Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mars 2021, n° 14/20822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2014, N° 11/12095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 1 TER, RUE MORNAY, SARL TEXTILIS, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Compagnie d'assurances MACIF, SCI VIRGULE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/20822 – N° Portalis 35L7-V-B66-BU4HF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/12095
APPELANTE
Madame J A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043
INTIMES
Monsieur L B
[…]
[…]
DEFAILLANT
Madame N E
née le […]
chez Monsieur P E – […]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0717
Monsieur Q Z
né le […] à […]
[…]
[…]
et aussi : […]
[…]
Représenté par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043
Monsieur S T
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0717
Monsieur U X
[…]
[…]
DEFAILLANT
Madame V W épouse X
[…]
[…]
DEFAILLANTE
SARL TEXTILIS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 377 790 290
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
SCI VIRGULE
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 754 409
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la Société SULLY GESTION, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro327 562 062
C/O SARL SULLY GESTION
[…] et […]
[…]
Représenté par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Compagnie d’assurances MACIF
[…]
[…]
DEFAILLANTE
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MANDIN et ayant pour avocat plaidant Me Laure ANGRAND -SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. L-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par L-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
La SARL Textilis loue des locaux à son bailleur la SCI Virgule, situés au rez de chaussée de l’immeuble sis […] dans le 4e arrondissement de Paris à côté de la loge du gardien, et y exploite une activité dans le domaine du textile.
Mme Y propriétaire de deux chambres situées au premier étage sur la façade cour de l’immeuble au dessus du fond du local Textilis, a revendu ces locaux à M. Z en date du 9 décembre 2011.
Mme A est également locataire de l’appartement appartenant à l’índivision E T situé au dessus de la loge au premier étage.
M. B et les époux X sont propriétaires de deux chambres situées au premier étage sur la façade rue au dessus de l’avant du local exploité par Textilis.
Victime d’infiltrations dans ses locaux à compter du mois de juillet 2006 demeurées sans solution, la SARL Textilis a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
M. D a été désigné par ordonnance du 17 avril 2008.
Il a déposé son rapport en date du 5 avril 2011.
Il a énuméré quatre zones de désordres et a conclu à la responsabilité des installations sanitaires des 4 copropriétaires désignés ci-dessus et à la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de ses parties communes.
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Mme AD AE A entièrement responsable du préjudice matériel subi par la SARL Textilis dans la partie arrière du local commercial ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires l […] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion entièrement responsable du préjudice matériel subi par la SARL Textilis dans les WC ;
— déclaré M. L B et les consorts E T responsables de 80% des désordres matériels subis par Textilis dans la partie avant du local commercial ;
— déclaré les époux X responsables de 20% des désordres matériels subis par Textilis dans la partie avant du local commercial ;
— débouté le syndicat des copropriétaires lter rue de Momay dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau Syndic la SARL Sully Gestion et les consorts E T de leurs appels en garantie à l’encontre des autres defendeurs ;
— déclaré les consorts E T et M. B responsables in solidum des dégradations de la loge dans la zone mitoyenne avec le local Textilis, et les consorts E T responsables des dégradations situées dans la zone de la loge mitoyenne avec le hall d’entrée ;
— déclaré Mme A exclusivement responsable des dégradations de la colonne commune du syndicat des copropriétaires l […] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion ;
— débouté Mme A, M. Z et le syndicat des copropriétaires l […] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion de toutes leurs demandes à l’encontre de Swiss Life ;
— condamné la MACIF à garantir M. B des condamnations qui seront mises à sa charge au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance enduré entre le mois de mars et le mois de mai 2009, ainsi qu’au titre des demandes accessoires ;
— débouté la société Textilis et la SCI Virgule de leur demande de condamnation in solidum et sous astreinte des défendeurs à exécuter les travaux préconisés par l’expert ;
— débouté la société Textilis et la SCI Virgule de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire désigner un G avec pour mission de contrôler l’ensemble des travaux ;
— condamné les consorts E T à faire réaliser les travaux préconisés par M. D en page 36 de son rapport, sous le contrôle de l’G de l’immeuble et à leurs frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. L B à faire réaliser dans sa salle d’eau les travaux préconisés par M. D en page 37 de son rapport, sous le contrôle de l’G de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté la société Textilis et la SCI Virgule de leur demande de condamnation sous astreinte des époux X ;
— condamné M. Q Z a faire réaliser les travaux de rénovation intégrale des sanitaires de ses chambres 1 et 2 préconisés par M. D en pages 38 à 40 de son rapport, sous le contrôle de l’G de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté la société Textilis et la SCI Virgule de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires ;
— condamné le syndicat des copropriétaires l […] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion à verser à la SARL Textilis la somme de 500 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamné Mme A à verser à la SARL Textilis la somme de 7.876,78 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamné les consorts E T à verser à la SARL Textilis la somme de 2.768,10 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamné M. B garanti par la MACIF à verser à la SARL Textilis la somme de 2.768,10 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamné le syndicat des copropriétaires […] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion à verser la somme de 508,15 € à la SARL Textilis au titre du préjudice de jouissance enduré entre le mois de juillet 2006 et le mois de septembre 2009 ;
— condamné Mme A à verser la somme de 17.143,55 € à la SARL Textilis au titre du préjudice de jouissance enduré entre le mois de juillet 2006 et le mois de décembre 2011;
— condamné M. Z à verser à la SARL Textilis la somme de 267,45 € par mois à compter du mois de janvier 2012 et jusqu’à la date de la parfaite réalisation des travaux préconisés par M. D, attestée par 1'G de l’immeuble ;
— condamné les consorts E T à verser à la SARL Textilis la somme de 1.069,80 € au titre du préjudice de jouissance enduré entre août 2008 et novembre 2008 ;
