Infirmation partielle 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 sept. 2020, n° 18/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 février 2018, N° F15/04825;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/01940 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSXJ
SA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N – S.A.C.V.L.
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Février 2018
RG : F 15/04825
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Société anonyme DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – S.A.C.V.L. -
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B C a été embauché par la société anonyme de construction de la ville de lyon (la SACVL) à compter du 20 mars 2006 en qualité de Responsable d’immeubles, statut employé, catégorie A, coefficient 275, niveau 3 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1400 € bruts correspondant à 151,67 heures de travail par mois et à 35 heures hebdomadaires, outre un 13 ème mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Le salarié était initialement affecté aux résidences 'D E, Le coteau et Mouillard'.
Durant la relation contractuelle, ses tâches et lieu d’affectation ont été modifiés à plusieurs reprises :
— par avenant du 1er mai 2010
— par courrier du 2 novembre 2010
— par courrier du 28 juin 2011
— par courrier du 30 avril 2014.
Le salarié a également été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 13 mars 2015.
Au dernier état de la relation contractuelle, B C percevait un salaire de 2045,27 € bruts.
Par courrier du 21 septembre 2015, B C a été convoqué à un entretien fixé au 30 septembre 2015 préalable à un éventuel licenciement
Suite à cet entretien préalable et à son courrier du 6 octobre 2015, B C a de nouveau été convoqué à un entretien préalable le 21 octobre 2015, fixé au 2 novembre 2015.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé réception du 21 décembre 2015 dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 2 novembre 2015, pour lequel nous avons été contraints de vous convoquer en raison du manque de soins de qualité que vous attachez à l’exercice de vos missions.
Après mûre réflexion, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail.
En effet, vous êtes entré au service de notre société le 20 mars 2006 en qualité de responsable d’immeubles. À ce titre, et en vertu de votre contrat de travail et des délégations afférentes, vous étiez chargés d’assurer la mise en 'uvre de la politique de services (i.e nettoyage, veille technique, gestion des réclamations) dédié aux locataires des résidences Garibaldi, Vauban et Tête-d’Or.
Pour rappel, dans un contexte de tensions avec votre hiérarchie, vous avez été positionné sur ces résidences du sixième arrondissement en raison d’une insuffisance de réactivité dans la plupart de vos missions habituelles (cf point activité du 25 mai 2011 avec B F, responsable de service) et votre propension à intervenir en réaction aux relances de vos hiérarchiques plutôt qu’en autonomie sur votre poste, renforçant par là votre sentiment permanent d’être pressé.
Or, force est de constater que, malgré les instructions claires et précises qui vous sont données, et régulièrement rappelées, nombre de tâches essentielles vous incombant continuent d’être mal remplies voir inexécutées.
Pourtant, nous nous sommes attachés à plusieurs reprises à vous expliquer l’étendue et le contenu de votre fonction, ainsi que les moyens à mettre en 'uvre pour la mener à bien.
Prenant le temps de vous aider dans la gestion de votre poste, nous avons insisté notamment, à l’occasion de votre dernier entretien annuel de décembre 2014, sur la nécessité d’être davantage rigoureux dans l’accomplissement et dans l’organisation de votre travail.
En effet, plusieurs incidents nous avaient déjà conduits à vous alerter sur les problèmes récurrents constatés ainsi que sur les conséquences négatives engendrées par vos manquements professionnels.
À ce jour, nous devons toutefois déplorer les mêmes écueils et l’absence totale de reprise en main de votre part.
Ainsi, outre les constatations effectuées par la Direction elle-même, nous avons enregistré l’insatisfaction de locataires des résidences dont vous avez la responsabilité, ces derniers dénonçant le mauvais entretien des parties communes.
De la même manière, loin de subir les persécutions, menaces ou harcèlements que vous prétendez, vous avez fait régulièrement l’objet de reproches formulés, par le biais ou non de l’association des locataires, relativement à l’état de dégradation progressif et de saleté de leur résidence (entretien ascenseur, escaliers, palier, etc.).
Si dans un premier temps, nous vous avons accordé le bénéfice du doute et avons tenté de temporiser les tensions ainsi engendrées, force est de reconnaître aujourd’hui que les griefs retenus à votre encontre sont malheureusement justifiés.
