Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 19/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE |
Texte intégral
PC / PR
ARRET N° 554
N° RG 19/02334
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZJF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de GUERET
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
Service contentieux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Y Z de la CPAM des Deux-Sèvres, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Madame A-B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie RODIER, substituée par Me Cécilia TEZARD, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004840 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 1er juin 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme A-B X a été victime le 10 juin 2002 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de Guadeloupe au 3 mai 2003.
Le 29 août 2016, la CPAM de Pointe à Pitre a notifié à Mme X une décision d’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20 %, avec effet au 4 mai 2003, précisant que, pour la période du 4 mai 2003 au 15 juillet 2016, il lui était dû la somme de 9 036,87 ' et que postérieurement à cette dernière date, il lui serait versé une somme de 457,04 ' par trimestre.
Suite au déménagement de Mme X, la CPAM de la Creuse a notifié le 9 décembre 2016 une décision de rachat partiel de rente et de mise en paiement d’une somme de 5 713,58 '.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de l’incapacité de Limoges a confirmé la date de consolidation au 3 mai 2003 et le taux d’incapacité permanente de 20 %.
Le 14 mars 2018, Mme X a demandé à la CPAM la procédure à suivre aux fins de percevoir ses
droits à rente accident du travail entre 2003 et 2016, évoquant une absence de demande à défaut d’information utile.
Par courrier du 15 mars 2018, la CPAM a indiqué à Mme X qu’elle ne donnait pas suite à sa réclamation, la régularisation effectuée au mois d’août 2016 quant au versement des arrérages de rente étant régulière au regard de la prescription quinquennale applicable.
Par courrier du 3 avril 2018, Mme X a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant des arrérages versés, soutenant que la prescription ne peut lui être opposée dès lors qu’elle n’avait été informée de ses droits que par courrier du 29 juin 2016.
Par décision du 19 juillet 2018, la commission de recours amiable a déclaré le recours de Mme X irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la notification d’attribution de rente du 29 août 2016.
Par LRAR du 31 août 2018, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse d’une contestation du montant de la rente versé pour la période du 4 mai 2003 au 15 juillet 2016, en ce qu’il ne tient pas compte des sommes dues antérieurement au 15 juillet 2011 alors que la prescription quinquennale ne peut lui être opposée.
Par jugement du 12 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret a :
— déclaré recevable la demande de Mme X,
— annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Creuse du 19 juillet 2018,
— condamné la CPAM de la Creuse à verser à Mme X les arrérages de la rente auxquels ouvre droit son accident du travail du 10 juin 2002, à compter du 3 mai 2003, date de consolidation,
— condamné la CPAM de la Creuse à payer à Mme X la somme de 850 ' en application de l’article 700 du C.P.C.,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Au soutient de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
1 – sur la recevabilité du recours, au visa de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale:
> que la CPAM n’apporte aucun élément matériel déterminant la date de notification de la décision contestée devant la commission de recours amiable,
> que le recours contre la décision de la commission de recours amiable a été régularisé dans les deux mois,
2 – sur le fond, au visa de l’article L432-1 du code de la sécurité sociale :
> que si la caisse produit le courrier de notification de consolidation établi le 25 avril 2005, elle ne justifie pas de son envoi ni de sa réception par l’intéressée, de même que de l’ensemble des courriers qu’elle produit, sollicitant des justificatifs de situation pour le calcul de la rente,
> que la caisse ne justifie pas que Mme X a formé une demande aux fins d’attribution de la rente,
> que ce n’est qu’à la suite de la notification du changement de domiciliation que la caisse a établi la
notification de décision d’attribution de rente objet du litige, démontrant la bonne foi de l’assurée qui, dès qu’elle a eu connaissance de ses droits, les a exercés,
> qu’à défaut de justification de la notification de la décision ouvrant droit au versement d’une rente, la caisse est mal fondée à opposer à Mme X l’acquisition de la prescription quinquennale relative aux prestations dues depuis le 4 mai 2003.
La CPAM de la Creuse a interjeté appel de cette décision par LRAR du 24 juin 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 21 mai 2021 (CPAM de la Creuse) et 27 avril 2021 (Mme X).