— condamné M. B à verser à la SARL Textilis la somme de 3.209,40 € au titre du préjudice de jouissance enduré entre mars 2009 et février, ce dernier devant être garanti par la MACIF à hauteur de la somme de 535 € ;
— condamné in solidum Mme A et M. Z à verser la somme de 1.500 € de dommages et intérêts àla SARL Textilis au titre de leur résistance abusive ;
— condamné Mme A à rembourser au syndicat des copropriétaires […] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion la somme de 1.855,96 € correspondant au montant de la facture SPS du 2 octobre 2009 ;
— condamné Mme A à verser au syndicat des copropriétaires lter rue de Momay dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion la somme de 1408,40 € au titre des frais engagés au cours de l’expertise ;
— condamné M. B à verser au syndicat des copropriétaires l[…] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion la somme de 1.186,02 € au titre des frais engagés au cours de l’expertise ;
— débouté Mme A et M. Z de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Swiss Life, de la SARL Textilis, de la SCI Virgule, des consorts E T et de M. B ;
— condamné la MACIF à verser à M. B la somme de 1 € de dommages et intérêts;
— débouté les consorts E T de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme A ;
— débouté le syndicat des copropriétaires lter rue de Momay dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion et la societé Textilis de leur demande d’intérêts à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise sur les sommes qui leur sont allouées ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires 1ter rue de Momay dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion, Mme A, M. B garanti par la MACIF, les consorts E T et les époux X à verser la somme de 6.000 € à la SARL Textilis et à la SCI Virgule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à proportion de leur part de responsabilité dans le sinistre matériel (soit 2,5% à la charge du syndicat des copropriétaires, 47,5 % à la charge de Mme A, 20 % à la charge de M. B, 20% à la charge des consorts E T et 10% à la charge des époux X) ;
— condamné in solidum Mme A, M. B garanti par la MACIF et les consorts E T et pour un tiers chacun à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF à verser à M. B la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais qu’elles ont exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les dispositions de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965 doivent bénéficier à la SCI Virgule ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires l[…] dans le 4e arrondissement de Paris représenté par son nouveau syndic la SARL Sully Gestion, Mme A, M. B garanti par la MACIF, les consorts E T et les époux X, aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise de M. D, et qui seront recouvrés avec le bénéfice de la distraction au profit des avocats l’ayant demandé.
Mme J A a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 16 octobre 2014.
M. Q Z a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2014.
Les deux affaires ont été jointes.
Suivant ordonnance sur incident du 3 juin 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise formulée par Mme J A.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 avril 2015 par lesquelles, Mme J A, appelante, invite la cour, au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, et 2239 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions qui ont pour finalité sa
condamnation
statuant à nouveau,
— accueillir toutes ses demandes ainsi que tous ses dires, fins et conclusions,
— rejeter corrélativement toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions des autres parties dans la procédure, à l’exception de M. Q Z ;
1) Relations entre elle et la SARL Textilis
A/ Hypothèse principale.
— dire que les deux chambres de bonne lui ayant appartenu n’ont pas causé les dommages allégués par la SARL Textilis, seule la canalisation commune en fonte ayant généré des dommages,
— dire en outre et en complément de ce qui vient d’être avancé que la canalisation commune en fonte fuyarde n’a pas été détériorée par ses installations privatives, celle-ci étant vétuste comme les autres canalisations communes de la copropriété et ce aux dires de l’G de sécurité de la Préfecture et de M. F, G,
— dire en tout état de cause que les travaux réalisés sous la conduite de M. F en février 2010 dans ses deux chambres sont conformes et n’entraînent pas d’infiltrations,
— débouter par conséquent la SARL Textilis et la SCI Virgule de l’intégralité de leurs demandes telles qu’elles sont dirigées contre elle,
— limiter en tout état de cause et en toute hypothèse le montant du préjudice de
jouissance subi par la SARL Textilis à la somme mensuelle de 17,83 € à compter de juillet 2006, pour ce qui concerne la partie du local l’intéressant (donc la partie arrière du local), et ce, puisque la gêne est seulement légère, purement esthétique et qu’elle n’a nullement gêné l’exploitation de son commerce par Textilis (dans cette hypothèse à titre principal, ne pas la condamner au paiement d’une quelconque somme d’argent car indépendamment du préjudice subi par Textilis, elle n’est pas responsable de celui-ci),
— débouter en tout état de cause la SARL Textilis de sa demande de paiement d’une somme de 1.500€ au titre de sa résistance supposément abusive pour les raisons développées dans le corps des présentes conclusions,
— condamner in solidum la SARL Textilis et la SCI Virgule à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
B/ Hypothèse subsidiaire.
— subsidiairement, si l’on devait considérer que la colonne commune était la seule cause du dommage de la SARL Textilis (comme dans l’hypothèse principale) mais que la dégradation de cette colonne était due à la fois à la vétusté et à l’action des installations des chambres anciennement sa propriété, dire qu’elle est responsable de 10% des dommages survenus à la SARL Textilis alors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 4e reste responsable de 90% de ces dommages,
— dans cette hypothèse subsidiaire, limiter donc ses condamnations à 837,7€ T.T.C pour le préjudice matériel de la SARL Textilis (10% du devis) et 116€ pour le préjudice de jouissance (10% de 17,83€ multiplié par 65 mois de troubles entre juillet 2006 et décembre 2011, date de la vente à M. Q Z),
C/ Hypothèse très subsidiaire.
— très subsidiairement, si l’on devait considérer que la colonne commune était la cause du dommage mais que les malfaçons des chambres l’étaient également, dire qu’elle serait responsable de 50% des dommages survenus à la SARL Textilis alors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 4e resterait responsable de 50% de ces dommages,
— dans cette hypothèse très subsidiaire, limiter donc ses condamnations à 4.188,5€ T.T.C pour le préjudice matériel de la SARL Textilis (50% du devis) et 580€ pour le préjudice de jouissance (50% de 17,83€ multiplié par 65 mois de troubles entre juillet 2006 et décembre 2011, date de la vente à
M. Q Z),
2) Relations entre elle et le syndicat des copropriétaires.