Pour illustration, et comme nous vous l’avons exposé au cours de notre entretien :
• Madame X a été victime d’un accident, en trébuchant sur des marches dégradées menant à la porte d’entrée de la résidence dont vous avez la charge. Suite à cela, elle a fait l’objet d’une hospitalisation et d’un traitement médical particulièrement lourd. Sans compter, en outre, la demande d’indemnisation portée à notre encontre au titre des préjudices corporels (c.f photos des lésions corporelles produites lors de l’entretien préalable), moral et matériel qu’elle a ainsi subis. Cet accident est intervenu alors même que vous aviez été relancé à plusieurs reprises sur le sujet. Cela est inacceptable.
• Récurrence des sinistres/logements par manque de suivi sur votre secteur, et délais de traitement anormalement long d’obtention de devis, de rapports et de suivi d’intervention.
• Problèmes de sécurité incendie (porte coupe-feu ne fermant pas, groom cassés, trappe d’évacuation ouverte) malgré plusieurs relances et notamment entre l’entretien du 30 septembre et celui du 2 novembre 2015 au cours duquel nous avons constaté que le problème n’était toujours pas réglé.
Plus encore, lors de la visite du CH SCT dans les locaux de la résidence Tête-d’Or le 1er octobre dernier, il a été constaté un état déplorable de la situation. Le constat est édifiant, avec une absence manifeste d’entretien minimum de plusieurs espaces, faisant clairement apparaître un laisser-aller total et un véritable abandon de certaines parties communes, dont en particulier l’espace sous-sol cave (c.f photos produites lors de l’entretien préalable).
Lors de cette visite qui s’est poursuivie dans votre bureau de gardien à Vauban, des dysfonctionnements lourds ont été identifiés dans votre local de stockage de matériel et produits d’entretien : détention de produits non autorisés (ammoniac, alcool 90 %) sans mode de conservation approprié (pas de mention spécifique, pas de bouchon), un véritable capharnaüm rendant impropre la circulation normale et les conditions d’accès aux outils de travail), ainsi qu’une accumulation déviante de matériel destiné à la protection individuelle des collaborateurs du secteur (sacs suspendus remplis de lunettes de protection, masques FFP2…) (C.f photos produites lors de l’entretien préalable).
Dès lors, votre défaillance et la désinvolture avec laquelle vous considérez vos obligations professionnelles, sont d’autant plus inadmissibles qu’elles mettent en péril la sécurité des installations et a fortiori, celle de nos locataires.
Après plus de neuf années d’ancienneté d’expérience, et sans qu’une de nos années de collaboration n’ait été émaillée de divers mails de relance ou de difficultés relationnelles, de telles anomalies sont devenues inacceptables : vous ne pouvez ignorer qu’elles ont nécessairement des répercussions préjudiciables sur le bon fonctionnement du service que nous devons à nos locataires.
Vous devez comprendre que nous ne pouvons tolérer non plus les mécontentements, les risques et la perte de temps engendrés par l’accomplissement déficient des tâches qui vous incombent, en application de votre contrat de travail de vos qualifications professionnelles.
En conséquence, face à ces dysfonctionnements réitérés, tant qualitatifs que quantitatifs, il apparaît que vous n’êtes pas en mesure d’assurer les missions essentielles rattachées à votre poste de travail.
Vos explications ne nous ayant pas permis de changer notre appréciation de la situation, nous avons donc décidé de rompre votre contrat de travail en raison de votre insuffisance professionnelle.
En effet, sans nier la réalité des problèmes constatés, vous prétendez qu’il résulte d’un nombre trop important de résidences à gérer. Or, nous vous rappelons que nous ne rencontrons pas de telles difficultés avec vos collègues de travail, Gardien de sites sur d’autres secteurs, alors même que l’étendue de leurs responsabilités est, sinon plus grande, à tout le moins similaire. (…)'.
B C a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 31 décembre 2015.
