Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 21/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 18 mars 2021, N° 19/80 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02561 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQKG
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 18 mars 2021
RG : 19/80
Z
C/
A
le Comptable du Trésor Public
le Comptable du Trésor Public
S.A.R.L. AMAVI IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Novembre 2021
APPELANT :
M. D-Q Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP Q AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. F A ès qualité d’héritier de Mme H I veuve X
né le […] à […]
via Monterotta 11
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Christine R-S, avocat au barreau de LYON
M. le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement Service du Pôle de recouvrement spécialisé du RHONE
[…]
[…]
[…]
défaillant
M. le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement Service des Impôts des Particuliers de SAINT GENIS LAVAL
[…]
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. AMAVI IMMO
[…]
[…]
Représentée par Me M E de la SCP DESILETS ROBBE E, avocat au barreau de LYON, toque : 786
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J K, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J K, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
F P A, en qualité d’héritier de H L veuve X, est créancier de D-Q Z en vertu de 3 décisions de justice :
• un arrêt du 19 juin 2012 de la cour d’appel de Lyon, rectifié par arrêt du 1er octobre 2013, confirmant une ordonnance de référé du 10 janvier 2011 du président du tribunal de grande instance de Lyon, condamnant M. Z au paiement de la somme de 31.556,94 euros portant intérêts au taux contractuel de 8 % et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• un jugement du 17 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Lyon condamnant
M. Z au paiement de la somme de 31.556,94 euros portant intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 29 octobre 2005, avec capitalisation annuelle, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• un arrêt du 11 septembre 2018 de la cour d’appel de Lyon, confirmant ce jugement sauf
en ce qui concerne les dommages et intérêts et condamnant M. Z au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, M. A a fait délivrer à M. Z un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur 2 biens immobiliers cadastrés sur la commune d’Oullins (Rhône), section AL 279 au […] et […], pour paiement de la somme de 92.761,70 arrêtée au 13 février 2019 outre intérêts postérieurs.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019, M. A a fait assigner M. Z à comparaître à l’audience d’orientation du 25 juin 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon.
Le commandement de payer a été dénoncé aux Comptables du Trésor Public chargés du recouvrement, service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et du service des impôts des particuliers de St Genis Laval.
A l’audience d’orientation du 25 juin 2019, le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien saisi.
Par jugement en date du 20 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
• débouté M. Z de ses demandes de cantonnement de la saisie immobilière et de vente amiable,
• fixé la créance de M. A à 92.761,70 euros selon décompte arrêté au 13 février 2019, outre intérêts postérieurs et frais,
• et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités sur la mise à prix de 270.000 euros.
Par arrêt en date du 9 janvier 2020, la cour de céans a, notamment confirmé ce jugement sur le montant de la créance et l’a réformé en :
— cantonnant la saisie immobilière à la parcelle cadastrée section AL 279 au […] à Oullins et donne mainlevée de la saisie immobilière initiée par le commandement de payer du 13 février 2019 sur la parcelle cadastrée section […] à Oullins,
— autorisant D-Q Z à procéder à la vente amiable de la parcelle cadastrée section AL 279 au […] à Oullins à un prix minimal de 280.000 euros hors frais,
— renvoyé les parties devant le juge de l’exécution pour taxation des frais de poursuite du créancier et, s’il y a lieu, renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans la limite de 4 mois à compter de l’arrêt.
Par jugement en date du 28 août 2020, le juge de l’exécution a accordé à M. Z un ultime délai pour finaliser la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à son audience du 20 octobre 2020.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, rectifié par jugement en date du 12 février 2021, le juge de l’exécution a, notamment, ordonné la reprise de la vente forcée par adjudication judiciaire de la parcelle cadastrée section AL n°279 sur la mise à prix de 170.000 euros et fixé la date d’adjudication au 18 mars 2021 à 13h30.
A l’audience du 18 mars 2021, M. A a requis la vente forcée du bien tandis que M. Z a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la vente sur adjudication au motif que la créance du poursuivant est éteinte.
Le juge a rejeté la contestation de M. B et il a été procédé à la vente sur adjudication.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté M. Z de sa contestation sur le montant de la créance de M. A,
— dit que le dernier enchérisseur est Me M E pour le compte de la Sarl Amavi Immo, prise en la personne de son gérant en exercice, Emefe Amavi Doh ép. Verrier, dont le siège social est sis […],
— adjugé à la Sarl Amavi Immo le bien immobilier appartenant à M. Z. visé au commandement aux fins de saisie et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente. ce au prix de 520.000,00 euros,
— liquidé les frais taxés à la somme de 10.850,52 euros et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
— dit que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA Rhône-Alpes, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’irnmeuble puis, éventuellement. et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie,
— rappelé qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A.444-191 du code de commerce et ce, au titre des frais accessoires à la vente, lesdits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés. le prix d’adjudication et les droits de mutation,
— rappelé que conformément à l’articie L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères
pourra solliciter l’application de l’article R.322-67 du même code,
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
— condamné le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire,
— dit que le jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire.
