Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 6 juil. 2017, n° 15/13597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mai 2015, N° 2015/216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/234
Rôle N° 15/13597
SA F G DISTRIBUTION FRANCE – E
C/
H I veuve X
B X épouse Y
SA XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me R. SIMON-THIBAUD
Me C. P
Me E. AGRINIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de D en date du 22 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/216.
APPELANTE
SA F G DISTRIBUTION FRANCE – E Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°444.608.442,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil ié en cette qualité au siège
Tour E – 34 Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEES
Madame H I veuve X née le XXX à XXX
XXX
représentée et assistée par Me O P, avocate au barreau de D
Madame B X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée et assistée par Me O P, avocate au barreau de D
SA XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
XXX – XXX
représentée et assistée par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de D
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte notarié du 23/05/2005, M. L X et Mme H I épouse X ont fait donation de la nue-propriété de leur maison d’habitation, située « XXX », quartier Chabara, sur la commune de XXX, à leur fille B X, se réservant l’usufruit du bien pour en jouir pendant leur vie.
Ils ont fait installer une pompe à chaleur par la SARL TECHNICLIM.
L’installation s’étant révélée défectueuse, la société TECHNICLIM a procédé au remplacement de la pompe à chaleur et installé un nouveau système de chauffage réversible de marque EMMETI, au cours du mois de juillet 2007.
Suite au mauvais fonctionnement de ce système de chauffage, M. L X, Mme H I épouse X et Mme B X épouse Y ont obtenu la désignation de Monsieur M Z en qualité d’expert suivant ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2008.
M. L X est décédé à une date qui n’est pas justifiée.
Par ordonnances des 04/11/2009 et 30/03/2011, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société EMMETI et à la SA F G DISTRIBUTION FRANCE (E).
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2013.
H I veuve X et B X épouse Y ont d’abord assigné la SA E, la SARL TECHNICLIM prise en la personne de Maître M N ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SA XXX, assureur de la société TECHNICLIM, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de D statuant en référé, pour obtenir leur condamnation à leur verser des provisions correspondant aux travaux de reprise préconisés par l’expert, et à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2013 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de D a :
— constaté que Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y se sont désistées de leurs demandes contre la société TECHNICLIM.
— rejeté la demande de provision formée contre la SA XXX,
— déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SA XXX contre la SA E,
— condamné la SA E à verser à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y les sommes de :
— 14 315,77 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remplacement de la pompe à chaleur défectueuse,
— 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi,
— condamné la SA E à verser à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée d’une part, par la SA XXX, et, d’autre part par Maître M Q N en sa qualité de liquidateur de la SARL TECHNICLIM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le règlement du sort des frais d’expertise relève de la seule compétence de la juridiction du fond,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SA E aux dépens.
Par arrêt rendu le 30/01/2014, la Cour d’appel de ce siège a infirmé cette ordonnance en retenant qu’il résultait de l’expertise 'que les causes du dysfonctionnement sont multiples et qu’eu égard au dysfonctionnement qui a perduré postérieurement au rétablissement de la qualité du courant électrique par E, il apparaît qu’un débat au fond est nécessaire pour apprécier la responsabilité de ce fournisseur d’F.'
Par acte du 30/01/2014, H I veuve X et B X épouse Y ont assigné la SA F G DISTRIBUTION FRANCE (E) et la SA XXX, assureur de la société TECHNICLIM, devant le Tribunal de Grande Instance de D pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de D a :
— condamné in solidum la compagnie d’assurances MAAF et la société E à verser à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y les sommes :
* de 14 315,77 euros au titre du préjudice matériel,
* de 18 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
* de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la compagnie d’assurances MAAF et la société E aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître O P,
— condamné in solidum la compagnie d’assurances MAAF et la société E à verser à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23/07/2015, la SA E a interjeté appel, intimant Madame H I veuve X, Madame B X épouse Y et la SA XXX.
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 23/10/2015, la SA E, appelante, demande à la Cour :
Au principal,
— de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— de condamner Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y à lui payer solidairement une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
— de dire que la Société E ne sera tenue qu’à une garantie partielle du sinistre invoqué par les intimées, laquelle ne pourrait dépasser les 10 ou 15 %.
La Société E dans ce cas sera tenue à garantie dans cette proportion avec la Société MAAF et de réformer le jugement déféré en ce sens.
