Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 6 avr. 2021, n° 19/11369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11369 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2019, N° 2016051722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU GROUPE CAYON c/ Société AREVA NP, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 06 AVRIL 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11369 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS (4e chambre) – RG n° 2016051722
APPELANTE, intimée à titre incident
SASU GROUPE CAYON agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2176
INTIMEES, appelantes à titre incident
Société Y NP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
1 place Jean Millier, Tour Y
[…]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE Prise en son Établissement en France, […], […], […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistées par Me Sylvie NEIGE de LNA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1540 substituée par Me BrunoSEYBOLD, même cabinet, même toque, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et Monsieur Julien SENEL, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Y NP (Y) a conclu le 2 février 2012 avec la société de transport GROUPE CAYON (CAYON) un contrat intitulé 'CONTRAT DE TRANSPORT ZONE COURTE N°EQA 12.013', portant sur le transport d’objets lourds entre les usines de la société Y.
Par un premier avenant entré en vigueur le 5 février 2014, ce contrat a été reconduit jusqu’au 4 février 2015. Puis, par un second avenant signé par la société CAYON et entré en vigueur, le 5 février 2015, le contrat cadre a été reconduit jusqu’au 30 septembre 2015.
La société Y a adressé à la société CAYON un ordre de transport, en date du 21 août 2015, d’un fond elliptique (sous-ensemble d’un générateur de vapeur pour centrale nucléraire, pesant 30 tonnes) depuis son atelier de Saint-Marcel (71) jusqu’au parc de stockage situé à Chalon-sur-Saône (71). Ce fond a été chargé le 21 août 2015 sous couvert d’une lettre de voiture n°432200. Il a chuté de l’ensemble routier sur le site de chargement, dans la cour, après avoir parcouru 300 mètres. La mention suivante a alors été portée sur la lettre de voiture : 'Fond elliptique (illisible) tombé dans la cour après 300 m, dégâts constatés sur la rive'.
Par courrier du 21 août 2015, la société Y a informé le GROUPE CAYON avoir constaté que le conducteur n’avait pas réalisé les protections et l’arrimage dans les règles de l’art, faute d’avoir utilisé les tapis de protection en caoutchouc antidérapants, les chaînes, les tendeurs et les points d’arrimage AD HOC dont il disposait, et parce que ce conducteur n’avait positionné que deux chaînes pour maintenir la pièce durant le transport, dispositif selon elle notoirement insuffisant, n’ayant pas permis au véhicule chargé de quitter l’établissement, le fond elliptique ayant chuté sur la chaussée dans la 1re courbe. L’estimant responsable des préjudices causés du fait des dommages constatés (rive endommagée et vernis pelable arraché sur tout le périmètre), elle lui a demandé de déclarer ce sinistre responsabilité civile et de lui proposer des dates aux fins d’expertise contradictoire, tenue en son atelier de St Marcel.
M. X, de la société AM GROUP, mandatée par la société SIACI SAINT HONORE, assureur ad valorem de la société Y, a réalisé une expertise contradictoire, en présence de l’expert missionné par AXA pour le GROUPE CAYON.
Dans son rapport en date du 21 juillet 2016, cet expert estime que l’avarie s’explique par un défaut d’arrimage de la pièce de la part du conducteur CAYON, et rappelle que cette opération incombait au transporteur, selon le contrat de transport annexé.
Il évalue le coût total des réparations (devis réactualisé : frais généraux + IC compris) selon la réclamation d’Y, à la somme globale de 32 517,40 euros HT (valeur d’origine : 589 430 euros HT).
L’assureur de la société CAYON, AXA FRANCE IARD, a fait diligenter une autre expertise, confiée au cabinet Polyexpert, au terme de laquelle l’expert conclut que le lien de causalité entre les dommages répertoriés sur le fond elliptique et la prestation de chargement (trop contre le tablier), calage (absent) et le transport a été établi au jur de l’expertise, et retenu la conclusion technique suivante : 'mauvais mode opératoire de chargement et de calage'.
