Infirmation 18 mars 2021
Rejet 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 mars 2021, n° 19/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 mai 2019, N° 19/01955 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02860 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNTF
EG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
21 mai 2019 RG :19/01955
Société DE LA RESIDENCE LES JARDINS SUSPENDUS
C/
D
D
Grosse délivrée
le
à SELARL MAZARIAN…
Me Perrine CORU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
Syndicat des copropriétairede la RESIDENCE LES JARDINS SUSPENDUS agissant poursuites et diligences de son syndic SUD IMMOBILIER dont le siège social sis […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t i a n M A Z A R I A N d e l a S E L A R L MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame W-AA D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Perrine CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur K R D
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Perrine CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme AA-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme AA-Agnès Michel, présidente de chambre, le 18 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
La société civile immobilière 'les jardins suspendus’ a acquis des consorts Z un terrain au Pontet, selon acte notarié du 5 février 1968 dressé par Me Grimaud notaire à Avignon, constitué du lot 2 cadastré section E numéro 111, section E numéro 112 section E numéro 113 et section E numéro 115, actuellement cadastré […] et AR 21;
La société civile immobilière 'les jardins suspendus’ a établi à la même date, soit le 5 février 1968, un acte intitulé 'état descriptif de division et un règlement de copropriété’ publié au bureau des hypothèques d’Avignon et prévoyant une indivision générale du sol de l’ensemble immobilier acquis, les parcelles E numéros 752, 753 et 754 provenant respectivement de la section E numéros 111, 113 et 115.
La société civile immobilière 'les jardins suspendus’ a fait réaliser divers bâtiments en copropriété, par tranches successives en cinq lots, dont notamment le lot 2 transformé selon l’état descriptif de division en 128 lots de 6 à 65 et 101 à 168 formant deux bâtiments mitoyens à usage d’habitattion nommés 'bâtiment nord’ et ' bâtiment sud’ avec parkings dont 8 sont situés à l’ouest et 7 situés à l’est.
M. T U D a acquis de la société civile immobilière 'les jardins suspendus', par acte notarié des 27 et 28 décembre 1974 dressé par Maître Y notaire à Cavaillon le lot 1 défini section E numéros 112, 753, 754 et 766 et actuellement cadastrée AR 21.
Ce morcellement de propriété entre les consorts Z, M. T U V et le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ a donné lieu à un acte dressé par Maître A, notaire à Avignon, du 16 avril 1981 intitulé 'échange faisant cesser l’indivision pour aboutir à un partage';
Selon acte notarié de donation partage dressé le 10 décembre 1999 par Maître B, Mme W AA D épouse X et M. K D sont devenus propriétaires en l’état du décès de leur père M. T U D et de la donation entre vifs de leur mère Mme L M veuve D;
Exposant que la copropriété 'les jardins suspendus’ s’est autorisée à passer par leur parcelle AR 21 alors qu’elle ne dispose d’aucun droit pour y procéder, Mme W AA D épouse X et M. K D ont assigné le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ devant le tribunal de grande instance d’Avignon, (par acte d’huissier non versé au débat et non repris dans le jugement) sur le fondement des articles 688, 691, 545, 555 et 1382 du code civil aux fins de lui interdire tous passages;
Par jugement du 21 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Avignon a:
— Dit que la parcelle […] (copropriété de la résidence les jardins suspendus) n’est pas enclavée,
— Prononcé l’interdiction de tous passages et stationnement des copropriétaires, résidents et toutes personnes de leurs chefs y compris des visiteurs ou entrepreneurs de la copropriété la résidence les jardins suspendus sur la parcelle AR 21 et ce sous astreinte de 40 euros par infraction constatée,
— Ordonné au syndicat des copropriétaires de la copropriété la résidence les jardins suspendus la suppression du portillon entre la propriété des jardins suspendus (parcelle […]) et celle de l’indivision D (parcelle AR 21) et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée limitée à trois mois, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ à payer à Mme W AA D épouse X et M. K D la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ aux entiers dépens.
