Confirmation 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch. b, 21 déc. 2018, n° 17/22512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22512 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 1 décembre 2017, N° 16/4909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2018
N° 2018/1184
Rôle N° RG 17/22512 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUVP
X Y
C/
J-K E
Association CGEA AGS DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 décembre 2018
à :
Me Julie ANDREU
Me Michel FRUCTUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 16/4909.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e J u l i e A N D R E U d e l a S E L A R L TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître J-K E, es qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, demeurant 30 cours Lieutaud – […]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Corinne HERMEREL, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Corinne HERMEREL, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018.
Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (dénommée ci-après SNCM), née en 1969 sous le nom de 'Compagnie Générale TransMéditerranéenne’ ou CGTM, résultat de la fusion des lignes de Méditerranée de la compagnie générale transatlantique et de la compagnie de navigation mixte, assure le transport de passagers, de véhicules et de marchandises à bord de différents types de navires battant pavillon français.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SNCM ;
— désigné la SCP B C et la SEL I ès qualités d’administrateurs judiciaires ;
— désigné la SCP D E et A LAGEAT en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a notamment (avec
exécution provisoire) :
— retenu l’offre de reprise présentée par Monsieur F G ;
— ordonné la cession de l’entreprise SNCM au profit de Monsieur F G (avec faculté de substitution) ;
— pris acte que Monsieur F G offre de reprendre 845 contrats de travail et ordonné le licenciement du personnel non repris (583 contrats de travail) ;
— maintenu en fonction la SCP B C et la SEL I, ès qualités d’administrateurs judiciaires, pour la mise en oeuvre du plan jusqu’à la réalisation de la cession ;
— fixé à six mois la durée pour la signature des actes de cession ;
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SNCM ;
— désigné la SCP D E et A LAGEAT, représentée par Maître J-K E, en qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM ;
— désigné la SCP B C, représentée par Maître Emmanuel B, et la SEP I, représentée par Maître H I, co-administrateurs judiciaires de la SNCM, avec mission d’assurer l’administration de l’entreprise pendant la durée du maintien de l’activité en liquidation judiciaire ainsi que la mise en oeuvre du plan, en ce compris la notification des licenciements pour motif économique, jusqu’à la signature des actes de cession.
Monsieur X Y a été engagé par la SNCM à compter du 18 juin 1976.
Le 3 juin 2013, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de versement de dommages et intérêts par la SA Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (dénommée ci-après SNCM) en réparation des préjudices d’anxiété liés à une exposition à l’amiante.
Par jugement en date du 28 septembre 2016, relevant que le salarié avait le statut de marin, le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Marseille et a dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente.
Par jugement contradictoire rendu en date du 1 décembre 2017, le tribunal d’instance de Marseille a :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SNCM, représentée par Maître J-K E en qualité de mandataire liquidateur, et le CGEA de Marseille ;
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur X Y faute de saisine préalable de l’autorité compétente de l’État aux fins de tentative de conciliation ;
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le18 décembre 2017, Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2018 par Monsieur X Y;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2018 par le CGEA de Marseille en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2018 par Maître J-K E ès qualités de liquidateur de la SNCM ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2018;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur X Y conclut à l’infirmation du jugement et demande que la cour :
In limine litis
— à titre principal, déclare irrecevable l’exception de procédure à défaut de justification d’un grief et de simultanéité des demandes devant le conseil de prud’hommes ;
— à titre subsidiaire, déclare irrecevable l’exception de procédure, la nullité de procédure ayant été couverte par la régularisation postérieure de la saisine de la DDTM 13 ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclare irrecevable et écarte la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au motif que la procédure initiée est recevable et régulière au jour de l’audience par la saisine postérieure de la saisine de la DDTM 13 ;
— juge son action recevable et non prescrite ;
Au fond
— dise qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la SNCM dans des conditions constitutives d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM à la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
— déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et dise que sa créance sera garantie par l’AGS dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail ;
— fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la SCP D E et A LAGEAT, représentée par Maître J-K E, ès qualités de liquidateur de la SNCM, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Monsieur X Y. À titre subsidiaire, l’intimée conclut que l’action en indemnisation doit être déclarée prescrite et infondée, qu’en conséquence Monsieur X Y devra être débouté de toutes ses demandes. À titre encore plus subsidiaire, le liquidateur conclut que les sommes éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM devront être garanties par l’AGS.