Ce cabinet évalue le montant global de réparation des dommages (atelier, contrôle, ingénierie) à la somme de 15 822,73 euros.
Les sociétés AXA et ALLIANZ, assureurs de la société Y, ont indemnisé Y à hauteur de 29 265,70 euros, celle-ci conservant à sa charge la somme de 3 251,70 euros au titre de la franchise. Les assureurs ont également supporté les frais d’expertise pour un montant de 1 362,10 euros.
C’est dans ce contexte que les sociétés Y NP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont, par acte d’huissier du 19 août 2016, assigné la société GROUPE CAYON devant le tribunal de commerce de Paris au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et L 133-1 et suivants du code de commerce, aux fins de la condamner, avec exécution provisoire, à payer à Y la somme de 3 251,70 euros restée à sa charge au titre de la franchise, à ALLIANZ et AXA la somme de 29 265,70 euros au titre des frais de réparation et celle de 1 362,10 euros au titre des frais d’expertise, outre les intérêts avec capitalisation, ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit les sociétés Y NP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE recevables en leur action,
— condamné la SASU GROUPE CAYON à payer à la SASU Y NP la somme de 2 400 euros outre intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter du 19 août 2016,
— condamné la SASU GROUPE CAYON à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE les sommes de 21 600 euros et de 1 362,10 euros, outre intérêt au taux légal, avec capitalisation à compter du 19 août 2016,
— condamné la SASU GROUPE CAYON à payer aux sociétés Y NP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,31 euros dont 20,17 euros de TVA,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration électronique en date du 29 mai 2019, la société GROUPE CAYON a interjeté appel de cette décision.
Consécutivement à une fusion absorption publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les 7 et 8 octobre 2019, la société XL INSURANCE COMPANY SE est venue aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Aux termes de ses dernières écritures (n°5) transmises par voie électronique le 08 janvier 2021, la société CAYON demande à la cour au visa de l’article 1353 du code civil, du contrat-type 'objets indivisibles’ publié par le décret n°2000-528 du 16 juin 2000 modifié, et de l’article 1353 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger les sociétés Y, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et XL INSURANCE mal fondées et les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande de juger que le quantum de la réclamation ne saurait excéder la somme de 15.822,73 euros.
Elle demande de condamner les sociétés Y, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY au paiement d’une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 janvier 2021, les sociétés Y NP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et XL Insurance company SE demandent à la cour au visa notamment des articles L 121-12 du code des assurances ; 1134 et 1147 code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) ; L 133-1 et suivants du code de commerce ; du contrat cadre n°EQA 12.013 et du décret n°2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles (abrogé par le décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 et introduit à l’ANNEXE IV de l’article D. 3222-3 du code des transports) de :
— prendre acte que la société XL INSURANCE COMPANY SE vient dans les droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A consécutivement à une fusion absorption publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les 7 et 8 octobre 2019 ;
— débouter la société CAYON de son appel principal et de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU GROUPE CAYON à payer :
. à la SASU Y NP la somme de 2 400 euros outre intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du 19 août 2016 ;
. aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE les sommes de 21 600 euros (') outre intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du 19 août 2016 ;
et, statuant a nouveau sur ce point, condamner la société SASU GROUPE CAYON à payer :
. à la société Y la somme de 3 251,70 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée le 19 août 2016 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil ;
. aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et XL INSURANCE la somme de 29 265,70 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée le 19 août 2016 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la SASU GROUPE CAYON à payer :
. aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (') 1 362,10 euros, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 19 août 2016 ;
. aux sociétés Y NP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,31euros dont 20,17 euros de TVA.
En tout état de cause, elles demandent de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile la société GROUPE CAYON à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens, dont distraction.