D-Q Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 avril 2021.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 octobre 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 8 juillet 2021, D-Q Z demande à la Cour ce qui suit, au visa du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat et de l’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution :
recevoir M. Z en son appel et réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— recevoir M. Z en sa contestation,
— constater que l’instance a été éteinte préalablement à l’audience d’adjudication,
— ordonner l’extinction des poursuites et l’annulation de la vente par adjudication,
— annuler le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
subsidiairement,
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il a adjugé à la Sarl Amavi Immo prise en la personne de son gérant en exercice le bien immobilier appartenant à M. Z, visé au commandement aux fins de saisie et liquidé les frais taxés à la somme de 10.850,52 euros,
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mention du jugement en marge de la pubiication dudit commandement,
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens de l’instance,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour qu’il soit procédé à une nouvelle adjudication,
en tout état de cause,
— débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’égard de M. Z,
— débouter la société Amavi Immo de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 25 juin 2021, F A demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles R322-41 et R422-60 du code de procédures civiles d’exécution et 559 du code de procédure civile :
— dire l’appel-nullité formé par M. Z purement et simplement irrecevable,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions pouvant faire l’objet d’un appel au sens des dispositions légales,
— débouter purement et simplement M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Z à une amende civile pour appel dilatoire ou abusif,
— condamner le même au versement d’une somme de 15.000 euros au profit de M. A à titre de dommage et intérêts,
— condamner le même au versement d’une somme de 5.000 euros au profit de M. A en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 8 juin 2021, la Sarl Amavi Immo demande à la Cour, en visant les articles R.322-41 et R.422-60 du code des procédures civiles d’exécution et 559 du code de procédure civile de :
Principalement,
— juger l’appel-nullité formé par M. Z purement et simplement irrecevable,
— débouter purement et simplement M. Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— déclarer l’appel-nullité formé par M. Z infondé,
— débouter purement et simplement M. Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, du chef de procédure d’appel dilatoire et abusive,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Matthieu E, avocat, sur son affirmation de droit.
Les comptables du Trésor Public du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et du Service des Impôts des Particuliers de Saint Genis Laval, n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée le 3 mai 2021 en application de l’article 905-1 du code de procédure civile
Les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées le 31 mai 2021 et celles de M. A le 9 juillet 2021.
Les actes ayant été délivrés à personnes habilitées, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel relatif au rejet de la contestation sur le montant de la créance de M. A
Il résulte des termes du jugement que M. Z a fait valoir à l’audience du 18 mars 2021 qu’il avait donné la veille un ordre de virement de la somme de 128.000 euros à Me N O, notaire en charge de la vente à réméré de son bien immobilier situé […], vers le compte CARPA de Me Christiane R-S, avocat du créancier poursuivant, outre un ordre de virement de 57.720,57 euros pour désintéresser le Trésor Public.
Le juge de l’exécution a rappelé que l’article 1333 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge a considéré qu’à lui seul, l’ordre de virement précité n’a aucun effet libératoire ou novatoire sur la créance qu’il vise à éteindre, nonobstant son caractère irrévocable, s’agissant d’un acte de disposition des fonds qui exige une provision suffisante.
Il ne vaut donc paiement que lorsqu’il aura été effectivement réalisé. étant relevé que la tardiveté de l’ordre de virement SEPA susvisé exposait le débiteur à un risque d’impossibilité d’établir la preuve de son paiement dès le lendemain de l’instruction donnée.
ll est en effet constant que la date du paiement est celle à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte de l’établissement de crédit ou assimilé du bénéficiaire. Or, à la lecture du courriel de la CARPA Rhône Alpes du 18 mars 2021 à 12 heures 01, le créancier poursuivant établit qu’au jour de l’audience d’adjudication, la somme de 128.000 euros invoquée par son débiteur n’était pas inscrite sur son compte CARPA.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, en l’absence de justification de l’extinction de la créance de M. A, M. Z n’a pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa contestation.
Sur ce, l’article R.322-60 al.2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Les parties ne discutent pas la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur le rejet de la contestation sur le montant de la créance de M. A.
M. Z soutient que le juge a commis une erreur d’appréciation en indiquant que l’ordre de virement n’a pas d’effet libératoire ou novatoire alors que l’ordre de virement donné par un notaire à la Caisse des dépôts et consignations est nécessairement irrévocable et provisionné. Il en déduit que l’ordre de virement a ainsi nécessairement un effet libératoire.
Outre le courriel de la CARPA Rhône-Alpes du 18 mars 2021 à 12h01 présenté au premier juge, M. A verse aux débats deux autres courriel du même jour de ce service :
— à 13h32, à la suite de la transmission par courriel de Me R-S des deux ordres de virement, la CARPA indique ne pas visualiser les deux virements attendus et ne pourra confirmer la bonne réception des fonds que le lendemain,
— à 13h53, répondant à l’interrogation de Me R-S sur les comptes visés dans l’ordre de virement, la CARPA indique que les références obligatoires n’ont pas été reprises sur les avis d’opéré et qu’elle aura
peut-être plus de références lors de la réception des virements.