Par jugement en date du 19 février 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' condamné la SACVL à payer à Monsieur B C les sommes suivantes:
• 297,70 € à titre de rappel de salaires sur les années 2013 et 2015, en ce compris les congés payés et prime d’ancienneté
' dit que ces sommes porteront intérêts de droit au jour de la saisine
' rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit et fixé à 2105,16 € la moyenne des trois derniers mois de salaire servant de base à l’application de l’article R 1454 ' 28 du code du travail
' condamné la SACVL à payer à Monsieur B C les sommes de :
• 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse
• 5000 € au titre des dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité
• 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' dit que ces sommes porteront intérêts de droit du jour de la notification du présent jugement
' ordonné à la SACVL le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versé à Monsieur B C du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités perçues
' débouté Monsieur B C du surplus de ses demandes
' condamné la SACVL aux entiers dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions la SACVL demande à la cour :
Sur le rappel de salaire :
' de réformer le jugement
' de dire et juger qu’elle a respecté les minima conventionnels
En conséquence
' de débouter Monsieur B C de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaires au titre des années 2013 et 2015
Sur le licenciement :
' de réformer le jugement attaqué
' de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
subsidiairement sur le licenciement,
' de condamner la SACVL à un montant de dommages et intérêts qui ne saurait excéder huit mois de salaires
Sur la violation des obligations de sécurité, de loyauté et les allégations de harcèlement moral:
' de débouter B C de sa demande fondée sur la violation des obligations de sécurité, de loyauté et les allégations de harcèlement moral
' de débouter B C de ses demandes formulées à titre incident
' de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Sur la demande reconventionnelle
' de condamner Monsieur B C à lui verser la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, B C demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la SACVL à lui payer 297,70 € à titre de rappel de salaire sur les années 2013 et 2015 en ce compris les congés payés et prime d’ancienneté afférents et a dit que ces sommes porteront intérêts de droit au jour de la saisine
• dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
• retenu que la SACVL a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a exécuté déloyalement le contrat de travail
• condamné la SACVL à payer à B C la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la SACVL à lui payer les sommes suivantes :
• 20'000 € en réparation de son préjudice résultant du non-respect de son obligation de sécurité
• 50'000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 20'000 € pour procédés déloyaux et vexatoires
' de débouter la SACVL de toutes demandes plus amples ou contraires
' de condamner la SACVL à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la SACVL aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de rappels de salaires, de congés payés afférents et de prime d’ancienneté:
Lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison pour s’assurer du respect du minimum conventionnel, il en résulte que tous les autres éléments doivent être pris en considération.
A l’appui de sa demande de rappel de salaires, B C soutient :
pour ce qui concerne la demande de rappel de salaires au titre de l’année 2013 :
— que le montant du salaire minimum conventionnel a été augmenté de 1470 € à 1480 € bruts par mois à compter du 1er juillet 2013
— que l’employeur n’a porté son salaire à 1480 € qu’à compter du 1er décembre 2013
— que le rappel de la prime d’ancienneté de 6% du salaire minimum brut mensuel conventionnel due après six ans de service chez le même employeur s’élève à 3 € au titre de l’année 2013.
— que sa demande n’est pas prescrite.
pour ce qui concerne la demande de rappels de salaires au titre de l’année 2015 :
— que par arrêté du 11 mars 2015 publié le 19 mars 2015, le salaire minimum conventionnel a été porté à 1497 € bruts
— que l’employeur ne lui a jamais payé ce salaire minimum conventionnel pour l’année 2015
— que le rappel de prime d’ancienneté de 9% calculée sur la base de ce salaire minimum conventionnel pour la période de mars à décembre 2015 s’élève à 15,30 €.
De son côté, la SACVL fait valoir:
pour ce qui concerne la demande de rappels de salaires au titre de l’année 2013 :
— que compte tenu du montant des sommes en jeu, elle renonce à opposer la prescription des demandes de rappel de salaires antérieures au 9 septembre 2013
— qu’en réalité, B C a perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel entre juillet et novembre 2013 dans la mesure où, en plus du salaire de base de 1470 €, il a perçu chaque mois un salaire complémentaire individuel, une prime d’ancienneté conventionnelle, une prime pour la réalisation des états des lieux et une gratification annuelle, éléments de rémunération qui entrent tous dans le calcul du salaire minimum conventionnel puisqu’ils constituent la contrepartie du travail.
pour ce qui concerne la demande de rappels de salaires au titre de l’année 2015 :
— que le salaire minimum conventionnel a été porté à 1497 € à compter du mois d’avril 2015 seulement
— que B C a également perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel durant l’année 2015.
L’avenant à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble 'salaires’ n°81 du 6 novembre 2012, étendu par Arrêté du 24 mai 2013, fixe le montant du salaire minimum conventionnel des personnels relevant de la catégorie A classés au niveau III, coefficient 275, à la somme de 1480 € à compter du 1er juillet 2013.
L’avenant n°85 du 1er octobre 2014, étendu par Arrêté du 11 mars 2015, fixe le montant du salaire minimum conventionnel des personnels relevant de la catégorie A, classés au niveau III, coefficient 275, à la somme de 1497 € à compter du 1er avril 2015
En l’espèce, le contrat de travail ne prévoit que le paiement d’un salaire brut lissé, auquel s’ajoute un treizième mois.
