Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 mai 2019, N° 2018J112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02796 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCJU
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2018J112)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 29 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2019
APPELANTES :
Mme Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
SELARL MJ Synergie représentée par Me Bruno WALCZAC ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Y, SAS au capital social de 8.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 810.648.832, dont le siège social est sis […], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 14 juin 2018
[…]
[…]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Charlotte BELLET du cabinet BMGB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL RELOOKING CONCEPT
Sarl au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 522 667 849, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
41, Avenue Félix-Faure
[…]
SARL SUD ESTHETIQUE nom commercial […]
Sarl au capital de 98.700 euros, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 332 086 016, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
41, Avenue Félix-Faure
[…]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Mme FIGUET, présidente et M. BRUNO, conseiller, assistés de Mme RICHET, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BELLET en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Relooking Concept, spécialisée dans les soins esthétiques, développe un réseau de centres de soins sur l’ensemble du territoire national, et à l’étranger.
La Sarl Sud Esthétique a pour activité la vente de produits et de matériels et assure notamment l’approvisionnement de l’ensemble des centres du réseau Relooking Concept.
Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2014, une société Centre de Beauté Minceur représentée par Mme X a régularisé avec la Sarl Relooking Concept un protocole d’accord pour l’exploitation d’un centre de beauté minceur à Lyon 3°.
Le 3 avril 2015, a été immatriculée la Sas Institut Y qui s’est substituée à la société Centre de
Beauté Minceur dans l’exécution du protocole d’accord.
La société Institut Y a rencontré de graves difficultés dans l’exploitation de son établissement et par jugement du 14 juin 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Synergie a été désignée en qualité de liquidateur.
Sur son assignation et par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
-dit que le « protocole d’accord» régularisé entre les parties en litige était un contrat de franchise ;
- constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Y et Mme X ne sont pas suf’samment démontrées ;
- dit que la société Relooking Concept a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à la société Institut Y lors de l’étude préalable les informations concernant le centre beauté minceur ;
- dit que cette faute n’est cependant pas de nature à entrainer la nullité du contrat de franchise ;
- débouté la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Institut Y et Mme X de leur demande de nullité du contrat, faute de justi’er d’un vice du consentement ;
- débouté la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Institut Y et Mme X de leur demande de nullité du contrat pour absence de cause, comme étant infondée.
Suivant déclaration au greffe du 2 juillet 2019, la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Institut Y et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Synergie, ès qualités, et de Mme X :
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 6 avril 2020, la Selarl MJ Synergie, ès qualités, et Mme X demandent à la cour de :
- in’rmer le jugement, sauf en ce qu’il a quali’é le « protocole d’accord » conclu le 19 novembre 2014 entre les parties de contrat de franchise, rejeté les demandes formées par les sociétés Relooking et Sud Esthétique, et mis les dépens de première instance à la charge des sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- annuler le contrat de franchise conclu le 19 novembre 2014 par la société Institut Y et la société Relooking Concept sur le fondement de l’erreur, du dol, de l’absence et de l’illicéité de la cause,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à verser les sommes suivantes :
• 124.585,60 euros au pro’t de la société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Institut Y, 287.039,07 euros au pro’t de Mme X,•
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à verser les sommes suivantes :
• 124.585,60 euros au pro’t de la société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Institut Y ; 287.039,07 euros au pro’t de Mme X ;•
- en toute hypothèse :
- débouter les sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner les sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept, in solidum, à payer à la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Institut Y, et à Mme X, la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Synergie et Mme X soutiennent que malgré son intitulé imprécis, le protocole d’accord constitue un contrat de franchise en ce qu’il prévoit la mise à disposition de signes distinctifs, la transmission d’un savoir-faire et la fourniture d’une assistance.
Elles se prévalent de la nullité de la convention pour dol aux motifs que :
- le document d’information pré-contractuel (DIP) qui lui a été remis ne comporte pas des informations qui étaient déterminantes de son consentement,
- le DIP ne contient aucune présentation du marché local,
- ce document est trompeur sur l’expérience de la société tête de réseau puisqu’il est taisant sur l’échec du concept « Physiomins », notamment sur la fermeture de centres « Physiomins » dans la même zone de chalandise que la sienne, et ne fournit aucune indication utile sur l’état du réseau, relative aux sociétés membres rendant toutes vérifications impossibles,
- les prévisionnels d’exploitation fournis dans le DIP étaient erronés et le compte de résultat du centre pilote de Valence mensonger puisque incluant les résultats d’une branche d’activité de vente de produits étrangère à l’activité des centres,
- la réalité de la rentabilité des centres a été travestie dans le but d’emporter le consentement de la société Institut Y et de Mme X.
