’une volonté pernicieuse de m’écarter d’un certain nombre
d’informations.
Concernant tes propos sur l’arrêt brutal et non motivé en juin dernier du « projet lecture », je te
rappelle que lors de la réunion que nous avons eu ensemble sur le projet Airkang en juin, tu m’as
précisé que tu n’avais pas assez de ressources sur ce projet et que tu craignais un décalage dans ta
réalisation et donc la commercialisation du produit en Chine. J’en ai discuté avec M. C et il a été
convenu qu’il fallait « geler » pour un temps le projet lecture et recentrer l’ensemble des ressources
R&D sur le projet Airkang. Je te rappelle à ce sujet que nous avons signé avec la société Huile de
code un accord en ce sens qui décale le développement du Projet lecture à la fin de l’année et que
nous avons reçu le 18 Juin un mail de M. V W qui précise " Donc nous sommes prêt à
attendre que votre fusion se fasse pour reprendre les développements lorsque l’on aura remis en.
place un planning en fonction de tous les paramètres (financier et de disponibilité'. Je ne comprends
donc pas tes interrogations sur le sujet.
Je ne pense pas voir changé de comportement depuis fa fusion. Le seul changement concerne mon
statut, puisque je ne suis plus le Président Directeur Général de NOVACYT, mais le Directeur de
l’Innovation. Je reste donc ton supérieur hiérarchique, mais je n’ai plus de fonction de Direction
Générale. Ce changement a été annoncé à l’ensemble des salariés de NOVACYT dès que la fusion a
été effective. Je ne comprends pas le lien que tu fais avec l’Inspection ANSM concernant mon
changement de comportement, puisque cette inspection date du 11 Septembre 2013, soit plus de 10
mois avant la fusion. Je ne peux m’empêcher de penser que cette assertion incongrue ne soit de ta
part qu’une façon détournée d’essayer de diminuer l’impact de ton attitude et de celle de Mme
A E à mon encontre dont chacun a pu convenir qu’elle était très agressive et déplacée.
Concernant le départ de Mme A E, il s’est fait dans le cadre d’une rupture
conventionnelle et Mme E tout comme M. F, qui représente la société NOVACYT, se
sont mis d’accord et ont signé un protocole d’accord qui ne me permet pas de connaître ou de
communiquer sur les raisons de ce départ. En tout état de cause, il me semble très pernicieux de
relier ce départ à un événement qui a eu lieu plus de 10 mois avant cette décision !
Concernant ma prétendue volonté de t’empêcher de porter à la connaissance des nouveaux dirigeants
de la société tes objections, je te rappelle que M. G qui travaille dans les locaux de NOVACYT
est toujours le Directeur Général Délégué et donc Dirigeant de l’entreprise, et que tu as eu plusieurs
entretiens avec M. C, le nouveau Directeur Général de NOVAC’T, dont un entretien particulier
suite à ma recommandation afin que vous puissiez discuter tous les deux sans ma présence de tes
aspirations au sein de l’entité fusionnée. Tu as ses coordonnées mail et téléphoniques ; et donc par
conséquent, ces allégations sont là-encore mensongères et déplacées.
Concernant les autres accusations extrêmement graves où tu estimes que je m’acharne contre toi, je
dois t’avouer que je suis extrêmement choqué de tes propos qui sont odieux, erronés et surtout qui
cherchent par leur agressivité à semer le doute sur la réalité simple et crue, qui est que tu es
incapable de tenir les délais que tu te fixes notamment concernant la version, du logiciel. J’ai accepté
à de nombreuses reprises et avec bienveillance depuis le mois. de Septembre 2013 dans le
développement de cette version logiciel ; de nombreux mails et rapports signés de ta main peuvent
en attester… Tes accusations concernant le fait de te mettre en difficulté auprès des clients de
l’entreprise, notamment lors de ton déplacement en Allemagne, sont indécentes. Tu étais la seule
personne formée à cette nouvelle version (version 5) du logiciel que tu avais déjà installée à
Besançon et que tu avais validée. Les difficultés que tu as rencontrées localement sont dues à ton
absence de professionnalisme. Tu étais parfaitement informé de la situation locale. Je te rappelle que
nous devions sauver la situation commerciale qui devenait catastrophique en raison du retard
anormal que tu avais pris dans la finalisation de cette version 5 du logiciel NPS.
