Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 21 janv. 2021, n° 18/11438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2018, N° F16/02170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11438 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/02170
APPELANT
Monsieur K L X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique H, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
EPIC RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 15 juin 2007, M. X a été engagé en qualité de machiniste receveur par la RATP.
Par courrier du 25 novembre 2015, M. X s’est plaint de faits de harcèlement moral à son employeur.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2016 pour demander notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Le 31 octobre 2017, le rapport de clôture de l’enquête diligentée par la RATP a conclu à l’absence de harcèlement moral.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil a condamné l’EPIC RATP à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.839,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il a débouté M. X du surplus de ses demandes, a débouté l’EPIC RATP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que les faits de harcèlement n’étaient pas établis et que la demande relative aux manquements à l’obligation de sécurité n’était fondée que sur le harcèlement moral. Sur la prime CPU, le conseil a jugé que la prestation de travail de M X au cours des années 2013 à 2017 a pu être considérée comme de qualité insuffisante. Sur la prime d’intéressement, le conseil a jugé que M. X n’ayant pas été présent dans l’entreprise pendant ce congé, ces périodes n’entraient pas en compte dans le calcul de la prime. Sur la demande de congés payés pour les années 2013 et 2014, le conseil a jugé qu’il appartenait à la RATP de s’assurer que le salarié prenait les congés auxquels il avait droit.
M. X a interjeté appel du jugement le 10 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2019, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il n’avait pas été victime d’agissements de harcèlement moral dans le cadre de son travail à la RATP ;
— considéré que la RATP avait respecté son obligation de sécurité de résultat
— débouté de ses demandes
et de condamner la RATP à lui verser les sommes de :
-78925,02 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
-78925,02 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
-1301,68 € nets à titre de complément de primes d’intéressement 2014 et 2015 ;
-420,00 € à titre de rappel de prime CPU au titre des années 2013 à 2017 et à remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
— 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
— le confirmer pour le surplus.
In limine litis, il soutient que le procès-verbal du CHSCT du 7 décembre 2017 doit être pris en compte.
Il soutient avoir fait l’objet de faits constitutifs de harcèlement moral notamment au regard de sanctions disciplinaires injustifiées entre 2011 et 2015.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité, il fait valoir que son employeur n’a pris aucune mesure pendant 5 ans pour mettre fin aux harcèlements qu’il subissait et que cela a contribué à l’aggravation de son état de santé et de son préjudice moral.
Sur le solde de la prime d’intéressement 2014, il soutient que le congé individuel de formation doit être assimilé à du travail effectif pour ses droits à l’intéressement.
Sur le rappel de la prime CPU, il fait valoir que celle-ci ne doit pas être allouée de façon discrétionnaire et que la qualité de son travail pour les années 2013 à 2017 n’était pas insuffisante.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2020, l’EPIC RATP demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de tout harcèlement moral ; d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1.839,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur la séance du 7 décembre 2017, elle soutient qu’il ne relève pas de la mission du CHSCT de permettre aux salariés de se préconstituer des preuves et elle fait valoir que les déclarations faites par les élus, à ce titre, ne doivent pas être retenues. Elle soutient qu’il n’y a eu aucun fait de harcèlement moral. Elle fait valoir que M. X a exercé des pressions pour obtenir des témoignages suite à l’incident du 2 octobre 2015 et a harcelé les agents du pôle pointage et paie.
Sur l’intéressement de M. X, elle fait valoir que le CIF n’est pas assimilé, en ce qui concerne le calcul de l’intéressement, à du temps de travail effectif.
Sur les congés payés, elle soutient qu’il appartenait au salarié de les prendre et qu’il ne prouve aucun
empêchement du fait de la RATP.
Sur la gratification exceptionnelle CPU, elle soutient que le salarié ne remplit pas la condition liée au présentéisme.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été close le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n°61, procès-verbal de la réunion du CHSCT du 7 décembre 2017:
La RATP demande à la cour de ne pas tenir compte des déclarations des délégués du personnel tenues lors de cette réunion au sujet de l’enquête pour harcèlement moral, en indiquant que cette instance n’a pas vocation à qualifier juridiquement les faits.
Toutefois cette pièce qui a été produite dans le respect du contradictoire et dont il n’est pas demandé qu’elle soit écartée des débats, sera appréciée par la cour au même titre que l’ensemble des pièces versées aux débats.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X soutient avoir été victime de harcèlement moral et invoque les faits suivants : un pointage en code 800, une sanction le 28 mars 2012, des accusations de vandalisme à son encontre, l’annulation d’une tâche prévue le 4 juillet 2012, une demande d’attention le 8 juillet 2012 ayant déclenché une enquête pour harcèlement moral, une dénonciation pour des faits du 22 décembre 2012 ayant entraîné sa convocation, une mise en disponibilité d’office d’une journée prononcée le 5 août 2015, puis une autre le 22 décembre 2015, un accident du travail le 10 novembre 2015, des refus de postes qui lui ont été opposés, et le non-respect des prescriptions de la médecine du travail.