La CPAM de la Creuse demande à la cour, réformant la décision entreprise :
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2018 ayant déclaré la demande de paiement des arrérages de la rente d’accident du travail de Mme X irrecevable,
— de dire que le recours de Mme X auprès de la commission de recours amiable est irrecevable car forclos,
— de dire que l’action en paiement des arrérages de rente avant le 16 juillet 2011 de Mme X est frappée par la prescription extinctive quinquennale,
— de rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— de condamner Mme X aux dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel :
1 – sur la forclusion du recours auprès de la commission de recours amiable, au visa de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale :
— que le courrier du 15 mars 2018 faisant suite à une réclamation de Mme X du 14 mars 2018 n’est pas une décision qui crée ou refuse un droit mais une simple réponse à une question posée par l’assurée,
— que la seule décision susceptible de recours était celle objet de la notification du 29 août 2016 indiquant le versement de la rente, son montant et la limitation sur les cinq années précédentes,
— que la commission de recours amiable n’a été saisie d’une contestation de cette décision que le 5 avril 2018 de sorte que le recours de Mme X doit être considéré comme irrecevable car forclos,
— que dans l’acte de saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité du 5 septembre 2016, Mme X indiquait expressément avoir bien reçu la notification de ses droits à rente
— qu’aucun texte n’imposait la notification de cette décision par LRAR ou tout autre moyen permettant de prouver la date d’envoi,
2 – sur la prescription de l’action en paiement des arrérages, au visa de l’article 2224 du code civil :
— que, compte-tenu du caractère périodique des arrérages, le délai de cinq ans court de leur date d’exigibilité (article 2223 du code civil),
— qu’en l’espèce, Mme X a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son
action en paiement à compter du 25 avril 2005, date de la notification sur laquelle il était indiqué que la consolidation permettait l’attribution éventuelle d’une rente,
— que c’est l’inaction de Mme X qui, malgré de nombreux courriers, rappels et questionnaires adressés par la caisse les 25 avril 2005, 7 décembre 2007 et 14 janvier 2008 (dont la fiabilité ne peut être contestée), a provoqué un versement tardif de la rente, lequel paiement dépendait d’éléments détenus par elle,
— que Mme X ne pouvait pas ignorer les faits lui permettant d’exercer ses droits et n’était pas dans l’impossibilité d’agir, alors même que l’ensemble des courriers a été adressé au domicile ultramarin dont elle n’a dénoncé le changement qu’en 2016.
Mme X conclut à la conformation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à sa charge et demande à la cour de condamner la CPAM de la Creuse à lui payer la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient, pour l’essentiel :
1 – sur la recevabilité de son recours auprès de la commission de recours amiable :
— qu’elle a saisi la commission de recours amiable le 4 avril 2018 pour contester la décision relative à l’attribution d’une rente en date du 29 août 2016,
— que les premiers juges ont exactement considéré que la caisse n’apportait aucun élément matériel déterminant la date de notification de la décision contestée, laquelle n’a pas été accomplie de manière régulière,
2 – sur l’absence de prescription quinquennale :
— que la CPAM ne justifie pas de la réception de l’envoi ni du courrier de notification de consolidation du 25 avril 2005 ni des autres courriers dont copie est versée aux débats et que ce n’est que lorsqu’elle a informé la caisse de son changement de domiciliation que celle-ci a établi la notification de décision d’attribution de rente litigieuse,
— que non informée de ses droits, la prescription ne pouvait courir à son encontre et qu’elle est fondée à solliciter un rappel des arrérages à compter du 3 mai 2003, date de sa consolidation.
MOTIFS
Sur la recevabilité même du recours devant la commission de recours amiable :
Le 14 mars 2018, Mme X a adressé à la CPAM de la Creuse sur la boîte de dialogue Medialog + un courriel (pièce 16 de l’appelante) ainsi rédigé: 'Je reviens vers vous pour acceptation de ma rente accident du travail de 2003 et informée en 2016, donc un manque à percevoir de 12 années. Je souhaite pouvoir récupérer ce manque à percevoir qui est du fait de la non-information de mon droit en temps voulu de la CPAM. Veuillez m’indiquer la marche à suivre pour procéder à ma demande….'.
Le 15 mars 2018, le service des rentes de la caisse adressait à Mme X un courrier intitulé 'prise en compte de réclamation’ (pièce 17 de l’appelante) ainsi rédigé: 'Je vous informe que je ne peux donner une suite favorable à votre réclamation du 14 mars 2018 au motif ci-après: la régularisation qui a été effectuée au mois d’août 2016 est conforme à la législation. En effet, les arrérages des rentes se prescrivent par cinq ans selon l’article 2227 du code civil. Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, pour saisir la commission de recours amiable de la caisse, par lettre adressée à Mme la Secrétaire de la commission de recours amiable CPAM de la Creuse….'.