Les accusations que tu portes sur ma demande de sortir une version non conforme réglementairement
sont extrêmement graves et infondées. Dois-je te rappeler que la. première personne que j’ai recrutée
au sein de l’entreprise avant des commerciaux est un responsable réglementaire et Assurance Qualité.
Dois-je te rappeler que j’ai souhaité une certification ISO 13485 de l’entreprise alors que nous
n’étions que cinq personnes au sein de NOVACYT. Dois-je enfin te rappeler que les éléments dont tu
parles sont des éléments de rédaction et que tu es responsable, de ce retard dans la mise à jour des
documents que j’impute au dilettantisme dont tu as fait preuve en arrivant régulièrement après 9H30,
en prenant un café d’une demi-heure pour commencer à travailler à 10 heures, en prenant plus de 2
heures pour déjeuner (de '12H à 14H) et en quittant fréquemment avant 18H les locaux de
NOVACYT, soit un temps de travail collaboratif en équipe ou en laboratoire (les instruments sont à
Novacyt) effectif, d’environ 6 heures par jour pour un Directeur R&D… quel. exemple pour les
ingénieurs de l’équipe R&D qui en sont arrivés à demander au stagiaire d’arriver après 9H30 pour "
ne pas faire désordre" !
Concernant le refus de régler la part variable de ta rémunération, il ne s’agit pas d’un refus mais d’une
maladresse liée à la fusion et j’ai demandé à M. G, puisque je n’ai pas la responsabilité
juridique pour le faire aujourd’hui, de solder au plus vite ce retard.
Au dehors de ce dernier point où je l’avoue j’ai été débordé par la fusion, je trouve que la façon dont
tu procèdes est extrêmement perverse et manipulatrice Je suis du fait de nos anciennes relations à
MAUNA KEA TECHNOLOGIES bienveillant à ton égard et j’ai accepté beaucoup trop d’écarts sans
suffisamment réagir pour faire cesser certaines dérives. Je trouve donc que tes accusations
extrêmement graves sont infondées et j’adresse donc à M. G, Directeur Général Délégué, ce
courrier en copie afin qu’il puisse prendre les décisions qu’il jugera utiles. Pour ma part, je ne
souhaite nullement que tu démissionnes dans le sens où tu es la seule personne à ce jour spécialisée
dans le développement des logiciels que la société NOVACYT a développé et/ou souhaite
développer pour les prochaines années. Il est important que tu puisses continuer à exercer ta fonction
de Directeur R&D au sein de Novacyt, d’autant plus que je serai de plus en plus fréquemment en
Angleterre pour aider au développement du Clinicaf Laboratory comme me l’a demandé M. C.
Je prends donc mes responsabilités comme tu me le demandes dans ta lettre et te demande de bien
vouloir être présent à NOVACYT d’une façon plus active et interactive avec les autres salariés
notamment du Département SAV et des ventes, de me faire partager l’ensemble des informations
nécessaires pour que je puisse exercer mon rôle de Directeur de l’innovation et de former l’ensemble
des ingénieurs afin qu’il puisse exercer correctement et avec professionnalisme leur métier auprès
des clients. »
Placé en arrêt maladie du 8 au 19 septembre, puis continûment à compter du 1er octobre 2014, M.
X a saisi par requête en date du 12 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Versailles
afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
À l’issue des visites de reprise en date des 17 février et 12 mars 2015, le médecin du travail
prononçait successivement l’inaptitude temporaire, puis l’inaptitude définitive du salarié à son poste.
Convoqué le 9 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 avril suivant,
M. X a été licencié par lettre du 24 avril 2015, pour inaptitude et impossibilité de
reclassement.
Faisant évoluer ses prétentions, M. X a demandé au conseil de prud’hommes, à titre principal,
de prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement de le juger dépourvu de cause réelle et
sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et
indemnitaire.