— à titre principal, rejeter la demande tendant à la condamner à payer la somme de 1855,96€ pour le remplacement de la colonne en fonte, subsidiairement (donc si la dégradation de la colonne était due à la vétusté et à l’action des installations privatives lui ayant appartenu) limiter sa condamnation au paiement de 10% de cette somme soit 186€
— en tout état de cause, rejeter la demande de paiement direct par elle des frais de sondages ou de recherches de fuites qui sont des éléments faisant partie des dépens
— en tout état de cause, rejeter la demande de paiement direct par elle des frais de syndic générés par cette affaire, le syndicat des copropriétaires ayant été reconnu responsable d’un certaine nombre de dommages et devant par suite, et donc indépendamment d’elle, nécessairement suivre ce dossier et donc faire des frais
— condamner en toutes hypothèses le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[…] à Paris 4e à lui payer la somme de 5.000 €
3) Relations entre elle et la société Swisslife Assurances de Biens
— dire que la Swisslife devra la garantir de toutes les condamnations intervenant éventuellement contre elle, à titre principal en vertu du contrat la liant à la Swisslife, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour défaut d’information précontractuelle la Swisslife dans cette hypothèse n’ayant pas été capable d’assurer la bonne personne en sa bonne qualité du fait de négligences patentes intervenant en 2001 (et au vu des toutes les considérations développées dans le corps des présentes conclusions) et donc si l’on devait considérer qu’il n’y a pas de contrat la liant à la Swisslife condamner cette dernière à lui payer une somme équivalant à la totalité des condamnations intervenant éventuellement contre elle (dont les dépens)
— condamner en tout état de cause la Swisslife à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700
4) Relations entre elle et les consorts E-T
— rejeter à titre principal l’intégralité des demandes formées par les consorts E-T contre elle
— à titre subsidiaire, dire que la Swisslife devra la garantir en vertu du contrat d’assurance garantissant le risque locatif au niveau de l’appartement de trois pièces depuis l’entrée dans les lieux de Mme H (sa mère)
5) Les dépens.
— dire à titre principal qu’elle ne sera pas condamnée au paiement des dépens, subsidiairement si l’on devait retenir que les parties privatives détenues anciennement par elle ont eu un rôle causal dans la dégradation de la canalisation en fonte (seule cette canalisation ayant été une cause des dommages dans cette hypothèse subsidiaire) limiter sa condamnation à 5% des dépens et très subsidiairement (la canalisation commune et les installations privatives étant ici causes des dommages) limiter sa condamnation à 25% des dépens ;
Vu les conclusions en date du 2 et 19 février 2015, par lesquelles, M. Q Z appelant, invite la cour au visa des articles 544 et 1384 du code civil et 14 et 18 de la loi du 14 juillet 1965 ;
— déclarer son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement déféré
— débouter la SARL Textilis et la SCI Virgule de toutes leurs demandes à son encontre – débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre
à titre principal :
— dire que les dégâts des eaux subis par la SARL Textilis trouvent leur origine dans les colonnes en fonte de l’immeuble, vétustes et fuyardes
— dire que les travaux de réfection des chutes réalisés suivant le rapport d’intervention
de la société SPS en date du 10 novembre 2010 ont mis un terme définitif aux désordres
— dire que les travaux réalisés par la société ATS ECOBAT suivant la facture en date du 24 février 2011 garantissent la rénovation totale de l’étanchéité des installations sanitaires de ses chambres 1 et 2 et répondent aux préconisations de l’expert
— dire que le préjudice matériel de la SARL Textilis résulte de la vétusté des colonnes en fonte de l’immeuble
— en tout état de cause, dire qu’il ne peut être tenu responsable du préjudice matériel de la SARL Textilis survenu antérieurement à l’acte de vente en date du 9 décembre 2011
— arrêter le préjudice de jouissance de la SARL Textilis au mois de novembre 2010
— par conséquent, dire qu’il ne peut être tenu responsable du préjudice de jouissance de la SARL Textilis subi antérieurement à l’acte de vente en date du 9 décembre 2011
— subsidiairement, évaluer le montant du préjudice de jouissance concernant la partie arrière du local de la SARL Textilis à 2% de la valeur locative, soit la somme mensuelle de 35,66 €
— dire que le syndicat des copropriétaires est responsable de la détérioration des chutes collectives en fonte
— en tout état de cause, dire qu’il ne peut être tenu responsable des préjudices du syndicat des copropriétaires concernant la dégradation des parties communes subie antérieurement à l’acte de vente en date du 9 décembre 2011 et les frais de l’expertise générés antérieurement à l’acte de vente en date du 9 décembre 2011
à titre subsidiaire :
— dire que la société Swisslife sera tenue de le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
en tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL Textilis et la SCI Virgule à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SARL Textilis et la SCI Virgule aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2017, par lesquelles, la SARL Textilis et la SCI Virgule, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— débouter M. L B, les consorts E/T, M. Z, Mme A et M. et Mme X de leurs demandes dirigées contre elles
— confirmer le jugement déféré
y ajoutant ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e à payer à la SARL Textilis la somme de 1.378,02 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à comper du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum Mme J A et M. Q Z à payer à la SARL Textilis la somme de 7.876,78 € TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à comper du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner M. B à payer à la SARL Textilis la somme de 872 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à comper du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner les consorts E T à payer à la SARL Textilis la somme de 692 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à comper du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum Mme J A et M. Q Z à payer à la SARL Textilis la somme de 17.143,55 € au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à comper du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner M. B à payer à la SARL Textilis la somme de 2.343,60 € au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à comper du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner les consorts E T à payer à la SARL Textilis la somme de 4.546,65 € au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à comper du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum M. L B, les consorts E/T, M. Z, Mme A et M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e pris en la personne de son syndic le cabinet Dauchez à payer à la SARL Textilis la somme mensuelle de 267,45 € à titre de préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfaite réalisation des travaux leur incombant et dont elles devront justifier, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum M. L B, les consorts E/T, M. Z, Mme A et M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e pris en la personne de son syndic le cabinet Dauchez à payer à la SARL Textilis la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— dispenser la SCI Virgule du règlement, à hauteur de sa quote-part, des condamnations qui seront mises à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner in solidum M. L B, les consorts E/T, M. Z, Mme A et M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e pris en la