Elles estiment que le contrat est également nul pour absence de cause et font valoir que la société Institut Y n’a bénéficié d’aucun avantage concurrentiel, son cocontractant s’étant borné à lui vendre du matériel sans lui fournir ni formation, ni méthode spécifique, ni assistance.
Elles sollicitent la restitution des sommes versées au franchiseur et l’indemnisation des préjudices constitués pour la société par les investissements réalisés en pure perte, par un préjudice moral et un manque à gagner et pour Mme X par la perte de toute rémunération et l’engagement de caution bancaire qu’elle est appelée à honorer.
Subsidiairement, elles recherchent la responsabilité contractuelle des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique au titre des fautes commises durant la phase précontractuelle des négociations et au titre de l’exécution du contrat.
Prétentions et moyens des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique :
Selon leurs conclusions n°2 notifiées le 3 mai 2021, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique entendent voir :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant,
- constater que la société Sud Esthétique n’est pas signataire du contrat, en conséquence l’exonérer de toute demande en résultant,
- débouter les parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les parties appelantes au paiement d’une somme de 26.400 euros due au terme du contrat,
- concernant la société Institut Y, dire que cette somme devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice des concluantes,
- condamner les parties appelantes au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- concernant la société Institut Y, dire que cette somme devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice des concluantes,
- condamner les parties appelantes au paiement d’une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties appelantes en tous dépens.
Les intimées relèvent que la société Sud Esthétique n’est pas signataire du contrat litigieux et ne saurait être condamnée sur le fondement de son annulation.
Elles font valoir que la requalification du contrat est sans incidence sur la portée des engagements réciproques et que notamment, les parties n’ont pas envisagé la délivrance d’un savoir-faire, ni une quelconque assistance de l’affilié.
Elles rappellent qu’aucune disposition législative ne définit les obligations résultant d’un contrat de franchise et qu’il ressort du Règlement européen n°330-2010 du 29 avril 2010 que le franchiseur n’est pas tenu d’obligations de délivrance d’un savoir faire et d’assistance, cette dernière n’étant envisagée que de manière habituelle.
Elles soutiennent que :
- le document d’information a été remis à la société Institut Y ainsi qu’elle l’a reconnu en paraphant les mentions du contrat,
- le document d’information précontractuelle incluait bien un état du marché local qui ne se confond pas avec une étude de marché, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur,
- le manque de rentabilité du concept est contredit par la satisfaction des clientes et la prospérité de nombreux établissements,
- aucune zone exclusive de chalandise n’a été concédée à Mme X et la société Institut Y ce qui lui laissait la liberté d’implanter un second affilié à proximité si le marché le permettait,
- le réseau Physiomins, s’il a les mêmes dirigeants, n’est pas concurrent du réseau Relooking puisqu’il exploite un concept différent destiné à aider sa clientèle à retrouver ou maintenir poids et silhouette et offre essentiellement des consultations et un suivi diététiques,
- si certaines informations étaient manquantes, notamment concernant l’état du réseau, la société Institut Y ne démontre pas en quoi elles étaient déterminantes de son consentement, ni même qu’elle les ignorait alors qu’elle a disposé de plusieurs semaines avant la signature pour se renseigner utilement sur le réseau et l’implantation envisagée,
- les résultats déclarés par la société Institut Y ne sont pas crédibles compte tenu des prix moyens pratiqués dans le réseau, du temps de travail habituel et alors que la société Institut Y assure sans difficultés le paiement de loyers et d’échéances bancaires sans retard,
- le prévisionnel type fourni est parfaitement réaliste et prend pour base une activité accessible assurant la rentabilité du centre,
- les comptes du site pilote de Valence ne comportent aucune anomalie.
Elles relèvent que la société Institut Y n’a procédé à aucune étude de marché alors qu’en qualité de commerçant indépendant, il lui appartenait de s’assurer de la faisabilité de son projet, comme de recueillir les informations nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise.
Elles estiment que le contrat ne mettait pas à sa charge d’obligations de transfert de savoir-faire, ni de formation et que les griefs de la société Institut Y sont contredits par les bilans des formations dispensées.
Elles font valoir que le contrat n’impose pas aux adhérents de mettre en 'uvre l’intégralité des prestations proposées, que l’activité dépilatoire n’est que complémentaire, qu’elle a été librement choisie par la société Institut Y et relève de sa seule responsabilité.
Elles soulignent que le débat juridique autour de cette question est peu lisible et susceptible d’évolutions, que l’illicéité de l’activité d’épilation n’est pas démontrée.
