Confirmation 14 février 2019
Cassation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 14 févr. 2019, n° 16/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Isère, 13 mai 2016, N° 20140339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES - Site de l' Isère c/ son représentant légal en exercice, SAS LA BOITE A OUTILS |
Texte intégral
DD
N° RG 16/04380 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IVU6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 FEVRIER 2019
Ch.SECU-FIVA-CDAS
Appel d’une décision (N° RG 20140339)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ISERE
en date du 13 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2016
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES – Site de l’Isère, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS LA BOITE A OUTILS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2018
Madame Dominique DUBOIS, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Février 2019.
Exposé du litige :
La société La Boîte à Outils a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de l’Isère portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l’issue duquel elle s’est vue notifier un redressement ainsi que des observations pour l’avenir.
Le 11 décembre 2013, l’URSSAF de l’Isère a adressé une mise en demeure à la société La Boîte à Outils d’avoir à régler la somme de 652 516 €, majorations de retard incluses.
Le 10 janvier 2014, la société La Boîte à Outils a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contestation des chefs de redressement portant notamment sur la prévoyance complémentaire, l’assiette de la CSG/CRDS 2011, le forfait social – assiette 2011 et a sollicité la levée des observations pour l’avenir concernant les avantages en nature – véhicule et produits de l’entreprise.
Le 11 avril 2014, la société La Boîte à Outils a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de l’Isère et de la mise en demeure du 11 décembre 2013 portant sur la somme de 652516 €, majorations comprises.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— en la forme, déclaré le recours recevable,
— au fond, l’a jugé partiellement fondé,
— constaté que le chef de redressement portant sur la transaction intervenue dans le cadre d’une procédure prud’homale a été annulé par la commission de recours amiable et que cette contestation est donc sans objet,
— annulé le seul chef de redressement portant sur la prévoyance complémentaire d’un montant de 507880 €,
— confirmé pour le surplus les autres chefs de redressement,
— constaté, s’agissant de l’avantage en nature- produits de l’entreprise, que l’URSSAF reconnaît que la tolérance prévue par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 s’applique sans distinction aux entreprises de production et aux entreprises de distribution,
— jugé que pour le surplus les réserves et observations pour l’avenir de l’URSSAF sont justifiées,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout sans frais ni dépens.
Le 26 juillet 2016, l’URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 12 novembre 2018 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement portant sur la prévoyance complémentaire d’un montant de 507880 €,
— confirmer le bien-fondé de ses redressements et les observations pour l’avenir,
— débouter la société La Boîte à Outils de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner la société La Boîte à Outils au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient que la nullité du redressement tirée de la violation de la procédure contradictoire ne peut être invoquée devant la juridiction dès lors que la société La Boîte à Outils n’a soulevé aucune prétention quant à la forme devant la commission de recours amiable.
Concernant les contestations liées à la reprise portant sur l’assiette de la CSG et de la CRDS 2011 et de la reprise du forfait social, elle considère qu’à la lecture de la lettre d’observations et des réponses des inspecteurs, la société La Boîte à Outils a pu avoir connaissance de la base documentaire utilisée et a donc été suffisamment informée.
Concernant la contestation portant sur l’avantage en nature-divers, elle estime que la société La Boîte à Outils ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des cadeaux attribués sous forme de bons.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur les ruptures conventionnelles, elle prétend que la société La Boîte à Outils ne rapporte pas la preuve du dépôt des conventions à la Direccte.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur l’avantage en nature- véhicule, elle indique que les inspecteurs ont demandé à la société La Boîte à Outils de se mettre en conformité en mettant en place un carnet de bord par exemple et en neutralisant les périodes de congés en cas d’évaluation au forfait pour les véhicules de service.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur les indemnités kilométriques, elle expose que la société La Boîte à Outils n’est pas fondée à produire un barème théorique de dépenses que cette dernière a elle-même établi.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur les produits de l’entreprise, elle précise que les inspecteurs ont émis une simple réserve.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 26 novembre 2018 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société La Boîte à Outils demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a annulé le chef de redressement tenant au régime de prévoyance complémentaire d’un montant de 507 880 €,
— infirmer le jugement sur les autres chefs de redressement et les déclarer non fondés,
— juger pour le surplus que les réserves et observations pour l’avenir ne sont pas justifiées,
— condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Boîte à Outils soutient que le redressement portant sur la prévoyance complémentaire est nul car elle prétend que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure du contradictoire. Elle ajoute que la motivation présentée devant la commission de recours amiable ne lie pas le cotisant et qu’elle peut présenter des moyens nouveaux devant la juridiction dès lors qu’ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.
