Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er déc. 2021, n° 20/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 496
RG N° : N° RG 20/00780 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE52
AFFAIRE :
E X
C/
E.P.I.C. LIMOGES HABITAT ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LIMOGES METROPOLE
MCS/MLL
autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée
Me VALLERON, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2021
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Le 1er décembre deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E X
de nationalité Française
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006682 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2020 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
E.P.I.C. LIMOGES HABITAT ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DE LIMOGES METROPOLE
Activité : Gestionnaire immobilier,
Dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Octobre 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame D-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme D-I J, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame D-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2021par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er décembre 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame D-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme F H, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun d’elle-même, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2018, l’établissement public Limoges Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme E X, un logement situé […], à compter du 5 octobre 2018.
Se plaignant de nuisances sonores, Mme X a fait assigner le bailleur devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier du 26 novembre 2019.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté Mme E X de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’importance des bruits dont elle se plaint ;
— condamné Mme E X à payer à l’établissement public Limoges Habitat la somme de 300
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, Mme X ne rapportant pas d’éléments objectifs au soutien de sa demande d’expertise ;
— condamné Mme E X aux dépens de l’instance.
****
Appel général a été relevé le 21 décembre 2020 par Mme E X dans des conditions de forme et de délai non contestées.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 21 juin 2021, Mme E X demande à la Cour d’infirmer le jugement critiqué et de :
— condamner Limoges Habitat à prendre toutes mesures pour faire cesser les nuisances sonores et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Limoges Habitat à lui verser la somme de 1 500 € en réparation de son trouble de jouissance,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert acousticien qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de réaliser des mesures acoustiques, de donner son avis sur les nuisances sonores subies notamment si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et dans l’affirmative, de prescrire toutes mesures nécessaires pour remédier aux nuisances sonores ;
— débouter Limoges Habitat de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner Limoges Habitat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Limoges Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cette fin, elle soutient que Limoges Habitat n’a pas entrepris de mesures suffisantes ou adéquates pour mettre un terme au trouble acoustique qu’elle subit du fait du comportement de son voisin, ce trouble ne pouvant se justifier par l’ancienneté ou la mauvaise isolation de l’immeuble.
Elle affirme également rapporter la preuve des nuisances sonores et souligne, à titre subsidiaire, qu’une expertise permettrait d’en corroborer l’existence.
Par conclusions signifiées et déposées le 26 mai 2021, l’établissement public Limoges Habitat demande à la Cour de :
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— débouter Mme X de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— débouter Mme X de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A cette fin, il soutient avoir parfaitement respecté ses obligations en entreprenant différentes démarches amiables et en proposant à Mme E X une mutation de logement ainsi qu’une médiation, alors même que la preuve des nuisances sonores n’était pas établie. Il affirme également que la demande d’expertise vise uniquement à suppléer les carences de Mme X dans l’administration de la preuve.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Mme E X sollicite sur le fondement de l’article 1719 ' 3 du Code civil et de l’article R1334 ' 31 du code de la santé publique, la condamnation du bailleur sous astreinte à prendre toutes mesures pour faire cesser les nuisances sonores qu’elle subirait. Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en réparation du trouble de jouissance subi. À titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert acousticien afin notamment de recueillir son avis sur les nuisances sonores et de vérifier si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage et dans l’affirmative, de prescrire toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
Selon l’article 1719 ' 3 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
L’article L 1334 -31 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Mme E X soutient être victime de troubles anormaux du voisinage occasionnés par son voisin du dessus(M. Y) et elle a adressé au bailleur, plusieurs courriers afin de se plaindre des problèmes de bruit qu’elle rencontrerait avec ce dernier . Elle a notamment exposé subir quotidiennement des nuisances sonores dans son logement suite à des vacarmes et des bruits imputables à ce voisin qui ferait fréquemment la fête jusqu’à 2 heures ou 3 heures du matin et serait à l’origine de bruits de télévision, de machine à laver (de nuit comme de jour).