— de confirmer le jugement entrepris sur l’indemnisation relative au préjudice matériel et au préjudice de jouissance des intimées,
— de réformer le jugement déféré et débouter les intimées de leur demande de préjudice moral,
— de condanmer les intimées sous la même solidarité aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, Avocats.
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 14/12/2015, Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y, intimées, demandent à la Cour:
Vu les ordonnances rendues par le Tribunal de Grande Instance de D les 8 octobre 2008, 4 novembre 2009 et 30 mars 2011,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z le 31 mars 2013,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
* condamné in solidum la Compagnie d’assurance MAAF et la société F G DISTRIBUTION FRANCE, à leur verser la somme de 14 315,77 euros au titre du préjudice matériel,
* condamné in solidum la Compagnie d’assurance MAAF et la société F G DISTRIBUTION France à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamné in solidum la Compagnie d’assurance MAAF et la société F G DISTRIBUTION FRANCE aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit les demandes relatives au préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point
— de condamner la Compagnie d’assurance MAAF et la société F G DISTRIBUTION FRANCE, in solidum, à leur payer la somme de 33 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y Ajoutant,
— de condamner la Compagnie d’assurance MAAF et la société F G DISTRIBUTION FRANCE, in solidum, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la Compagnie d’assurance MAAF et la société F G DISTRIBUTION FRANCE, in solidum, aux entiers dépens d’appeldistrait au profit de Maître O P, Avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 13/11/2015, la SA XXX, intimée, demande à la Cour :
— de DEBOUTER purement et simplement la société E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de REFORMER la décision déférée en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la MAAF,
— de DEBOUTER dès lors purement et simplement Mesdames X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de les CONDAMNER in solidum à payer à la société XXX la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DUHAMEL- AGRINIER, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit.
SUBSIDIAIREMENT,
— de CONSTATER que la seule cause non discutable du sinistre est la qualité du courant électrique,
— de DIRE ET JUGER dès lors qu’en cas de condamnation in solidum, la MAAF sera relevée et garantie intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, par la Société E,
— de CONDAMNER en ce cas la Sociélé E à payer à la MAAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
XXX,
— de DIRE ET JUGER que la MAAF est en droit d’opposer, sur le montant des préjudices éventuellement accordés, la franchise de la société TECHNICLIM qui s’élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1072 euros et un maximum de 2 682 euros,
— de CONDAMNER en ce cas qui il appartiendra aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DUHAMEL- AGRINIER, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/06/2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparaît que c’est par une erreur de plume que le premier juge a mentionné dans le dispositif du jugement déféré 'A’ X épouse Y au lieu de 'B’ à plusieurs reprises.
En conséquence, la Cour rectifiera d’office cette erreur purement matérielle.
Sur l’installation et la nature des désordres
Il résulte du rapport d’expertise :
— que la maison de Mesdames X date de 2001/2002, qu’elle est de type 6, d’une surface habitable de l’ordre de 200 m2 et qu’elle a obtenu un label Promotelec, ce qui traduit une bonne performance énergétique, tant du point de vue de l’enveloppe du bâtiment (isolations, fenêtres, ponts thermiques) que des systèmes installés (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation),
— que l’installation de chauffage/climatisation est une installation par pompe à chaleur (PAC) air/eau avec émetteurs de type ventilo-convecteurs se composant principalement :
* d’une PAC air/eau monobloc réversible de marque EMMETI modèle FH20A21 de puissance nominale en chauffage de 20,6 kW et en froid de 18,2 kW, placée contre le mur du garage, il n’y a pas d’appoint électrique (sauf dans les salles de bains), toute la puissance de chauffage est produite par la PAC,
* d’un ballon tampon de 300 litres relié d’un côté à la PAC (qui possède son propre circulateur) et de l’autre côté au circuit de chauffage/climatisation, le ballon est placé sur la mezzanine dans le garage,
* d’un circuit de chauffage avec circulateur et G de tuyauteries, alimentant quatre ventilo-convecteurs (trois de type gainable et un de type console dans la cuisine) qui diffusent l’air chaud/froid dans les différentes pièces de la maison, selon un schéma explicatif figurant en page 21 du rapport,
— que l’installation d’origine comprenait une PAC de marque TRANE qui est tombée définitivement en panne en 2006 pour des raisons qui ne sont pas explicitées,
— que la société TECHNICLIM est intervenue en tant qu’installateur sur le système de chauffage/climatisation existant, en décembre 2006, pour le remplacement de la PAC air/eau initialement présente et en panne définitive à ce moment là,
— qu’elle a d’abord installé une PAC de marque MITSUBISHI, puis une PAC EMMETI EH20A21 et a remplacé le ballon tampon et le circulateur de chauffage selon facture du 20/12/2006 s’élevant à 10 165,98 euros TTC précisant 'garantie 3 ans pièces et un an main-d’oeuvre et déplacement’ (page 22 du rapport),
— qu’en juillet 2007, lors de l’installation de la PAC EMMETI, il y a eu une erreur de câblage de sorte que la carte électronique 'grillée’ a dû être changée,
— que la PAC EMMETI a fonctionné en été en mode climatisation, puis en mode chauffage entre novembre 2007 et le 17 janvier 2008, date à laquelle un 'gros bruit s’est produit’ et la PAC a ensuite fonctionné à faible puissance avec des arrêts intempestifs la nuit avec le froid, selon les utilisateurs,
— qu’à la suite du dysfonctionnement de janvier 2008, le fabricant EMMETI a recommandé le remplacement du ballon tampon existant (200 litres) par un ballon tampon de plus grand volume (300 litres) avec remplacement du circulateur de chauffage et que la société TECHNICLIM a procédé à ces remplacements.
