Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 16 mai 2019, n° 16/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 16 MAI 2019
[…]
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00244 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYUT3
NOUS, Marie-Claude HERVE, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame A Y Z
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Nicolas X
[…]
[…]
Représenté par Me Claudia VIAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L007, assistée de Mme Lucille BLASSIN, élève-avocate
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme Y Z auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2016, à l’encontre de la décision rendue le 23 mars 2016 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 1 433, 32 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme Y Z,
— dit en conséquence que Mme Y Z devra verser à maître X la somme de 1 433, 22 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, date de saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 19, 60 % sur la somme de 1 200 euros et au taux de 20% sur la somme de 233, 22€, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;
Entendues à l’audience du 7 mars 2019 les parties en leurs observations :
< Mme Y Z sollicitant la réduction des honoraires de maître X,
< Maître X demandant la confirmation de la décision du bâtonnier, conformément à ses écritures soutenues oralement ;
SUR QUOI
Le recours est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la décision déférée.
Mme Y Z expose qu’elle a saisi maître X afin d’entamer une procédure de divorce qui supposait au préalable la mise sous tutelle de son mari. Elle déclare qu’elle a eu un rendez vous de 2 heures avec maître X. Elle fait valoir qu’elle n’avait remis aucune pièce, que maître X n’a pas réalisé d’autres diligences et qu’elle a elle-même effectué les démarches auprès du médecin et du juge des tutelles, avant que son mari ne décède. Elle estime la somme réclamée excessive.
Maître X déclare qu’il avait expliqué à Mme Y Z les conditions financières de son intervention, avec une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200€ HT. Il soutient que ses diligences ont consisté en deux rendez-vous, la rédaction de courriers, des recherches, une communication téléphonique avec le médecin-expert et la rédaction d’une requête pour saisir le juge des tutelles.
**********
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires; néanmoins, Mme Y Z a été avisée
du taux horaire de 200€ HT réclamé par maître X dès la note de provision du 8 octobre 2013 suivant le rendez-vous du 2 octobre 2013.
Il est versé aux débats un compte rendu du rendez vous du 2 octobre 2013 ainsi qu’un projet de requête en vue de saisir le juge des tutelles. Il ne ressort pas de ces pièces que le dossier eut été complexe
Maître X déclare avoir obtenu la spécialisation en droit de la famille en 2016.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer les honoraires revenant à maître X à la somme de 800 euros HT.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de
la décision au greffe,
Infirmons la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Fixons les honoraires revenant à maître X à la somme de 800 euros HT ;
Disons que Mme Y Z doit payer à maître X la somme de 800 euros HT, majorée de la TVA au taux de 19, 60 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier soit le 26 mars 2016 ;
Laissons les dépens à la charge de maître X.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF par Marie-Claude HERVÉ, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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