Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juin 2021, n° 18/06293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 23 octobre 2018, N° 15/00026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 JUIN 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/06293 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXSG
Société civile SCEA CHATEAU LA TILLERAIE
c/
Z X
A B épouse X
Société BOU FAU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 10 juin 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 15/00026) suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2018
APPELANTE :
SCEA CHATEAU LA TILLERAIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
Représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître Cyril TRAGIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Z X
né le […] à VERVIERS
de nationalité Belge, demeurant […]
A B épouse X
née le […] à VERVIERS
de nationalité Belge, demeurant […]
Société BOU FAU, Communauté de biens (CB) de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant […]
Représentés par Maître TUERCHET, substituant Maître Suzie MAILLOT de la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA CHATEAU LA TILLERAIE a été créée le 4 mars 1993 et a pour activité la culture de la vigne, la production et la commercialisation de vins.
Depuis sa création, son capital social était détenu en totalité par les époux X.
Par acte authentique du 25 janvier 2012, les époux X ont cédé à la société GROUPE SOBEFI et à Monsieur C D Y l’intégralité des parts sociales de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE.
L’acte de cession de parts prévoyait une clause d’accompagnement selon laquelle les époux X demeuraient salariés de la société CHATEAU LA TILLERAIE jusqu’au 31 décembre 2012.
Monsieur X a en outre exercé les fonctions de gérant de la société jusqu’à sa démission le 30 novembre 2013.
Le 23 janvier 2014, M. Y a été destinataire d’un avis préalable de taxation établissant un manque important dans les stocks de vin.
Par courrier du conseil de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE le 23 mai 2014, M. X a été mis en demeure de s’expliquer sur les manquants à hauteur de 84 hl 52.
Se plaignant d’avoir par ailleurs découvert des faits constitutifs d’une concurrence déloyale et d’un détournement de liquidités, de clientèle et de stock de vins au profit de la société BOU FAU, créée par les époux X pendant leur mandat, la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE a, par acte des 9 et 11 décembre 2014, fait assigner Monsieur Z X, Madame A B épouse X et leur société BOU FAU devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, le paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal a :
- Condamné Monsieur Z X à payer à la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE les sommes suivantes :
* 24.938,059 au titre des stocks de vins manquants,
* 18.780,57 au titre des paiements opérés avec les moyens de paiement de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE après le 30 novembre 2013,
— Condamné la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE à payer à Monsieur Z X la somme de 4.334,66 euros au titre d’une créance inscrite dans le bilan de l’année 2013,
— Ordonné la compensation des sommes dues,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples, reconventionnelles ou contraires,
— Dit que chaque partie conservera les frais de sa défense,
— Condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la Société civile SCEA CHATEAU LA TILLERAIE a interjeté appel de la décision et par conclusions du 12 avril 2021, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur Z X à payer à la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE les sommes suivantes :
* 24.938,059 euros au titre des stocks de vin manquants,
* 18.780,57 euros au titre des paiements opérés avec les moyens de paiement de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE après le 30 novembre 2013,
— Condamné la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE à payer à Monsieur Z X la somme de 4.334,66 euros au titre d’une créance inscrite dans le bilan de l’année 2013,
— Ordonné la compensation des sommes dues,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples, reconventionnelles ou contraires,
— Dit que chaque partie conservera les frais de sa défense,
— Condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Statuant à nouveau:
— Juger que Monsieur X, Madame X et la Société BOU FAU ont commis des détournements au préjudice de la Société CHATEAU LA TILLERAIE
— Condamner Monsieur X à payer à la Société CHATEAU LA TILLERAIE les sommes suivantes :
* 106.080,00 euros au titre des détournements de vins et leurs conséquences
* 18.601,01 euros au titre des espèces soustraites
* 22.280,57 euros au titre des prélèvements, virements et dépenses abusifs sur les comptes bancaires
— Condamner Monsieur X et la Société BOU FAU solidairement à payer à la Société CHATEAU LA TILLERAIE :
* 81.575,07 euros au titre des virements servis à la Société BOU FAU
* 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
— Débouter Monsieur X, Madame X et la Société BOU FAU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur X, Madame X et la Société BOU FAU solidairement à payer à la Société CHATEAU LA TILLERAIE la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 15 avril 2021, les époux X et la société BOU FAU demandent à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries. A défaut, rejeter les conclusions et pièces communiquées par la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE le 12 avril 2021;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur X à payer à la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE les sommes suivantes :
* 24.938,059 euros au titre des stocks de vin manquants ;
* 18.780,57 euros au titre des paiements opérés avec les moyens de paiement de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE après le 30 novembre 2013 ;
— Ordonné la compensation des sommes dues ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples, reconventionnelles ou contraires ;
— Dit que chaque partie conservera les frais de sa défense ;
— Condamné chaque partie à la moitié des dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal:
— Débouter la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel:
— Condamner la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE à payer à la société BOU FAU la somme de 6.444,90 euros correspondant au montant des factures non encore réglées par la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE ;
— Condamner la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE à payer à Monsieur X la somme de 4.334,86 euros ;
— Condamner la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE à payer à Madame A X, Monsieur Z X et à la société BOU FAU la somme de 12.000 euros (soit 4.000 euros chacun) en raison du caractère abusif de son action ;
— Statuer ce que de droit sur l’amende civile qui sera infligée à la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
— Condamner la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE à payer aux époux X et à la société BOU FAU la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2021.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 avril 2021 et la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience afin de permettre d’accueillir les dernières conclusions des parties.