personne de son syndic le cabinet Dauchez à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum M. L B, les consorts E/T, M. Z, Mme A et M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e pris en la personne de son syndic le cabinet Dauchez aux entiers dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 février 2015 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e, intimé, demande à la cour, au visa du rapport d’expertise de M. D, de :
à titre liminaire,
— prendre acte que, par assemblée générale en date du 20 juin 2012, il a désigné en qualité de syndic la SARL Sully Gestion aux lieu et place du Cabinet Dauchez,
au fond,
— débouter Mme J A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— dire et juger son appel infondé
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et
conclusions contraires
— condamner Mme J A, ou toute(s) partie(s) succombant, à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, l’indemnité qui lui a été allouée, de ce chef, en
première instance devant être confirmée
— condamner Mme J A, ou toute(s) partie(s) succombant, aux entiers dépens d’appel et de première instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 et […], par lesquelles, les consorts E-T, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa du rapport d’expertise de M. D, de :
à titre principal,
— constater que seules les chambres de Mme J A, des époux X et de M. B sont situées au-dessus du magasin Textilis
— constater que leur logement est excentré, au-dessus de la loge et sans en dépasser ses limites, soit sans emprise au-dessus du magasin
— constater que les locaux des trois autres copropriétaires situés juste au-dessus du magasin Textilis présentent des 'fuites actives’ alors que le leur ne révèle qu’une 'fuite ancienne"
— constater au surplus que, avant même le dépôt du rapport, les concluants ont commencé à faire procéder à des travaux de mise en conformité et que, quand bien même ceux-ci ne seraient pas agréés par Textilis, ils doivent être reconnus satisfactoires, puisque préventifs en l’absence de toute fuite
à titre subsidiaire,
— constater et si besoin dire et juger que la question relative à la loge est réglée, suivant la déclaration du syndic dans l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 mai 2011, qu’elle est clairement définie et qu’elle les exonère ; que le constat de Me I confirme la responsabilité du syndicat de ce chef
— dire et juger que si le tribunal devait retenir une part quelconque de responsabilité à leur encontre :
— il ne saurait y avoir de condamnation in solidum de ce chef,
— ils seront intégralement garantis par Mme J A, leur locataire, du fait de la preuve de sa faute par omission, sa qualité déclarée d’G aggravant à cette faute,
sur la garantie de Mme J A,
— constater qu’aux termes du jugement, le locataire, responsable de l’entretien locatif des installations, doit également « la surveillance du caractère non fuyard des branchements »
— dire et juger que le motif selon lequel ils n’auraient pas démontré que leur locataire leur avait caché des infiltrations provenant de leur appartement est une preuve négative a priori impossible à rapporter
— dire et juger toutefois que le bricolage de Mme J A sur la canalisation privative apporte la preuve de la connaissance que celle-ci avait du désordre à l’époque de référence
— constater et si besoin dire et juger que Mme J A n’a toutefois jamais informé ses bailleurs et que les désordres ont commencé plus de deux ans avant qu’ils en soient informés par ailleurs
— en conséquence, dire et juger que sa faute par omission justifie qu’elle les garantisse intégralement de toute condamnation, en principal, intérêts et accessoires
à titre indemnitaire,
— dire et juger que la demande de dommages et intérêts des requérantes fait double emploi avec leur demande relative à la réparation de leur préjudice de jouissance et les en débouter
— plus généralement, les débouter de toute demande indemnitaire à leur encontre, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions en ordonnant la garantie de Mme J A dans les termes ci-dessus
— condamner celle-ci à leur payer :
— 2.000 € de dommages et intérêts,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de sa faute
— condamner toute partie succombante aux dépens incluant les honoraires d’expertise, recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 et […], par lesquelles, la société Swisslife Assurances de Biens, demande à la cour, au visa des article L. 114-1 et L 113-1 du code des Assurances, des dispositions particulières et dispositions générales de sa police d’assurance n° UA2933776 souscrite à effet au 16 mars 2008, des articles 1315 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, du rapport d’expertise clos par M. D le 5 avril 2011, de l’article 1964 du code civil, de :
— déclarer recevables mais en tout cas mal fondés les appels interjetés par M. Q Z et Mme J A dirigés à l’encontre du jugement déféré
— confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a prononcé sa
mise hors de cause
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre
le cas échéant,
— déclarer les demandes formées par Mme J A et M. Q Z irrecevables comme prescrites en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— dire et juger par suite irrecevables les demandes dirigées à son encontre
— dire et juger que les installations sanitaires, objet du litige, ne relèvent pas des biens assurés par swisslife assurances de biens
— dire et juger que la garantie responsabilité civile de la police d’assurance (paragraphe 10 des dispositions générales) ne peut être ici mobilisée dès lors que sont exclues de ce risque (paragraphe 2) les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers par l’eau dont l’origine se situe dans l’habitation dont vous avez eu la propriété, la garde, l’usage ou la jouissance
— dire et juger que la dette de responsabilité de l’assuré ne peut être recherchée qu’au
titre du risque dégats des eaux (paragraphe 3 des dispositions générales du contrat d’assurance), la responsabilité de l’assuré n’étant couverte que dans l’hypothèse où le sinistre dégât des eaux est assuré au tire de la garantie dommages, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— dire et juger que le sinistre était connu de l’assuré au moment de la souscription du
