Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 janvier 2021, n° 18/11438
CPH Paris 17 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 21 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis, en raison de sanctions injustifiées et de l'absence de mesures de prévention par l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de sécurité par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures appropriées pour faire cesser le harcèlement.

  • Accepté
    Non-versement de la prime CPU

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le non-versement de la prime CPU, et a ordonné le paiement de celle-ci.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais, accordant ainsi une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 21 janvier 2021, M. K X conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de harcèlement et à la conformité de l'employeur avec ses obligations. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur les points relatifs au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, considérant que M. K X avait effectivement subi un harcèlement et que la RATP n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. Elle a condamné la RATP à verser 7 000 € pour le préjudice moral, 4 000 € pour la violation de l'obligation de sécurité, et 420 € pour le rappel de prime CPU, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 21 janv. 2021, n° 18/11438
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11438
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2018, N° F16/02170
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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