Or, il résulte des fiches de paie que durant l’année 2013, B C a perçu chaque mois, outre un salaire mensuel minimum de 1470 € bruts et la prime d’ancienneté conventionnelle, un salaire complémentaire individuel de 300,14 €.
Pour l’année 2015, outre salaire mensuel minimum de 1480 € bruts et la prime d’ancienneté conventionnelle, B C a perçu chaque mois un salaire complémentaire individuel de 302,07 €.
En conséquence et par application de la règle susvisée, le salaire minimum conventionnel a été respecté tant au titre de l’année 2013 que de l’année 2015 et B C ne peut prétendre à aucun rappel de salaires, de congés payés afférents et de prime d’ancienneté.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail :
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4121-2 du code du travail:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En application de l’article L1222-1 du code du travail, l’employeur est également tenu d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Au soutien de sa demande d’indemnisation présentée sur le double fondement du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail, B C soutient:
— que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail formulées dans son avis d’aptitude avec réserves du 23 novembre 2011 préconisant un aménagement des postures sollicitant le dos en cas de manutentions supérieures à 5 kgs, l’utilisation d’un tuyau pour remplir le seau, l’interdiction de soulever ce seau et un l’usage d’un chariot pour porter les sacs de sel, au point que le médecin du travail a relevé ces manquements dans son avis d’aptitude avec réserves du 1er février 2012
— que ces manquements sont à l’origine de ses arrêts de travail successifs au cours de l’année 2014 dus à une lombalgie aiguë et de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 septembre 2014
— que la SACVL n’a pas non plus respecté les préconisations du médecin du travail consignées dans l’avis d’aptitude avec réserves du 22 octobre 2014 relatives à la mise en place d’un temps partiel thérapeutique et à l’utilisation d’un matériel ergonomique
— que la SACVL n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail formulées dans l’avis d’aptitude du 6 janvier 2015 relatives à l’utilisation d’un matériel ergonomique pour l’étage de ménage afin de réduire au maximum les contraintes physiques pour le dos (pince à long manche – balais à manche télescopique – chariot de ménage adapté)
— que nonobstant ces préconisations, il a continué à porter des sacs de sel d’environ 25 kg ainsi que des seaux d’eau
— qu’il s’est vu attribuer une charge croissante de travail à savoir l’entretien ménager de 7 allées de 7 étages, outre la gestion administrative de cinq bâtiments malgré ses signalements et demandes
— qu’il s’est finalement fait reconnaître le statut de travailleur handicapé le 11 mars 2015, ce dont l’employeur était informé
— que la SACVL ne l’a pas protégé contre le harcèlement subi de la part d’une locataire dont elle avait pourtant connaissance, situation qui a fortement dégradé sa santé de santé physique et morale et son travail et qui a justifié des commentaires de la part du médecin du travail dans son avis d’aptitude du 30 mars 2015
— qu’outre un manquement à son obligation de sécurité, ces agissements de l’employeur sont aussi constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où ce dernier n’a pas préservé sa santé morale
— que le préjudice subi et distinct de celui causé par le licenciement.