Il résulte du constat établi le 14/02/2008 par Maître C, huissier de justice à D, que :
— sur le cadran de la PAC EMMETI, le voyant rouge de l’alarme est éclairé et que la température de l’eau est à 15°, alors qu’elle devrait normalement être à 45°,
— que les températures suivantes ont été relevées dans la maison effectués à 7h30 du matin:
* 16° dans le séjour,
* 14° dans le bureau,
* 10° dans la chambre à gauche dans le couloir,
* 12° dans la chambre en bout de couloir,
tandis que la température extérieure est de moins 5°.
Alors qu’en l’espèce, le système de chauffage et de climatisation de l’habitation de Mesdames X est, depuis l’origine, composé notamment d’une pompe à chaleur (PAC) reliée à un ballon tampon constituant le circuit primaire de l’installation, tandis que le circuit secondaire, comprenant un circulateur et des réseaux de tuyauteries alimentant des ventilo-convecteurs dont trois de type gainable et un de type console, est incorporé au gros oeuvre, le remplacement de la PAC effectuée à deux reprises par la société TECHNICLIM doit être assimilé en l’espèce à la réalisation d’un ouvrage.
Dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise et des écritures des parties que les dysfonctionnements de la PAC EMMETI ont eu en l’espèce pour conséquence de priver la maison de chaleur par basses températures extérieures pendant l’hiver et de climatisation pendant les périodes de chaleur, il est établi que les dommages subis ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, les désordres subis par Mesdames X, propriétaires de la maison, sont de nature décennale.
Sur les causes des désordres et les responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise :
— que l’expert a convoqué les parties à huit accédits et a réalisé quatre visites de vérifications pour expliquer les raisons des dysfonctionnements observés,
— que les opérations d’expertise ont pris du temps pour trois raisons principales :
* les appels en cause en cours d’expertise en novembre 2009 de la société EMMETI et en mars 2011 de E,
* la nécessité de réaliser des tests en été et en hiver, notamment l’hiver 2011/2012 pour des essais contradictoires avec E,
* la complexité du problème et de la recherche des causes des dysfonctionnements,
— les observations préalables suivantes :
* le ballon tampon initialement installé par la société TECHNICLIM était d’un volume trop faible (200 litres) par rapport aux préconisations du fabricant.