Dans ses dernières écritures, le CGEA de Marseille, en qualité de gestionnaire de l’AGS, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’action de l’appelant et en toute hypothèse de dire les demandes irrecevables car prescrites. Sur le fond , il demande à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes et en tout état de cause, de réduire le montant des dommages et intérêts réclamés et de dire que les créances au titre du préjudice
d’anxiété ne sont pas garanties par l’AGS.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
MOTIFS
En cause d’appel, Monsieur X Y demande la réparation d’un préjudice d’anxiété en rapport avec une exposition alléguée à l’amiante dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qui le liait à la SNCM. Il fait valoir qu’en tant qu’ancien membre du personnel navigant, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à bord des navires de l’entreprise du fait d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Le salarié marin n’évoque ni accident du travail, ni maladie professionnelle, ni faute inexcusable de l’employeur, au sens du code de la sécurité sociale, mais se dit victime, en raison d’une exposition alléguée à l’amiante, d’un préjudice résultant de sa crainte de développer dans l’avenir une pathologie liée à l’amiante du fait de l’inobservation par l’employeur de l’obligation de résultat à laquelle ce dernier est tenu en matière de sécurité.
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante dans le cadre de l’exécution du contrat de travail est constitué par le seul préjudice d’anxiété. Ainsi, le salarié ne peut, s’agissant du préjudice extra-patrimonial ou moral ou psychologique causé par une exposition à l’amiante dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, être indemnisé, en supplément du préjudice d’anxiété, pour un autre préjudice qui résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, la demande d’indemnisation de Monsieur X Y n’a pas été appréciée sur le fond par le premier juge qui a déclaré irrecevable l’action du salarié marin faute de saisine préalable de l’autorité compétente de l’État aux fins de tentative de conciliation.
La SCP D E et A LAGEAT, représentée par Maître J-K E, ès qualités de liquidateur de la SNCM, relève que Monsieur X Y a saisi le juge judiciaire en 2013 mais n’a saisi la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (dénommée ci-après DDTM) aux fins de conciliation qu’en janvier 2017 et n’a obtenu la délivrance d’un procès-verbal de non-conciliation qu’en mars 2017. L’intimée fait valoir que la fin de non-recevoir résultant de l’absence de saisine préalable de la DDTM aux fins de conciliation ne peut en l’espèce être régularisée alors que le juge judiciaire a été saisi en 2013, que cette procédure s’est poursuivie sans interruption devant le conseil de prud’hommes puis le tribunal d’instance, que l’autorisation de saisir le tribunal d’instance n’a été accordée au requérant qu’en mars 2017, que Monsieur X Y aurait dû interrompre une procédure irrecevable et n’engager une nouvelle procédure qu’après délivrance d’un procès-verbal de non-conciliation par la DDTM.
La SCP D E et A LAGEAT ajoute qu’en tout état de cause l’action de Monsieur X Y est prescrite puisqu’il devait l’engager avant le 20 juin 2013 au regard d’un arrêté en date du 7 juillet 2000 publié le 22 Juillet 2000, s’agissant de l’inscription de certains sites de la SNCM sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante. L’intimée soutient que le billet d’avis déposé au conseil de prud’hommes de Marseille ne peut avoir un effet interruptif de prescription car si un tel effet peut être admis pour la saisine d’une juridiction incompétente ou dans le cas d’un acte de saisine annulé pour vice de forme, tel ne peut être le cas pour la saisine irrégulière et irrecevable d’une juridiction du fait de l’absence de saisine préalable de la DDTM.
Monsieur X Y fait valoir qu’il a saisi en janvier 2017 la direction départementale des territoires et de la mer aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article L.