Pour s’opposer à cette demande, l’appelante fait notamment valoir:
— que si les arrêts de travail du mois de décembre 2014 et du mois de septembre 2015 font état de « lombalgie sur discopathie » pour le premier et d’une « chute – suspicion de fracture sacro coccygienne » pour le second, cette dégradation de l’état de santé du salarié, tout comme sa reconnaissance de travailleur handicapé, ne sont aucunement en lien avec les conditions de son travail
— que B C n’a jamais été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
— que les préconisations du médecin du travail du 23 novembre 2011 et du 1er février 2012 ont été respectées si bien que B C a été déclaré apte par le médecin du travail le 4 novembre 2013 avec comme seule mention 'vis à vis des manutentions sup 5 kg répétés'
— que dès le lendemain de l’avis d’aptitude du 22 octobre 2014, elle-même et le salarié ont convenu des conditions d’une reprise à mi-temps thérapeutique
— que suite à l’avis du médecin du travail du 6 janvier 2015 elle a immédiatement adressé au salarié un courrier lui confirmant l’adaptation de son poste aux préconisations du médecin du travail au point que ce dernier n’a constaté aucun manquement sur ce point dans son avis d’aptitude du 3 février 2015
— qu’en fait de surcharge de travail, B C a obtenu à sa demande une réduction importante de ses tâches dans la mesure où :
• avant d’être muté sur les résidences Vauban et Tête-d’Or, il avait la responsabilité de plus de 20 montées d’escaliers
• qu’ensuite il s’est vu attribuer un bâtiment de plus de 5 allées de novembre 2010 à juin 2011
• et qu’à partir du 4 juillet 2011 il n’avait plus que 5 allées sur deux bâtiments
• que le changement de résidence du mois de novembre 2011 a été effectué à la demande du salarié qui semblait en être satisfait
• qu’à compter de l’année 2015, B C a reçu l’assistance de Madame Y
• que B C ne s’est vu délivrer aucun arrêt de travail en lien avec une prétendue surcharge de travail et que les fiches de visite du médecin du travail n’en font pas non plus état
— que B C ne rapporte pas la preuve qu’il a fait l’objet d’un harcèlement de la part d’une locataire de la résidence Tête-d’Or Madame Z, également présidente de l’amicale des locataires de la résidence Tête-d’Or, affiliée à la confédération syndicale des familles dont l’objet est la défense des locataires
— que face à cette situation, elle a organisé deux réunions le 12 février 2015 et le 14 février 2015 avec la Confédération syndicale des familles et les deux protagonistes pour apaiser les tensions
— qu’en dépit de ces deux réunions, B C n’a jamais pu accepter que Madame Z lui fasse la moindre observation
— qu’aucune preuve n’est rapportée des conséquences délétères sur l’état de santé de B C des critiques exprimées par Z.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail:
Il résulte des pièces versées aux débats:
— que le 23 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec restriction vis-à-vis des manutentions supérieures à 5 kgs et qu’il a préconisé un aménagement des postures sollicitant le dos et notamment un tuyau pour remplir le seau et éviter de le soulever ainsi qu’un chariot pour transporter les sacs de sel.
La visite de poste par un conseiller de prévention proposée à cette occasion a donné lieu à un rapport du 11 janvier 2012 dont il résulte que les tâches de responsable d’immeuble confiées à B C lui imposaient des contraintes posturales incompatibles avec ses problèmes de dos et nécessitaient des aménagements sous la forme de la mise en place d’un tuyau pour remplir les seaux d’eau, d’un changement de dimension du chariot de nettoyage, de la mise à disposition d’un chariot de nettoyage pour chacune des deux allées très éloignées l’une de l’autre, d’une inversion de l’ouverture de la poubelle par le bas, de la mise à disposition d’un balai télescopique pour nettoyer les parois des ascenseurs, d’une diminution du poids des sacs de sel.
Or, la SACVL ne rapporte pas la preuve de ce que ces aménagements ont été mis en 'uvre, preuve qui ne saurait résulter du seul fait que l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 4 novembre 2013 fait uniquement état de réserves sur les manutentions supérieures à 5 kgs répétées.
Au contraire, il résulte de l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail du 1er février 2012 qu’à cette date l’employeur n’avait toujours pas mis en 'uvre ces préconisations simples depuis leur transmission le 18 janvier 2012.
— que dans le cadre d’une visite médicale du 22 septembre 2014 effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a déclaré B C inapte dans les termes suivants : 'l’état de santé relève de la médecine de soins. Un arrêt de travail nécessaire avec avis spécialisé et soins. A revoir avant la reprise et penser à une organisation de reprise en temps partiel thérapeutique'.
— que B C a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie: du 23 septembre
2014 au 21 octobre 2014, du 23 octobre 2014 au 24 octobre 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014, ce dernier pour les lombalgies sur discopathie
— qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 11 mars 2015.
— que le médecin du travail a de nouveau établi un avis d’aptitude avec réserves le 22 octobre 2014 dans le cadre d’une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel portant cette fois sur la mise en place d’un temps partiel thérapeutique pendant trois mois.
Là encore, il n’est pas justifié du respect de ces préconisations, preuve qui ne saurait résulter des simples déclarations de l’employeur consignées dans son courrier du 23 octobre 2014 informant le salarié de ses nouveaux horaires de travail ainsi que de la nécessité d’utiliser les pinces et le matériel ergonomique pour les postures contraignantes pour le dos.
— que le 6 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré B C 'apte à la reprise à temps plein avec le matériel ergonomique pour les tâches de ménage (pince à long manque – balais à manche télescopique – chariot de ménage adapté) afin de réduire au maximum les contraintes physiques pour le dos'.