Selon déclaration du 15 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ a interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2020, Mme W AA D épouse X et M. K D ont été débouté de leurs demandes de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et de condamnation de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ , selon dernières conclusions reçues par le rpva le 12 octobre 2020 ont conclu aux fins de voir:
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et 685 et 1240 du code civil,
Vu le fonds […] enclavé,
— réformer le jugement du 21 mai 2019,
— dire et arrêter que le fonds […] dispose d’un droit de passage sur la parcelle AR 21 qui sera de 6 mètres pour accéder à la voie publique […],
— dire et arrêter que toute obstruction par l’indivision D sera sanctionné d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire et arrêter que Mme W AA D épouse X et M. K D seront condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d’ores et déjà subi,
— dire et arrêter que Mme W AA D épouse X et M. K D seront condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supportée par le débiteur en su de l’article 700 du code de procédure civiles.
Il objecte au jugement de ne pas avoir tenu compte de leur situation d’enclave depuis au moins le 16 avril 1981 date de l’acte par lequel les consorts Z ont exécuté l’engagement, pris et signé entre la copropriété, Monsieur D et les consorts Z, consistant à faire clôturer la propriété des jardins suspendus sur les limites […] et ouest (Mme E). Il fait valoir que ce mur constitue une clôture parfaitement visible depuis 50 ans qui a eu pour conséquence de ne plus permettre aux habitants, côté rue germinal, de passer alors que cette rue était une voie privée desservant un lotissement accédant à la voie publique, lequel lotissement n’est pas en la cause, que cette rue est depuis condamnée et fait l’objet de surcroît d’un récent déclassement en voie sans issue. Le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ fait valoir que la seule issue du
désenclavement est vers la […], les abords et l’accès à ladite route ayant été réalisés dès 1968 et ayant constitué l’entrée naturelle de la copropriété. Ce passage pendant plus de 30 ans fait acquérir au propriétaire de l’héritage enclavé la servitude de passage selon l’assiette qui lui a été donnée par cette longue possession, assiette qui au regard des 32 lots composant la copropriété impose une largeur de 6 m de manière à permettre le passage de deux véhicules côte à côte. Il subit un préjudice du fait de l’attitude des deux indivisaires qui consiste à ne pas respecter et tirer les conséquences en toute bonne foi d’un acte du 16 avril 1981.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le rpva le 20 octobre 2020, Mme W AA D épouse X et M. K D ont formé appel incident aux fins de voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la copropriété de sa demande de passage:
en conséquence,
* dire et juger que la copropriété 'les jardins suspendus’et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les jardins suspendus’ne disposent d’aucun droit de passage sur le terrain des requérants légal ou conventionnel,
* dire et juger que la copropriété 'les jardins suspendus’et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les jardins suspendus’ne sont pas enclavés, ce d’autant que la situation résulte de leurs propres faits,
*interdire tout passage et tout stationnement des copropriétaires, résidents et toute personne de leur chef y compris des visiteurs ou entrepreneurs sous astreinte.
