Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 19/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 novembre 2018, N° F16/03134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/00016 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S34Q
AFFAIRE :
SARL LEADER VIGILANCE
C/
L X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu Z 15 Novembre 2018 par Z Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/03134
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric DUROUX
Z :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Z ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LEADER VIGILANCE
N° SIRET : 433 799 020
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie LANGLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur L X
né Z […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représentant : Me Eric DUROUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0664
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans Z délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas Z MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 23 juin 2011 en qualité d’agent rondier/agent de surveillance
par la société Sécuripark, selon contrat de travail à durée indéterminée.
M. X était affecté sur Z site du parking Jules Guesde.
Suite à l’acquisition de la société Sécuripark par la société Leader Vigilance, Z contrat de travail du
salarié était transféré Z 1er janvier 2013 au profit de cette dernière société.
La société Leader Vigilance, spécialisée dans la surveillance de vastes espaces tels que les parkings
publics ou privés, emploie environ 49 salariés lesquels sont amenés, dans Z cadre de leurs fonctions
de surveillance, à utiliser des véhicules électriques de types voitures ou deux roues.
Z 15 août 2016, à 05H40, M. X a été victime d’un accident sur Z site dont il assurait la
surveillance, alors qu’il était au volant d’un véhicule de type Twizi, mis à disposition par l’employeur.
Soutenant n’avoir découvert cet accident que Z 28 août 2016, après avoir visionné les
enregistrements de la caméra de surveillance du parking, l’employeur a convoqué M. X Z 29
août 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 septembre 2016 et Z 30 août
2016, l’a mis à pied à titre conservatoire.
Z 8 septembre 2016, Z salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant cette décision, M. X a saisi Z 14 novembre 2016, Z conseil de prud’hommes de
Nanterre aux fins d’entendre juger Z licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner
l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité Z paiement d’une somme au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Par jugement rendu Z 15 novembre 2018, notifié Z 11 décembre 2018, Z conseil a statué comme
suit :
- dit que Z licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne en conséquence la société Leader Vigilance à payer à M. X les sommes suivantes
:
. 3744,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux
légal, à compter du 14 novembre 2016, outre 374,45 euros à titre de congés payés afférents, avec
adjonction des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 ;
. 2 184,20 euros à titre d’indemnité de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à
compter du 14 novembre 2016 ;
. 11 233,02 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni
sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 ;
. 1 000 euros à titre d’indemnité sur Z fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au
titre des frais irrépétibles, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 novembre
2018 ;
- ordonne la capitalisation ses intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 14 novembre 2016
- ordonne Z remboursement par la société à Pôle Emploi Ile de France, des allocations versées à M.
X, du jour de son licenciement jusqu’au 15 novembre 2018, dans la limite de six mois
d’indemnités de chômage ;
- dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par la greffière de la section
activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre à Pôle Emploi ' TSA 32001 ' […]
cedex 20 ;
- rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
- fixe la moyenne des salaires de M. X à 1 872,17euros ;
- déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
- condamne la société aux entiers dépens
- dit qu’à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées par Z présent jugement et
qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire,
doivent être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur Z
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Z 2 janvier 2019, la société Leader Vigilance a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue Z 16 décembre 2020, Z conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 janvier 2021.
Par dernières conclusions écrites du 8 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Leader Vigilance demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et
d’infirmer Z jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 novembre 2018 dans
l’ensemble de son dispositif.
Ainsi, de :
— débouter M. X de ses demandes,
— constater que Z licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de M. X Z 8 septembre
2016 repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de :
— dire que M. X est mal fondé en ses reproches et en ses demandes,
En conséquence, de Z débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour entendait faire droit aux demandes de M. X, de réduire Z
quantum de ces demandes à de plus justes proportions.
Reconventionnellement, de :
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 6.302,98 euros au titre des condamnations
provisoires de première instance devenues sans objet,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Par dernières conclusions écrites du 13 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de débouter la société Leader Vigilance de toutes ses demandes, fins et
conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions, Z jugement entrepris et de condamner la société
Leader Vigilance à lui payer la somme de 3 000 euros, en cause d’appel au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur Z licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous vous avons reçu dans nos bureaux Z lundi 05 septembre 2016, en présence du représentant
du personnel qui vous a assisté, pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de
prononcer à votre encontre.