La société a demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à la
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 janvier 2018, notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date
du 10 février 2018, le conseil a statué comme suit :
Dit que la référence du salaire mensuel moyen de M. X est de 6 250 euros';
Constate que la société Novacyt n’a pas totalement respecté son obligation de reclassement ;
Condamne en conséquence la société Novacyt à verser à M. X les sommes suivantes :
- 18 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros au titre des congés
payés afférents,
- 10 000 euros à titre des primes d’objectif de l’année 2014, outre 1 000 euros au titre des congés
payés afférents,
Dit que M. X n’apporte pas la preuve de son préjudice,
Condamne la Société Novacyt à payer à M. X 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de
droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R
1454-15 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne
des trois derniers mois et telle que mentionnée au dispositif du jugement,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande
reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Novacyt aux éventuels dépens.
Le 8 mars 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 juin 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 17 mai 2021, M. X demande à la cour de :
Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 6 250 euros,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Novacyt à lui verser les sommes
suivantes :
— 18 750 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros bruts au titre des
congés payés afférents,
— 10 000 euros bruts à titre des primes d’objectif de l’année 2014, outre 1 000 euros bruts au titre des
congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société Novacyt n’a pas totalement
respecté son obligation de reclassement, sans pour autant en tirer l’intégralité des conséquences qui
en découlaient, notamment concernant l’existence d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
et rejeté en tant que de besoin toutes demandes formées par lui, lesquelles étaient assorties de
l’exécution provisoire de droit ou ordonnée,
En conséquence,
A titre principal, dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet, en ce qu’il
est la conséquence des agissements de harcèlement moral subis par le salarié et condamner la société
Novacyt à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité
du licenciement,
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et
condamner la société Novacyt à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner la société Novacyt à verser à M. X les sommes suivantes :
— 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de
l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des agissements de
harcèlement moral,
— 1 000 euros au titre du paiement des heures supplémentaires année 2013, outre 100 euros au titre du
paiement des congés payés,
— 2 318,05 euros au titre du paiement des heures supplémentaires année 2014, outre 231 euros au titre
du paiement des congés payés,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en
application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Novacyt aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Julie
Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 juillet 2018, la société Novacyt
demande à la cour :
A titre principal,
Dire et juger que l’existence d’agissements répétés laissant présumer un harcèlement moral dont M.
X serait la victime n’est pas établie ; que M. X ne justifie d’aucune dégradation de ses
conditions de travail ayant détérioré sa santé ou compromis son avenir professionnel au sein de la
société ; qu’elle a respecté son obligation de reclassement et qu’elle ne s’est pas rendue coupable
d’agissements fautifs ;
Débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dire et juger que M. X n’apporte pas la preuve de son préjudice et le
débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur les primes d’objectif de l’année 2014 :
Force est de relever que la société intimée qui ne sollicite l’infirmation du jugement entrepris qu’en
ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et requiert la confirmation du jugement pour le surplus, ne présente aucune observation
relativement à la condamnation au paiement de la prime d’objectifs 2014, prononcée au constat de
l’absence de fixation des objectifs au salarié.
En tant que de besoin, le jugement sera confirmé de ce chef.
II – Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement des sommes de 1 000 euros et de 2 318,05 euros au titre des
heures supplémentaires respectivement accomplies en 2013 et 2014 au-delà des 21,67 heures
supplémentaires contractuelles, M. X expose qu’il était amené régulièrement à effectuer des
dépassements horaires et que le relevé d’heures qu’il verse aux débats démontre que les dépassements
horaires qu’il réalisait constituaient une pratique établie et connue de sa hiérarchie.
L’employeur qui conclut au rejet de cette demande, soutient que le salarié n’apporte aucun élément
pour étayer sa demande à l’exception d’un tableau informatique basé sur des hypothèses, sur lequel
les temps de pause ne sont pas été renseignés, ni les absences du salarié du fait de ses congés payés
et des arrêts maladie.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa réclamation, M. X verse aux débats un tableau Excel présentant,
semaine après semaine, ses horaires journaliers, à savoir « 9 : 00 ' 19 : 00 » et précisant sous une
rubrique 'hypothèses’ les éléments suivants : durée du déjeuner une heure, durée hebdomadaire 44,5
h, taux horaire 35,80 début d’une journée type 9h fin d’une journée type, ainsi que divers courriels
adressés tard dans la soirée, de 21 jusqu’à 23 heures.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, le salarié a donc bien déduit une heure de pause
méridienne quotidienne.