— Réformer le jugement entrepris,
* fixer l’astreinte, sans limitation de durée, à la somme de 1500 € par infraction constatée,
* condamné le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ à leur payer
la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
* si par impossible une servitude de passage était accordée, condamner la copropriété 'les jardins suspendus’ à verser à l’indivision D une indemnité afférente,
* désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais de la copropriété pour chiffrer le montant de l’indemnité ainsi que l’assiette du passage,
y ajoutant,
*condamner le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
Mme W AA D épouse X et M. K D, propriétaires de la parcelle AR 21 sur laquelle sont édifiés des locaux à usages commerciaux donnés à bail, font valoir qu’aucun des actes et titres de propriété, ni aucune enclave ne les rend débiteurs d’une servitude de passage. Ils exposent que la copropriété a toujours accédé à sa parcelle par la rue germinal et que depuis plusieurs années, elle s’est autorisé l’accès en passant sur leur parcelle
allant même jusqu’à murer l’accès par la rue germinal tout en ayant conservé un passage d’accès pendant un certain temps, ce qui est apparent sur le constat d’huissier du 4 février 2017. Ils font état d’une aggravation de la situation depuis que la copropriété a fait édifier entre leur parcelle et la parcelle […] un portail qui impose un stationnement anarchique des résidents et visiteurs de la copropriété empêchant les clients des commerces de se garer faisant ainsi fuir la clientèle de leurs locataires et font même état d’une situation d’empiètement, en raison d’un local poubelle en dur et un portail d’accès pour piétons installés sur leur propriété, résolue sur menace d’un incident devant le conseiller de la mise en état. Ils notent que l’appelante qui a vendu côté rue germinal à un lotisseur ne produit pas l’acte de vente contenant à l’évidence une servitude conventionnelle sous peine, à défaut, de s’enclaver. En tout état de cause, leur enclave volontaire exclut l’application de l’article 682 du Code civil ayant disposé d’une voie d’accès direct à une voie publique par la rue germinal qui permet le passage de deux véhicules en même temps. Ils n’ont obtenu aucun arrangement à l’amiable et subissent un préjudice des passages, divers, stationnements et gênes violant leur droit de propriété;
La clôture de la procédure a été fixée au 31 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2020.
Motifs de la décision :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Le fondement juridique de l’appelant repose sur les articles 682 et 685 du code civil de sorte que c’est la situation d’enclave qui est invoquée pour justifier la servitude de passage dont l’usage continu pendant 30 ans détermine l’assiette; C’est précisément la critique du jugement qui n’a pas reconnu l’état d’enclavement.
Il n’est aucunement invoqué de servitude conventionnelle et le débat que tentent d’instaurer les intimés sur ce point est sans intérêt.
Sur la situation d’enclave de la copropriété 'les jardins suspendus':
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner;
L’article 684 du code civil prévoit que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas ou un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable;
En l’espèce, les consorts Z propriétaires d’un terrain à Le Pontet ont décidé de le diviser en le vendant pour partie, en ses parcelles actuelles […] et AR 21, par acte notarié du 5 février 1968 à la société civile immobilière 'les jardins suspendus'.
Dans le même temps, la société civile immobilière 'les jardins suspendus’ a établi, en un seul
acte du 5 février 1968, un état descriptif de division et un règlement de copropriété créant une indivision générale du sol pour l’ensemble immobilier;
La société civile immobilière 'les jardins suspendus’ n’est aucunement enclavé en ses parcelles […] et AR 21 étant libre d’accéder à […] par le nord de la parcelle AR 21 et à la rue germinal par le sud de la parcelle […]. Cela résulte de la simple lecture de l’acte de vente qui précise que les parcelles cédées sont confrontées au nord ouest par la nationale sept (actuelle […]) et au sud de … 'Mme de E à la CD 15 entre deux'… (vraisemblablement actuelle rue Germinal);
À son tour, la société civile immobilière 'les jardins suspendus’a vendu pour partie son terrain, en sa parcelle actuelle AR 21, par acte notarié des 27 et 28 décembre 1974 à M. D.
Là encore, la société civile immobilière 'les jardins suspendus’ n’a pas connu de situation d’enclavement ayant un accès à la rue germinal toujours par le sud de la parcelle […].
Afin de sortir de l’ indivision du sol imposé par l’état descriptif de division modifié deux fois, chaque modification ayant fait l’objet d’une publicité, M. D, le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’et les consorts Z ont, par acte du 16 avril 1981 reçu devant notaire, établi un échange aux fins de faire cesser l’indivision et les consorts Z se sont obligés à leurs frais à faire clôturer la propriété des jardins suspendus sur ses limites Sud et Ouest.
L’état d’enclavement de la parcelle […] résulte donc de l’échange intervenu par acte du 16 avril 1981 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et dont la conséquence a été de clôturer la sortie possible de la copropriété 'les jardins suspendus’ au sud de sa parcelle par la rue germinal.