La clôture a été ordonnée le 18 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelante demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions tandis que les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société CAYON au titre des dommages à la marchandise aux sommes de 2 400 euros et 21 600 euros et les a déboutées pour le surplus.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
En cause d’appel, la société CAYON ne conteste plus la recevabilité des sociétés ALLIANZ et AXA.
Compte tenu des pièces produites justifiant de la réalité de la subrogation des sociétés ALLIANZ et XL INSURANCE (précédemment AXA) dans les droits de la société Y à hauteur de l’indemnité versée (29.265,70 euros), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré les sociétés ALLIANZ et AXA (devenue XL INSURANCE) recevables, comme celles-ci le sollicitent, bien que ce moyen ne soit plus soutenu par la société CAYON.
Sur la forclusion
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucun moyen concernant la forclusion de leur action n’est développé par l’appelante, au visa de l’article L 133-3 du code de commerce, dispositions dont le tribunal a écarté l’application au motif qu’il n’était pas contesté que la marchandise accidentée n’avait pas été livrée à son destinataire.
Le jugement sera ainsi confirmé, comme les intimées le demandent, en l’absence de contestation sur ce point.
Sur le contrat applicable
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;
La société appelante affirme que la loi applicable au litige est celle du contrat-type pour le transport public routier 'd’objets indivisibles', eu égard au poids du fond elliptique litigieux, à savoir 30 tonnes, et non le contrat type 'général’ retenu par le tribunal.
Les intimées sollicitent l’application du contrat cadre 'EQA 12.013" au terme duquel les opérations d’arrimage incombent au transporteur qui en assume l’entière responsabilité et font valoir qu’au demeurant le contrat type invoqué par la société CAYON prévoit une clause lui imposant une obligation similaire de sorte que la société CAYON ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, comme il l’a été rappelé ci-dessus, les intimées produisent les documents contractuels suivant:
— le contrat intitulé 'CONTRAT DE TRANSPORT ZONE COURTE N°EQA 12.013', en date du 03 février 2012, signé entre le représentant d’Y NP et ses filiales, et le représentant du GROUPE CAYON, portant sur le transport d’équipements lourds (notamment pièces de forge, pièces mécano soudées, pièces de fonderie) entre les usines et ateliers de la société Y, et ses filiales, contrat entré en vigueur le 05 février 2012 et s’achevant le 04 février 2014 ;
— un avenant entré en vigueur le 05 février 2014, ayant reconduit le contrat cadre jusqu’au 04 février 2015, ayant pour objet le 'transport de forgés et autres matériels de l’atelier de St Marcel au Stock de Chalon Est et vis et versa ainsi que toute livraison dans l’agglomération chalonnaise' ;
— un avenant entré en vigueur, le 05 février 2015, ayant pour objet d’élargir l’application du contrat d’origine cité en référence 'aux transports de forgés et autres matériels de l’atelier de St Marcel au Stock de Chalon Est et vis et versa ainsi que toute livraison dans l’agglomération chalonnaise et la communauté urbaine le Creusot monceau aux tarifs cités en annexe et de fixer la durée d’application de ce contrat jusqu’au 30 septembre 2015' ;
précision faite que ces avenants comportent l’un et l’autre la signature, non contestée, du représentant du GROUPE CAYON.
Conformément aux dispositions précitées, ils font la loi des parties.
Le transport en cause ayant été commandé suivant ordre de transport du 21 août 2015 avant le terme fixé par le second avenant, au 30 septembre 2015, c’est à bon droit que les intimées soutiennent que le transport et la responsabilité de la société CAYON sont régis par le document intitulé 'Contrat de transport zone courte n°EQA 12.013', et non par le contrat type pour le transport routier d’objets indivisible que la société CAYON invoque.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CAYON
Vu les articles L 3222-5 du code des transports, relatif au contrat de transport routier, L 132-8 et L 133-1 du code de commerce, relatif à la lettre de voiture et à l’obligation de résultant incombant au voiturier ;
Pour réfuter la mise en cause de sa responsabilité, la société CAYON soutient notamment que l’établissement de la lettre de voiture, dont arguent les intimées, peut certes justifier de la formation du contrat mais n’est pas de nature à établir la prise en charge effective de la marchandise, et que la notion d’acceptation au transport demeure indépendante de l’aspect documentaire.