Il résulte de ces éléments qu’au jour de l’audience, la CARPA de Lyon, qui gère un compte bancaire unique à partir duquel elle répartit les fonds dans les sous-comptes attribués à chaque avocat, n’avait pas reçu les fonds et, par conséquent, n’avait pu les répartir sur les comptes des avocats des deux créanciers, Me R-S pour M. A et Me Florence Charvolin pour le Trésor Public.
Ces fonds semblent avoir été mis ultérieurement sur un compte d’attente et la somme de 128.000 euros a finalement été créditée sur le sous-compte CARPA de Me R-S le 6 avril 2021.
Il apparaît en effet que les deux ordres de virements ont été validés et pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations le 17 mars 2021 à 12h47-12h48 et traités seulement le lendemain, 18 mars 2021, à une heure indéterminée.
Les intimés rappellent à juste titre qu’un ordre de virement, susceptible d’être annulé ou contre-passé, ne vaut pas preuve du paiement. Le fait que l’ordre de virement émane d’un notaire n’exclut pas qu’il soit invalidé par un ordre contraire dès lors que le notaire se doit d’exécuter les instructions de son client.
Il ne peut donc être reproché au créancier poursuivant de ne pas s’être désisté d’une procédure, lourde et coûteuse, sur la seule foi d’une promesse de paiement, fut-elle matérialisée par un ordre de virement.
Dans ces conditions, M. Z ne démontre pas avoir désintéressé le créancier poursuivant par un règlement parvenu sur le compte de la CARPA Rhône-Alpes – et encore moins sur le sous-compte de Me R-S – avant l’ouverture des opérations d’adjudication. La créance n’était donc pas éteinte au jour et à l’heure de l’ouverture des enchères et le jugement mérite entière confirmation en ce qu’il a rejeté la contestation du débiteur.
Sur l’appel nullité de l’adjudication
L’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indication du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros.
M. Z reproche au juge de l’exécution d’avoir validé l’offre de la société Amavi Immo en retenant que Me E a justifié de la consignation sur le compte CARPA Rhône-Alpes d’une somme représentant 10 % de la mise à prix, par attestation de dépôt de ladite CARPA en date du 17 mars 2021. Il fait valoir que la jurisprudence considère que le dépôt d’une somme en CARPA ne constitue pas la caution bancaire irrévocable prévue par l’article R.322-41.
La société Amavi Immo répond avec justesse que seul l’appel contre la contestation tranchée par le juge de l’exécution est recevable, l’appel contre la décision d’adjudication proprement dite étant irrecevable. La jurisprudence rappelle que le jugement d’adjudication ne peut pas non plus faire l’objet d’un appel nullité fondé sur un prétendu excès de pouvoir commis par le juge de l’exécution.
La Cour ajoute qu’il n’y a pas de nullité sans texte et que les dispositions de l’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’adjudication.
Sur les autres demandes
Il ressort des explications des parties que, dans l’attente de l’issue de l’appel formé par M. Z contre le jugement d’adjudication, les fonds versés par le notaire de M. Z sont restés sur le compte CARPA de l’avocat du créancier poursuivant et que l’adjudicataire n’a pas versé le prix.
M. A, dont le préjudice matériel causé par le retard de paiement est indemnisé par les intérêts courant sur sa créance, allègue d’un préjudice moral qu’il impute à la longueur de la procédure, à son âge avancé (83 ans) et à la charge émotionnelle causée par le litige. Ce faisant, il ne démontre pas un préjudice spécifique causé par la résistance abusive de M. Z dans le cadre de l’appel du jugement d’adjudication. Sa demande indemnitaire est rejetée.
La société Amavi Immo, professionnel de l’immobilier connaissant les avantages et les risques des acquisitions par adjudication, n’a pas versé le prix d’adjudication. Elle soutient donc vainement qu’elle subit un préjudice à raison de la consignation de 10 % de la mise à prix (17.000 euros) et du retard pris dans la possibilité de commercialiser le bien, alors que le marché de l’immobilier ascendant dans l’agglomération lyonnaise, particulièrement sur le secteur d’Oullins, n’est pas de nature à rendre cette attente réellement préjudiciable. Sa demande indemnitaire est également rejetée faute de démonstration d’un préjudice.
M. Z, partie perdante, supporte les dépens d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser M. A et la Sarl Amavi Immo de leurs propres frais à concurrence de 3.000 euros chacun.
L’avocat de la Sarl Amavi Immo demande la 'distraction’ des dépens à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 18 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté D-Q Z de sa contestation sur le montant de la créance de F A,
Déclare irrecevable l’appel formé par D-Q Z contre les autres dispositions du jugement,
Déboute F A et la Sarl Amavi Immo de leurs demandes indemnitaires,
Condamne D-Q Z aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me E,
Condamne D-Q Z à payer à F A et à la Sarl Amavi Immo la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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