C’est vainement que Mme W AA D épouse X et M. K D soutiennent que le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ se serait volontairement enclavé depuis la fermeture du passage rue Germinal. En effet, cette fermeture résulte d’un accord entre les indivisaires du sol avec répartition de parcelles résultant d’un échange, leur ayant ainsi permis de privatiser chacun leurs parcelles, laquelle indivision était constituée de M. D, père.
La portée de cet acte ne peut donc être modifiée sans atteinte à la force obligatoire des conventions laquelle préserve leur sécurité.
Enfin, l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune du Pontet en sa séance du 13 février 2020 transférant dans le domaine public communal l’intégralité de la rue Germinal (AR 53) ne signifie pas pour autant une voie accessible. En effet, l’extrait cadatral joint mentionne bien le terrain de la résidence 'les jardins suspendus’ comme étant clos, la rue Germinal a été une voie sans issue selon les photos versées au débat dans le passé et la copropriété voisine 'les jardins fleuris’ est entièrement désservie par les voies publiques AR 59 et AR 74.
Il résulte bien de l’acte du 16 avril 1981 passé entre les consorts Z, M. T U V et le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ l’absence totale d’issue à la voie publique pour la copropriété.
La copropriété 'les jardins suspendus’ est donc enclavée, depuis l’exécution par les consorts Z de leur obligation contractuelle. Le jugement de première instance est, en conséquence, infirmé.
Sur la solution de désenclavement:
L’espèce relevant de l’article 684 du code civil, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de l’acte d’échange.
L’article 685 du code civil admet que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminées par 30 ans d’usage continu.
Le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’prétend que le passage s’est toujours effectué par les copropriétaires de la résidence au nord de la parcelle AR 21, […]. Il verse des attestations de copropriétaires pour le démontrer.
Ces attestations n’ont de pertinence qu’à compter de l’état d’enclavement dont il a été démontré qu’il n’existait qu’à compter de l’acte de partage du 16 avril 1981. Deux attestations ne traitant que de faits antérieurs sont inopérantes.
Pour le surplus,
— Mme F certifie le 21 décembre 2019 que, depuis son arrivée dans la copropriété en mai 1971, l’entrée et la sortie de l’immeuble sont […], seule voie existante.
— Mme G certifie le 15 décembre 2019 que, depuis son arrivée le 8 juin 1970, l’entrée et la sortie de l’immeuble sont […], seule voie existante
— M. Et Mme H certifient le 16 décembre 2019 que, de leur arrivée juin 1977 à janvier 1996, l’entrée et la sortie sont […]
— Mme I certifie le 14 décembre 2019 que, depuis l’acquisition de son appartement dans la résidence en juillet 1984, l’accès s’est fait […].
— M. N O certifie le 29 novembre 2019 que, depuis son arrivée le 2 mai 1972, l’entrée et la sortie de l’immeuble sont […], seule voie existante,
— Mme J certifie le 24 décembre 2019 que, depuis son arrivée le 8 juin 1970, l’entrée et la sortie de la résidence sont […], seule voie existante.
Ces attestations démontrent donc l’usage continu pendant plus de 30 ans d’une servitude de passage qui est d’évidence apparente. L’usage continu est distinct du caractère discontinu ou continu de la servitude. Dés lors, l’ambiguité entretenue sur ce point par Mme W AA D épouse X et M. K D est inopérante.
Néanmoins, les attestations précitées ne permettent aucunement de déterminer l’assiette de la servitude dont la réalité n’est aucunement révélée et divise les parties. Il est donc impossible en l’état des contradictions élevées, qui doivent nécessairement être confronté à la réalité des lieux, de trancher l’assiette de la servitude de passage qui s’impose et l’indemnité correspondante au profit du fonds servant sollicitée subsidiairement par Mme W AA D épouse X et M. K D.
En conséquence et sur ces seuls points, la cour s’estimant insuffisamment informée désigne un expert à cette fin aux frais avancés du syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ qui a intérêt à la mesure.