contrat auprès d’elle si bien que le sinistre ne présente pas le caractère aléatoire requis pour ouvrir droit à la garantie
— dire et juger que le sinistre dégât des eaux a pour cause une situation antérieure et
connue de l’assuré au moment de la souscription du contrat, assuré qui avait déjà fait
l’objet de mises en cause
— dire et juger par suite que le sinistre n’entre pas dans le cadre temporel de la garantie
du contrat d’assurance de swisslife assurances de biens
— dire et juger que les conditions de garantie ne sont pas respectées, la recherche de responsabilité procédant d’un risque dégât des eaux dont les causes ne relèvent pas de celles limitativement définies à la police d’assurance
— dire et juger que le sinistre ne présente aucun caractère accidentel au sens de la police
d’assurance
— dire et juger par suite que le sinistre n’est pas garanti
— dire et juger que ces moyens sont opposables à tout tiers qui revendique le bénéfice de
la police d’assurance en vertu de l’article L. 112-6 du Code des Assurances
— débouter par suite M. Q Z et Mme J A de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre et débouter plus généralement toutes demandes qui pourraient être exercées à son encontre comme étant non fondées
— dire et juger que sont de toutes les façons exclus les frais de réparation, de dégorgement, de remplacement et de déplacement des appareils et canalisations à l’origine du sinistre
— dire et juger qu’elle ne saurait être concernée par la demande de condamnation sous astreinte relative à la réfection des locaux vendus à M. Q Z et plus généralement toutes astreintes
— dire et juger qu’en toute hypothèse ne pourrait être couvert le préjudice de jouissance
lié à l’absence de mise en 'uvre par l’assurée des mesures nécessaires à supprimer l’origine des dégâts subis par le tiers
— dire et juger que ce dommage ne présente aucun caractère aléatoire et procède d’une
faute dolosive ou intentionnelle de l’assurée
— rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, lequel prévoit franchise et plafond de garantie notamment
— rejeter la demande formée par Mme J A et M. Q Z à son encontre au visa des articles 1382 et 1383 du code civil
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’absence de conformité du risque
— dire et juger tout au contraire que Mme J A a déclaré intervenir en qualité
de locataire en sachant qu’elle était propriétaire des deux pièces, lesquelles ne disposaient
pas d’installations sanitaires, lesquelles ont été mises en place pour pouvoir mettre celles-ci
en location, situation parfaitement occultée auprès de l’assureur
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple
— condamner in solidum Mme J A et M. Q Z à lui verser une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions devant la cour, à la requête de la société Swisslife Assurances de Biens délivrée à la compagnie d’assurances MACIF le 23 février 2015 à personne habilitée, et délivrée à M. L B, M. U X et Mme V W épouse X le […] en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
Vu le message RPVA du 18 novembre 2020, par lequel le conseil de la SARL Textilis et la SCI Virgule indique qu’un accord transactionnel a été conclu entre ses clientes et M. Q Z, l’accord prévoyant que ce dernier se désiste de son appel à leur égard et que celles-ci acquiescent au désistement ;
SUR CE,
M. L B, M. AC X, Mme V W épouse X et la compagnie La Macif n’ont pas constitué avocat, il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité de Mme J A et de M. Q Z
A l’appui de son appel, Mme J A fait valoir, tout comme M. Q Z, que ses installations privatives ne sont pas à l’origine des infiltrations dans la partie arrière du local de la SARL Textilis, que la colonne commune en fonte est la seule cause des dommages ;
Néanmoins, comme l’a exactement énoncé le tribunal, l’expert a relevé lors de sa première réunion du 15 octobre 2008 que la partie arrière du magasin Textilis située sous ses chambres 1 et 2 était affectée de taux d’humidité de 20 à 80% ; qu’il a parallèlement relevé que sa chambre 1, prêtée à des amis selon les dires de cette demière, disposait de WC fixés directement sur le carrelage de la douche à l’aide de vis permettant les infiltrations au travers du carrelage, que les joints de silicone de cet équipement etaient défectueux et qu’une fuite active existait entre l’évier et le radiateur ; qu’il a également indiqué que sa chambre 2, également occupée, présentait les mêmes défectuosités s’agissant des WC, ne disposait pas de faïence murale derrière le WC/douche, et n’était pas équipée d’une porte de douche étanche, l’eau humidifiant et traversant le plancher en bois non étanche à chaque utilisation ;
S’il apparaît que lors de sa seconde réunion du 6 mars 2009, les taux d’humidité constatés dans cette seconde partie du magasin avaient largement chuté, entre 0 et 10%, l’expert a précisé que 'les dégradations constatées proviennent des installations sanitaires fuyardes, non étanches et totalement
défaillantes des chambres H 1 et 2: les diminutions des taux d’humidité constatées entre le 15 octobre 2008 et le 6 mars 2009 sont dues à la non utilisation des installations sanitaires de la chambre 2 dans laquelle Mme H a fait démonter ses appareils sanitaires ";
Comme l’a indiqué le tribunal, l’expert a mentionné que les travaux en cours à cette date dans la chambre 2 étaient non conformes aux règles de l’art et a réitéré les mêmes constatations lors de sa réunion du 24 septembre 2009 en précisant que les travaux effectués début 2009 par Mme A dans la chambre l étaient insuffisants (faïence murale non remplacée, douche à l’italienne non munie d’étanchéité sous le carrelage, cuvette du WC non fixée pour éviter les infiltrations par les fixations mais qui fait bouger le joint de la pipe du WC devenant de ce fait non étanche) ;
Ainsi contrairement aux allégations de Mme J A, l’expert n’a pas évoqué que des malfaçons mineurs et une seule fuite ponctuelle au niveau de l’évier de la chambre 1, mais des installations sanitaires qui fuient de toute part et sont non-conformes, à tel point qu’il lui a demandé de ne plus les utiliser afin d’arrêter les infiltrations chez Textilis (conclusion, page 38 du rapport) ;
S’agissant des chutes collectives en fonte situées dans sa chambre 2, si en effet l’expert a constaté qu’une des deux chutes était percée mais séche expliquant qu’un amalgame d’oxydes s’était formé et avait colmaté la fuite qui a existé pendant plusieurs années, il a bien affirmé que cette oxydation de la chute était due aux infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires défaillantes de Mme H, cette partie de chute étant à remplacer par le syndicat des copropriétaires à la charge de Mme A ;
Les fuites imputables aux chambres appartenant initialement à Mme J A sont donc responsables de la totalité des dégâts matériels subis dans la zone sur cour du local commercial ;