Elles estiment que les revendications mal fondées de la société Institut Y et de Mme X portent atteinte à son image et à sa réputation justifiant une indemnisation.
La procédure a été clôturée le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le protocole d’accord, signé le 15 septembre 2014, autorise la société Institut Y à utiliser l’enseigne Relooking ® Beauté Minceur, propriété de la première, dans la ville de Lyon 9° pour une période de trois ans et l’engage à pratiquer la méthode de la société Relooking Concept, à acheter et utiliser ses produits et matériels pour les soins, ainsi que de participer à la formation continue obligatoire, les salariés devant : « être formés aux techniques de soins au siège ».
Ces seules énonciations contractuelles permettent de caractériser, au-delà de la seule licence de marque et d’enseigne, la transmission d’un savoir-faire au travers d’une méthode, de produits et de matériels de soins spécifiques développés et commercialisés par la société Relooking Concept.
Cette dernière demandant, selon les termes du dispositif de ses écritures, la confirmation pure et simple du jugement, sans tirer de conséquence des développements de son argumentation, la cour ne se trouve saisie d’aucune contestation de la décision en ce qu’elle a dit que le protocole d’accord est un contrat de franchise.
1°) sur la validité du contrat :
L’article L.330-3 du code de commerce, fait obligation à toute personne qui met à la disposition d’une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de lui fournir, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, notamment sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Il prévoit en outre que ce document et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.
L’article R.330-1 du code de commerce détaille les informations que doit contenir ce document d’information précontractuelle :
« 1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. ».
Il est de principe que la violation de l’obligation précontractuelle d’information définie par ces dispositions peut entrainer la nullité du contrat de franchise, si elle a provoqué un vice du consentement du candidat à l’affiliation au réseau.
S’il n’est pas discuté entre les parties que la société Institut Y s’est vue remettre par la société Relooking Concept un document d’information précontractuel, cette dernière ne justifie pas de la date de cette communication.
A sa lecture, il apparaît que ce document ne comporte pas une liste des membres du réseau conforme à ce qui est exigé par l’article R.330-1-5° du code de commerce puisque ne sont indiqués ni le mode d’exploitation, ni l’adresse des membres du réseau, ni la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat, ni les précisions sur les modes de ruptures éventuellement survenues dans l’année précédente.
Concernant l’état du marché, il est focalisé sur celui de l’amincissement et ne sont présentées que des données très générales, truffées de lieux communs et de stéréotypes, se réclamant d’une étude publiée par le « Quotidien du médecin » non datée ni référencée, et de données statistiques remontant à 1994.
Ne s’y trouvent analysées aucunes données spécifiques à l’agglomération lyonnaise, lieu d’implantation envisagée de l’établissement de la société Institut Y, notamment aucun élément relatif à la structuration de la concurrence, comme à la présence d’autres franchisés, dans cette zone géographique.
Le document comporte en outre une annexe n°4 intitulée : « Etat local du marché » qui se révèle inexistante.
Il est fourni en annexe n°7 les comptes de résultat du centre pilote Relooking Concept à Valence des deux derniers exercices 2013 et au 28 février 2014, faisant état de chiffres d’affaires de 260.000 et 286.600 euros pour des résultats avant impôts de 95.800 et 77.800 euros.
Ces comptes de résultats font figurer des frais de personnels de 109.000 pour une responsable et deux esthéticiennes au titre de l’exercice 2013 et pour une responsable et trois esthéticiennes pour celui clos au 28 février 2014, accréditant ainsi l’idée d’une activité en plein essor.
Le prévisionnel fourni par la société Relooking Concept en annexe 5 du DIP envisage un seuil de rentabilité à 8.300 euros de chiffre d’affaires mensuel, un chiffre d’affaires moyen de 14.000 euros par mois et de 168.000 euros par an pour un résultat avant impôts de 1870 euros par mois et de 22. 440 euros par an.
Ce prévisionnel est agrémenté de commentaires insistant sur le montant du revenu fixe de « la responsable » évalué entre 3.100 et 4.500 euros par mois.
Les bilans de la société Institut Y pour les exercices clôturés en mars 2016 et mars 2017 révèlent qu’elle n’a pu atteindre la rentabilité espérée, réalisant au mieux un chiffre d’affaires de 34.133 euros sur le second exercice pour des résultats annuels demeurés déficitaires de 3562 euros et 7.513 euros la deuxième année.