Lorsque le fabricant EMMETI est intervenu après l’incident de janvier 2008, il a préconisé le remplacement du ballon de 200 litres par un ballon de 300 litres correspondant à ses prescriptions (adapté à la puissance de la PAC de 20,6 kW),
* le circuit ne comporte pas d’antigel, lequel est préconisé par le fabricant EMMETI mais pas forcément indispensable,
* la PAC EMMETI, malgré sa puissance (relativement importante pour une installation individuelle) n’est pas équipée d’un 'soft-start’ ou 'démarreur progressif’ permettant de limiter le courant d’appel lors du démarrage du compresseur (pages 23 et 24 du rapport),
— qu’à l’issue de ses opérations, l’expert indique ''il ressort des certitudes sur certains points et de fortes présomptions sur d’autres':
* c’est au niveau de la PAC EMMETI que se situent le ou les problèmes et non pas sur la partie du circuit secondaire de la maison (circuit de chauffage/climatisation), une fois que l’on prend en compte l’augmentation du volume du ballon tampon (le ballon de taille trop petite, non-conforme aux spécifications du fabricant- n’a pas été présent suffisamment longtemps pour entraîner un vieillissement prématuré de la PAC),
* l’absence d’antigel dans le circuit hydraulique est discutable, c’est sans doute la meilleure sécurité contre le gel potentiel mais ce n’est pas la seule sécurité (…) L’absence d’antigel dans l’installation considérée n’a pas eu de conséquence néfaste,
* l’absence de 'démarreur progressif’ est critiquable, compte tenu de la puissance de la PAC et de son intégration dans l’ensemble de l’installation électrique de la maison, toutefois, les mises en sécurité de la PAC ne se sont pas produites, d’après ce qui a été observé, lors des phases de démarrage du compresseur, mais plutôt en cours de fonctionnement, ce qui va plutôt dans le sens d’exclure cette absence de dispositif des causes de dysfonctionnement de la PAC,
* la qualité du courant électrique délivré à la maison jusqu’à renforcement du G au printemps 2012 n’était pas suffisante pour permettre un fonctionnement correct ni pérenne de la PAC, compte tenu des variations et des écarts de tensions sur les différentes phases du courant délivré, entraînant de fait des surchauffes du compresseur et des arrêts de mise en sécurité de la machine ; certes, une fois que la qualité du courant a été rétablie, cela n’a pas empêché la PAC de se mettre à nouveau en sécurité, mais c’est probablement lié au fait que certains composants de la machine (le compresseur en particulier, mais aussi sans doute le disjoncteur magnéto-thermique) ont vieilli prématurément du fait des mauvais fonctionnements et mauvaises alimentations électriques antérieures,
* la perte d’environ 10% de la charge de fluide frigorigène, entre le début de l’installation (juillet 2007) et le contrôle effectué en juillet 2012, peut s’expliquer par la présence de quelques micro-fuites identifiées alors et facilement obturées (embouts schrader); normalement, compte-tenu de la quantité de fluide frigorigène présente sur cette installation, la réglementation impose un contrôle périodique de la charge, ce qui n’a jamais été fait et n’a jamais été indiqué à l’utilisateur par la société TECHNICLIM; la perte observée peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l’installation, surtout en hiver lors des fortes demandes de puissance,
* le dimensionnement de la PAC (puissance nominale de 20,6 kW) n’est pas une cause de dysfonctionnement du système, à condition que cela n’engendre pas des courts cycles de la machine, d’où l’importance d’un volume tampon adapté ; ce volume n’a pas été adapté au début, mais uniquement après l’incident de janvier 2008, sur préconisation du fabricant EMMETI (pages 27 et 28 du rapport).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les désordres sont en partie imputables à la société TECHNICLIM et c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En outre, l’hypothèse émise et privilégiée par l’expert concernant la mauvaise qualité du courant électrique délivré jusqu’au printemps 2012, n’est remise en question par aucun élément technique de l’appelante, laquelle a elle-même reconnu, dans un courrier qu’elle a adressé à Mme H X le 07/02/2011, après vérification de la tension au point de livraison de fourniture, que les mesures réalisées par ses techniciens du 05 au 14/10/2010 avaient révélé une tension fluctuant entre 196 et 239 volts, alors que la tension de référence est de 230 volts avec une tolérance de + 10% – 10%, soit 253V à 207V (pièce 23), de sorte que les critiques qu’elle formule en page 6 de ses écritures sur les conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées par l’expert, ne sont manifestement pas fondées.
Alors que selon la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du G Public de Distribution Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat Unique (annexe 2 bis au contrat GRD-F version du 28/07/2008) produite en pièce 27, 'E s’est engagée à livrer à son client une énergie d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure décrits au paragraphe 6-4 ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident.
La tension nominale étant de 230 V en courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. E maintient la tension de fourniture au point de livraison à l’intérieur d’une plage de variation fixée par décret : entre 207 V et 253 V en courant monophasé et entre 360 V et 440 V en courant triphasé', E est tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y, dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une cause étrangère.
En l’espèce, aucune force majeure n’est démontrée, ni même invoquée par E, cette dernière ayant seulement indiqué dans son courrier du 07/02/2011 précité que 'la configuration actuelle du G n’offre pas de possibilité d’amélioration de desserte. L’élimination des chutes de tension nécessite des travaux conséquents qui ne peuvent être réalisés que sous l’égide de la maîtrise d’ouvrage décisionnelle d’EDF GDF Services Var’ (pièce 23), travaux de renforcement du G qui ont effectivement eu lieu au printemps 2012.