Sur le pointage en code 800, M. X verse aux débats :
— le rapport de service du 28 mai 2011 au sujet d’un retard d’une heure entre 13h00 et 14h00 à la prise de service ;
— l’avis favorable de sa hiérarchie le 18 mars 2011 sur sa demande de mobilité comme opérateur ;
— le refus de sa demande de mobilité le 29 février 2012 par le Métro Transport Service au motif de l’existence de ce code 800.
Il ne conteste pas l’existence de son retard, mais soutient que l’inscription en code 800 a eu de lourdes conséquences pour sa carrière, puisqu’elle a entraîné le rejet de sa candidature au poste de
conducteur de métro.
Sur l’incident du 1er février 2012, M. X verse aux débats :
— le rapport du 1er février 2012 indiquant que le salarié a appelé pour savoir s’il pouvait transborder avec son collègue derrière lui, ce qui lui a été refusé en raison du nombre de passagers dans le bus, et que malgré cette consigne, le salarié n’a pas terminé son trajet, a laissé les passagers et est rentré au dépôt ;
— le compte-rendu d’entretien du 1er mars 2012 pour non respect des consignes de régulation ;
— le courrier du 28 mars 2012 l’informant de la sanction pour non respect des consignes de régulation à hauteur d’une journée de mise en disponibilité d’office avec sursis.
M. X soutient que cette sanction est disproportionnée en raison du fait qu’il avait roulé sans pause ni battement, par des températures hivernales, et qu’il était dans un état de fatigue extrême.
Sur les accusations injustifiées, M. X indique avoir été accusé à tort d’acte de vandalisme sur le véhicule d’un collègue le 3 février 2012, et avoir été convoqué avec celui-ci le 23 mars 2012 par le directeur du centre bus, qui a pris partie pour l’autre salarié.
Il verse aux débats :
— sa déclaration de main courante du 9 février 2012 dans laquelle il indique être accusé par M. Y de dégradations sur son véhicule ;
— sa déclaration de main courante du 27 mars 2012 dans laquelle il indique avoir été convoqué par le directeur du centre bus pour une conciliation au sujet de cette dégradation ;
— son arrêt de travail du 23 mars 2012 au 29 juin 2012 pour dépression.
Sur le retrait de certaines fonctions, M. X indique que la RATP lui a retiré les tâches qui lui étaient confiées alors qu’il était en repos/travail (possibilité pour un machiniste étant en repos de se proposer pour travailler, en étant payé en heures supplémentaires), en contradiction avec les préconisations de la médecine du travail du 3 juillet 2012.
Il verse aux débats :
— la fiche d’aptitude du 3 juillet 2012 mentionnant "ne doit pas subir de pressions psychologiques à revoir dans deux mois" ;
— un courrier du 4 juillet 2012 de la responsable des ressources humaines indiquant qu’elle avait demandé à M. X de ne pas effectuer le repos/travail prévu initialement;
— une attestation du 8 janvier 2016 de M. Z, délégué syndical ayant accompagné M. X lors de l’entrevue avec la DRH, indiquant que celle-ci avait demandé à M. X de ne pas effectuer le service en repos contre travail, sans que rien ne lui soit reproché ;
— un arrêt de travail du 6 juillet au 31 juillet 2012 pour dépression liée au travail.
Sur le signalement du harcèlement moral, M. X indique qu’il a signalé les faits indiqués ci-dessus par courrier du 8 juillet 2012, et qu’aucune mesure de prévention ne lui a été proposée.
Il verse aux débats :
— la lettre d’attention du 8 juillet 2012 dans laquelle il rappelle les éléments évoqués ci-dessus et sollicite un entretien pour trouver une solution aux problèmes mentionnés;
— le courrier du 12 juillet 2012 le convoquant à un entretien avec le pôle ressources humaines le 6 septembre 2012 ;
— la réponse par courriel du 1er octobre 2012 indiquant : "votre demande d’attention portait sur des sanctions pour lesquelles vous demandez à obtenir réparation financière, ce qui n’entre pas dans le cadre de la demande d’attention. Au vu des éléments recueillis, nous considérons donc votre demande d’attention comme non recevable".