S’il est de principe que le franchisé demeure un commerçant indépendant et doit, à ce titre, assumer la responsabilité se renseigner et de procéder à une étude précise de son marché et de la rentabilité de son projet, il est en droit d’attendre de son cocontractant des informations qui, outre leur nécessaire sincérité, doivent être suffisamment étoffées et précises pour d’une part être vérifiables, d’autre part lui permettre de se décider en connaissance de cause.
Or, l’absence de renseignements précis sur les membres du réseau constitue un frein au recueil par le candidat franchisé d’élements d’appréciation sur les conditions réelles d’exercice, comme à une éventuelle vérification du sérieux des données prévisionnelles.
De plus, la comparaison des comptes de résultats présentés comme étant ceux du centre pilote de Valence avec ceux effectivement déposés au greffe du tribunal de commerce fait apparaître des écarts significatifs, notamment quant aux résultats mis en avant dans le document d’information précontractuel, puisque ceux figurant sur les états financiers déposés ne s’élevaient en réalité qu’à 17.948 euros contre 95.800 en 2013 et à 48.665 euros contre 77.800 euros en 2014.
Il est ainsi établi que les informations fournies par la société Relooking Concept ont été incomplètes au regard de ses obligations légales et inexactes, voire mensongères, concernant les résultats financiers espérés et qu’elles n’ont pas assuré une présentation sincère et loyale de l’exploitation de son modèle économique en vue de sa reproduction par le candidat franchisé, notamment sur ses perspectives de rentabilité, alors même qu’il s’agissait du coeur du message publicitaire du franchiseur ainsi formulé : « vous recherchez une activité rentable avec un faible investissement ».
La cour relèvera que le curriculum vitae de Mme X, gérante de la société Institut Y révèle que si elle disposait d’une solide expérience commerciale pour avoir exercé entre 1997 et 2013 des fonctions de responsable de magasins, il s’agissait de sa première gérance de société et création d’activité.
Dans ces conditions, la présentation résultant du document d’information précontractuel remis par la société Relooking Concept ne pouvait que convaincre Mme X et sa société de souscrire le contrat de franchise, en modifiant leur perception de la réalité du marché, de la rentabilité du concept proposé et des risques de l’entreprise.
Le dol est ainsi caractérisé à l’encontre de la société Relooking Concept et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de cause, la cour prononcera la nullité du contrat de franchise, infirmant en cela le jugement de première instance.
2°) sur la responsabilité de la société Sud Esthétique :
Si la société Sud Esthétique relève à juste titre qu’elle n’est pas signataire du protocole d’accord du 19 novembre 2014, il résulte cependant du document d’information précontractuel qu’elle est associée d’une part à la mise au point de la méthode d’amincissement, la création et le développement du réseau de franchise ; d’autre part à l’exécution du contrat proposé par la fourniture des services suivants : techniques de soins, stratégie marketing et merchandising, communication, techniques et méthodes de gestion de l’Espace Minceur, référencement des produits, des matériels et des services.
Elle a donné communication de l’état de son bilan au même titre que la société Relooking Concept.
Elle a donc directement participé à l’entreprise de présentation incomplète et inexacte du réseau développé par la société Relooking Concept, dont elle bénéficie directement au titre des prestations offertes au franchisé, mais également de l’obligation d’exclusivité d’approvisionnement souscrite par la société Institut Y, puisqu’elle se présente aux termes de ses écritures comme le fournisseur approvisionnant « l’ensemble des centres du réseau en produits et matériels nécessaires à leur exploitation ».
Le dol auquel elle a participé est constitutif d’une faute dont elle devra réparation au même titre que la société Relooking Concept avec laquelle elle sera condamnée in solidum, selon la demande des appelantes.
3°) sur les préjudices :
La nullité emporte restitution nécessaire de toutes les sommes versées par la société Institut Y au titre du contrat de franchise.
A ce titre, la société Institut Y justifie de la facturation, le 13 novembre 2014, de divers matériels, produits et prestations pour un somme totale de 34.587,60 euros, au titre de la mise en 'uvre du concept Relooking Beauté Minceur, somme dont il n’est pas contesté qu’elle a assuré le règlement.
Elle réclame également remboursement des coûts de :
- une formation initiale : 1440 euros,
- la mise en place d’un site internet et son hébergement : 312, 50 euros,
- un logiciel de caisse : 237,50 euros,
- publicité : 8008 euros,
dont ni le principe, ni le montant ne sont discutés par la société Relooking Concept et qui sont justifiés par les factures produites.
En conséquence, le préjudice matériel de la société Institut Y s’élève à la somme de 44.585,60 euros.
La société Institut Y sollicite l’indemnisation de sa perte de chance d’investir dans une activité rentable dont elle aurait profité et évalue son préjudice à un manque à gagner de 10.000 euros par an pendant cinq ans.