5542-48 du code des transports et que, en l’absence de conciliation possible, la DDTM 13 lui a délivré un procès-verbal de non-conciliation en mars 2017 l’autorisant à se pourvoir devant le tribunal d’instance.
L’appelant soutient que le défaut de saisine préalable de la DDTM aux fins de conciliation constitue une nullité de forme (ou vice de forme ou exception de procédure) qui doit faire nécessairement grief et doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il relève que la partie défenderesse n’a invoqué le défaut de saisine préalable de la DDTM devant le tribunal d’instance qu’après avoir soulevé une exception d’incompétence devant le conseil de prud’hommes et qu’elle ne justifie pas d’un grief.
Il ajoute qu’en tout état de cause la saisine de la DDTM en janvier 2017 et l’obtention en mars 2017 d’un procès-verbal de non-conciliation, postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud’hommes mais antérieurement à la notification de ses premières conclusions devant le tribunal d’instance et à l’audience de juin 2017 devant cette même juridiction, ont régularisé la procédure, en tout cas la fin de non-recevoir constituée par une saisine irrégulière du juge judiciaire.
Monsieur X Y soutient que son action n’est pas prescrite alors que la saisine du conseil de prud’hommes est interruptive de prescription en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, ce nonobstant l’incompétence de la juridiction prud’homale ou même toute irrégularité de fond pouvant affecter la saisine initiale du juge judiciaire.
Le CGEA de Marseille, en qualité de gestionnaire de l’AGS, s’associe aux arguments du liquidateur judiciaire tendant à solliciter l’irrecevabilité des demandes de l’appelant. Il soutient que les demandes de Monsieur X Y sont irrecevables faute d’une saisine du juge judiciaire précédée du préalable de conciliation et prescrites en l’absence de saisine régulière de ce même juge au plus tard le 19 juin 2013.
À la lecture du jugement déféré et des pièces produites, il apparaît que :
— Monsieur X Y a saisi le juge prud’homal le 3 juin 2013;
— le 28 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal d’instance de Marseille ;
— le greffe du conseil de prud’hommes de Marseille a transmis le dossier au greffe du tribunal d’instance de Marseille en décembre 2016 ;
— le 16 janvier 2017, Monsieur X Y a saisi le directeur départemental des territoires et de la mer de Marseille d’une demande de conciliation à l’encontre de son employeur, la SNCM, sur le fondement de l’article L. 5542-48 du code des transports ;
— le 10 mars 2017, le chef du pôle maritime de la DDTM de Marseille a établi un procès-verbal de défaut de conciliation mentionnant, d’une part, qu’aucune conciliation n’est possible entre le salarié marin et son employeur (SNCM), d’autre part, que Monsieur X Y est autorisé à se pourvoir, ainsi qu’il avisera, devant le tribunal d’instance du fait de l’échec de la tentative de conciliation ;
— l’audience devant le tribunal d’instance de Marseille s’est tenue le 6 octobre 2017.
Aux termes des dispositions de l’article L. 5541-1 du code des transports, le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime, sous réserve des dispositions particulières prévues par le code des transports.
La qualité de salarié marin de Monsieur X Y, au sens notamment des articles L. 5511-1 et suivants du code des transports (ainsi que R. 5511-1 et suivants) n’est pas contestée.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives au contrat d’engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').
Le tribunal d’instance est donc seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes ou le directeur départemental des territoires et de la mer, des litiges entre employeur (ou armateur) et marin portant sur la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
En matière de procédure civile, si un juge se déclare incompétent, il doit désigner la juridiction compétente dans sa décision. Si la juridiction que le juge estime compétente est une juridiction civile, le juge la désigne précisément en indiquant à la fois la nature de la juridiction et le lieu de cette juridiction. Dans ce cas, la décision d’incompétence, qui a autorité de la chose jugée et a pour effet le dessaisissement de la juridiction, s’impose aux parties et au juge de renvoi, sauf à contester préalablement la décision sur la compétence. Le juge de renvoi, qui ne peut pas relever son incompétence, doit accepter sa désignation et statuer sur le litige. À défaut de contestation de la décision d’incompétence dans le délai légal, le renvoi devant la juridiction désignée se fait automatiquement, sans initiative des parties. Le dossier de l’affaire est transmis, avec une copie de la décision de renvoi, à l’expiration du délai de contredit (désormais appel du jugement statuant sur la compétence), par le secrétariat de la juridiction à celui de la juridiction désignée.