La preuve du respect par l’employeur de ces préconisations n’est pas rapportée par:
— son simple courrier du 8 janvier 2015 informant le salarié de ce qu’il prend note des recommandations mentionnées dans la fiche de visite, qu’il met tout en 'uvre pour lui apporter ce matériel dans les meilleurs délais et lui demande impérativement de se conformer aux indications de la médecine du travail
— le fait que l’avis du médecin du travail du 5 février 2015 ne fait pas état d’une absence de mise en 'uvre de ces prescriptions.
Tous ces éléments successifs, pris dans leur ensemble, démontrent que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail destinées à prévenir les problèmes de dos du salarié et que ces manquements sont à l’origine de la dégradation de l’état de santé de ce dernier.
Le manquement à son obligation de sécurité par la SACVL est ainsi établi sur ce point.
Sur l’augmentation de la charge de travail:
L’existence d’une surcharge de travail est établie par les deux entretiens d’évaluation du 23 décembre 2014 et du 10 novembre 2015 dans lesquels la responsable de B C et ce dernier font le constat commun de ce que la charge des tâches ménagères confiées au salarié est trop importante, notamment en raison des 7 allées à nettoyer, et qu’elles ne lui permettent pas de gérer ses tâches administratives sur le quart de temps lui restant.
Or, la SACVL ne rapporte pas la preuve des mesures de prévention conformes à l’article L4121-1 du code du travail susvisé mises en place pour alléger la charge de travail du salarié et notamment le détail des tâches d’assistance confiées à Madame Y dans le but d’aider B C.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc également établi sur ce point.
Sur le harcèlement subi de la part d’une locataire:
Il résulte des pièces versées aux débats:
— qu’à compter du 21 janvier 2015, B C s’est plaint auprès de la SACVL des
sollicitations incessantes et injustifiées de Madame Z depuis 4 années, du contrôle étroit par cette dernière de son travail, de ses menaces de le dénoncer à la SACVL en cas de réponse négative à ses demandes d’intervention
— que le 23 janvier 2013, B C a déposé une main courante contre Madame Z pour harcèlement en raison de ces faits et en a transmis copie à l’employeur
— que deux réunions ont été programmées par la confédération syndicale des familles sur le site de la résidence Vauban les 12 février et 19 mars 2015 pour 'faire le tour de la résidence ensemble et refaire un point sur les dysfonctionnements [constatés]'
— que B C a également sollicité une visite par le médecin du travail lequel a, dans un avis du 30 mars 2015, préconisé de « prévenir toute dégradation de sa santé en lien avec cette situation hostile créant de mauvaises conditions de travail »
— que Monsieur A, gestionnaire technique immobilier de la SACVL, a reconnu dans un courriel du 20 mars 2015 la situation compliquée et stressante endurée par B C du fait des agissements de Madame Z à son égard tout en lui conseillant de garder la tête froide, de prendre du recul et du repos nécessaires à son équilibre moral
— que le 14 avril 2015, une nouvelle réunion entre B C et Madame Z a été organisée par la SACVL, dont le compte-rendu produit en pièce 21 par l’intimé révèle que Madame Z s’adressait effectivement à lui sur un ton directif et à chaque fois qu’elle estimait qu’une intervention dans les parties communes n’était pas assez rapide, comme s’il y avait entre eux une relation hiérarchique
— que nonobstant la réunion du 14 avril 2015, Madame Z a continué à interpeller B C par la suite.
Ces éléments concordants établissent que B C a été victime, non pas de simples critiques constructives, mais d’un harcèlement moral de la part de Madame Z, laquelle, bien que tiers à l’employeur, exerçant une autorité de fait sur lui dès lors qu’il n’est pas justifié que ses demandes d’intervention adressées à l’intimé ont été remises en cause par la SACVL et que cette dernière en reconnaît le bien fondé dans ses conclusions au motif qu’elles émanaient de la présidente de l’amicale des locataires de la résidence Tête-d’Or.
Or, la seule réunion du 14 avril 2015 organisée par la SACVL pendant les quatre ans durant lesquels les faits ont perduré était manifestement insuffisante pour mettre un terme au harcèlement moral, lequel s’est d’ailleurs poursuivi au-delà de cette réunion dans la mesure où Madame Z n’a pas respecté son engagement de ne plus solliciter directement B C.
