Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er déc. 2020, n° 19/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01757 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 15 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WHAT-INNOVE c/ S.A.R.L. FOTECHNOLOGIES |
Texte intégral
ARRET N°
du 1er décembre 2020
N° RG : 19/01757
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXFZ
c/
S.A.R.L. FOTECHNOLOGIES
Formule exécutoire le :
à
:
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – 1° SECTION
ARRET DU 1er DECEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce de TROYES
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant, Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. FOTECHNOLOGIES
Représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller, rédactrice
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sas What-Innove a pour activité la conception, l’installation et la mise en service d’optimiseur de production sur des installations électriques.
La Sarl Fotechnologies a pour activité la conception, ingénierie, design, commercialisation et production de prototypes de produits métallurgiques.
La Sas What-Innove, afin de fabriquer un inducteur et un système de basculement, s’est rapprochée de la Sarl Fotechnologies.
Un devis a été établi par la Sarl Fotechnologies, portant sur un matériel destiné à fabriquer 5 kg de métal liquide. Ce devis a été accepté par la Sas What-Innove le 28 avril 2017.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le matériel commandé, la Sas What-Innove, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2017 a mis en demeure la Sarl Fotechnologie de lui livrer le matériel, sous huitaine.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2017 avec avis de réception signé le 28 septembre 2017, la Sas What-Innove a informé la Sarl Fotechnologies qu’elle mettait fin au contrat.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2018, la Sas What-Innove a fait assigner la Sarl Fotechnologies devant le tribunal de commerce de Troyes, sur le fondement des articles 1217, 1226 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— constater la résolution du contrat le 28 avril 2007,
— condamner la Sarl Fotechnologies à lui payer les sommes de':
— 7.780 euros correspondant aux acomptes versés, augmenté des intérêts de retard à compter du 26 septembre 2017,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Troyes a':
— débouté la Sas What-Innove de toutes ses demandes formées à l’encontre la Sarl Fotechnologies,
— constaté que la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés What-Innove et Fotechnologies est imputable à la Sas What-Innove,
— dit n’y avoir pas lieu à restitution de la somme de 7.780 euros au titre des acomptes versés,
— condamné la Sas What-Innove à payer en deniers ou quittance à la Sarl Fotechnologies la somme de 16.800 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier',
— condamné la Sas What-Innove à payer à la Sarl Fotechnologies la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 1er août 2019, la Sas What-Innove a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 octobre 2019, la Sas What-Innove conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— constater la résolution du contrat aux torts de la Sarl Fotechnologies,
— condamner la Sarl Fotechnologies à lui payer les sommes de':
— 7.780 euros correspondant aux acomptes versés, augmenté des intérêts de retard à compter du 26 septembre 2017,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que c’est la Sarl Fotechnologies qui n’a pas hésité à altérer l’offre du 28 avril 2017 tamponnée par ses soins et signée par son dirigeant Monsieur X.
Elle expose que toutes les dates de livraisons prévues ont été constamment repoussées par la Sarl Fotechnologies, alors que le matériel aurait dû initialement être livré en juin 2017.
Elle précise que le délai du 30 juin 2017 était impératif pour elle dans la mesure où elle avait promis elle-même la livraison d’un optimiseur de production à un client pour le mois de septembre 2017.
Elle fait valoir qu’elle a versé un acompte de 3.000 euros à la signature du devis puis un second de 4.780 euros en juin mais que la Sarl Fotechnologies n’a jamais justifié de l’utilisation des fonds versés.
Elle soutient que la Sarl Fotechnologies a fait preuve de retards répétés, de défaut de professionnalisme et de loyauté justifiant la résolution du contrat.
Elle fait valoir que le délai de livraison au 30 juin figurait dans le devis et que cet élément était important dans la conclusion du contrat.
Elle réfute toute relation commerciale établie avec la Sarl Fotechnologies, dans la mesure où il n’y a eu qu’une
seule commande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 décembre 2019, la Sarl Fotechnologies conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que le devis du 28 avril 2017 produit par la Sas What-Innove a été falsifié, le délai de livraison au 30 juin n’ayant pas été mentionné selon elle.