En raison de cet accord, l’ordonnance de clôture a été, par mention au dossier, rabattue au jour de l’audience avec clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de M. X
Sur le détournement de vins
La SCEA CHATEAU LA TILLERAIE reproche à M. X d’avoir détourné un stock de vin représentant 11.300 bouteilles d’une valeur moyenne de 9 € par bouteille, soit un préjudice de 101.700 € auquel s’ajoutent l’amende douanière et le droit de circulation d’un montant de 4.380 €, soit un préjudice total de 106.080 €. Au soutien de cette demande, elle expose qu’un contrôle des contributions indirectes sur la propriété a mis en évidence l’existence de manquants pour un volume total de 84 hl 52 et que les lettres de voiture (CMR) émises par la société HERFURTH, laquelle stockait les bouteilles de vin sous douane en Belgique, auraient disparu depuis le départ de M. X.
De leur côté, les intimés contestent le vol allégué de bouteilles de vin et font valoir que le constat de manquants est en réalité le résultat d’erreurs sur l’inventaire des stocks en vrac ainsi que cela résulte du courrier écrit aux Douanes par M. Y lui-même. Ils précisent qu’un inventaire des stocks a été établi lors de la vente de la SCEA et que M. Y a ensuite assuré directement le suivi des stocks depuis le rachat. Concernant les lettres de voiture des livraisons, ils soutiennent qu’elles sont en possession de M. Y puisqu’il gérait de fait la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE et s’occupait des livraisons. Ils ajoutent que sans ces documents, M. Y n’aurait jamais pu intégrer les vins exportés en Belgique au chiffre d’affaires de la SCEA puisque ces éléments sont indispensables pour la facturation. Ils concluent que la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE ne les accuse d’avoir subtilisé ces lettres de voiture que pour étayer la thèse du vol. Enfin, ils affirment que la demande indemnitaire n’est pas justifié puisque la valorisation du vin en bouteille ne repose sur aucun élément probant.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, il est constant que suite aux contrôles par le service des Douanes, de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE représentée par son gérant M. X, effectués les 19 septembre 2013 et 9 octobre 2013, il est apparu l’existence d’un manquant taxable de 84 hl 52 de vins.
Le procès-verbal d’intervention mentionne en effet que la balance d’inventaire des vins fait apparaître 57 hl 76 de manquants en AOP Pécharmant et 28 hl 93 de manquants en AOP Bergerac rosé et c’est dans ces conditions qu’un avis préalable de taxation a été établi par la direction des Douanes le 23 janvier 2014.
Il est par conséquent démontré l’existence de quantités manquantes très importantes de vins alors que M. X était gérant de la SCEA.
Or, force est de constater que malgré les nombreuses demandes d’explication de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE, M. X n’a jamais apporté le moindre élément sur les causes de ces manquants.
Si, dans le cadre de la présente procédure, M. X soutient qu’il s’agit d’une simple erreur d’inventaire des stocks en vrac, il n’en rapporte pas la preuve.