Ce troisième manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc également établi.
Compte tenu de la multiplicité des manquements de l’employeur à cette obligation essentielle du contrat de travail, de leur durée et de leurs conséquences sur l’état de santé du salarié telles qu’elles résultent des différents avis du médecin du travail, la cour évalue à la somme de 8 000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par le salarié.
Infirmant le jugement déféré sur le montant de la condamnation, la cour condamne la SACVL à payer à B C la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 5 000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédés déloyaux et vexatoires :
Au soutien de cette seconde demande de dommages et intérêts, B C invoque les mêmes faits que ceux exposés à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en faisant valoir que l’employeur n’a pas préservé sa santé morale.
Cependant, dès lors qu’il obtient déjà réparation de l’atteinte à sa santé mentale sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité, cette seconde demande fondée sur les mêmes moyens de fait s’avère infondée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Il est constant que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au seul salarié.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement notifiée le 21 décembre 2015 que B C a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison de dysfonctionnements réitérés, tant qualitatifs que quantitatifs, démontrant qu’il n’est pas en mesure d’assumer les missions essentielles rattachées à son poste de travail à savoir:
• la dégradation progressive de l’état d’entretien des résidences et la saleté des ascenseurs, des escaliers, des paliers, etc…) des résidences dont il a la responsabilité dénoncées par les locataires ou l’association des locataires :
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la matérialité de ce fait.
• l’accident de Madame X ayant trébuché sur des marchés dégradées menant à la porte d’entrée de la résidence qui lui avaient été signalées à plusieurs reprises en vain, à l’origine d’une action en responsabilité contre l’employeur:
La SACVL verse aux débats des pièces établissant que Madame X, locataire de la résidence GARIBALDI située à Lyon (69007), a été victime d’une chute du fait de l’état de dégradation des marches du hall d’entrée de l’immeuble, accident qu’elle lui a déclaré le 15 juin 2015 et dont l’appelante précise en page 14 de ses conclusions qu’il est survenu au mois d’avril 2015.
Il est constant que la date à laquelle cette marche a été endommagée est inconnue, que B C avait la charge de faire réaliser la réparation de cette marche, que le salarié a passé commande des travaux le 19 février 2014 et que la facture a été réglée le 16 juillet 2014 sans qu’aucune réfection ne soit réalisée pour autant.
L’employeur lui reproche de ne jamais s’être préoccupé de la réalisation de ces travaux dans un délai raisonnable en dépit d’une relance par courriel du 3 avril 2015 puis de la transmission, le 7 avril 2015, des coordonnées d’une autre entreprise susceptible d’intervenir – faits dont elle justifie – et de n’avoir sollicité d’autres entreprises que les 9 juin 2015 et 12 août 2015, ce dont il est également justifié.
En revanche, l’employeur ne justifie que d’une seule relance avant la survenance de l’accident.
De plus, il ressort des pièces du dossier:
— que B C était absent entre le 23 septembre 2014 et le 31 décembre 2014 en raison d’arrêts de travail pour maladie
— que l’employeur ne justifie pas des démarches entreprises pendant cette période pour faire procéder aux travaux de réparation
— que selon le contrat de travail, le salarié n’était pas en charge de la gestion et de l’entretien de la résidence GARIBALDI et que cette résidence a été ajoutée à sa charge de travail dont il est jugé plus haut qu’elle était déjà trop importante
— que le constat de ce qu’il lui était difficile de réaliser ses fonctions administratives compte tenu de l’importance de ses tâches d’entretien ménager avait été fait conjointement avec sa responsable dès le 23 décembre 2014 lors de l’entretien annuel d’évaluation, B C indiquant dans le compte-rendu sans être contredit que : 'La motivation est toujours là mais j’ai trop d’allées et je ne m’en sors plus dans l’administratif (…)'
— que la SACVL ne justifie pas des mesures mises en place pour rééquilibrer sa charge de travail.
Dans ces conditions, l’employeur est mal fondé à reprocher à B C un manque de réactivité dans la réparation de la marche cassée et à lui imputer la responsabilité de l’accident dont a été victime Madame X au mois d’avril 2015.
• la récurrence de sinistres par manque de suivi sur son secteur et de délais de traitement anormalement longs pour obtenir des devis, des rapports et des suivis d’intervention:
La SACVL ne rapporte pas la preuve de la récurrence de sinistres sur le secteur de B C, pas plus que de l’absence de rapports et de suivis d’intervention.