Cependant, comme l’exposent les intimées, la lettre de voiture européenne établie par la société CAYON après le chargement de la marchandise sur la remorque et remise par celle-ci à la société Y au départ du site atteste bien de ce que, lors de la chute du fond elliptique, le transport avait déjà commencé. Cette lettre de voiture constitue en effet la preuve que la société CAYON avait accepté la marchandise et que le transport avait bien commencé, dès lors que dans la case 'chargement’ de la lettre de voiture figurent le nom et la signature du conducteur de la société CAYON.
Le fait que la chute du fond elliptique est survenue alors que le véhicule roulait déjà est corroboré par le rapport Polyexpert, qui relève en page 3 dans son exposé des faits, ce qui suit :
'le conducteur nous a rapporté avoir demandé à ce que ce colis soit chargé au plus près du tablier de la remorque, puis aurait arrimé ce dernier par le biais de deux chaînes.
Le conducteur s’est ensuite rendu en direction du poste de garde au volant de son ensemble routier.
Pour y accéder un léger virage de gauche devait être négocié par ce dernier.
Dans cette force d’inertie, le fond elliptique s’est échappé de l’ensemble routier pour terminer sa course en porte à faux entre le châssis de la remorque et la chaussée'.
Le fait que l’ensemble routier se trouvait encore dans la cour de l’usine de la société Y et que le transporteur n’ait fait que quelques centaines de mètres est sans incidence sur la caractérisation de la faute reprochée parce que, dès lors que le transporteur a commencé la conduite de l’ensemble routier chargé, il a accepté de prendre en charge la marchandise et d’en être responsable jusqu’à la livraison.
Dès lors qu’il est établi que le chauffeur de la société CAYON avait déjà apposé deux chaînes avant la survenance du sinistre et que la société CAYON ne démontre pas qu’elle a été empêchée de parfaire l’arrimage de l’objet à transporter, la cour ne peut la suivre lorsqu’elle soutient que ce n’est qu’aux abords du poste de garde que l’arrimage aurait pu être parfait, pour en déduire qu’en raison de cette 'incomplétude’ il ne saurait être considéré que les opérations de chargement étaient correctement achevées, ce dont seul le couronnement d’un arrimage adéquat utilement vérifié par Y aurait attesté et qu’au moment de la réalisation du sinistre, le transporteur n’avait ainsi pas accepté la marchandise au transport, au sens des exigences de la jurisprudence en la matière.
Comme l’exposent les intimées, alors que la marchandise était chargée sur son véhicule, que le chauffeur a mis celui-ci en mouvement et donc commencé le déplacement de la marchandise, la société CAYON ne peut pas prétendre ultérieurement ne pas avoir encore accepté le transport et que celui-ci n’avait encore pas commencé lorsque le sinistre est survenu.
En prenant matériellement en charge la marchandise et en mettant en mouvement l’ensemble routier, le transporteur a nécessairement accepté l’opération de transport qui lui a été confiée et le contrat de transport a commencé à s’exécuter, de sorte que les marchandises transportées étaient placées sous la responsabilité du transporteur CAYON.
Or, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société CAYON a manqué aux obligations lui incombant en application des articles 14.1 et 14.3 (arrimage de la marchandise) du contrat cadre n°EQA 12.013, lesquels stipulent, au sein de l’article 14 – Obligations du transporteur, ce qui suit :
'14.1 Obligations générales du Transporteur
(…) Le transporteur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite. Sont des opérations de conduite :
(e) La vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.'
'14.3 Arrimage
Les Parties ont convenu que le Transporteur devra procéder à l’arrimage des Equipements en conformité avec les règles en vigueur.