Compte tenu du prévisionnel fourni par la société Relooking Concept, des postes de dépenses figurant à ses bilans, l’espérance de gains de 10.000 euros par an revendiquée par la société Institut Y est fondée.
Même si les manquements et les man’uvres de la société Relooking Concept ont faussé sa perception du risque inhérent à toute activité économique et commerciale, il doit être tenu compte de cet aléa alors que la société Institut Y n’a pas procédé, ni fait procéder à aucune véritable étude de marché, ni prévisionnel détaillé de son activité, ce qui conduira la cour à évaluer sa perte de chance imputable à la faute de sa cocontractante à 15 % du résultat escompté et à lui allouer la somme de 7.500 euros.
Concernant son préjudice moral, la société Institut Y fait état de l’investissement sans retour qu’elle a effectué, déception qui sera indemnisée par une somme de 3.000 euros.
Les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique seront donc condamnées in solidum à payer à la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de la société Institut Y, la somme totale de 55.085,60 euros en réparation de ses préjudices.
Mme X se prévaut, à titre personnel, de l’indemnisation de la perte des revenus qu’elle entendait tirer de son activité au sein de la société Institut Y et des sommes qu’elle a dues engager dans le financement du projet au travers du cautionnement bancaire qu’elle a souscrit.
Le prévisionnel d’activité présenté par la société Relooking Concept mettait l’accent sur le niveau de rémunération de la dirigeante du centre évaluée à une moyenne de 4.500 euros par mois, soit 54.000 euros par an et Mme X estime qu’elle pouvait raisonnablement atteindre une rémunération annuelle de 40.000 euros.
Comme précédemment indiqué, si les manquements et les man’uvres de la société Relooking Concept ont faussé l’appréciation de la rentabilité du concept et de l’activité envisagée et ainsi fait perdre à Mme X une chance de percevoir la rémunération espérée, il doit être tenu compte de l’aléa inhérent à toute entreprise commerciale que Mme X n’a pas cru d’évaluer plus précisément au travers d’une réelle étude de marché et d’un prévisionnel plus affiné.
La cour évaluera sa perte de chance imputable à la faute de sa cocontractante à 15 % de la rémunération escomptée.
Il résulte des pièces versées que si le contrat de franchise courait du 19 novembre 2014 au 19 novembre 2019, l’activité de la société Institut Y n’a démarré que le 13 avril 2015 et que le préjudice de Mme X ne porte dès lors que sur une période 55 mois et non de 60.
La cour lui allouera en conséquence une somme de 27.500 euros en réparation de sa perte de chance de percevoir la rémunération escomptée.
Par ailleurs, Mme X justifie de la demande en paiement de la somme de 10.539,07 euros, dont elle fait l’objet de la part de l’établissement bancaire en exécution du cautionnement des engagements de la société Institut Y en liquidation judiciaire.
En conséquence, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme totale de 38.039, 07 euros en réparation de ses préjudices personnels.
4°) sur les demandes reconventionnelles :
En raison de la nullité du contrat de franchise, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique ne peuvent prétendre obtenir paiement en exécution dudit contrat, de factures dont elles ne justifient d’ailleurs pas.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande en paiement.
Concernant les demandes indemnitaires, fondées sur la résiliation anticipée du contrat de franchise, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société Institut Y dans l’exercice de sa faculté de résiliation « à sa convenance » expressément prévue par le protocole d’accord du 19 novembre 2014 et la preuve des préjudices de perte d’image et de clientèle n’est pas rapportée par les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique qui devront être déboutées de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 29 mai 2019, sauf en ce qu’il a dit que le « protocole d’accord» régularisé entre les parties en litige était un contrat de franchise,
statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de franchise intervenu le 19 novembre 2014 entre la Sas Institut Y et la Sarl Relooking Concept,
CONDAMNE in solidum la Sarl Relooking Concept et la Sarl Sud Esthétique à payer à la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de la société Institut Y, la somme totale de 65.085,60 euros au titre des restitutions et des préjudices subis,
CONDAMNE in solidum la Sarl Relooking Concept et la Sarl Sud Esthétique à payer à Mme Y X la somme de 38.039, 07 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la Selarl MJ Synergie et mme Y X du surplus de leurs prétentions,
D E B O U T E l a S a r l R e l o o k i n g C o n c e p t e t l a S a r l S u d E s t h é t i q u e d e l e u r s d e m a n d e s reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum la Sarl Relooking Concept et la Sarl Sud Esthétique à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités, et à Mme Y X, indivisément, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Relooking Concept et la Sarl Sud Esthétique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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