Sur l’incident du 22 décembre 2012, M. X indique qu’une altercation est survenue le 22 décembre 2012 sur la ligne du bus durant le service qu’il effectuait avec un collègue en formation, et qu’une plainte a été déposée par une cliente par courrier du 27 décembre 2012, mais que cette plainte ne le concernait pas et qu’il a pourtant été convoqué par courrier du 7 janvier 2013 à un entretien disciplinaire, qui a été annulé par courrier du 14 janvier 2013.
Il verse aux débats :
— le courrier de plainte de la cliente à l’encontre du chauffeur de bus 116 n°8505;
— la lettre de convocation à un entretien préalable du 7 janvier 2013 ;
— le courrier du 14 janvier 2013 annulant cette convocation à l’entretien préalable et précisant qu’elle n’apparaitrait pas dans son dossier administratif ;
— la convocation par courrier du 6 février 2013 en tant que témoin devant le conseil de discipline pour la procédure suivie à l’encontre d’un autre agent ;
— la visite médicale à la demande de l’agent du 14 janvier 2013 concluant à son aptitude, avec recommandation suivante : "ne doit pas subir de pressions psychologiques".
Sur le pointage 800, M. X indique qu’il a été mentionné en retard le 20 mai 2014, alors même qu’il était en arrêt maladie du 19 mai au 2 juin 2014.
Il justifie que malgré l’attestation du 7 juillet 2014 dans laquelle la RATP reconnaît son erreur, M. X devant être en pointage 730 (arrêt maladie), ce code de pointage apparaît toujours sur son relevé d’indisponibilité du 10 novembre 2015 et n’a pas été corrigé.
Sur la prime d’intéressement, M. X indique que son employeur a refusé de lui verser la totalité de cette prime en raison de la formation qu’il suivait dans le cadre du CIF, alors que celle-ci doit être assimilé à du travail effectif.
Il verse aux débats l’échange de courriers entre lui et la direction au sujet du paiement de cette prime.
Sur la sanction disciplinaire du 5 août 2015, M. X indique qu’il a été convoqué à un entretien disciplinaire pour avoir abandonné son bus sans attendre la relève en date du 19 juillet 2015.
Il verse aux débats :
— la convocation à un entretien préalable du 21 juillet 2015 lui reprochant un abandon du bus le 19 juillet 2015, et de ne pas avoir prévenu de son absence du 21 juillet 2015;
— le compte-rendu d’entretien du 30 juillet 2015 dans lequel il indique qu’il ne pouvait imaginer que sa relève ne serait pas présente alors qu’il l’avait croisée dans la matinée, et qu’il n’a pu prévenir de son absence le 21 juillet en raison de ses problèmes de santé;
— la notification de la mesure disciplinaire du 5 août 2015 d’une journée de mise en disponibilité avec sursis.
Sur la sanction du 22 décembre 2015, M. X indique qu’il a été sanctionné pour des faits qu’il n’a pas commis suite à l’entrée d’une personne étrangère au service dans l’enceinte du centre.
Il verse aux débats :
— sa déclaration d’accident du travail du 2 octobre 2015 indiquant qu’il faisait la queue dans son bus pour passer à la charge, au sein du dépot, quand un collègue derrière lui a été pris à partie par un tiers, et qu’il est descendu pour l’aider, et que le tiers l’a alors frappé à coups de sac à main à quatre reprises, jusqu’à ce que le gardien intervienne pour maîtriser et chasser cette personne ;
— le courriel du 15 octobre 2015 rapportant les propos du gardien qui indique que le bus conduit par M. X est rentré au dépôt avec une passagère à l’intérieur ;
— le dépot de plainte de M. X pour agression le 3 décembre 2015 ;
— la convocation à un entretien préalable le 18 novembre 2015, et l’avertissement prononcé à son encontre le 22 décembre 2015 ;
— le témoignage de M. I E, machiniste, qui indique qu’à la rentrée au dépôt, une femme a franchi la barrière de sécurité puis s’est dirigée au poste 8 rejoindre un machiniste pour le taper avec un sac en plastique sans raison apparente ;
— le témoignage du 16 décembre 2015 de M. F J, qui indique que le 2 octobre 2015, une personne étrangère au dépôt est venu jusqu’à la charge et a agressé M. X avec un sac en plastique faisant office de sac à main, puis a été raccompagnée vers la sortie par le gardien ;
— la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident par courrier du 28 septembre 2016 du CCAS de la RATP.
Sur l’accident du travail du 10 novembre 2015, M. X explique qu’il a été en accident du travail suite à une altercation avec la responsable des ressources humaines.