Elle expose qu’il résulte des pourparlers et des échanges de mails préparatoires que la question des délais de réalisation n’avait pas été évoquée entre les parties avant ce devis.
Elle précise qu’elle a déposé plainte pour faux le 21 février 2018 auprès des services de police.
Elle fait valoir qu’elle produit des échanges de mails entre les parties portant sur la volonté du gérant de la Sas What-Innove de commencer les travaux début septembre et d’obtenir le nom des fournisseurs fins août 2017, ce qui contrevient avec le délai de livraison invoquée pour le 30 juin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit leur prouver la gravité de l’inexécution.
La Sas What-Innove affirme que le délai de livraison fixé au 30 juin 2017 était un élément déterminant du contrat. Il résulte des pièces produites aux débats que la Sas What-Innove verse (pièce numéro 3) une copie du devis daté du 28 avril 2017 portant mention de ce délai de livraison, mais que cependant la Sarl
Fotechnologies communique également une copie du devis (pièce numéro 15) mais sans cette mention.
En l’absence de production de l’original du devis, il appartient à la cour d’examiner les autres pièces du dossier pour circonscrire les éléments déterminants entrés dans le champ contractuel.
La Sas What-Innove produit une attestation datée du 6 septembre 2017 rédigée par Monsieur Y, chargé d’affaires, ayant déclaré n’avoir aucun lien de parenté ni être salarié ou associé de l’une des parties. Celui-ci écrit avoir été présent le 28 avril 2017 lors de la signature de devis et avoir entendu Monsieur Z (gérant de la Sarl Fotechnologies) affirmer qu’il pourrait finir la forge à la date prévue le 30 juin 2017.
S’il résulte des échanges de mails entre les parties que du retard a été pris dans la réalisation de l’inducteur et que la Sas What-Innove a dans un premier temps accepté ce retard et payé le deuxième acompte en juin 2017, toutefois, à l’issue de la réunion du 28 août 2017, la Sarl Fotechnologies a curieusement proposé le même devis sur le plan tarifaire mais en passant de 5 kg de métal à 1 kg de métal.
La Sarl Fotechnologies ne donne aucune explication quant au retard pris. Il résulte du contenu des courriels, que c’est une petite structure et qu’elle a été dépassée par l’ampleur du projet qui lui a été confié, puisqu’en août 2017, malgré le versement d’un acompte, les travaux n’avaient toujours pas débuté.
C’est ainsi, que suivant un mail du 1er septembre 2017, Monsieur X, gérant de la Sas What-Innove a écrit à Monsieur Z, gérant de la Sarl Fotechnologies':
«'Je fais suite à votre mail concernant les explications sur les retards observés par rapport au planning sur lequel vous vous étiez engagés en juin dernier.
Le document que vous m’avez envoyé le 31 août 2017, ne répond absolument pas à ce dont nous avons convenu, les arguments avancés ne sont pas recevables.
En effet lors de notre réunion du mois de juin (donc avant la période des vacances estivales) vous aviez pris l’engagement de commencer la fusion des matériaux fin juillet.
Suite à votre silence total durant toute la période estivale, soit deux mois, le seul engagement que vous m’avez avancé pour justifier de ce retard, se limite à l’argument que les fournisseurs sont en vacances.
Dans le cadre de relations normales entre professionnels, il aurait été correct de votre part de me tenir au courant de ses éventuelles difficultés (…).
Par ailleurs suite à notre dernière réunion du 28 août, nous nous sommes mis d’accord pour réviser la quantité de métal à fondre de cinq à 1 kg.
Aussi je vous remercie bien de réviser votre devis en indiquant clairement l’acompte de 7000 € qui vous a été payé en juillet. Concernant ce dernier il convient que vous me communiquiez le détail de l’utilisation de ces fonds afin d’établir la traçabilité de cette somme qui vous a été versée facture à l’appui.
Je suis donc surpris de constater que le prix de votre prestation indiquée sur le devis ne soit pas révisé à la baisse étant donné la réduction de la quantité de produits finis souhaitée.
