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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 sept. 2021, n° 21/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 2 septembre 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00364 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGKL
AFFAIRE :
Association LCUBE-L3
C/
S.C.I. PASYFLOR
JPC/MLM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
G à Me Gillet et Me Valière-Vialeix, avocats, au 13/9/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
-------------
Le treize Septembre deux mille vingt et un, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association LCUBE-L3, dont le siège social est […]
représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES,
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 02 Septembre 2020 par le Président du TJ de LIMOGES
Défenderesse
ET :
S.C.I. PASYFLOR, dont le siège social est […]
représentée par Me B VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Intimée
Demanderesse en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 23 mars 2021 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 14 Juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur B-C D, Conseiller, de Madame X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Z A, Greffier, Monsieur B-C D, Conseiller, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur B-C D, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur B-C D, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre, de lui-même et de Madame X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2021, la SCI Pasyflor demande à la Cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt prononcé le 23 mars 2021, dans lequel il a été indiqué « condamne la SCI Pasyflor à payer à l’association LCUBE-L3 la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et d’y substituer la mention suivante : « condamne l’association LCUBE-L3 à payer à la SCI Pasyflore la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Elle sollicite également que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’association LCUBE-L3.
L’association LCUBE-L3 n’a pas conclu.
SUR CE,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile.
Il est indiqué dans le 3e paragraphe du dispositif de la décision litigieuse « Condamne la SCI Pasyflor à payer à l’association LCUBE-L3 la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Or, il ressort des motifs de la décision que l’association LCUBE-L3 est condamnée à payer cette somme à la SCI Pasyflor. Il a donc eu une inversion du nom des parties dans ce chef du dispositif et, par conséquent, il y a lieu d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle, telle que précisée dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et susceptible des mêmes voies de recours que l’arrêt n° 100, RG n° 20/00497 du 23mars 2021 , en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 100, RG n° 20/00497 du 23 mars 2021 par la présente juridiction, en ce sens qu’au lieu de lire en page 7 de la décision :
« (…)
Condamne la SCI Pasyflor à payer à l’association LCUBE-L3 la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Il conviendra de lire désormais :
« (…)
Condamne l’association LCUBE-L3 à payer à la SCI Pasyflore la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
le reste demeurant inchangé ;
Dit que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera signifié dans les mêmes conditions que l’arrêt rectifié ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
En l’empêchement légitime de Monsieur Alain GAUDINO, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur B-C D
, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de
plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Z A. B-C D
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