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs de
faute grave, dissimulation d’accident non signalé à l’employeur – Accident du 15/08/2016, prise de
connaissance employeur Z 28/08/2016 par recherche vidéo ' non-respect de consigne.
Votre licenciement sera donc effectif à compter de ce jour, et vous cesserez donc à cette date de faire
partie des effectifs de notre société. […] '.
La société soutient qu’elle n’a découvert l’accident que M. X a eu Z 15 août 2016 au volant de
la voiture de service Twizy, que Z 28 août 2016 en visionnant les caméras de surveillance du
parking. Elle fait valoir que M. X a dissimulé l’accident survenu à la direction alors que cet
accident a entraîné des dommages très importants et que seul M. Y, délégué du personnel, a
été avisé d’un dysfonctionnement lorsqu’il a pris sa relève, ce qui a empêché les dirigeants de prendre
les mesures aux fins de réparation du véhicule endommagé. L’employeur affirme que M. X a
minimisé les faits et menti sur leur survenance, ce qui a incité les collègues et chefs de poste à ne
rien signaler non plus. La société Leader Vigilance soutient également qu’il est reproché au salarié de
ne pas avoir respecté la consigne de prévenir la direction consignée dans Z règlement intérieur. Elle
fait valoir que ni Z délégué du personnel ni un responsable ne peut être assimilé à la Direction, qui
n’est représentée que par MM. Z et A, ainsi que par Mme A, gérante. Enfin, l’employeur
souligne que M. X a tenté de faire accuser un autre salarié, M. Q O R.
M. X réplique qu’il n’a jamais contesté la matérialité de l’accident du 15 août 2016 et qu’il a
bien prévenu son supérieur hiérarchique, M. B, chef de poste, qui était habilité à recevoir cette
information puisqu’il était assimilé à l’employeur. Dès lors, il plaide qu’aucun manquement aux
consignes ou au règlement intérieur ne peut lui être imputé. En dernier lieu, il rappelle qu’il n’y a pas
lieu à discussion sur Z grief relatif à l’accusation d’un autre salarié à sa place puisque ce reproche
n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, Z juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et Z caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
Z maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, l’employeur verse aux débats, outre Z règlement
intérieur, divers messages :
— celui adressé à la direction par M. Y, délégué du personnel, signalant Z 27 août 2016 la
dangerosité du véhicule Twizi (pièce n° 13),
— celui établi par M. N O, en date du 28 août 2016, par lequel ce salarié indique que les roues ne
sont plus symétriques et invite l’employeur à visionner la caméra 207 du parking Jules Guesdes du
matin 15/09 (lire 15/08),
— Z rapport adressé Z 31 août 2016 à la direction, en réponse à la demande de cette dernière, par une
personne utilisant l’adresse de courriel elhif tmurt – 'marcolinx2005yahoo.fr', présenté comme étant
M. B, chef de poste, sur les événements de la nuit du 14 au 15 août ainsi libellé :
'M. X est parti faire la ronde au parc Jules Guesdes à ma demande. Il m’a appelé depuis une
phonie de ce parc pour m’informer que la voiture de service Twizy avec laquelle il a travaillé est
restée coincée sur un trottoir au N-2 et qu’il n’a pas vu car ce dernier (trottoir) qui a la même
couleur avec celle de l’allée qui est verte. Il m’a dit qu’il allait bien et Z véhicule est juste coincé et
qu’il avait besoin d’aide. J’ai envoyé M. C de l’astreinte pour l’aider. Les deux agents ont pu
faire sortir la voiture du trottoir. M. X m’avait dit que cette dernière n’a rien. Et il est rentré
avec à Verdun pour sa fin de service. M. Y qui était sa relève a été informé. J’ai également
informé M. D, ma relève, de ce fait. A son tour, M. Y a informé Z PC du jour que la
voiture a des soucis de direction. Sachant que durant mon service, M. X m’avait signalé vers
19h que Z volant est tourné et la direction n’est pas normale. Du coup, M. Z est passé Z même jour
vers 21h et je l’ai informé de l’un des scooters qui a un problème ainsi que du problème du volant de
la Twizy. Pour finir, si j’ai pas informé leader de cet accident c’est parce que les informations qui
m’ont été passées n’étaient pas aussi graves que vous l’aviez constaté vous même par contre Z
problème du volant j’ai fait Z nécessaire avec M. Z.'.