Les propriétaires successifs du 1er étage, Mme J A jusqu’au 9 décembre 2011 et M. Q Z à compter de cette date, sont responsables de plein droit des préjudices subis par leurs voisins tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage et que de l’article 1384 du code civil, en tant que gardien des installations fuyardes dont ils sont propriétaires ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens
Devant la cour, Mme J A et M. Q Z sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de garantie dirigée contre la société Swisslife Assurances de Biens ;
La société Swisslife Assurances de Biens soutient que l’action est prescrite au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, plus de deux ans s’étant écoulé entre l’ordonnance de référé expertise du 17 avril 2008 et l’assignation du 11 et 21 janvier 2013 ;
Néanmoins, l’article L 114-1 ne fait pas obstacle à l’application de l’article 2239 du code civil ;
Aux termes de cet article, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
En l’espèce, Mme H a été assignée le 19 février 2008, le délai a été suspendu du 17 avril 2008 au 5 avril 2011, date du dépôt du rapport, l’assignation est en date du 11 et 21 janvier 2013, dès lors l’action n’est pas prescrite ;
Il apparaît toutefois que devant la cour, Mme J A et M. Q Z ne rapportent pas la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance ;
La société Swisslife Assurances de Biens reconnait dans ses écritures que Mme H, mère de Mme J A, a souscrit auprès d’elle un contrat n° UA2933776 qui a pris effet le 16 mars 2008 concernant un risque sis […] à Paris 4e mais qu’il était déclaré que le bien assuré correspondait à sa résidence principale et qu’elle avait la qualité de locataire ;
Les premiers juges ont donc énoncé à juste titre que les conditions de la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens n’étaient pas réunies dès lors que Mme J A et M. Q Z ont été déclarés responsables d’une partie du sinistre subi par la SARL Textilis en tant que propriétaires et gardiens des installations des deux chambres situées au dessus du local commercial, et non en tant que locataires de ces chambres ; qu’ils ne peuvent donc réclamer le bénéfice de la garantie souscrite auprès de la société Swisslife Assurances de Biens, qui n’a pas vocation à couvrir leur responsabilité en tant que propriétaires des lieux ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme J A et M. Q Z de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Swisslife Assurances de Biens, sera confirmé ;
Il n’y a pas lieu d’ajouter que la société Swisslife Assurances de Biens est mise hors de cause ;
Sur la responsabilité des consorts E-T
Devant la cour, les consorts E-T contestent leur responsabilité en indiquant que l’expert n’a décelé que des fuites anciennes dans leur appartement, sans aucune fuite active et a considéré qu’elles avaient concouru aux dommages alors que leur local est le seul à ne pas se trouver au dessus des locaux litigieux, que le carrelage repose sous une chape de béton et non un parquet gonflé d’eau ;
En l’espèce, contrairement aux affirmations des consorts E-T, et comme l’a énoncé le tribunal, l’expert a constaté lors de sa première visite que la partie avant du magasin Textilis située en dessous des chambres de M. B et des époux X, et à proximité de leur appartement, présentait des taux d’humidité de 80 à 100% et qu’il a parallèlement relevé qu’aucune fuite n’existait à cette date du 15 octobre 2008 ni dans la chambre de M. B ni dans celle des époux X mais que l’arrivée d’eau sous l’évier de la cuisine de leur appartement était fuyarde et que les tuyauteries d’évacuation de leur appartement apparaissaient très récemment refaites (selon facture Calonne du 25 septembre 2008 relative à la réfection de la vidange de l’évier) ;
Dès lors, même s’il est exact qu’une fuite active a été constatée lors de la seconde réunion, en date du 6 mars 2009, sous l’évier de l’appartement B et lors de la troisème réunion, une fuite récente sur robinet privatif révélée le 11 septembre 2009 mais réparée à la date de la réunion, dans la chambre X, l’expert a pu valablement conclure que l’humidité de cette zone du local commercial était liée à d’anciennes fuites de l’appartement E-T (résorbées le 6 mars 2009), et à une fuite active et abondante révélée le 6 mars 2009 en provenance de la chambre B etant précisé que l’expert a exclu la responsabilité des époux X pour la fuite survenue au mois de septembre 2009 dans leur chambre, réparée immédiatement et qui selon lui n’a pas aggravé les désordres préexistants liés aux fuites de la chambre B et de 1'appartement E-T ;
Si en effet, l’expert a préconisé tant pour les 4 chambres de service que pour l’appartement des consorts E-T, le démontage des planchers bois et la réalisation d’une chape en ciment à la place des planchers bois démontés, alors qu’un technicien de l’entreprise Calonne a constaté la présence d’une chape en ciment dans leur appartement, cet élément ne remet aucunement en cause ses conclusions, dès lors que l’expert a bien mentionné que leur sol était réalisé sans étancheité, et qu’après la réalisation de la chape en ciment, l’expert a préconisé la réalisation d’une étancheité au sol de type SEL garantie 10 ans avec remontées sur les murs et cloisons ;
L’expert a bien indiqué en page 29 que ce sont les anciennes fuites de la cuisine des consorts E-T qui ont provoqué des infiltrations d’eau au plafond de la loge du coté du local de
Textilis et à l’entrée de son local ;
En page 33, l’expert a conclu ainsi :
* s’agissant des infiltrations d’eau en zone avant du local Textilis, elles sont dues :
— à une fuite ancienne en provenance des canalisations sous l’évier de la cuisine de l’appartement du 1er étage E-T
— à la fuite active lors des 3 réunions d’expertise sous l’évier de la chambre de M. B
* s’agissant des infiltrations dans la loge dans la zone mitoyenne avec le local Textilis, elles sont dues :
— à cette même fuite ancienne en provenance des canalisations sous l 'évier de la cuisine de l’appartement du 1er étage E-T
— à cette même fuite active lors des 3 réunions d’expertise sous l’évier de la chambre de M. B
* s’agissant des infiltrations dans la loge dans la zone mitoyenne avec le hall d’entrée, elles sont dues :
— à la défectuosité des installations sanitaires de la salle de bains de l’appartement du premier étage E T, 'cette salle de bain est située au dessus de la loge de la gardienne et du hall d’entrée de l’immeuble et a déjà provoqué des fuites ; le carrelage au sol est défectueux, il n’y a pas de faïence murale, pas d’étancheité, des carreaux sont fissurés et d’autres sont manquants, les tuyauteries de chauffage sont fortement oxydées par l’extérieur’ ;
Le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit des consorts E-T dans les préjudices subis par leurs voisins tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage et que de l’article 1384 du code civil, en tant que gardien des installations fuyardes dont ils sont propriétaires et bailleurs, sera confirmé ;