En effet, M. X ne saurait valablement se retrancher derrière le courrier écrit au service des Douanes par M. Y le 18 février 2014, le premier juge ayant justement retenu que le fait que M. Y tente de plaider l’erreur de comptabilisation pour éviter une taxation, ne permettait pas de conclure qu’il validait la thèse de l’erreur d’inventaire ce, alors même qu’il demandait à de nombreuses reprises des explications à M. X pour tenter de répondre aux services des Douanes.
En outre, s’il affirme que M. Y assurait lui-même le suivi des stocks depuis la cession de l’exploitation, il ne justifie nullement de cette allégation, les échanges de courriels versés aux débats n’étant pas de nature à établir ce suivi des stocks directement par M. Y.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’argumentation des parties, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. X avait, en sa qualité de gérant de la SCEA et partant, de responsable de la gestion des stocks de vins, commis une faute et qu’il devait réparer le préjudice subi par la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE.
Sur le préjudice, la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE expose que les vins manquants ne correspondent pas à du vin en vrac mais à 11.300 bouteilles, le coût du conditionnement étant de
1,50 € par bouteille. Elle en veut pour preuve d’une part, qu’elle ne vend pas de vin en vrac et ne dispose pas d’équipement ni de conditionnement pour du vin en vrac, d’autre part, qu’elle a procédé à l’achat de fournitures (bouteilles, bouchons, étiquettes…) pour conditionner les bouteilles sur la période 2012/2013. Elle évalue son préjudice à 9 € par bouteille manquante soit la somme de 101.700 €, à laquelle elle ajoute la somme de 4.380 € correspondant aux conséquences pécuniaires de ce détournement (amende douanière et droit de circulation).
La SCEA CHATEAU LA TILLERAIE ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe que les vins manquants avaient été conditionnés en bouteilles, rien ne justifiant que les fournitures acquises en 2012 et 2013 avaient précisément servi à conditionner le stock de vin manquant.
Dès lors, c’est par une analyse pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge s’est référé à la pièce n°38 produite par les intimés, intitulée 'état des enregistrements des transations en vrac’ pour chiffrer le tonneau de 900 litres arrivé en vrac et en retiraison bouteilles à la somme de 3.435 € pour le Pécharmant, soit la somme de (57,76hl : 9) = 6,417 x 3.445 € = 22.045,06 € et à celle de 900 € pour le Bergerac Rosé, soit la somme de (28,93 hl : 9 ) = 3,214 x 900 = 2.892,99 €, soit la somme totale de 24.938,059 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. X.
En revanche, il y a lieu de débouter la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE de sa demande de 4.380 € au titre de l’amende douanière et du droit de circulation, ces mesures ne visant pas à sanctionner exclusivement l’existence de manquants à l’inventaire des stocks mais aussi d’autres infractions au Code général des impôts ainsi que cela ressort du courrier du service des Douanes du 18 septembre 2014 (pièce n°24 de l’appelante).
Sur la soustraction d’espèces
La SCEA CHATEAU LA TILLERAIE fait grief à M. X d’avoir soustrait la somme de 18.601,01 € en espèces de la caisse de la SCEA. Elle expose que sur la période du 25 janvier 2012 au 30 novembre 2013, M. X, gérant, n’a convoqué aucune assemblée générale de sorte qu’aucun bilan comptable n’a jamais été approuvé ; que M. Y n’a pris connaissance de la comptabilité qu’au cours du premier trimestre 2014 ; qu’à cette occasion, il a été informé par le comptable d’une anomalie, soit des espèces manquantes pour un total de 18.601,01 € ; que l’absence de comptabilité avait pour but de masquer les détournements ; qu’il ne peut être prétendu que M. Y assurait une gestion de fait alors qu’il n’habitait pas la région, les courriels produits attestant simplement qu’il s’intéressait à son affaire.
De son côté, M. X rétorque que c’est M. Y, gérant de fait de la SCEA, qui a mandaté l’expert comptable dès 2012, date de l’achat de la société ; qu’il ne peut sérieusement prétendre avoir fait reconstituer une comptabilité inexistante et n’en avoir eu connaissance qu’en 2014 puisque l’expert comptable atteste qu’au cours des années 2012 et 2013, seul M. Y a participé à l’arrêté et à la présentation des comptes annuels de la SCEA ; que l’accusation de vol repose sur une interprétation erronée du courrier adressé par l’expert comptable lequel ne fait état que d’une incohérence comptable ; qu’un vol d’espèces était au surplus improbable puisque l’essentiel des paiements était effectué en carte bancaire.