Afin d’apporter davantage de rigueur comptable et de visibilité lors de nos prochains échanges, je vous transmets dès lundi 4 septembre un support de planning et de suivi d’avancement de votre travail. Ce document indiquera clairement les différentes étapes ainsi qu’une date estimée de finalisation des différentes étapes je vous laisse donc annoter sur ce document les dates d’avancement estimé par vous-même de vos travaux espérant que cet échange sera le dernier concernant le respect de vos engagements.
Je vous rappelle que j’ai des engagements vis-à-vis de mon client qui attend mon produit (…)'»-sic-
Monsieur Z ne fournit aucune pièce concernant la réactualisation de son planning et les réponses données au mail précité.
C’est ainsi, que face au silence, la Sas What-Innove produit un nouveau courriel adressé le 6 septembre 2017 aux termes duquel il est écrit':
«'comme mentionné dans mon courriel ci-après du 1er septembre des engagements vis-à-vis d’un client pour lequel je devais livrer en septembre un produit.
Vous comprendrez donc aisément qu’il n’est pas possible pour moi d’accepter ses divers reports je constate donc que vous n’avez pas respecté le contrat passé entre nous, n’avait engagé aucun début de réalisation en trois mois de temps, et effectuer aucune livraison du produit commandé.
De ce fait je vous informe que je mets fin à notre contrat et vous demande de bien vouloir me restituer la somme de 7780 € au plus tard ce vendredi 8 septembre 2017 qui vous a été payé le 31 avril 2017 et 22 juin 2017 (…)'».
En réponse Monsieur Z, suivant mail du 8 septembre 2017, a expliqué'«'être une petite structure'», devoir payer comptant des fournitures à l’étranger et avoir suspendu en accord avec son fournisseur la suite de la réalisation du four dans la tente de l’accord final. Il concluait :
«'(…) Dans le cas où vous exigeriez la restitution de vos acomptes je m’engage à vous rendre seulement la somme de 3580 €, l’autre partie servant à dédommager mon fournisseur et moi-même sur les études et les travaux exécutés jusqu’à ce jour dans le cas où vous accepteriez la bonne continuité de nos relations nous sommes prêts à vous satisfaire rapidement'».
Monsieur Z a réitéré cette offre de restitution partielle dans son courrier du 12 septembre 2017 adressé à l’avocat de Monsieur X.
Il résulte des réponses apportées par Monsieur Z qu’il ne conteste pas le principe d’une résiliation puisqu’il était d’accord sur la restitution d’une partie de l’acompte versé à la fin de l’été 2017.
De plus, contrairement à l’affirmation de Monsieur Z dans ses écritures, il n’est pas justifié de la réalité de l’envoi du colis fin septembre 2017, ni de l’existence d’une relation commerciale établie. En effet, avant le devis litigieux, aucune relation d’affaires n’existait entre les deux sociétés, de sorte que Monsieur Z n’est pas fondé à invoquer une rupture brutale du contrat sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce.
En revanche, la Sas What-Innove, sur le fondement des articles 1217 et 1226 du code civil, caractérise une exécution imparfaite de l’obligation qu’elle était en droit d’attendre de la Sarl Fotechnologies, raison pour laquelle elle a mis régulièrement en demeure cette dernière sous huitaine par pli recommandé du 11 septembre 2017 de régulariser la situation en livrant le matériel.
Il résulte des débats que la Sarl Fotechnologies n’était finalement pas en mesure d’honorer son engagement au vu de la taille de sa structure.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la Sarl Fotechnologies et de condamner cette dernière à restituer à la Sas What-Innove la somme de 7780 euros correspondant aux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2017.
En revanche, l’appelante ne démontre pas que ses problèmes de trésorerie et que le crédit contracté le 24 octobre 2017 soient la conséquence de l’échec de sa relation commerciale avec la Sarl Fotechnologies. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement sur ce point.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Fotechnologies succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la Sarl Fotechnologies à payer à la Sas What-Innove la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat signé entre les parties aux torts de la Sarl Fotechnologies.
Condamne la Sarl Fotechnologies à restituer à la Sas What-Innove la somme de 7.780 euros, correspondant aux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2017.
Déboute la Sas What-Innove de sa demande en paiement au titre du préjudice économique et financier.
Condamne la Sarl Fotechnologies à payer à la Sas What-Innove la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Sarl Fotechnologies aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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