Au vu du rapport d’expertise et des élements produits en appel, le partage de responsabilité retenu par le tribunal sera confirmé à savoir :
— 80 % des dégâts matériels subis dans la partie avant du local commercial ressort de la responsabilité par moitié des consorts E-T et de M. B
— 20 % ressort de la responsabilité des époux X ;
Les consorts E-T maintiennent leur appel en garantie dirigé contre Mme J A leur locataire faisant valoir qu’il lui appartenait en sa qualité d’occupante des lieux de les informer du désordre affectant les installations sanitaires des locaux loués ; que cette absence d’information pendant deux ans est la cause déterminante des désordres en provenance de leur local ;
Mme J A conteste toute faute, fait valoir que les fuites visibles ont été circonscrites et l’appartement bien entretenu, que seuls les consorts E-T sont responsables en ce qu’ils n’ont pas délivré un local conforme et notamment un local étanche ;
En l’espèce, aucun élément ne permet d’indiquer que dès 2006, des fuites actives visibles se seraient produites, dont Mme J A n’aurait pas informé ses bailleurs ;
Il a été vu que l’expert a constaté dans la cuisine de l’appartement loué, un sol réalisé sans étancheité,
et a décrit la salle de bain comme dépourvue également d’étancheité avec un carrelage au sol défectueux sans faïence murale ;
Or, le tribunal a justement rappelé que le propriétaire bailleur, tenu en vertu des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, de délivrer au preneur un logement décent et en bon état, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y procéder à toute réparation autre que locative qui peut devenir nécessaire pendant la durée du bail, est responsable de la conformité et de l’étanchéité des sanitaires de son appartement ;
Aucune faute ou défaut d’entretien de Mme J A n’est établi, le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts E-T de leur appel en garantie sera confirmé ;
Par suite, le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme J A, sera également confirmé ;
Sur les demandes de travaux sous astreinte
En page 35 de son rapport, l’expert a précisé que pour rendre étanches les locaux sanitaires situés au dessus de la loge et du local de la SARL Textilis, il est nécessaire de procéder à la réfection totale des installations sanitaires des 4 chambres et de l’appartement comprenant notamment les travaux préparatoires índispensables et conformes aux règles de l’art suivants :
démontage des planchers en bois (..), réalisation d’une chape en ciment (…), réalisation d’une étanchéité au sol de type SEL garantie 10 ans avec remontées sur les murs et cloisons, pose ci d’un carrelage au sol, pose d’une faïence murale sur les murs et cloisons, puis après ces travaux préparatoires, réalisations des installations deplomberie ;
Concernant les travaux à réaliser dans les chambres ayant appartenu à Mme J A et propriétés de M. Q Z depuis l’acte de vente du 9 décembre 2011, l’expert a indiqué, page 38, que les installations sanitaires fuient de toutes parts et sont non conformes, et a préconisé les travaux suivants: dépose de toutes les installations sanitaires des deux chambres, réalisation d’une chape en ciment sur toute la surface des installations sanitaires, réalisation d 'un revêtement en carrelage sur toute la surface des sols des sanitaires des deux chambres avec mise en oeuvre d’une étanchéité sous carrelage relevée sur les murs, réalisation d’une ventilation haute et basse, réalisation de cloisons hydrofuges, réalisation de faïence murale, réalisation d’un socle de bac à douche, pose d’un pare douche, pose d’un lavabo de 50 compris robinetterie, réfection totale des tuyauteries d’alimentations et d’évacuations, réfection totale de l’électricité et pose des ballons électriques hors des volumes des douches avec suppression des WC compte tenu de la très petite surface des chambres ;
L’expert a validé le devis adressé par le syndic de réfection totale des installations sanitaires des 2 chambres, conforme à sa demande établi par SPS en date du 5 octobre 2009 de 13.556,01 € par chambre TTC ;
S’agissant des travaux privatifs réalisés par SNB en 2007 et 2008, sur commande et directive de Mme J A, l’expert a précisé qu’ils n’ont pas supprimé les infiltrations d’eau dans le local Textilis, et que Mme J A qui est G n’a pas donné suite aux réclamations du syndic et de Textilis, qu’elle s’est obstinée à nier les faits, à ne rien faire et à prescrire des travaux inutiles et insuffisants, y compris lors des opérations d’expertise judiciaire, comme le montre sa correspondance du 27 novembre 2008 et la facture de maçonnerie plomberie de JAG 2000 du 13 janvier 2009, travaux qu’il a stoppés car ils ne répondaient pas aux travaux nécessaires pour réaliser des installations pérennes et conformes aux règles de l’art ;
En cause d’appel, aucun élément ne vient justifier de travaux conformes aux préconisations de
l’expert, s’agissant notamment de l’étancheité des installations ;
Il résulte au contraire du procès-verbal de constat établi par Maître Andrin, huissier de justice, en date du 17 novembre 2016, que la forte humidité persiste dans le local commercial, le dégât des eaux étant particulièrement situé dans la deuxième partie du local ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Q Z à faire réaliser les
travaux de rénovation intégrale des sanitaires de ses chambres 1 et 2 préconisée par l’expert en pages 38 à 40 de son rapport, sous le contrôle de l’G de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sera confirmé ;
S’agissant des travaux dans l’appartement des consorts E-T, l’expert a noté au préalable, qu’ils ont mis un terme avant l 'expertise à certaines fuites de la cuisine selon factures de l’entreprise Calonne des 2 et 25 septembre 2008 et qu’ils s’étaient également engagés à faire effectuer des travaux de remplacement de la vidange du siphon selon devis Calonne du 12 fevrier 2009 à hauteur de 328,11 € ;
Néanmoins, il a précisé que ces travaux étaient provisoires, en attendant de procéder à la réfection totale des installations sanitaires de l’appartement comprenant notamment les
travaux préparatoires indispensables, qu’il a listés, indiquant qu’il fallait procéder aux travaux figurant dans le devis SPS du 5 octobre 2009 ;
L’expert a mentionné qu’à la date de rédaction de son rapport, les consorts E-T ne lui avaient transmis aucun devis similaire, que le devis Calonne du 21 décembre 2009 à hauteur de 2.586,86 € étant insuffisant ;
Comme en première instance, les consorts E-T, se contentent de produire devant la cour, une facture du 17 juin 2010 de 2.586,86 € de l’entreprise Calonne correspondant exactement au devis soumis à l’expert ; cette facture mentionnant une réfection de la chape partielle, sur 1 ,75m x 0,90 cm sans que les travaux préparatoires d’étanchéité préconisés par l’expert ne soient réalisés ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts E-T à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 36 de son rapport, sous le contrôle de l’G de l’immeuble et à leurs frais, sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement, sera confirmé ;