Il verse aux débats :
— la déclaration d’accident de trajet du 10 novembre 2015 à 12h30 dans lequel les pompiers déclarent qu’il sont intervenus dans le centre bus pour un homme de 30 ans ayant fait un malaise après une altercation verbale à son travail ;
— les arrêts pour accident du travail du 10 novembre 2015 au 15 janvier 2016 pour malaise à la suite d’une crise d’angoisse sur son lieu de travail ;
— l’expertise médicale du 10 juillet 2016 concluant que les lésions invoquées par le certificat médical initial du 10 novembre 2015 sont imputables à l’accident du travail du 10 novembre 2015 ;
— les courriers des 22 et 26 juillet 2016 de la caisse de la RATP qui accorde à M. X le bénéfice de la législation sur les accidents de travail ;
— le courrier du 4 avril 2018 qui lui accorde une incapacité permanente de 20 % suite à l’accident du travail du 10 novembre 2015.
Sur le non respect des prescriptions médicales du médecin du travail, M. X soutient que la RATP n’a pas respecté celles-ci, en le faisant travailler jusqu’à 20h00, voire 21h00 le soir et tôt en matinée.
Il verse aux débats :
— la fiche d’aptitude du 26 juillet 2016 qui mentionne une aptitude avec aménagement de poste et précise "horaires d’après-midi suite AT du 10 novembre" ;
— son calendrier d’activités du mois de septembre 2016 qui mentionne des horaires de travail jusqu’à 20h36 le dimanche 4 septembre, 21h53 le lundi 5 septembre, 21h32 le mercredi 7 septembre, 21h13 le dimanche 11 septembre, 21h04 le mercredi 14 septembre et un début d’activité à 7h15 le lundi 19 septembre ;
— sa rechûte d’accident du travail du 13 septembre 2016 au 5 décembre 2016.
Sur les refus de postes, M. X indique qu’il a postulé en septembre 2015 sur un poste de responsable d’équipe de ligne, ce qui lui a été refusé, puis qu’il a demandé le 6 septembre 2016 à accéder au concours maîtrise, ce qui lui a été à nouveau refusé.
Il verse aux débats :
— son courrier du 23 septembre 2015 annonçant la réussite à son examen de BTS Transport et prestations logistiques, et proposant sa candidature pour un poste de responsable d’équipe de ligne (REL) ;
— le refus du centre bus lui indiquant que l’employeur n’a pas l’obligation de reconnaître les diplômes passés à l’extérieur de l’entreprise, et qu’il privilégie les dispositifs de promotion interne pour accéder au poste de REL ;
— sa demande du 6 septembre 2016 pour accéder au concours maîtrise, et le refus mentionnant "votre manière de servir n’est pas en adéquation avec le positionnement attendu d’un futur encadrant" ;
— ses trois entretiens d’évaluation en 2010, 2012 et 2015.
Sur les contrôles de la CCAS, M. X indique qu’il a été contrôlé à de multiples reprises entre 2016 et 2017, à raison de 5 contrôles médicaux entre octobre 2016 à octobre 2017, outre 3 passages d’enquêteurs médicaux à son domicile.
Il verse aux débats les convocations aux contrôles médicaux des 21 octobre 2016, 15 mars 2017, 13 juillet 2017, 27 septembre 2017, et 20 octobre 2017 (qui a été annulé), ainsi que les avis de passage du 27 octobre 2016, 9 décembre 2016, et 24 janvier 2017.
Sur le non respect des préconisations de la médecine du travail, M. X indique que lors de sa reprise du travail le 28 mars 2017, il a été affecté sur un poste moins qualifié que conducteur de bus, et à une tâche dévalorisante (compter les clients du bus et contrôler la propreté des points d’arrêts).
Il verse aux débats :
— la fiche d’aptitude du 28 mars 2017 qui mentionne : "début d’inaptitude provisoire, pas de conduite professionnelle, équipe de centre, ne doit pas subir de pressions psychologiques" ;
— son planning pour le mois d’avril 2017 mentionnant ces tâches à effectuer.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur doit démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le pointage en code 800 du 28 mai 2011 :
La RATP justifie que le code 800 n’est pas une sanction mais un code pour le service de paie, afin de retenir l’heure d’absence non effectuée.
Ainsi, le retard dans la prise de poste n’étant pas contesté par le salarié, l’application de ce code 800 est justifiée, et l’exigence de ponctualité pour le poste d’opérateur ne constitue pas un motif illégitime du pouvoir de direction.
Sur l’incident du 1er février 2012 :
L’employeur justifie qu’il ne restait que trois arrêts à parcourir à M. X avant le retour au dépôt, et que celui-ci n’a pas respecté les consignes de la régulation qui lui avait refusé sa demande de transbordement des passagers en raison du nombre de passagers présents dans le bus qui le suivait.
La sanction prise à hauteur d’une journée de mise en disponibilité avec sursis ne paraît donc pas disproportionnée, M. X n’ayant d’ailleurs pas contesté cette sanction en 2012.