Il est vrai qu’au soutien de sa demande en paiement, la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE se borne à produire un courrier de l’expert comptable en date du 22 mai 2014 selon lequel 'le solde du compte n°531000 'Caisse’ au 31 décembre 2013 s’élève à 18.601,01 €. Ce solde, anormalement élevé, n’est pas cohérent ni vraisemblable. En l’absence d’explication, nous avons arrêté les comptes de la société avec un tel solde mais il conviendra prochainement de régulariser la situation.'
Or, ce seul document est insuffisant à démontrer l’existence d’une soustraction dans la caisse, les bilans comptes annuels 2013 et 2014 produits par l’appelant ne permettant pas d’étayer cette allégation.
Il sera au surplus relevé que M. Y ne peut valablement prétendre qu’il n’aurait découvert l’anomalie relevé par l’expert comptable qu’en 2014 alors qu’il ressort des attestations de ce dernier (pièces n°37 et 47 des intimés) qu’au cours des années 2012 et 2013, seul M. Y a participé à l’arrêté et à la participation des comptes annuels de la SCEA LA TILLERAIE, M. X n’étant jamais intervenu à ce sujet.
C’est donc à bon droit que faute pour la SCEA de démontrer l’existence d’une soustraction d’espèces par M. X, le premier juge l’a déboutée de sa demande.
Sur les prélèvements et virements indus effectués par M. X
La SCEA CHATEAU LA TILLERAIE fait grief à M. X d’avoir, après la cessation de ses fonctions de gérant le 30 novembre 2013, continué à effectuer des paiements, à son bénéfice personnel, avec les moyens de paiement (carte bancaire et chèque) de la SCEA.
M. X soutient quant à lui que les sommes litigieuses ont été employées pour le compte de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des relevés de compte bancaire de la SCEA que M. X a, alors qu’il avait démissionné de ses fonctions de gérant de celle-ci, continué d’effectuer des paiements au débit du compte de la société en utilisant la carte bancaire et les chèques de la SCEA.
Si M. X, qui ne conteste pas ces débits, prétend qu’il a effectué ces paiements au profit de la SCEA, il n’en rapporte pas la preuve et ne justifie pas des factures de la société BOU FAU qu’il allègue avoir payées au profit de la SCEA.
Il convient donc de condamner M. X à rembourser à la SCEA les sommes débitées sur le compte de celle-ci postérieurement à la cessation de sa gérance le 30 novembre 2013 et qui se décomposent comme suit selon les pièces produites aux débats:
— chèque de 3.552,12 € du 3 décembre 2013
— chèque de 1.150 € du 29 janvier 2014
— virement de 5.000 € du 11 décembre 2013
— virement de 4.000 € du 9 décembre 2013
— virement de 2.000 € du 3 décembre 2013
— dépenses de 481,34 € en janvier 2014
soit au total la somme de 16.183,46 €.
A cela s’ajoutent les sommes de 4.500 € et de 1.500 € prélevés par virements respectivement les 30 octobre 2013 et 27 novembre 2013, soit antérieurement à la cessation de la gérance par M. X, mais sans que ces virements aient pu être rapprochés d’un quelconque bulletin de paie ni d’une facture émise par M. X sur la société CHATEAU LA TILLERAIE ainsi que cela ressort de l’attestation de l’expert comptable émise le 22 janvier 2018 (pièce n°41 de l’appelante).
Au final, il convient de condamner M. X à payer à la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE la somme de 22.183,46 € au titre des paiements injustifiés opérés avec les moyens de
paiement de la SCEA.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de M. X et la société BOU FAU
Sur les versements indus effectués au profit de la société BOU FAU
La SCEA CHATEAU LA TILLERAIE soutient que M. X a, en sa qualité de gérant de la SCEA, effectué un certain nombre de virements indus au profit de la société BOU FAU dont il est également associé et gérant, sur la base de factures dépourvues de fondement contractuel et ne correspondant à aucune prestation réelle. Elle ajoute que M. Y n’a découvert l’existence de la société BOU FAU qu’en 2014 lorsqu’il a dû reconstituer la comptabilité. Estimant que M. X s’est illégalement payé à lui-même des sommes considérables par l’intermédiaire de la société BOU FAU, elle demande le remboursement de la somme de 81.575,07 €.
