Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 mars 2022, n° 19/02796
TCOM Romans-sur-Isère 29 mai 2019
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Infirmation partielle 3 mars 2022
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Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation précontractuelle d'information

    La cour a constaté que le document d'information précontractuel était incomplet et inexact, ce qui a induit en erreur la société Institut Y sur la rentabilité et les risques de l'activité.

  • Accepté
    Nullité du contrat de franchise

    La cour a prononcé la nullité du contrat de franchise, entraînant la restitution des sommes versées par la société Institut Y.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a reconnu le préjudice matériel et moral subi par la société Institut Y et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Perte de revenus et engagement de caution bancaire

    La cour a reconnu la perte de chance de percevoir des revenus et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère dans l'affaire opposant la société Institut Y à la société Relooking Concept et à la société Sud Esthétique. La cour a prononcé la nullité du contrat de franchise conclu entre les parties, en raison du dol commis par la société Relooking Concept. En effet, le document d'information précontractuel remis par cette dernière était incomplet et inexact, notamment en ce qui concerne les résultats financiers espérés. La cour a également condamné la société Sud Esthétique, qui était associée à la mise au point de la méthode d'amincissement et à l'exécution du contrat, à réparer le préjudice subi par la société Institut Y. Les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique ont été condamnées in solidum à payer à la société Institut Y la somme de 55 085,60 euros en réparation de ses préjudices. De plus, elles ont été condamnées in solidum à payer à Mme X, gérante de la société Institut Y, la somme de 38 039,07 euros en réparation de ses préjudices personnels. Les demandes reconventionnelles des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique ont été rejetées. Enfin, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique ont été condamnées in solidum à payer à la Selarl MJ Synergie et à Mme X la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02796
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02796
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 mai 2019, N° 2018J112
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 mars 2022, n° 19/02796