La compétence du tribunal d’instance n’est pas contestée en l’espèce et aucun recours n’a été formé contre le jugement rendu en date du 28 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Marseille qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action engagée par Monsieur X Y au profit du tribunal d’instance de Marseille et a transmis directement le dossier à la juridiction compétente.
Lorsque, en vertu d’une décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée ainsi devant une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit, dans l’état où elle se trouvait, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle requête (ou assignation) ou à reprendre les actes de procédure déjà accomplis. C’est la saisine de la juridiction incompétente qui a fixé le début de l’instance.
Il en résulte que c’est une seule et même instance qui s’est poursuivie entre la saisine initiale du conseil de prud’hommes de Marseille par Monsieur X Y et le jugement du tribunal d’instance de Marseille déféré à la cour.
Aux termes des dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports (dans sa version antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) : 'Le différend qui peut s’élever, à l’occasion des périodes d’embarquement, entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.'.
Aux termes des dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports (dans sa version modifiée par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) :
'Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, ou l’autorité compétente de l’Etat proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l’article 1235-1 du code du travail.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes des dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports (modifié par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016) dans sa version actuelle :
'Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, ou l’autorité compétente de l’Etat proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l’article 1235-1 du code du travail.
L’accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'.
En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c’est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l’exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l’article L. 5542-48 du code des transports. Avant l’entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l’article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s’élèvent, en ce qui concerne les contrats d’engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l’exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d’instance, après tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes.
Si l’article R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire fait référence, dans sa version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015, aux contrats d’engagement soumis au code du travail maritime (abrogé depuis) et non au code des transports, il échet de rappeler que la recodification du code du travail maritime dans le code des transports s’est faite à droit constant.
S’agissant de la saisine du tribunal d’instance, outre les dispositions susvisées, les articles 4 et 5 du décret du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins, abrogés au 1er mars 2015, stipulent qu’en cas d’échec de la tentative de conciliation, l’administrateur des affaires maritimes dresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le tribunal d’instance compétent ; les citations devant le tribunal d’instance, dans les litiges relatifs au contrat d’engagement, sont délivrées par le greffier du tribunal d’instance.
Désormais, l’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 prévoit qu’en cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation (procès-verbal que le directeur départemental des territoires et de la mer doit établir et remettre en copie au demandeur cf articles 8 à 10), le demandeur peut saisir le tribunal d’instance de tout ou
partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d’instance compétent.
Ainsi, que ce soit en application des dispositions du décret du 20 novembre 1959 ou du décret du 27 février 2015, le salarié marin ne peut saisir le juge judiciaire d’un différend s’élevant à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail qu’après avoir saisi l’autorité compétente de l’État d’une demande de conciliation et obtenu la remise par l’administrateur des affaires maritimes ou le directeur départemental des territoires et de la mer d’un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou d’un procès-verbal de défaut de conciliation.
Seul le document (procès-verbal de non-conciliation) remis au salarié marin (ou à son conseil), qui contient permission expresse de se pourvoir en justice du fait de l’échec de la tentative de conciliation, autorise le salarié à saisir le juge judiciaire. Le demandeur doit donc disposer d’un tel procès-verbal avant toute saisine judiciaire.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant d’un litige s’élevant à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin, sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance doit être précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État (cf supra). À défaut, la saisine de la juridiction est irrégulière pour défaut de droit d’agir.
En conséquence, faute d’avoir été précédée du préalable obligatoire de conciliation prévue par l’article L. 5542-48 du code des transports, toute demande judiciaire du salarié marin en rapport avec l’exécution du contrat de travail est irrecevable.