Alors qu’en page 5 de ses écritures, E affirme que la non-conformité de la PAC EMMETI 'est très certainement à l’origine des dégâts’ et que l’intensité de démarrage de la machine est largement dépassée, elle ne produit aucun document technique contredisant l’analyse de l’expert qui indique: 'il y a effectivement un problème de conformité avec la norme NF C 15-100, eu égard aux appels de courant importants au démarrage de la PAC, avec des intensités supérieures aux limites admises. C’était à l’installateur de s’en préoccuper. Il faut toutefois observer qu’il n’y a pas eu de disjonctions intempestives au tableau électrique de Mme X, qui auraient traduit un dépassement de puissance. (….) La non-conformité à la norme NF C 15-100 ne paraît pas être la cause des problèmes de fonctionnement de la PAC car ces problèmes ne sont pas survenus aux démarrages de la PAC, mais en cours de fonctionnement'.
Ainsi, dès lors que l’appelante E ne démontre l’existence d’aucune cause étrangère, c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité contractuelle et l’a condamnée in solidum avec la MAAF à indemniser les préjudices de Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y, sans qu’il y ait lieu de retenir une garantie partielle du sinistre comme l’a conclu subsidiairement l’appelante, puisque tant l’installateur que le fournisseur d’F sont responsables des dommages.
En conséquence, le jugement déféré doit donc ici être confirmé.
Sur les préjudices
Préjudice matériel
Aucune critique n’est formulée par les parties s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel, fixée par le premier juge en considération des préconisations de l’expert, à la somme de 14 315,77 euros TTC.
En conséquence, le jugement doit être ici confirmé.
Préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise que les époux X, puis Mme X veuve ont effectivement subi un préjudice de jouissance puisqu’ils ont été privés pendant plusieurs saisons de chauffage et de climatisation dans leur maison d’habitation, justement évalué par l’expert à la somme de 24 750 euros, à partir des propositions de calculs de Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y (page 29 du rapport).
Il convient de retenir cette somme, étant observé que Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y ne fournissent aucune pièce complémentaire justifiant d’évaluer ce préjudice à la somme de 33 750 euros.
En conséquence, le jugement doit être ici infirmé.
Préjudice moral
En relevant qu’il n’était pas contesté que l’absence de chauffage avait contraint M. L X, gravement malade à ne pas réintégrer sa maison avant son décès, que les époux X n’avaient pu accueillir leurs petits-enfants dans des conditions satisfaisantes en période hivernale, et en évaluant ce préjudice à la somme de 5000 euros, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et une juste application des règles de droit applicables, étant observé que si l’appelante conclut au débouté sur cette demande, elle n’invoque aucun moyen et ne conteste pas les éléments repris ci-dessus.
En conséquence, le jugement doit être ici confirmé.
Sur la garantie de la MAAF
Dès lors que la responsabilité de plein droit de la société TECHNICLIM fondée sur l’article 1792 du code civil a été retenue et que cette dernière est assurée par la MAAF selon police n°183129490 X à effet au 21/02/2006, notamment pour l’activité d’installation de pompe à chaleur (pièce 3), la MAAF doit sa garantie.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la MAAF, in solidum avec la société E à indemniser Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y, étant ajouté que s’agissant des préjudices moral et de jouissance, qui sont des préjudices immatériels, la MAAF est fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1072 euros et un maximum de 2682 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré doit être ici confirmé.
Succombant, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Rectifie d’office l’erreur matérielle concernant le prénom de Madame X épouse Y qui est 'B’ et non 'A’ figurant à plusieurs reprises dans le dispositif du jugement déféré,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné in solidum la compagnie d’assurance MAAF et la société F ET G DISTRIBUTION DE FRANCE à verser à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y 18 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la compagnie d’assurance MAAF et la société F ET G DISTRIBUTION DE FRANCE à verser à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y 24 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la société F ET G DISTRIBUTION DE FRANCE de ses demandes subsidiaires.
Dit que s’agissant des préjudices moral et de jouissance, la MAAF est fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1072 euros et un maximum de 2682 euros,
Condamne la société F ET G DISTRIBUTION DE FRANCE à payer à Madame H I veuve X et Madame B X épouse Y une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société F ET G DISTRIBUTION DE FRANCE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société F ET G DISTRIBUTION DE FRANCE
aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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