Sur les préjudices de la SARL Textilis
' sur le préjudice matériel
Devant la cour, Mme J A indique que le dommage au plafond est constaté, et qu’il n’est discuté ni dans son principe ou son quantum ;
Il n’est donc pas contesté que Mme J A doit verser à la SARL Textilis, la somme de 7.876,78 € au titre de son préjudice matériel ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est retenue s’agissant des infiltrations due à la déficience de l’étancheité de la dalle de couverture dans la cour de l’immeuble, ne conteste pas en
appel sa condamnation à verser la somme de 500 € au titre du préjudice matériel, conformément aux conclusions de l’expert (travaux de peinture) ;
En revanche, la SARL Textilis maintient sa demande à hauteur de 1.878,02 €, comprenant outre cette somme, celle de 1.378,02 € correspondant au coût de la réfection de la toiture en zinc (facture SPS du 10 septembre 2009) ;
Elle fait valoir que l’expert a indiqué que cette facture est imputable au syndicat des copropriétaires ;
Il apparaît toutefois que cette somme a été facturée au syndicat des copropriétaires, qui indique l’avoir réglée (pièce 1 du syndicat des copropriétaires) ;
La demande de la SARL Textilis n’est donc pas justifiée ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 500 € au titre du préjudice matériel subi par la SARL Textilis sera confirmé ;
Concernant la réfection de la partie sur rue du local, l’expert a retenu la somme de 6.920,21 € correspondant au devis du Global Concept du 18 décembre 2008 (page 41 du rapport) ;
Cette somme est due à hauteur de 80%, par M. B et les consorts E-T, chacun par moitié (page 41 du rapport) ;
Dès lors leur condamnation à hauteur de 2.768,10 € (correspondant à la moitié de 80% de ce préjudice) sera confirmé ;
Les demandes supplémentaires formulées de ce chef en appel seront rejetées ;
' Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise, page 42, que l’expert a retenu un préjudice de jouissance
à hauteur de 534,90 € par mois (soit 30% de la valeur locative), soit 267,45 € pour chacune des parties, avant et arrière du local, et ce, pour la période de juillet 2006 à décembre 2009 ;
Comme l’a exactement énoncé le tribunal, si la SARL Textilis n’a pas cessé son activité, elle a nécessairement subi un préjudice de jouissance lié à l’humidité des lieux, à la multiplication des sinistres et à l’impossibilité de rénover ses locaux pour les rendre présentables ; que l’évaluation de ce préjudice qui, au regard de l’étendue des désordres ne peut être qualifié que d’esthétique, à hauteur de 30% de la valeur locative du bien apparaît tout à fait raisonnable ;
Egalement, les premiers juges ont énoncé à juste titre que des fuites étaient encore
survenues en provenance des chambres de Mme J A jusqu’au mois de décembre 2010 et que les travaux urgents préconisés par l’expert dans ces deux chambres pour mettre un terme immédiat aux fuites (soit la rénovation totale de l’étanchéité) n’ont pas été réalisés, outre que s’agissant de la partie avant du local commercial, les travaux urgents imputables aux consorts E-T ont été réalisés en septembre 2008, les travaux urgents imputables à M. B ont été réalisés en décembre 2009 et les travaux imputables aux époux X ont été réalisés immédiatement ;
En outre, compte-tenu des clauses de l’acte de vente, rappelé par les premiers juges, M. Q Z est tenu d’assumer de manière définitive la charge du préjudice de jouissance éventuellement subi au delà du 9 décembre 2011 sans pouvoir exercer de recours contre elle ;
En conséquence et compte-tenu de la responsabilité résiduelle du syndicat des copropriétaires, retenue à juste titre à hauteur de 5%, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné au titre du préjudice de jouissance :
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 508,15 € pour la période comprise entre le mois de juillet 2006 et le mois de septembre 2009, date des travaux de couverture (38 mois)
— Mme J A à hauteur de 17.143,55 € (95% du préjudice de jouissance enduré jusqu’en septembre 2009 soit 9.654,95 € et 100 % ensuite soit 7.488,60 € jusqu’en décembre 2011) pour la période comprise entre le mois de juillet 2006 et le mois de décembre 2011 (66 mois), date de vente de ses chambres à M. Q Z
— les consorts E-T à hauteur de 1.069,80 € pour la période située entre août 2008 et novembre 2008 (date à laquelle l’assèchement aurait permis une réfection de cette
zone)
— M. B à hauteur de la somme de 3.209,40 € au titre du préjudice de jouissance enduré entre mars 2009 et février 2010 (date à laquelle l’assèchement aurait permis une réfection de cette zone), ce dernier devant être garanti par la MACIF à hauteur de la somme de 535 €
— M. Q Z à hauteur de 267,45 € par mois à compter du mois de janvier 2012 et jusqu’à la date de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l’expert et attestée par l’G de l’immeuble ;
Le surplus des demandes d’indemnisation formulées en appel par la SARL Textilis doit être rejeté ;
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Il a été vu que Mme J A doit prendre en charge le coût du remplacement de la chute collective en fonte située dans sa chambre 2 endommagée par les infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires défaillantes ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme J A à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.855,36 € correspondant au montant de la facture SPS du 2 octobre 2009 ;
Concernant les frais générés par la présence du syndic aux réunions d’expertise et par la réalisation de sondages et recherche de fuite, l’expert a retenu la somme de 2.965,05 € TTC à la charge de Mme J A et M. B, chacun pour moitié, soit 1.482,52 € chacun (page 41 du rapport) ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné, Mme J A à hauteur de la somme de 1.408,40 € et M. B à hauteur de 1.186,02 € sera confirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Cette demande de la SARL Textilis mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, et non développée dans leurs écritures, sera rejetée ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mme J A et M. Q Z, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL Textilis et la SCI Virgule, d’une part, la somme globale de 2.000 €, et au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e, d’autre part, la même somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Virgule est dispensée de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts E-T et de la société Swisslife Assurances de Biens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme J A et M. Q Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à à la SARL Textilis et la SCI Virgule, d’une part, la somme globale de 2.000 €, et au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e, d’autre part, la même somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Virgule est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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