Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 févr. 2022, n° 21/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03678 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES c/ S.A.S.U. IMMO OUEST TRANSPORT ET LOGISTIQUE, Société SMABTP, S.A. FINAMUR, S.A.S. GHERARDI CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL, S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, S.A. MENDES, S.A.S. GSE, S.A.S. HORMANN FRANCE, Société SMA SA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. GSE
S.A.S.U. IMMO OUEST TRANSPORT ET LOGISTIQUE
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
S.A.S. HORMANN FRANCE
S.A. MENDES
S.C.P. Y Z
Société SMA SA
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03678 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité […]
[…]
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GRANDMAIRE
APPELANTES
ET
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCPCOTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Société SMABTP es qualité d’assureur de la SA MENDES et de la SAS SAFT
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la Sté GSE et de la SAS GHERARDI CONSTRUCTION.
[…]
[…]
Représentée par Me SENECHAL substituant Me Y WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR avocat au barreau de PARIS
S.A. FINAMUR […]
Représentée par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GSE venant aux droits de la Sté GSE immatriculée au RCS AVIGNON 399272061 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Y SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. IMMO OUEST TRANSPORT ET LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD immatriculée au RCS de DOUAI
[…]
[…]
Société SMA SA Immatriculée au RCS de PARIS
[…]
[…]
Représentées par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. HORMANN FRANCE prise en la personne de spon représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY subtituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. MENDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
Non constituée
S.A.S. GHERARDI CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
Non constituée
S.C.P. Y Z Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SAFT SOCIETES D4ACTIVITES FACADES ET TOITURE » prise en la personne de Maître Y Z
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
Non constituée
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 décembre 2021 devant la cour composée de Mme B C-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et M. Samuel GREVIN, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme B C-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B C-X, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
* * *
DECISION :
Le 6 septembre 2010, un contrat de promotion immobilière en vue de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôts de logistique a été conclu entre la société Finamur, maître de l’ouvrage, la société Immo Ouest Transport et Logistique, maitre de l’ouvrage délégué et la société Gse, promoteur.
Le financement de la construction a été réalisé dans le cadre d’un contrat de crédit bail accordé notamment par la société Finamur à la société Immo Ouest Transport et Logistique.
La société Gse a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrages et constructeur non réalisateur auprès d’Allianz Iard et une police TRC auprès de la société Generali.
Sont intervenus à la construction:
- pour le lot VRD: la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, assurée auprès de la Sma Sa,
- pour le lot fermetures industrielles et équipement de quais: la société Hormann France, assurée auprès d’Axa France,
-pour le lot dallage: la société Mendès, assurée auprès de la Smabtp,
-pour le lot gros oeuvre: la société Gherardi construction, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- pour le lot couverture bardage: la société Saft, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et représentée par la Scp Y Z, liquidateur judiciaire.
A la suite d’apparition de désordres, la société Immo Ouest a fait assigner en référé expertise la société Finamur, maître de l’ouvrage et la société Gse, promoteur.
La société Gse a fait assigner en ordonnance commune les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs ainsi que la société Generali France.
La société Finamur a fait assigner en ordonnance commune la société Generali Iard et la société Allianz.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la jonction des procédures et ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les sociétés Generali France et Generali Iard, non comparantes lors de l’audience devant le juge des référés, ont interjeté appel de cette ordonnance le 14 juillet 2021.
Par conclusions en date du 17 août 2021, Generali France et Generali Iard concluent à leur mise hors de cause en ce qu’elles ont été appelées en garantie par Gse et Finamur. Elles demandent à la cour de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles et que pour la cas où des demandes contraires seraient formées à leur encontre, Finamur et Gse soient condamnées à les garantir.
Elles exposent pour l’essentiel que:
-Generali Iard est l’assureur TRC (tout risque chantier) de la société Gse et non son assureur décennal,
-Generali France a semble t il été assignée par erreur.
Par conclusions en date du 17 septembre 2021, la société Gse acquiesce à la demande de réformation et de mise hors de cause, faisant valoir qu’il apparaît que seule une assurance TRC avait été souscrite auprès de Générali. Elle demande à la cour de dire que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Par conclusions en date du 17 septembre 2021, la société Finamur acquiesce à la demande de mise hors de cause de la société Generali Iard et s’en rapporte à justice s’agissant de Generali France, faisant valoir qu’il apparaît que seule une assurance TRC avait été souscrite. Elle demande à la cour d’ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, de débouter Axa, la société Hormann et la Smabtp de leurs demandes et à titre subsidiaire que la société Generali Iard et la société Generali France soient condamnées à la garantir.
Par conclusions du 16 septembre 2021, la société Allianz s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause.
Par conclusions du 15 septembre 2021, la Smabtp s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause. Elle demande à la cour de condamner les compagnies Generali Iard et Generali France assurances ou toute autre partie succombant à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2021, la société Axa France Iard s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause. Elle demande à la cour de condamner tout succombant à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2021, la société Entreprise Jean lefbvre Nord et son assureur la Sma Sa s’en rapportent à justice sur la demande de mise hors de cause. Elles demandent à la cour de condamner in solidum les compagnies Generali Iard et Generali France assurances ou in solidum les sés Finamur et Gse à leur verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Par conclusions du 16 septembre 2021, la société Immo Ouest Transport et Logistique s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause. Elle demande à la cour de condamner tout succombant à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 septembre 2021, la société Hormann France s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause. Elle demande à la cour de condamner tout succombant à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Mendes, la société Gherardi construction et la Scp Y Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Saft, n’ont pas comparu.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes leur ont été signifiées le 17 août 2021 pour la Scp Y Z, le 18 août 2021 pour la société Gherardi et le 18 août 2021pour la société Mendes.
La société Mendes a reçu signification des conclusions:
-de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord le 20 septembre 2021,
-de la société Hormann le 1er octobre 2021,
-de la société Finamur le 6 octobre 2021.
La société Gherardi a reçu signification des conclusions:
-de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord le 14 octobre 2021,
-de la société Hormann le 30 septembre 2021,
-de la société Finamur le 14 octobre 2021.
La Scp Y Z, es qualité, a reçu signification des conclusions:
-de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord le 23 septembre 2021,
-de la société Hormann le 30 septembre 2021,
-de la société Finamur le 30 septembre 2021
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 9 décembre 2021.
CECI EXPOSE, LA COUR:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, la société Immo Ouest Transport et Logistique a sollicité une expertise portant sur les désordres de construction apparus en 2020 sur une construction réalisée courant 2010.
Il n’est pas contesté que la société Gse, promoteur, était assurée TRC (tout risque chantier) par la société Générali et non en responsabilité décennale, cette responsabilité étant garantie par Allianz.
La garantie TRC ne couvrant pas les risques réalisés plus d’un an après la réception.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expertise au contradictoire de la société Generali Iard et de la société Generali France Assurances et statuant de nouveau de prononcer leur mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le sens du présent arrêt justifie que la société Finamur et la société Gse soient condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort:
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens le 14 avril 2021 en ce qu’elle a ordonné l’expertise au contradictoire de la société Generali Iard et de la société Generali France Assurances, la confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Prononce la mise hors de cause de la société Generali Iard et de la société Generali France Assurances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Finamur et la société Gse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. E F G H
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