Sur les accusations de vandalisme :
La RATP conteste toute prise à partie de la part du directeur du centre bus lors de l’entretien en présence des deux salariés concernés, et verse aux débats la déclaration de M. A, accompagnant M. X lors de cet entretien, qui indique que la réunion s’est déroulée sans débordement, que M. X a nié les accusations portées à son encontre et que le directeur, M. B, n’a pas repris à son compte les allégations de M. Y accusant M. X d’avoir dégradé son véhicule.
Par ailleurs, aucune suite n’a été donnée à ces accusations par la direction.
M. X ne démontre donc aucun acharnement de la part de la direction à son encontre, la réunion entre les deux salariés ayant été décidée pour apaiser les tensions que pouvaient engendrer ces accusations.
Sur le retrait des tâches le 4 juillet 2012 :
L’employeur indique qu’il ne s’agissait pas d’une sanction, mais que cette décision visait à préserver la santé du salarié de retour d’un arrêt de travail de plusieurs mois, et verse aux débats :
— le compte-rendu d’entretien du 7 décembre 2016 de Mme C, responsable des ressources humaines, qui indique qu’afin d’optimiser l’organisation du travail, lorsqu’un agent est de retour de congé maladie, le service gérant les affectations enlève son service au planning et le donne à d’autres collègues afin de ne pas être pris au dépourvu, et affirme que c’est une pratique courante en centre bus ;
— le compte-rendu de la demande d’attention du 17 septembre 2012, qui indique que concernant le
refus de repos-travail, le centre bus a justifié son refus par les restrictions médicales de l’agent.
Il résulte donc de ces pièces que le retrait du repos travail, qui est une modalité de gestion des effectifs dans le centre bus, n’était pas une sanction à l’encontre de M. X, mais une décision prise en raison de son retour d’arrêt de travail, comme pour d’autres machinistes revenant de maladie.
Sur l’absence de réponses à la lettre d’attention du 8 juillet 2012 :
La RATP indique qu’elle a réagi à la demande d’attention par l’entretien du 6 septembre 2012, puis par des propositions concrêtes.
Elle verse aux débats :
— le compte-rendu de l’entretien daté du 17 septembre 2012 qui se conclut ainsi : "A l’issu de l’entretien, M. X demande à reprendre son poste dans le bonnes conditions et souhaite également obtenir réparation financière pour le préjudice causé. Il estime en effet que les mois durant lesquels il a été contraint d’arrêter son activité lui ont causé une perte de salaire importante. Il réclame également une compensation pour la mobilité métro rendue impossible. Enfin il demande à bénéficier de la prime d’intéressement 2012 à taux plein (…). Proposition formulée : depuis son retour au centre bus des Bords de Marne, en septembre 2012, M. X a bénéficié d’un entretien de réaccueil (qu’il estime avoir été positif). (…) Par ailleurs, il a été proposé à M. X si celui-ci souhaite de nouveau tenter une mobilité au métro, de rédiger un courrier en sa faveur concernant notamment l’application du code 800. Au regard de l’ensemble des faits et des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande d’attention, il semble qu’aujournd’hui la situation de M. X n’est pas en dehors de la relation normale de travail" :
— la plaquette informative de demande d’attention et de prévention des risques psycho-sociaux.
Il résulte donc de ces éléments que M. X avait bien fait des demandes financières, qui n’entrent pas dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux et de la demande d’attention, et que d’autres mesures ont été prises (entretien de réaccueil) ou lui ont été proposées (nouvelle demande de mobilité).
La RATP justifie ainsi avoir réagi et pris des mesures suite à la demande d’attention du salarié.
Sur l’incident du 22 décembre 2012 :
L’employeur verse aux débats le compte-rendu d’entretien du 7 décembre 2016 de Mme C, la responsable des ressources humaines, qui indique qu’elle a bien convoqué M. X en entretien disciplinaire, mais que suite à de nouveaux éléments dont elle a eu connaissance concernant cette affaire, elle a annulé cette convocation.
La RATP verse également aux débats le compte rendu d’entretien de M. X, le 21 avril 2017, qui indique que le motif de la convocation était une altercation dont il n’était pas responsable.
Il résulte donc des pièces versées aux débats qu’une plainte d’une cliente à l’encontre du chauffeur du bus 116 n°8505 a donné lieu à une convocation disciplinaire de M. X qui était le chauffeur titulaire de ce bus, mais que lorsque la RRH a constaté que celui-ci n’y était pour rien, et qu’il était seulement témoin de ces faits, la convocation disciplinaire a été annulée et remplacée par une convocation en tant que témoin de l’incident.