Concernant la contestation liée à la reprise portant sur l’assiette de la CSG et de la CRDS 2011, elle prétend que l’URSSAF a refusé de prendre en compte les éléments qu’elle a fournis et que concernant la reprise du forfait social, l’URSSAF a refusé de vérifier son calcul.
Concernant la contestation portant sur l’avantage en nature-divers, elle considère que les cadeaux attribués aux salariés dans le cadre des challenges présentent un caractère aléatoire puisqu’ils sont soumis à une condition de réalisation d’objectifs prédéterminés. Elle les qualifie de frais d’entreprise non soumis à charges sociales.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur les ruptures conventionnelles, elle soutient qu’aucun texte n’exige la preuve auprès de l’URSSAF du dépôt des conventions à la Direccte.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur l’avantage en nature- véhicule, elle précise qu’elle en prend acte avec réserves et ajoute que l’avantage en nature concernant les véhicules de service a été calculé sur la base de forfaits annuels réalistes.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur les indemnités kilométriques, elle relève la faiblesse du barème qu’elle applique et donc le peu d’intérêt de collecter les cartes grises.
Concernant l’observation pour l’avenir portant sur les produits de l’entreprise, elle soutient que les sociétés du groupe SAMSE sont réparties entre deux unités économiques et sociales : l’UES Boîte à Outils et l’UES SAMSE, qu’en conséquence, étant une entreprise, la tolérance issue de la circulaire du 7 janvier 2003 doit s’appliquer sans distinction entre les sociétés juridiquement distinctes composant l’UES.
SUR CE
— Sur le non-respect du caractère collectif et obligatoire en matière de prévoyance complémentaire :
La SAS La Boîte à Outils conclut à la nullité du redressement en raison de la violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir en effet quel’URSSAF a recouru durant le contrôle à des tests et qu’elle ne l’a pas associée à toutes les phases du contrôle, violant ainsi les dispositions de l’article R.243-59-2 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui n’a pas été soulevée par la SAS La Boîte à Outils devant la commission de recours amiable.
L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, à peine de forclusion.
Or en l’espèce, la commission de recours amiable a bien été saisie préalablement régulièrement et ce chef de redressement a été contesté devant elle.
De droit constant, la motivation présentée devant la commission de recours amiable ne lie pas le cotisant , qui peut devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présenter de nouveaux moyens, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressements préalablement contestés.
Ainsi, la commission de recours amiable de l’organisme est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement dans son intégralité, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement et la société LA BOITE A OUTILS est recevable à invoquer devant la juridiction contentieuse la nullité du redressement , même si elle ne l’a pas soulevée à l’occasion du recours amiable.
Le moyen portant sur la nullité du redressement est donc recevable.
L’article R.243-59-2 du Code de la sécurité sociale réglemente le recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, qui suppose l’accord de l’employeur sur le principe et son information constante à chaque stade de la procédure afin de lui permettre de faire valoir ses observations.
De droit constant, le non respect de ces règles doit être sanctionné par l’annulation du redressement.
L’URSSAF soutient qu’il n’a pas eu recours à cette méthode et que le redressement a été effectué sur l’ensemble des documents en sa possession , faute d’avoir eu accès à l’ensemble des bulletins de paie sollicités par elle qui n’ont pas été fournis par l’employeur.
L’ambiguité proviendrait du mot «test» utilisé par l’inspecteur dans le courrier suite à contrôle du 21 novembre 2013.
Cependant , il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF a bien eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Ainsi, en page 13/51 du procès-verbal de contrôle, les inspecteurs indiquent expressément «sur les bulletins étudiés en 2010, 2011 et 2012 ( dans le cadre du contrôle nous n’avons pas eu accès à l’ensemble des bulletins de salaire)». dans le courrier de régularisation suite à contrôle adressé à la société LA BOITE A OUTILS le 21 novembre 2013, l’URSSAF précise «sur la centaine de tests réalisés sur les trois années ( nous devons vous rappeler que nous n’avons pas eu accès à l’ensemble des bulletins et que seuls des tests ont pu être effectués)».
Or non seulement l’URSSAF ne produit aucun courrier permettant de retenir qu’elle aurait sollicité la production de l’ensemble de ces pièces et ne les auraient pas obtenues mais il ressort des échanges de mails et de l’attestation de M. R…, responsable de paie du groupe SAMSE, que l’entreprise a collaboré avec l’URSSAF et transmis les pièces sollicitées.