Les intimés opposent que M. Y ne souhaitaient pas garder les époux X comme salariés au sein de la SCEA et a proposé la création, par ces derniers, de la société BOU FAU qui facturerait à la SCEA la somme de 6.000 € par mois correspondant aux salaires et charges payés jusque là. Ils ajoutent que les factures de la société BOU FAU ont été intégrées dans la comptabilité de la SCEA et que les ordres de virement ont été fait par la société SOBEFI ou sur instruction de M. Y.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE ne peut valablement soutenir que les paiements opérés courant 2013 et 2014 au profit de la société BOU FAU étaient inconnus d’elle et indus.
En premier lieu, il ressort en effet des nombreux échanges de courriels versés aux débats que si le contrat de travail des époux X en tant que salariés de la SCEA a cessé au 31 décembre 2012, ces derniers ont continué de travailler pour le compte de la SCEA.
En deuxième lieu, si la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE soutient qu’elle n’a appris l’existence de la société BOU FAU que lors de la reconstitution de la comptabilité en 2014, il résulte de la pièce n°30 produite par les intimés que dans un courriel du 24 septembre 2013 adressé à M. Y, M. X récapitulait très clairement les prestations pour lesquelles la société BOU FAU, expressément mentionnée, facturait mensuellement un forfait à hauteur de 6000 € HT à la SCEA, la secrétaire du groupe SOBEFI – appartenant à M. Y – sollicitant d’ailleurs les coordonnées bancaires de la société BOU FAU pour effectuer l’ordre de virement.
En troisième lieu, il sera observé que les factures de la société BOU FAU ont été inscrites en comptabilité dans les grands livres de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE et qu’ainsi qu’il a été vu ci-avant, il ressort des attestations de l’expert comptable de cette dernière (pièces n°37 et 47 des intimés) qu’au cours des années 2012 et 2013, seul M. Y a participé à l’arrêté et à la participation des comptes annuels de la SCEA LA TILLERAIE, M. X n’étant jamais intervenu à ce sujet.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SCEA de sa demande de remboursement, à l’exception des paiements opérés directement par M. X après son départ de la SCEA ou non justifiés au titre d’un bulletin de paie ou d’une facture, auxquels M. X a déjà été condamné ainsi que cela a été vu ci-avant.
Sur la concurrence déloyale
L’appelante fait grief à M. X d’avoir créé, en 2012, une structure concurrente, la société BOU FAU, domicilitée aux Baléares. Elle soutient que M. X a caché
l’existence de cette société BOU FAU afin de concurrencer illégalement la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE en exerçant la même activité que celle qu’il venait de céder. Elle affirme que la société BOU FAU a permis le détournement de liquidités, de clientèle et de stocks de vin du CHATEAU LA TILLERAIE.
Rappelant que la société BOU FAU a été créée pour permettre la poursuite de l’activité des époux X, les intimés affirment qu’elle n’est pas une société concurrente puisqu’elle ne produit pas de vin et qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché.
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE n’ignorait pas la création, par les époux X, de la société BOU FAU, celle-ci permettant de facturer les prestations de ces derniers sans avoir la charge de leurs contrats de travail.
En outre, force est de constater que la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE ne rapporte nullement la preuve des détournements de clientèle allégués ni le fait que le vin de la SCEA vendu par la société BOU FAU l’aurait été en fraude de ses droits.
En conséquence, il convient de débouter les demandes de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Sur les factures impayées
La société BOU FAU soutient que quatre factures d’un montant total de 6.444,90 € n’ont pas été réglées à ce jour par la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE.
Cependant, faute de justifier desdites factures, la société BOU FAU sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur le solde créditeur de compte courant
M. X sollicite le remboursement de la somme de 4.334,86 € au titre du compte courant créditeur qu’il détenait dans la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE et qui apparait dans les grands livres comptables de la SCEA pour les exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que M. X justifiait suffisamment de sa créance et a ordonné la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties.
Sur la procédure abusive
Les époux X et la société BOU FAU, qui succombent partiellement, sont mal fondés en leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement du 23 octobre 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 23 octobre 2018 sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE la somme de 18.780,57 € au titre des paiements opérés avec les moyens de paiement de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE après le 30 novembre 2013;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE M. X à payer à la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE la somme de 22.183,46 € au titre des paiements injustifiés opérés avec les moyens de paiement de la SCEA CHATEAU LA TILLERAIE ;
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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