Il en ressort que la convocation de M. X, qui ne conteste pas avoir été présent lors de cette altercation, a été annulée par l’employeur dès que celui-ci a eu connaissance exacte des faits, et avant même que l’entretien ait eu lieu.
Il est donc démontré que l’employeur n’avait pas l’intention de nuire ou de sanctionner sans motif M. X.
Sur le pointage 800 du 20 mai 2014 :
La RATP indique qu’aucun retrait de salaire n’a été effectué sur la fiche de paie de M. X, ce code pointage étant une erreur, et celle-ci ayant été reconnue dans l’attestation du 7 juillet 2014 versée aux débats.
Il résulte en effet qu’aucun retrait sur salaire n’a été effectué sur le bulletin de paie de M. X de mai 2014, et que cette erreur qui n’est pas contestée par l’employeur, n’a eu aucune incidence sur le salaire versé au salarié.
Sur le non versement de l’intéressement pendant son congé CIF :
L’article L.6322-13 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose que le congé individuel de formation est assimilé à une période de travail :
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel;
2° A l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.
La prime d’intéressement ne correspond à aucun des deux cas prévus par l’article L.6322-13, et l’employeur n’était donc pas tenu de la verser en intégralité à M. X pour la période durant laquelle il effectuait son congé individuel de formation. Aucune violation de ses droits n’est donc démontrée de ce chef, et la demande de paiement du solde de la prime d’intéressement sera rejetée.
Sur la sanction du 5 août 2015 :
L’employeur verse aux débats les instructions professionnelles du machiniste receveur de 2013 qui prévoient (page 12) : "le machiniste receveur s’assure de la présence de son remplaçant. En cas d’absence de celui-ci, il avise l’encadrement d’exploitation et se conforme aux consignes reçues", ainsi que le rapport d’information du 19 juillet 2015 rédigé par M. D, qui indique que le chauffeur du bus a abandonné son véhicule à 12h46, la relève étant absente, et qu’il a trouvé le bus garé, frein de parc serré et moteur éteint, portes ouvertes, sans machiniste pour la garder ; qu’à 13h15 M. X est arrivé avec son véhicule personnel, et qu’il lui a été rappelé qu’il ne pouvait laisser son véhicule avec des passagers sans s’assurer que la relève était là, et qu’il devait joindre le régulateur et attendre les consignes.
La réalité des faits n’est pas contestée par M. X, et la sanction prononcée par l’employeur n’apparaît pas disproportionnée au vu des faits reprochés.
Par ailleurs, M. X ne peut arguer de l’absence de sanction à l’encontre de la relève qui ne s’est pas présentée pour considérer que sa propre sanction n’est pas justifiée.
Sur la sanction du 22 décembre 2015 :
L’employeur verse aux débats :
— le compte rendu d’entretien de M. E du 13 décembre 2016 qui indique que cet incident était dû selon lui au vigile qui était devant la barrière et qui a laissé entrer la dame qui a agressé M. X ;
— le compte-rendu d’entretien de M. F du 14 décembre 2016 qui indique avoir vu une dame porter
des coups avec un sac en plastique contenant des choses légères à M. X ;
— le compte-rendu de l’enquête employeur du 31 octobre 2017 qui indique qu’au vu des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, il existe un doute significatif sur le fait que l’introduction d’une personne étrangère soit imputable à M. X plutôt qu’au gardien, et conseillant d’annuler cette sanction.
Il résulte de ces différents éléments que la sanction prononcée à l’encontre de M. X pour des faits d’introduction d’une personne étrangère sur le lieu de travail n’était pas fondée, et que cette sanction a d’ailleurs été annulée suite à l’enquête menée par l’employeur, cette annulation ayant eu lieu toutefois plus de deux années après son prononcé.
Sur l’accident du travail du 10 novembre 2015 :
La RATP conteste que la cause du malaise de M. X puisse être rattachée à une faute de Mme C, l’accident étant survenu alors que M. X était au volant de son véhicule personnel avant sa prise de service.
Toutefois, il ressort clairement de l’ensemble des pièces médicales produites que l’accident du 10 novembre 2015 a été reconnu en accident du travail en raison d’une crise d’angoisse de M. X sur son lieu de travail, liée à la tension générée par la procédure disciplinaire du 2 octobre 2015 qui s’est avérée infondée.
Sur le non-respect des prescriptions médicales :
La RATP soutient que les préconisations de la médecine du travail ont bien été respectées en produisant une copie d’écran d’un logiciel de gestion d’horaire mentionnant les horaires de l’après-midi.