Pour rapporter la preuve de retards dans la gestion des incidents, elle invoque deux événements relatifs à la résidence Garibaldi dont il est jugé plus haut qu’elle a été attribuée à B C en sus des deux résidences prévues au contrat de travail.
S’agissant du premier fait et ainsi qu’il est jugé plus haut, aucun manque de réactivité ne peut être reproché à B C dans la réparation de la marche de l’entrée de la résidence Garibaldi à l’origine de l’accident corporel du mois d’avril 2015.
L’employeur reproche également à l’intimé de ne pas être intervenu suite à la plainte d’une locataire de la résidence Garibaldi dans le courant de l’année 2014 au sujet du dysfonctionnement d’une porte fenêtre.
Cependant, outre la surcharge de travail du salarié, il résulte du courriel produit en pièce 18 que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie durant la moitié des 4 mois de retard qui lui sont reprochés et la SACVL ne justifie pas des démarches entreprises pendant cette absence pour traiter cette réclamation.
La matérialité de ce motif de licenciement n’est donc pas établie.
• un problème de sécurité incendie (porte coupe-feu ne fermant pas, groom cassés, trappe d’évacuation ouverte) malgré plusieurs relances notamment entre le 30 septembre et le 2 novembre 2015:
Pour rapporter la preuve de ce motif, la partie appelante produit un échange de courriels entre la société FL POSE et B C daté du 28 avril 2015 portant sur la pose d’un bras de ferme porte et un courrier non daté intitulé 'suite à entretien du 29/09/2015" dont il n’est pas contesté qu’il émane du salarié.
Il résulte de ces pièces que B C a bien fait procéder au changement du ferme porte au mois d’avril 2015 dès que le problème lui a été signalé et que ce ferme porte a de nouveau été cassé par la suite.
En revanche, il n’est pas justifié de la date à laquelle a été découvert ce nouveau sinistre, pas plus que des relances adressées au salarié pour faire réaliser les nouvelles réparations.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
• une absence d’entretien minimum manifeste de plusieurs espaces faisant clairement apparaître un laisser-aller total et un véritable abandon de certaines parties communes, dont en particulier l’espace sous-sol caves constaté lors de la visite du CHSCT dans les locaux de la résidence Tête-d’Or le 1er octobre 2015
• une détention de produits non autorisés (ammoniac, alcool à 90°) sans mode de conservation appropriée (pas de mention spécifique, pas de bouchon) constatée dans son local de stockage de matériel et de produits d’entretien lors de cette même visite du CHSCT ainsi qu’une absence de rangement du local rendant impropre la circulation normale et les conditions d’accès aux outils de travail et une accumulation 'déviante’de matériel destiné à la protection individuelle des collaborateurs du secteur:
Les photographies produites par l’appelante pour rapporter la preuve de ces faits ne revêtent aucun caractère contradictoire et ne présentent aucune garantie de ce qu’elles ont été prises dans les résidences Vauban et Tête d’Or.
En outre, il n’est aucunement démontré que les 'petits oublis’ reconnus par B C dans son courrier du 6 octobre 2015 suite à la visite du 1er octobre 2015 concernent les faits qui lui sont ici reprochés.
En revanche, le compte-rendu de la visite du 1er octobre 2015 du CHSCT, au cours de laquelle les faits auraient été découverts, n’est pas produit aux débats.
Par conséquent, la matérialité de ces faits n’est pas établie.
A l’issue de cette analyse, il apparaît qu’aucun des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n’est établi.
Par conséquent, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, B C ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (153 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à B C (2373 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture) , de son âge au jour de son licenciement (56 ans), de son ancienneté à cette même date (9 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son état de santé et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par d’intérêts au taux légal à compter du jugement sur la SACVL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B C à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SACVL supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, B C a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SACVL à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant:
— condamné la SACVL à payer à B C la somme de 297,70 € à titre de rappel de salaires sur les années 2013 et 2015, en ce compris les congés payés et prime d’ancienneté;
— condamné la SACVL à payer à B C la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— ordonné à la SACVL le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versé à Monsieur B C du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités perçues
Et statuant à nouveau sur ces chefs
DEBOUTE B C de sa demande de rappel de salaires sur les années 2013 et 2015, en ce compris les congés payés et prime d’ancienneté;
CONDAMNE la SACVL à payer à B C la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 5000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SACVL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B C à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SACVL à payer à B C la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SACVL aux entiers dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
G H I J
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