Or , à aucun moment, l’URSSAF , lors du contrôle , n’a sollicité l’accord de l’employeur pour recourir à cette méthode , ne l’a informé sur les critères retenus pour y procéder et ne l’a associé à chaque stade de la procédure, alors qu’elle ne démontre pas qu’elle y aurait été contrainte par la carence de l’entreprise, et ce en infraction aux dispositions de l’article R 243-59-2du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé ce chef de redressement tenant au régime de prévoyance complémentaire.
— Sur l’assiette de la CSG et de la CRDS 2011 :
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que compte tenu des salaires bruts ( hors apprentis ), des parts patronales de prévoyance et des montants de l’épargne salariale ( intéressement, participation, abondement et prime de partage des profits ) issus des fichiers de répartition fournis par l’employeur , la base de la CSG et de la CRDS déclarée en 2011 apparaissait erronée et qu’un écart de 41.041 € était retenu à ce titre , justifiant un redressement de 3283 €.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la société LA BOITE A OUTILS s’en remettant à l’appréciation de la cour dans ses écritures .
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement déféré sera confirmé.
— Sur le forfait social :
Les inspecteurs de l’URSSAF ont retenu que, compte tenu des montants d’intéressement, de participation, d’abondement et de prime de partage des profits relevés dans les tableaux de répartition fournis par l’employeur, l’assiette du forfait était erronée. L’URSSAF a retenu une différence de 25.575 € justifiant un redressement de 1535 €.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la société LA BOITE A OUTILS s’en remettant à l’appréciation de la cour dans ses écritures.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement déféré sera confirmé.
— Sur les indemnités de rupture conventionnelle :
Les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé qu’au cours de la période de contrôle, l’employeur avait signé plusieurs ruptures conventionnelles qui avaient donné lieu au versement d’indemnités.
Ces sommes ont été exonérées de toutes cotisations ou contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage. Pour deux d’entre elles , l’employeur n’a pas été en mesure de fournir les documents correspondants, notamment la preuve de l’homologation ou tout au moins du dépôt de la convention à la Direccte . Après reconstitution du brut correspondant aux primes de rupture conventionnelle versées à ces deux salariés et réintégration de cette somme dans l’assiette des cotisations, l’URSSAF a proposé un redressement de 2709 €.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
La société LA BOITE A OUTILS ne verse pas aux débats les documents correspondant à ces deux ruptures conventionnelles.
Le jugement de première instance repose donc sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement déféré sera confirmé.
— Sur l’observation avantage en nature -véhicule :
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont fait des observations concernant le calcul de la participation retenue sur les bulletins de salaire des salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction.
La société LA BOITE A OUTILS a indiqué qu’elle en prenait acte avec réserves et qu’elle rectifierait ce qu’elle estimerait devoir faire à compter de l’exercice 2014.
Les inspecteurs du recouvrement ont également formulé des observations sur le calcul de la participation retenue sur le bulletin de paie des salariés bénéficiant de véhicules de service permettant un usage privé partiel les soirs, week-end et jours fériés. Ils ont constaté que cette participation était calculée sur la base d’une estimation du kilométrage effectué à titre prive par les salariés, ce qui avait pour conséquence de rendre cette participation inférieure à l’avantage en nature tel qu’il devrait être calculé.
L’URSSAF a donc demandé à l’employeur d’appliquer les règles de calcul prévues par l’arrêté du 10 décembre 2002 et, en conséquence, d’évaluer l’avantage en nature :
— en cas d’évaluation au forfait, selon les mêmes règles que pour les véhicules de fonction mais en neutralisant les périodes de congés,
— en cas d’évaluation au réel, en mettant en place un carnet de bord ou tout autre document permettant de reporter de manière certaine les kilomètres effectués à titre professionnel et ceux effectués à titre privé, afin de prendre en compte le kilométrage effectué a titre privé par rapport au kilométrage global.
La société LA BOITE A OUTILS conteste ces observations concernant les véhicules de service pour lesquels un usage privé partiel a été autorisé en faisant valoir en cause d’appel exactement les mêmes moyens qu’en première instance, s’en remettant à l’appréciation de la cour.
Elle ne verse aux débats aucune pièce nouvelle.
En conséquence, les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
— Sur l’observation tenant aux indemnités kilomètriques : absence de carte grise :
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé .
— Sur la reprise au titre des avantages en nature divers :
Comme l’a fort justement exposé le premier juge, lors du contrôle, les inspecteurs ont relevé en compatibilité plusieurs sommes correspondant à des cadeaux et des activités de loisir offerts par l’employeur aux salariés ( bons d’achat, smartbox, sorties sur le lac d’Annecy, kart, bowling, voyages et restaurants ) attribués ou pris en charge à l’occasion de challenges commerciaux ou d’événements particuliers. Ces cadeaux représentant pour l’URSSAF des avantages soumis à cotisations, un redressement a été effectué à hauteur de 13.992 € pour 2010, 2011 et 2012.
La société LA BOITE A OUTILS conteste ce redressement pour 2011 en indiquant qu’il s’agissait de frais d’entreprise puisque ces concours étaient organisés dans l’intérêt de l’entreprise afin de dynamiser les ventes. Elle indique par ailleurs que l’administration fiscale reconnaît que les dotations attribuées aux gagnants d’un concours ne sont pas des rémunérations eu égard à leur caractère aléatoire.
Elle indique qu’en tout état de cause I’ URSSAF ne pouvait globaliser tous les avantages, certains ne pouvant en aucun cas constituer des avantages en nature. A titre subsidiaire, elle conteste la base retenue parl’URSSAF pour 2010 en indiquant qu’elle inclut une somme de 1 .827 € correspondant à une provision sur frais d’hôtel-restaurant à recevoir des collaborateurs en déplacement dont le paiement n’est intervenu qu’en 2011.
Mais de droit constant, la qualification fiscale importe peu , la position de l’administration fiscale étant inopérante en matière de sécurité sociale.
Pour le surplus, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sans nouvelles preuves, auxquels le premier juge a répondu par des motifs pertinents que la cour approuve, et a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence, en l’absence d’élément nouveau de confirmer la décision déférée sur ce point.
— Sur l’observation portant sur l’avantage en nature : produits de l’entreprise :
L’URSSAF a émis une réserve sur la politique de réduction tarifaire dont bénéficient les salariés sur les produits de l’entreprise.
En effet, lors du contrôle, les inspecteurs n’ont pu consulter les éléments relatifs à la politique de réductions tarifaires ou conditions particulières pouvant être proposées aux salariés sur les produits de l’entreprise ou du groupe SAMSE. Ils ont donc simplement émis une réserve sur la pratique de l’employeur, sans effectuer de redressement, tout en rappelant la tolérance applicable en la matière.
La société conteste les conditions de la dérogation ministérielle qui selon elle, entraîne une rupture de l’égalité de traitement entre les salariés d’une entreprise selon qu’ils travaillent dans une entreprise de production ou dans une entreprise de distribution.
Elle soutient également qu’elle fait partie d’une UES et que donc toutes les sociétés du groupe constituent une seule et même entreprise, ce que l’URSSAF conteste.
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il résulte de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 que :
«les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Cette tolérance concerne les biens ou service produits par l’entreprise qui emploie le salarié ; et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l’employeur , en raison de l’achat de biens en grosses quantités auprès d’un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d’application de cette tolérance et est donc constitutif d’un avantage en nature.»
De droit constant, cette tolérance ne s’applique qu’aux produits ou services commercialisés par la société qui emploie le salarié et non à ceux commercialisés par les autres sociétés du même groupe.
En conséquence, aucune rupture d’égalité ne peut être invoquée puisque la tolérance ne distingue pas entre une entreprise de production ou une entreprise de distribution mais selon l’appartenance du salarié à la société qui fournit l’avantage.
En revanche, les observations de l’URSSAF restent valables, comme l’a relevé le premier juge , s’agissant des remises sur des produits ou services commercialisés au sein d’autres sociétés du même groupe, qui constitueraient des avantages en nature.
Quant à l’existence d’une UES, en l’espèce établie par divers accords d’entreprise versés aux débats, il est constant que chaque société reste l’employeur distinct de ses propres salariés , la reconnaissance d’une UES n’ayant pas pour effet de transférer les contrats de travail à une des sociétés et l’UES en tant que telle n’ayant pas la personnalité juridique.
Il s’en suit que , s’agissant des avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, il ne peut être considéré que les salariés , du fait de l’existence d’une UES, appartiendraient à une seule et même entreprise constituée de l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
— Sur les autres demandes :
L’URSSAF RHÔNE ALPES, appelante, succombe dans ses prétentions. Elle supportera donc les dépens d’appel.
Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions et aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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