Toutefois cette copie d’écran mentionne pour le service de l’après-midi un début minimum à 11h30, un début maximum à 19h30, une fin minimum à 15h30 et une fin maximum à 21h59. Il apparaît donc que les horaires de l’après-midi peuvent être modulés en fonction des situations, et la RATP ne justifie donc pas avoir adapté les horaires de M. X aux préconisations du médecin du travail.
Sur les refus de poste :
La RATP verse aux débats pour justifier de cette position :
— le protocole d’accord sur la formation professionnelle continue indiquant page 12 : "l’entreprise attire l’attention des salariés qui souhaitent s’engager dans un parcours individuel de formation, de qualification ou de certification, hors du cadre du plan de formation professionnelle continue ou dans le cadre d’une action de validation des acquis de l’expérience, sur le fait que l’attribution d’un poste correspondant n’est pas de droit" ;
— la Foire aux questions relative à la formation des salariés qui mentionne que "l’entreprise n’a aucune obligation de reconnaissance d’un diplôme ou d’une qualification obtenue par un salarié hors plan de formation" ;
— les entretiens d’appréciation et de progrès (EAP) de M. X qui mentionnent en 2011 « une année en demi-teinte, quelques soucis d’ordre professionnel », et en 2015 des compétences à améliorer en matière de ponctualité, de demande de validation des titres de transport, et d’être perçu comme présent aux abords du véhicule ;
— l’entretien du plan de progrès mis en place en 2015 et mentionnant comme axes de progrès : assurer
la prise de service à l’heure, et attendre sa relève ou une consigne du régulateur.
Ainsi, la RATP justifie que le refus de prendre en compte le diplôme acquis dans le cadre d’un CIF est conforme aux modalités applicables à l’ensemble des salariés, et ne concerne pas spécifiquement M. X, qui n’a d’ailleurs pas postulé sur les offres d’emplois internes selon les modalités indiquées sur le site intranet de la RATP sur la postulation.
Par ailleurs, la RATP justifie qu’un plan de progrès avait été mis en place avec le salarié suite à l’évaluation de 2015, et que ces appréciations mitigées et la sanction du 5 août 2015 expliquent le rejet de sa candidature au poste de maîtrise en 2016.
De même, le refus d’un stage en 2016-2017 dans le cadre du passage de la licence transports de voyageurs est lié au fait que M. X, qui était en congé sans solde afin de passer ce diplôme, ne pouvait exécuter un stage au sein de la RATP sur cette même période.
L’employeur justifie donc par des éléments objectifs les refus opposés à M. X.
Sur les contrôles effectués par la CCAS :
Il ressort des avis de passage produits que les deux premiers avis mentionnent : "pas de réponse ou absence du lieu de résidence déclarée", ce qui explique leur réitération.
Par ailleurs, les quatre contrôles ordonnés par la CCAS ont eu lieu à plusieurs mois d’intervalle, dans le cadre de plusieurs arrêts maladie assez longs (13 septembre au 5 décembre 2016, puis du 2 mai 2017 au 30 septembre 2017), relèvent du pouvoir de contrôle de l’employeur, et ainsi ne sont pas abusifs.
Sur le non respect des préconisations du madecin du travail le 28 mars 2017 :
L’employeur indique qu’il a suivi les préconisations de la médecine du travail qui a interdit la conduite professionnelle.
Il apparaît en effet que M. X ne pouvait plus exercer les fonctions de machiniste receveur qu’il occupait précédemment, la conduite professionnelle étant interdite par le médecin du travail.
L’affectation à un poste de comptage de clients et de contrôle de propreté des arrêts respectait les préconisations de la médecine du travail, et ne démontre pas une volonté de l’employeur de lui attribuer des tâches dévalorisantes.
Ainsi, sur l’ensemble des faits reprochés par M. X à son employeur, trois ne sont pas justifiés par la RATP : la sanction prononcée pour les faits du 2 octobre 2015, annulée ultérieurement, qui a entraîné l’accident du travail du 10 novembre 2015, contesté par l’employeur, ainsi que le non respect des préconisations du médecin du travail du 26 juillet 2016 sur les horaires de travail.
Pour ces trois griefs, l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral dénoncé par le salarié est donc établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des nombreux certificats médicaux, le préjudice en résultant pour celui-ci doit être réparé par l’allocation d’une somme de 7 000€.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur le non respect de l’obligation de sécurité :
L’article L.1152-4 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des pièces versées aux débats et des développements ci-dessus que suite à la lettre d’attention du 8 juillet 2012, la RATP a convoqué M. X à un entretien par courrier du 12 juillet 2012, et que des réponses ont été apportées lors de l’entretien du 6 septembre 2012, notamment la possibilité de solliciter une nouvelle mobilité, et un entretien de réaccueil.