— Z rapport établi Z 5 septembre 2016 par M. X à la demande de la direction ainsi libellé :
'en ce qui concerne l’accident de la nuit du 14 au 15 août 2016. D’abord j’ai récupéré la twizi en
début de service et en roulant avec j’ai constaté que la direction de la voiture avait un problème.
Tout de suite je l’ai signalé au chef de poste M. B et à son tour il l’a signalé à M. Z. Ensuite,
vers 5h30 du matin et à la deuxième ronde je suis allé au parking Jules Guesdes. J’ai percuté un
trottoir au N-2 car sans Z faire exprès bien sûr. Je l’ai pas vu car il a la même couleur que Z sol. La
voiture est montée dessus et elle est restée bloquée et Z petit pare-choc avant est arraché et je l’ai
remis en place et j’ai essayé de la sortir et j’ai pas pu. J’ai contacté M. B pour l’informer et de
m’envoyer quelqu’un pour m’aider à la faire sortir. Il m’a demandé si j’ai rien et si la voiture n’a rien
aussi et je lui ai dit 'que moi j’allais bien et pour la voiture, je ne sais pas trop car elle est sur Z
trottoir'. Il m’a envoyé M. C et on l’a faite sortir et j’ai contrôlé Z bas de caisse et l’avant de
la voiture pour voir s’il y a pas de dégâts apparents, j’ai rien vu et j’ai roulé avec. Je lui ai dit que je
peux rouler avec parce que j’ai pas senti beaucoup de différence par rapport à l’état où elle était à la
prise de service.
Je rentre au PC à la fin de mon service et j’ai prévenu ma relève M. Y au PC que je suis
monté sur Z trottoir et la direction de la voiture n’est pas bien et il faut faire attention'.
— un extrait du cahier de consignes du mois d’août 2016, mentionnant à la date du 5 août : 'Z
télésurveillance et l’agent constatant un dégât sur les véhicules doit impérativement prévenir Leader
Vigilance dès Z début de service. Tout incident non signalé sera imputé à l’agent de service.'
— la main-courante du 14 au 15 août 2016,
— Z témoignage de M. E qui réfute les dires de M. B selon lesquels il aurait été
prévenu Z 15 août au matin, lors de la relève de l’accident survenu un peu plus tôt sur Z véhicule
Twizi, et qui précise que MM. Z et A ont toujours sensibilisé l’ensemble des salariés à
l’utilisation des véhicules de service de toujours les prévenir en cas de problème conformément au
règlement intérieur et au rappel régulier des consignes, tel Z rappel du 5 août 2016 dans Z registre,
— de nombreuses attestations de salariés (M. C, M. F, M. N’P, M. G, M.
Berrahil, M. H, M. I, M. J), qui attestent de manière concordante qu’il est connu
de tous qu’en cas d’accident ils sont tenus d’aviser la direction, plusieurs des témoins mentionnant Z
rappel de la consigne datée du 5/08/2016 et d’autres avoir eux-même déjà avisé les responsables de la
survenance d’accident ;
— divers messages adressés par des salariés informant l’employeur, à l’adresse
'LeaderVigilance@gmail.com’ de la survenance d’accidents matériels (sous pièce n°32).
Dans la mesure où Z contrat de travail signé par Z salarié mentionne qu’il 'déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur de la société Leader Vigilance', M. X ne peut
sérieusement prétendre qu’il en ignorait les termes lesquels énoncent, en l’article 8 qu’en cas
d’accrochage ou d’accident, 'Z personnel doit signaler à la direction impérativement toutes
dégradations, choc, accident de la route survenu durant Z service et ce dès sa survenance, afin
d’établir les constats et déclarations nécessaires'.