Il est donc sursis à statuer sur la détermination de l’assiette du passage et la fixation de
l’indemnité au profit de Mme W AA D épouse X et M. K D.
3/ Le prononcé d’une astreinte et les dommages et intérêts:
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les jardins suspendus’ dispose ainsi d’un droit de passage sur la parcelle AR 21 pour accéder à la voie publique […].
Néanmoins, il n’est aucunement démontré que Mme W AA D épouse X et M. K D aient obstrué d’une quelconque manière le passage des copropriétaires de la résidence 'les jardins suspendus', aucune des attestations produites ne faisant état d’une quelconque gêne sur leur passage habituel.
Dés lors aucune astreinte ne peut assortir l’éventuel irrespect de ladite servitude de passage.
De la même façon le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les jardins suspendus', recherchant la responsabilité délictuelle de Mme W AA D épouse X et M. K D, ne démontre aucunement les conditions permettant sa mise en 'uvre.
Leur demande de condamanation de Mme W AA D épouse X et M. K D à des dommages et intérêts est nécessairement rejetée.
4/ L’appel incident:
Tenant la solution apportée au litige, il y a lieu de rejeter la demande par Mme W AA D épouse X et M. K D de fixation d’une astreinte sanctionnant tout passage et tout stationnement des copropriétaires résidents et toutes personnes de leurs chefs y compris visiteurs ou entrepreneurs de la résidence 'les jardins suspendus’ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le droit de passage abusif;
5/ Les frais de procédure et les dépens
Tenant le caractère mixte de l’arrêt, il est sursis à statuer également sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que la parcelle cadastrée AR n:20 sur la commune Le Pontet, lieu de la copropriété 'les jardins suspendus’ est enclavée,
Dit que la parcelle […] de la copropriété 'les jardins suspendus’ bénéficie d’une servitude de passage déterminé par 30 ans d’usage continu sur la parcelle AR 21 en sa bordure Est lui permettant d’accéder […] appartenant à Mme W AA D épouse X et M. K D;
Sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle […] et l’indemnité au profit de la parcelle AR 21 :
Ordonne, avant-dire droit, une expertise et commet pour y procéder:
M. P Q
[…]
téléphone: 04 66 89 13 91, mail: levequechristian@wanadoo.fr
lequel aura pour mission, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur notamment pour le calcul de l’indemnité, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— se rendre sur les lieux litigieux situés à Le Pontet ([…] parcelles cadastrées section AR 21 et […];
- donner tous les éléments permettant au tribunal de déterminer l’assiette de la servitude de passage existant à l’est de la parcelle AR 21 et permettant à la parcelle […] d’accéder à […];
— donner tous les éléments permettant de déterminer l’indemnité due à Mme W AA D épouse X et M. K D du fait de la servitude de passage dont ils sont débiteurs dont le calcul résulte nécessairement de trois éléments à déterminer:
*le calcul de la superficie de l’assiette du droit de passage sur le fonds servant,
* (en la multipliant par) la valeur estimée du terrain au mètre carré,
* ( tout en appliquant) un taux d’abattement pour indisponibilité, éventuellement partielle (à préciser), du terrain d’assiette.
* proposer une ou plusieurs indemnités en précisant en détail le calcul retenu;
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse.
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l’un si possible sous forme numérique au greffe de la cour d’appel de Nîmes avant le 30 juillet 2021.
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ qui consignera avant le 21 mai 2021 la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert à l’ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel de Nîmes.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Désigne Mme AA-Agnès Michel juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part.
Déboute le syndicat des copropriétaires 'les jardins suspendus’ de leurs demandes M de fixation d’astreinte et de dommages et intérêts ,
Sursoit à statuer sur les autres demandes à savoir la détermination de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle AR 21, l’indemnité due à charge de la parcelle […], l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Dit que la présente affaire ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dés que la cause du sursis aura disparu;
Arrêt signé par Mme Michel, Présidente de Chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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