La société Novacyt oppose à M. X les horaires qu’il a déclarés au titre de son activité éligible
au dispositif du crédit impôts recherche (pièces n°13 et 14), desquels il ne ressort aucun dépassement
hebdomadaire et une activité de l’ordre de 35 heures hebdomadaires.
En l’état de l’ensemble des éléments communiqués par les parties, il ne résulte pas que le salarié a
accompli des heures supplémentaires au-delà des heures contractuelles d’ores et déjà rémunérées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de rappel d’heures
supplémentaires.
III – Sur le harcèlement moral :
Le salarié estime avoir subi des faits de harcèlement moral matérialisés par des reproches inopérants
et inconsistants eu égard aux délais de livraison alors que ceux-ci n’étaient pas réalistes ou sur les
recommandations qu’il avait émis sur le dispositif du dépistage du cancer du col de l’utérus. Il estime
que l’entreprise a instauré une ambiance délétère poussant au départ les salariés consciencieux, et
qu’il a été progressivement dépossédé de ses fonctions (arrêt du 'projet lecture’ et proposition faite
durant ses congés estivaux de 2014 à sa collaboratrice de reprendre le projet Airkang) dans le cadre
de la réorganisation de l’entreprise consécutive à la fusion intervenue et la nécessité pour l’ancien
président-directeur général – nommé au poste de Directeur de l’innovation – de reprendre les
fonctions de directeur recherche et développement qu’il occupait initialement. Il affirme ensuite que
la situation s’est dégradée lors de la dénonciation des faits de harcèlement moral, lesquels ont altéré
son état de santé.
La société conteste tout harcèlement moral. Elle estime que le salarié s’est préconstitué des preuves
en adressant des courriels à son supérieur hiérarchique, mais que ceux-ci ne sauraient suffire à
rapporter la preuve des allégations qu’ils contiennent. Elle estime que le salarié se borne à déformer
des faits anciens, anodins et épars pour servir ses intérêts et conclut à la confirmation du jugement
entrepris, lequel a débouté le salarié de cette demande de reconnaissance d’une situation de
harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient
un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur
prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses
décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’il est constant que M. Y lui a fait des reproches dans la tenue des délais de livraison des
recherches qui lui avaient été confiées, il ne ressort pas des éléments communiqués et du message de
Mme E, imprécis, que le non respect des délais fixés ne seraient pas imputables, pour une
part au moins, à M. X en sa qualité de Directeur R&D qui n’établit en aucune façon le
caractère prétendument irréaliste des dits délais. Ce grief n’est pas établi.
Il n’est pas davantage démontré que les départs de ses collaboratrices, Mmes E, qui a conclu
une rupture conventionnelleen août 2014, et de Mme H, qui a démissionné en septembre 2014,
soient imputables au comportement de M. Y, la première ayant indiqué dans un mail avoir
décidé de partir ayant toujours eu du mal avec la vision de ce dernier et se félicitant de quitter la
'mauvaise ambiance de travail'.