Le Transporteur devra fournir le matériel d’arrimage de l’Equipement sur la remorque, et sera responsable de celui-ci et de la réalisation de l’arrimage. (')
Le Transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des Equipements. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des Équipements'.
En effet, ces stipulations mettaient à la charge du transporteur des obligations concernant tant l’arrimage que le calage, qu’il est donc vain pour la société CAYON de distinguer, obligations qui n’ont pas été respectées comme en attestent les pièces suivantes :
— l’expertise contradictoire réalisée par la société AM, qui relève en page 5, s’agissant du calage et de l’arrimage, que 'Selon les informations recueillies auprès de M. Z, la pièce a été transportée en position 'casque’ et était directement placée sur le plancher métallique de la remorque. Le conducteur avait simplement positionné 2 chaînes en partie avant de la pièce (côté cabine)' ;
— les déclarations de Monsieur A, chauffeur de la société CAYON, reprises dans le document d’Y intitulé 'analyse accident', en date du 04 septembre 2015, selon lequel ce chauffeur a déclaré qu’il :
'- Dirigeait son véhicule en direction de la sortie poste de garde Nord,
- A vu dans le virage le fond elliptique sortir sur le côté droit (vue assis dans la cabine)
- A freiné lentement pour ne pas accentuer la chute du fond elliptique,
- Avait mis 2 chaînes sur l’avant du fond elliptique (côté cabine),
- Comptait finir l’arrimage du fond elliptique une fois sorti du site (mise en place de 2 autres chaînes côté opposé),
- Avait déjà effectué un transport d’un premier fond elliptique en l’amarrant avec 4 chaînes';
— le constat effectué par les différents participants à cette analyse, selon lequel ' Les 2 chaînes étaient mises en place sur des points d’arrimage non conformes (coin ISO pour containers maritimes)'.
L’insuffisance de l’arrimage et l’absence de vérification concernant le calage, qui sont à l’origine du dommage, caractérisent l’inexécution d’obligations incombant pourtant à la société CAYON, qui, professionnelle du transport, était chargée notamment de 'la vérification avant le départ, du calage et de l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation', au sens du contrat.
Celle-ci ne justifie d’aucune circonstance exonératoire, contrairement à ce qu’elle soutient vainement, dès lors que le défaut d’arrimage était manifestement apparent comme en attestent les éléments précités (rapport de la société AM, déclarations de M. A et constats lors de l’analyse de l’accident) et n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part du chauffeur qui en est pourtant à l’origine, avant de mettre en mouvement l’ensemble routier.
Comme le font observer les intimées, la cour relève à ce sujet que la société CAYON n’avait pas interrogé son expert sur l’arrimage.
Le défaut de calage qu’elle invoque tardivement pour s’exonérer de sa responsabilité, au moyen du rapport complémentaire établi le 11 septembre 2019 par Polyexpert, est également inopérant, en ce que, comme le font valoir les intimées, non seulement ce défaut n’a fait l’objet d’aucune réserve, mais il n’est pas même démontré, dès lors que ce rapport, établi de façon non contradictoire, est le seul élément produit pour démontrer le défaut de calage en question, et n’est étayé par aucun autre élément objectif.
La société CAYON ne peut donc qu’être déclarée responsable des dommages survenus au fond elliptique transporté.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens, surabondants, concernant les obligations imposées respectivement à l’expéditeur et au transporteur revendiquées les unes par les sociétés intimées, les autres par l’appelante, en particulier s’agissant des réserves, dans le cadre du contrat type, dont la cour a écarté l’application, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement retenu la responsabilité de la société appelante.