L’employeur soutient que 'la direction' ne peut s’entendre que de MM. A ou Z et verse aux
débats les attestations de M. F, chef de poste, M. K, agent de surveillance, M. H,
chef de service et M. I, agent de sécurité incendie qui affirment que 'tous les salariés de
l’entreprise sont informés qu’ils doivent prévenir M. A ou M. Z de la survenance d’un accident'.
Z salarié communique l’attestation circonstanciée établie Z 20 octobre 2016 par M. B, qui se
présente comme 'chef de poste sécurité’ au sein de la société et par laquelle il indique, d’une part, que
M. X, collègue et rondier sous sa responsabilité, lui avait signalé vers 19h15 que Z volant du
véhicule considéré était un peu tordu, que M. Z, qui est l’employeur, est passé au PC pour une visite
de contrôle vers 21h et qu’il l’a informé de cet incident, ce dernier lui répondant 'qu’il verrait ça plus
tard', d’autre part, que M. Y, qui a relevé M. X et D, qui a pris sa suite aux
fonctions de chef de poste ont été informés de l’incident mais que rien n’a été noté sur la main
courante 'puisque ce n’était pas aussi grave', et enfin que M. Y ayant remarqué que la voiture
en question avait une anomalie (problème de direction), il en a tout de suite informé M. D
qui n’a, lui-même, rien noté sur la main courante.
En l’état de ces éléments, il est établi que M. X n’a pas cherché à dissimuler à sa hiérarchie
l’accident matériel qui lui est imputable.
Nonobstant Z fait que les circonstances de l’accident, qui étaient connues du chef de poste, n’étaient
pas anodines (Z véhicule ayant percuté un trottoir, étant immobilisé dessus ce qui a nécessité
l’intervention d’un deuxième salarié pour Z dégager), cet accident n’a pas été porté à la connaissance
de la direction par M. B, ni mentionné sur la main-courante.
Pour autant, Z manquement du chef de poste à sa mission de rendre compte d’un tel événement
conformément aux termes de la consigne du 5 août 2016, et de renseigner la main-courante, ne
saurait exonérer Z salarié de ses propres obligations contractuelles.
En s’abstenant de signaler à la direction de l’entreprise, conformément aux prescriptions figurant au
règlement intérieur, consigne régulièrement rappelée aux salariés ainsi que plusieurs de ses collègues
en attestent et la dernière fois par instruction écrite mentionnée Z 5 août 2016, M. X a
manqué à son obligation contractuelle.
Les seuls éléments ainsi avérés ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible Z maintien du
salarié dans l’entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
Par suite Z jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que Z licenciement reposait, non pas sur
une faute grave privative de l’indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et
sérieuse.
II – sur les conséquences indemnitaires :
Z licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Z jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué
à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même Z jugement sera infirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 1235-4
du code du travail.
Z salarié est fondé à obtenir Z paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, laquelle,
conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu’il
aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu des éléments produits par Z salarié concernant sa rémunération, il y a lieu de confirmer Z
jugement du conseil de prud’hommes, non utilement critiqué par l’employeur sur ce point, en ce qu’il
a alloué à ce titre les sommes de 3744,34 euros à titre d’indemnité, et de 374,43 euros au titre des
congés payés afférents.
Z salarié peut également prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement qui, au regard de
son ancienneté, et des éléments qu’il produit quant à sa rémunération, a été à juste titre fixée à la
somme de 2 184,20 euros par Z jugement déféré qu’il convient de confirmer, ce montant n’étant au
surplus pas utilement critiqué par la société.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. X à
rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, Z présent arrêt infirmatif
constitue Z titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution
spontanée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme Z jugement mais seulement en ce qu’il a jugé Z licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse et condamné la société Leader Vigilance au paiement de la somme de 11 233,02 euros nets
de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec adjonction
des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et en ce qu’il a ordonné Z remboursement
par la société à Pôle Emploi des allocations versées à M. X dans la limite des six mois de
chômage.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie Z licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Z confirme pour Z surplus,
Y ajoutant,
Rappelle que Z présent arrêt constitue Z titre en vertu duquel M. X est tenu de rembourser à
l’employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
Rejette Z surplus des demandes,
Condamne la société Leader Vigilance aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Z MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par Z magistrat signataire.
Z greffier, Z président,
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