Toutefois, s’agissant des faits de harcèlement moral dénoncés par M. X, l’enquête ouverte le 9 décembre 2015, suite au courrier de M. X du 25 novembre 2015, ne s’est terminée que le 31 octobre 2017, soit dans un délai de près de deux années, sans qu’aucune mesure ne soit prise par l’employeur durant cette période, M. X n’étant auditionné que le 27 avril 2017, et ce malgré l’avis de la médecine du travail du 28 mars 2017 qui recommandait d’éviter les pressions psychologiques.
La RATP ne justifie pas avoir pris des mesures appropriées pour faire cesser le harcèlement moral subi par M. X et caractérisé, ainsi qu’il a été dit précédemment, par une sanction injustifiée prononcée le 22 décembre 2015, et qui n’a été annulée suite aux conclusions de l’enquête qu’en décembre 2017, ayant entraîné un accident du travail qui a été contesté par l’employeur durant plusieurs mois, et par l’absence de suivi des recommandations du médecin du travail en 2016.
M. X justifie donc que la RATP n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, et a violé ainsi son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de lui accorder de ce chef la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour cette violation.
Sur les congés payés 2013/2014 :
L’article L.3141-22 du code du travail applicable en l’espèce dispose que " le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l’article L. 3121-28 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement."
M. X soutient que les indemnités de congés payés qu’il a perçues n’ont pas tenu compte de la période de référence, notamment des heures supplémentaires effectuées, et qu’il a donc reçu un montant inférieur au 10e de sa rémunération brute.
La RATP soutient qu’elle applique la règle du maintien du salaire, et qu’il appartenait à M. X de réclamer les indemnités de congés non pris en 2013 et 2014.
Toutefois, M. X ne sollicite pas le paiement de congés non pris, mais l’application de la règle la plus favorable pour le calcul des indemnités de congés payés, en démontrant qu’au vu des revenus qu’il a perçus en 2012 (29 652,19 € déduction faite de la prime de 13e mois) et en 2013 (38 068,52 €), il aurait dû percevoir une indemnité de 2 965,22 € en 2012 et de 3 806,85 € en 2013, et qu’il n’a perçu que les sommes de 2 381,41 € et de 2 550,63 €.
Il y a donc lieu de lui accorder le solde de l’indemnité de congés payés soit la somme totale de 1 839,97 €, et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le rappel de prime Contrat de Performance Unité (CPU) :
M. X indique qu’il a perçu la prime CPU jusqu’en septembre 2012 à hauteur de 84 €, puis qu’il ne l’a plus jamais reçue, et réclame le paiement du rappel de cette prime pour les années 2013 à 2017.
La RATP indique que cette prime CPU, qui est versée selon des modalités laissées au libre choix du directeur du centre bus, et dont les montants redistribués sous forme de gratification exceptionnelle varient chaque année en fonction des résultats, était distribuée dans le centre bus des Bords de Marne selon un critère de présence.
Elle verse aux débats l’attestation de M. G, responsable des ressources humaines de ce centre bus, qui indique que le versement de la gratification CPU se faisait en fonction du présentéisme des agents quelque soit la nature des absences et ce jusqu’en 2017.
Elle verse également aux débats les absences de M. X pour les années 2013 à 2017, justifiant que celui-ci a été absent 15 jours en 2013, 131,50 jours en 2014, 160 jours en 2015, et 211 jours en 2016.
Lors de l’enquête menée par le pôle ressources humaines et rendue en 2017, celui-ci conclut que M. X n’a pas perçu de prime CPU en 2015 et 2016 car il ne remplissait pas les critères définis par le centre bus.
Toutefois, ces critères d’attribution ne sont pas définis par l’employeur, qui ne précisent pas le nombre de journées d’absences à partir duquel la prime CPU n’est pas due. Par ailleurs, la RATP ne s’explique pas sur la suppression de cette prime pour l’année 2013, alors que M. X n’a été absent que 15 jours sur l’ensemble de la période.
Aussi l’employeur ne démontrant pas que M. X ne remplissait pas les critères d’obtention de cette prime, il y a lieu de lui accorder le rappel de celle-ci de 2013 à 2017, à hauteur de la somme totale de 420 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance.
Il lui sera accordé la somme de 1 000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La RATP, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. K X au titre du harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité et de l’indemnité CPU ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DIT que M. K X a fait l’objet d’un harcèlement moral ;
CONDAMNE l’EPIC RATP à payer à M. K X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire :
— 7 000 € au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 420 € à titre de rappel de prime CPU,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise par l’EPIC RATP au profit de M. K X de bulletins de salaire conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
CONDAMNE l’EPIC RATP au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître H en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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