En revanche, l’appelant objective les faits suivants :
* au 31 août 2014, il n’avait pas bénéficié d’entretien d’évaluation pour l’année 2013 et n’avait pas
perçu sa prime annuelle, M. Y concédant ce manquement qu’il imputait à une 'maladresse liée à
la fusion des deux sociétés',
* la prime d’objectifs qui lui a finalement été allouée, versée en octobre 2014 ne s’est élevée, ainsi
qu’en atteste le bulletin de paye de ce mois, qu’à la somme de 4 416 euros, c’est à dire amputée de
moitié sans que l’entretien n’ai eu lieu, (pièce n° 28),
* M. Y lui a reproché son dilettantisme dans sa correspondance du 6 septembre 2014, ci-avant
reproduite,
* le 'projet de lecture’ sur lequel il travaillait était suspendu au début de l’été 2014, avant d’être
relancé dans le courant du mois de septembre 2014 suite à son arrêt maladie (pièce n°6 et 10),
* M. Y a demandé à Mme H, une de ses collaboratrices de reprendre le projet Airkang dont
il avait la responsabilité, et ce durant ses congés d’été (pièce n°4),
* par courrier en date du 3 octobre 2014, M. Y lui a indiqué notamment que l’envoi de son
nouvel arrêt maladie intervenait 'au plus mauvais moment, le jour même de la réunion sur le projet
lecture avec la société Atexim, le lendemain de décisions clés pour la sortie de la version 5 du
logiciel […] Tu as complètement déstabilisé l’équipe R&D et la société qui doit lancer le nouveau
logiciel et qui ne peut le faire parce que tu es absent et que tu es le seul à pouvoir le faire. Quel est
ton but ' […] Comment ne pourrais-je pas m’interroger sur les raisons de cette nouvelle absence ''
(pièce n° 11),
* son état de santé s’est détérioré. C’est ainsi que :
— placé en arrêt maladie du 8 au 19 septembre, pour 'état dépressif réactionnel – insomnie angoisse',
puis continûment à compter du 1er octobre 2014, pour 'syndrome d’épuisement professionnel',
— M. X a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, le médecin précisant que
'l’état de santé de M. X ne lui permet pas actuellement de formuler de propositions de
reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise', mais que 'le salarié peut occuper un emploi
similaire dans un autre contexte relationnel organisationnel',
— M. I, médecin psychiatre atteste suivre depuis octobre 2014 M. X suite à une
situation de souffrance au travail qui entraînait un syndrome dépressif avec angoisse massive et perte
de confiance, troubles du sommeil et ruminations, la situation décrite évoquant un harcèlement moral
[…]'.
Dans le contexte par ailleurs constant, où M. Y avait perdu son mandat de
président-directeur général à l’occasion de la fusion des sociétés Novacyt et LAB 21 et se présentait
au salarié désormais en qualité de Directeur de l’innovation à qui il devait rendre compte et du non
remplacement de son poste de directeur recherches et développement ensuite de son licenciement,
les faits précis et concordants ci-avant décrits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement démissionnaire ainsi que le soutient M. X.
Certes, l’employeur critique la force probante de certains mails adressés par Mmes E et
H, adressés à l’appelant afin manifestement que celui-ci puisse s’en servir vis-à-vis de la société,
mais sans pour autant mettre à mal les constats qui y sont faits (proposition de confier à Mme H
le projet Airkang, reprise du 'projet lecture’ qui avait été gelé en juin, à la mi-septembre 2014).
De même, les opérations liées à la fusion des deux sociétés peuvent effectivement expliquer que le
salarié n’ai pas eu d’entretien d’évaluation. Pour autant, aucune justification n’est communiquée
relativement à la fixation de la prime 2013 ni au fait que la somme allouée l’ai été sans entretien avec
la direction.
En revanche, si M. Y a donné comme explication à Mme H, que le projet de lecture n’avait
pas été abandonné mais simplement suspendu le temps d’obtenir des crédits permettant le
financement de la poursuite des travaux, aucun élément probant n’est communiqué sur les conditions
dans lesquelles ce dossier dont M. X avait la charge a été suspendu puis relancé à la
mi-septembre 2014 à une époque où M. X était en arrêt maladie.
De même, il n’est fourni aucune justification de la démarche entreprise par M. Y durant les
congés du salarié auprès de l’une de ses collaboratrices, Mme H, afin de lui confier la
responsabilité du projet Airkang que développait jusqu’alors M. X.
Alors que M. X n’a jamais fait l’objet au cours de la relation de travail du moindre rappel à
l’ordre relativement à ses obligations professionnelles et qu’il était même présenté par M. G, au
même titre que M. Y, comme un 'cadre de qualité', les reproches qui lui ont été faits
relativement à un dilettantisme, puis concernant ses arrêts maladie 'lesquels tombent au plus mauvais
moment et déstabilisent complètement l’entreprise', sans que l’employeur n’allègue avoir mis en
oeuvre un contrôle de ce dernier, ne sont pas davantage justifiés.
Il ne résulte pas de ces éléments que cette situation relevait, ainsi que l’a indiqué le nouveau dirigeant
de l’entreprise, d’une simple mésentente entre deux 'cadres de qualité', tels qu’ils étaient tous les deux
présentés par le nouveau directeur-général.