Sur les indemnisations
Vu l’article 1353 ancien du code civil ;
L’appelante expose que le quantum de la réclamation concernant les frais de réparation n’est pas établi, et subsidiairement, qu’il ne saurait excéder le montant retenu par son propre expert, le cabinet Polyexpert, à savoir 15 822,73 euros, aux motifs que :
— le dernier poste pour un montant de 4 241,40 euros couvrant les frais généraux + IC, n’est ni détaillé ni justifié (absence de frais arrêt de ligne / absence de coût supplémentaires autre que le fonctionnement) ;
— les taux horaires exposés sur les autres postes (atelier / contrôle) pour 177,70 euros / heure et ceux service ingénierie (96,24 euros / heure) sont de toute évidence surestimés et non justifiés ;
— ce que ces taux horaires prennent réellement en compte n’est pas précisé, et plus particulièrement ce qu’il en est de la réalité et de la justification des frais de structure et d’amortissements divers qui sont budgétisés dans le plan directeur annuel prévisionnel d’Y, alors même que les différents postes repris ici par Y ne doivent pas intervenir sur un travail exceptionnel, effectué dans le cadre d’une réparation ;
— Y ne justifie pas que ces travaux de réparation aient perturbé son plan de production annuel prévisionnel et retardé ou annulé d’autres livraisons auprès de ses clients ;
— un taux horaire à dire d’expert de 40 euros pour la main d''uvre liée aux opérations, et un taux horaire à dire d’expert de 70 euros pour la main d''uvre liée aux opérations de pilotage et engineering pourraient tout au plus être retenus, dans le cadre de l’indemnisation de la seule part relative aux salaires directs de production ;
— concernant l’ingénierie, certains frais de personnel doivent être exclus de l’évaluation puisque
déjà comptabilisés dans les tâches professionnelles attribuées ;
— aucune feuille de suivi horaire par pose n’a été communiquée par Y pour justifier de sa réclamation pour un montant total de 190,54 heures.
Les intimées fixent quant à elles le quantum de ce dommage à hauteur de la somme de 32 517,40 euros HT, tel que retenu par l’expert dans le rapport de la société AM GROUP, à partir du devis produit par Y, fabriquant du fond elliptique en cause.
S’il est exact que ce montant a été retenu par l’expert de la société AM GROUP, missionné par la société SIACI saint Honoré, pour le compte de son assurée Y, sur la base du devis établi par cette même société Y, il l’a été dans le cadre d’une expertise contradictoire et dès lors que les opérations de réparation en cause concerne un fond elliptique fabriqué par Y, destiné à l’industrie nucléaire, il est légitime qu’elles soient exécutées par cette société qui seule dispose en France de la maîtrise technique pour ces opérations.
Comme les intimées le font valoir, ce n’est qu’après que des précisions aient été apportées par la société Y sur le détail des postes mentionnés dans le devis, que l’expert a validé le montant de 32 517,40 euros et la cour ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient, sans en apporter la preuve, qu’un taux horaire allant de 40 à 70 euros serait accepté en France pour rémunérer la main d’ouvre liée aux diverses opérations nécessaires pour remettre en état un fond elliptique d’une valeur de 589 430 euros HT.
Le montant de la franchise (3 251,70 euros) restée à charge, et des frais d’expertise (1 362,10 euros) ne sont quant à eux pas contestés.
Le jugement sera ainsi infirmé sur le quantum concernant les frais de réparation du fond elliptique, et les condamnations subséquentes, et confirmé pour la franchise et les frais de l’expertise contradictoire, outre les intérêts, capitalisés à compter du 19 août 2016, date de délivrance de l’assignation, capitalisation qui se fera dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société CAYON sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés Y, ALLIANZ et XL, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme globale de 5 000 euros, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
La société CAYON sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les frais de réparation du fond elliptique retenus par le
tribunal et les condamnations subséquentes ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la SASU GROUPE CAYON à payer au titre des frais de réparation du fond elliptique – à la SASU Y NP la somme de 3 251,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du 19 août 2016,
— aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et XL INSURANCE la somme de 29 265,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du 19 août 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil ;
Condamne la société SASU GROUPE CAYON aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SASU GROUPE CAYON à payer aux sociétés Y, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et XL INSURANCE en cause d’appel la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal ;
Déboute la société SASU GROUPE CAYON de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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