Le moyen tendant à faire constater par le juge l’irrecevabilité de la saisine judiciaire du fait de la violation des dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports est une fin de non-recevoir
au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et non une exception de procédure ou une nullité de forme, ou autre vice de forme, comme le soutient l’appelant.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, même pour la première fois devant la cour d’appel, et doivent être accueillies, sans justification de l’existence d’un grief ou condition de simultanéité, alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse (articles 123 et 124 du code de procédure civile).
Les fins de non-recevoir fondées sur le non-respect des dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports comme sur la prescription extinctive pouvaient donc en l’espèce être invoquées en tout état de cause, même pour la première fois devant le tribunal d’instance et après qu’une exception d’incompétence ait été d’abord soulevée devant le conseil de prud’hommes, sans avoir à justifier d’un grief.
Le fait que l’appelant ait saisi une juridiction qui s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître du litige ne lui permet pas pour autant de s’affranchir du préalable, spécifique et obligatoire, de tentative de conciliation prévu à la charge du salarié marin.
Une tentative de conciliation devant une juridiction incompétente, en l’espèce le conseil de prud’hommes, ne peut être assimilée au préalable de conciliation devant l’autorité administrative telle que désignée par les textes susvisés et l’appelant ne saurait donc se prévaloir de la phase de conciliation devant un conseil de prud’hommes incompétent pour se déclarer dispensé du préalable de conciliation imposé par l’article L. 5542-48 du code des transports ou bénéficier d’une quelconque assimilation en la matière.
Au regard des dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports et en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartenait ni au juge prud’homal ni au juge d’instance de renvoyer l’affaire ou le salarié marin devant l’autorité compétente de l’État (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) pour régularisation de la procédure.
Certaines fin de non-recevoir sont susceptibles d’être régularisées, d’autres ne le sont pas. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 126 du code de procédure civile).
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une disposition légale (L. 5542-48 du code des transports) qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers (en l’espèce une autorité compétente de l’État ne relevant nullement de l’autorité judiciaire et encore moins du juge judiciaire) n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la procédure spécifique de conciliation en cours d’instance.
À peine d’irrecevabilité de son action, Monsieur X Y ne pouvait saisir le juge sans avoir préalablement respecté les dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports s’agissant de la procédure obligatoire de tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État. Il ne pouvait pas plus régulariser cette irrecevabilité en raison d’un défaut de droit d’agir en mettant en oeuvre cette procédure spécifique de conciliation au cours de l’instance unique qui a pris naissance avec la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille et s’est achevée par le jugement du tribunal d’instance en date du 1 décembre 2017.
Le fait que Monsieur X Y ait saisi la DDTM et obtenu un procès-verbal de non-conciliation l’autorisant à se pourvoir devant le juge, après l’introduction de l’instance judiciaire mais avant l’audience tenue par le tribunal d’instance de Marseille, est donc inopérant. Il en est de même s’agissant du fait que les parties auraient formellement notifié des conclusions écrites auprès du tribunal d’instance seulement après la saisine de la DDTM et la délivrance d’un procès-verbal autorisant le salarié marin à saisir le juge judiciaire.
Il appartenait à Monsieur X Y de mettre fin à une instance définitivement frappée d’irrecevabilité car affectée d’une fin de non-recevoir non régularisable, notamment par un désistement d’instance, et d’engager ensuite une nouvelle instance après avoir respecté les dispositions de l’article L. 5542-48 du code des transports.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de Monsieur X Y faute de saisine préalable de l’autorité compétente de l’État aux fins de tentative de conciliation.
Il n’y a pas donc pas lieu d’examiner l’autre fin de non recevoir soulevée, à savoir la question de la prescription de l’action de Monsieur X Y.
Monsieur X Y, qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud’homale et par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit Monsieur X Y irrecevable en ses
demandes ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
- LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013
- DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
- LOI n°2016-816 du 20 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des transports
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