Faute pour l’employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
son changement de comportement à l’égard de M. X au cours de l’été 2014 dans les semaines
suivant la fusion, et les démarches entreprises pour le dessaisir des dossiers sur lesquels il travaillait,
le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas établi de harcèlement moral.
Au vu des éléments médicaux ci-dessus évoqués, et notamment des avis émis par le médecin du
travail, il est établi que les arrêts de travail et l’inaptitude du salarié trouve leur origine dans le
harcèlement subi.
En conséquence, le licenciement de M. X sera annulé. Le jugement sera réformé sur ce point.
IV – sur l’indemnisation :
En l’état des éléments communiqués, le préjudice résultant des agissements de harcèlement moral
sera justement indemnisé par l’allocation au salarié de la somme de 2 500 euros à titre de dommages
et intérêts.
Il résulte des pièces communiquées par l’appelant que l’intéressé a entretenu une correspondance
fournie avec M. Y et que l’employeur n’a été alertée de la situation vécue par M. X que
tardivement, le nouveau dirigeant de l’entreprise adressant le 27 novembre 2014 une correspondance
aux termes de laquelle il faisait le constat d’une 'mésentente entre deux collaborateurs de qualité',
considérait qu’il n’existait aucun harcèlement de part et d’autre et que ses courriers traduisaient la
volonté de ne plus collaborer avec l’entreprise, tout en lui proposant dans le cas contraire à une
mesure de médiation, proposition à laquelle M. X qui était depuis le 1er octobre 2014 en arrêt
maladie, n’a pas répondu.
En l’état de ces éléments, l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité. En toute hypothèse, le
salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant des agissements de harcèlement moral
subis. La demande d’indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité sera donc
rejetée.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a
droit d’une part, aux indemnités de rupture et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du
préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article
L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Au jour de la rupture, M. X alors âgé de 40 ans détenait une ancienneté de deux ans et 3 mois.
Son salaire mensuel brut s’élevait à 6 250 euros.
La rupture étant imputable à l’employeur, le salarié a droit, conformément à l’article L. 1235-4 du
code du travail et aux stipulations conventionnelles, à une indemnité de préavis d’une durée de trois
mois. Le montant de cette indemnité de préavis est calculé sur la base des salaires et avantages bruts
auxquels aurait pu prétendre le salarié. Au vu des dernières fiches de paye de la salariée l’indemnité
de préavis a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 18 750 euros bruts, outre 1 875
euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. X ne fournit aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle, la société
intimée communiquant le profil Linkedin de l’intéressé duquel il ressort qu’il a retrouvé un emploi en
juillet 2015.
La perte injustifiée de l’emploi sera justement indemnisée par l’allocation de la somme de
37 500 euros.
V – Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront
intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, alors que les
créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La
capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Novacyt à verser à M. X la
somme de 10 000 euros bruts à titre de rappel de prime outre 1 000 euros au titre des congés payés
afférents, la somme de 18 750 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875
euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance, et en ce qu’il a débouté
M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de sa demande d’indemnisation
pour manquement à l’obligation de sécurité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Juge que M. X a subi un harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne en conséquence la société Novacyt à verser à M. X les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice résultant du harcèlement
moral,
— 37 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la
réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à
défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils
courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la
somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière,
Condamner la société Novacyt aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Julie
Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Risque naturel ·
- Bail commercial
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Propos ·
- Public ·
- Détention
- Immeuble ·
- Logement ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Agent immobilier ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Usage commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Société générale ·
- Vente ·
- Bretagne ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Contrats
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Métal ·
- Canal ·
- Poste
- Récompense ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vis ·
- Ligne ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Implication ·
- Moteur
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Engin de chantier ·
- Servitude ·
- Provision ·
- Acte authentique ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Intimé
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Entreprise ·
- Comités ·
- Données ·
- Télétravail ·
- Communication ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Tribunal du travail ·
- Tahiti ·
- Salarié ·
- Navire ·
- Indemnité
- Armée ·
- Militaire ·
- Affection ·
- Bilatéral ·
- Honoraires ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Débat ouvert ·
- Maladie ·
- Aide juridictionnelle
- Bière ·
- Matériel ·
- Brasserie ·
- Stipulation pour autrui ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Accord commercial
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.