Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 oct. 2017, n° 17/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 15 décembre 2016, N° 1216000480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 OCTOBRE 2017
R.G. N° 17/00434
AFFAIRE :
SA IMMOBILIERE 3 F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
Y X …
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2016 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 1216000480
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA IMMOBILIERE 3 F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 552 141 533
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17019
assistée de Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
de nationalité française
[…]
Logement 2059
[…]
Assigné en l’étude d’huissier – non représenté
Madame A X
de nationalité française
[…]
Logement 2059
[…]
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2003, la S.A. Immobilière 3F (la société Immobilière 3F) a consenti à M. X et Mme X un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé […] à Garges les Gonesse (95).
Elle a fait délivrer le 29 janvier 2016 à M. X et Mme X un commandement de payer les loyers d’un montant de 946,49 euros dus au 25 janvier 2016 visant la clause résolutoire incluse dans le bail.
Puis le 31 mai 2016, la société Immobilière 3F a fait assigner M. X et Mme X devant le tribunal d’instance de Gonesse statuant en référé aux fins de résiliation du bail et d’expulsion des lieux loués, leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 1.291,53 euros au titre des loyers et charges impayés échus à la date du 30 avril 2016 et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer majoré de 50% augmenté des charges, subsidiairement d’un montant égal au loyer.
L’assignation a été notifiée le 31 mai 2016 à la sous préfecture de Sarcelles conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 114 de la loi du 29 juillet 1998.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 décembre 2016, le juge des référés a:
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. X et Mme X sur le logement situé […] à Garges les Gonesse (95), à compter du 29 mars 2016, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire,
— ordonné, faute de départ volontaire de M. X et Mme X dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— fixé la créance de la société Immobilière 3F au titre de l’arriéré de loyers et charges échus au 29 mars 2016 à la somme de 934,45 euros, et en tant que de besoin, condamné solidairement M. X et Mme X au paiement de cette somme à titre provisionnel,
— dit que M. X et Mme X sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 450 euros à compter du 30 mars 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné M. X et Mme X à verser à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et Mme X aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 29 janvier 2016.
La société Immobilière 3F a relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de:
— la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation,
statuant à nouveau de ce chef,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation de la résiliation du bail à la reprise effective des lieux au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail,
— actualiser la créance de la société Immobilière 3F au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2017 inclus, à la somme de 2021.80 euros
— condamner à titre provisionnel M. X et Mme X à lui payer cette somme,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
— condamner M. X et Mme X à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et Mme X aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , dont distraction au profit de Me Debray, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été dénoncée par acte d’huissier à M. X et Mme X le 9 mars 2017, par procès-verbal de remise de l’acte en l’étude.
Le 11 avril 2017, la société Immobilière 3F a fait délivrer une assignation à comparaître devant le 14 ème chambre et leur a signifié copie de la déclaration d’appel et de ses conclusions déposées le 7 avril 2017.
M. X et Mme X n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Immobilière 3F critique l’ordonnance entreprise uniquement sur le montant de l’indemnité d’occupation et elle sollicite l’actualisation de la dette locative au 31 mars 2017.
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle :
La société Immobilière 3F critique la décision intervenue qui l’a fixée à une somme forfaitaire invariable qu’elle estime inadaptée.
L’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Elle a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
En l’espèce, il résulte du montant de l’indemnité d’oocupation contractuellement fixé que la clause prévoyant une majoration importante de cette indemnisation s’analyse en une clause pénale.
S’il n’appartient pas au juge des référés de modérer ou annuler une clause pénale dès lors qu’elle est contestée, il entre dans ses pouvoirs de condamner au paiement, à titre provisionnel, à hauteur du montant non sérieusement contestable.
Au regard des éléments versées aux débats, la cour retient qu’il convient d’accorder une provision au titre de la part non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation et de dire qu’elle sera du montant du loyer et des charges que M. X et Mme X auraient été tenus de régler si le bail n’avait pas été résilié.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en qu’elle a fixé une indemnité d’occupation non adaptée, et M. X et Mme X seront condamnés à payer solidairement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majorée des charges de la date de résiliation du bail à celle de la libération des lieux.
Sur la dette locative :
Sur la dette locative, il est établi par les décomptes et les quittances produites aux débats que l’obligation de M. X et Mme X au paiement de la somme de 2.021,80 euros sur les sommes dues au 31 mars 2017 n’est pas sérieusement contestable et il convient donc de les condamner solidairement à payer cette somme.
Il convient de confirmer les autres dispositions de l’ordonnance déférée qui ne sont pas critiquées.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. X et Mme X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation et de la condamnation provisionnelle au titre de la dette locative,
STATUANT à nouveau:
CONDAMNE solidairement M. X et Mme X à verser, à titre provisionnel, à la SA Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si la résiliation n’était pas intervenue, et ce à compter du 29 mars 2016, date de résiliation du bail à la date de libération des lieux.
CONDAMNE solidairement M. X et Mme X à payer à la SA Immobilière 3F la somme provisionnelle de 2.021,80 euros au titre des loyers et charges sur les sommes dues au 31 mars 2017,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum M. X et Mme X aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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