Sa saisine du tribunal judiciaire est fondée sur l’existence de nuisances sonores imputables à un occupant de l’immeuble où elle est locataire..
Si elle soutient que ces nuisances sonores ont perturbé également la vie d’autres locataires résidant à proximité de son logement, il sera observé qu’elle n’a versé aux débats pour établir la réalité de ces
nuisances que deux attestations émanant de Mesdames Z et A, qui sont en réalité, selon l’affirmation du bailleur non contredite par Mme E X, les filles de cette dernière.
Ces attestations au demeurant insuffisamment circonstanciées, doivent être accueillies avec la réserve qui s’impose au regard du lien de parenté qui unit les deux témoins à l’appelante.
En cause d’appel, Mme E X n’a produit aucune autre attestation émanant de tiers corroborant l’existence des troubles anormaux de voisinage qu’elle impute à son voisin Monsieur Y ou à l’ami de ce dernier, M. AMANI.
À cet égard, il est constant que M. Y a donné congé du logement qu’il occupait le 15 juillet 2019 en précisant dans sa lettre qu’il quittait son logement en raison de l’attitude de Mme E X, qu’il se sentait persécuté.
Il sera relevé par ailleurs, à la lecture des conclusions de Mme E X tant devant le premier juge qu’en cause d’appel que ses griefs portent uniquement sur les bruits générés par ce locataire ou l’ami de ce dernier dans l’appartement situé au-dessus du sien qu’il occupait jusqu’à son départ .
Il est établi également que Mme E X a pris à bail le logement dont s’agit à compter du 5 octobre 2018 et que Monsieur Y occupait son appartement depuis 1996. Limoges habitat précise qu’antérieurement à l’arrivée de Mme E X, trois autres personnes ont occupé le logement de celle -ci sans se plaindre de nuisances sonores imputables à leur voisin du dessus. Le bailleur verse aux débats en particulier, l’attestation de Madame F G laquelle réside dans le logement n° 34 et qui a précisé qu’elle ne subissait aucun bruit particulier émanant de son voisin du dessous hormis seulement des bruits de la vie quotidienne et jamais tard le soir ; elle rappelait dans son attestation que Monsieur Y arrivé comme locataire en 1996 n’avait jamais fait de bruit ni créé de problème durant toutes ces années, étant précisé qu’elle occupait son logement depuis le 2 novembre 1982.
Si les éléments produits par Mme E X sont insuffisants à établir la réalité de troubles de voisinage occasionnés par son voisin, il sera relevé, de manière surabondante, que le bailleur n’est pas resté inactif après avoir reçu les courriers de Madame X, qu’il a pris contact avec ce locataire pour lui rappeler, si nécessaire, de bien vouloir faire attention à ne pas troubler la tranquillité de l’immeuble, que le bailleur a précisé que ce locataire a remplacé sa machine à laver par un appareil moins bruyant et a déplacé son téléviseur, que nonobstant ces mesures, Madame X a continué à adresser des plaintes concernant le bruit.
Dans ces conditions, l’appelante qui échoue dans la preuve qu’il lui incombe de rapporter, à savoir l’existence de troubles de voisinage occasionnés par son voisin jusqu’à son départ des lieux, sera déboutée sa demande aux fins de voir ordonner à l’établissement public Limoges Habitat de prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier, cette demande étant en tout état de cause devenue sans objet du fait du départ de M. Y. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour trouble anormal du voisinage dont la réalité n’est pas établie. De même, aucune mesure d’expertise ne saurait être ordonnée afin de suppléer Mme E X dans l’administration de la preuve qui lui incombe étant relevé en outre que cette mesure n’est plus utile dès lors que les plaintes de Mme E X concernaient un locataire qui a déménagé.
Mme E X sera dans ces conditions déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision du premier juge sera purement et simplement confirmée.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme E X supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser l’établissement public Limoges Habitat supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 600 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme E X à verser à l’établissement public Limoges Habitat une somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Mme E X et recouvrés selon les règles propres de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D-I J. F H.
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