Le 3 avril 2018, le conseil de Mme X adressait à la commission de recours amiable un courrier recommandé (pièce 3 de l’intimée) ainsi rédigé : J’ai l’honneur de former recours contre la décision prise par la CPAM selon courrier du 15 mars 2018 annexé. Ce n’est que par courrier du 29 juin 2016 que Mme X a appris qu’une rente lui était attribuée à compter du 4 mai 2003. Par ce même courrier, il lui était indiqué que pour la période du 4 mai 2003 au 15 juillet 2016, il lui était dû 9 036,87 '. Cette somme ne correspond pas aux 13 années visées par le courrier. Mme X a formé réclamation pour que lui soit réglée la rente qui est due à compter du 4 mai 2003. Dans le courrier contesté, il est indiqué que sa réclamation est rejetée au motif que les arrérages de rente se prescrivent par 5 ans. Cette prescription n’est pas opposable à Mme X. En effet, cette prescription ne peut courir qu’à compter du jour où Mme X a connu ou aurait dû connaître ses droits permettant de les exercer. Ce n’est qu’en 2016 que Mme X a appris qu’elle était bénéficiaire d’une rente.'.
Ce recours doit être déclaré recevable, le courrier du 15 mars 2018 ne constituant pas une simple réponse à une question posée par l’assurée mais une véritable décision rejetant une réclamation et ouvrant droit au recours prévu à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au demeurant expressément mentionné dans le courrier du 15 mars 2018, la circonstance qu’a été remis en cause devant la commission le bien-fondé d’une décision antérieure de la caisse n’ayant pas d’incidence sur la recevabilité même du recours.
Sur le fond :
La caisse conclut au rejet des prétentions de Mme X au motif que la décision fixant le montant des sommes dues depuis l’ouverture de son droit à pension, sous réserve de la prescription quinquennale applicable, est devenue définitive pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours dans le délai de deux mois à compter de sa notification institué par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l’espèce.
Il y a lieu de considérer que la décision de l’organisme social prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu’il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé.
En l’espèce, la caisse verse aux débats :
— copie d’un courrier du 29 août 2016 intitulé 'notification de décision relative à attribution d’une rente’ établi par la CPAM de Pointe-à-Pitre à destination de Mme X domiciliée […], ainsi rédigé :
Décision: après examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et des conclusions du service médical, votre taux d’incapacité permanente est fixé à 20 %, une rente vous est attribuée à compter du 4 mai 2003…
Modalités de calcul: Rente annuelle à servir: 1828,18 '….
Modalités de paiement: votre rente est payable chaque trimestre … le montant d’une échéance trimestrielle est de 457,04 '. Pour la période du 4 mai 2003 au 15 juillet 2016, il vous est dû 9 036,87 '
Voies et délais de recours: si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée à la commission de recours amiable de notre organisme et/ou au tribunal du contentieux de l’incapacité, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente (voir notice)
— copie de la notice annexée, ainsi rédigée :
Vous voulez contester la présente décision:
En cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de cette notification soit adresser une lettre simple à la commission de recours amiable … soit saisir directement par lettre simple le tribunal du contentieux de l’incapacité…
Pour tout autre litige, vous pouvez adresser une lettre simple à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la présente notification…
— copie (pièce 11) du courrier de saisine par Mme X du tribunal du contentieux de l’incapacité des Abymes-Guadeloupe en date du 5 septembre 2016 ainsi rédigé :
Objet: contestation du taux d’incapacité, demande de revalorisation, demande de conversion en capital annuel,
J’ai bien reçu la notification de mes droits à rente attribués le 04/05/200 …
Je souhaiterai que cette rente soit revalorisée étant donné que mon état de santé s’est aggravé.
Il est ainsi établi :
— par les propres déclarations de l’intimée, que Mme X a bien reçu notification de la décision du 29 août 2016, le 5 septembre 2016 au plus tard,
— que cette notification indiquait les formes et délais de recours s’agissant tant de la contestation du taux d’incapacité permanente retenu que de tout autre litige, en ce nécessairement compris celui relatif aux arrérages exigibles de la rente au titre desquels la lecture de la lettre de notification établit que la caisse se prévalait de la prescription quinquennale,
— que Mme X n’a pas saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Guadeloupe dans les deux mois de la réception de la notification de la décision du 29 août 2016.
A défaut de contestation dans le délai prévu à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, la décision du 29 août 2016 doit être considérée comme définitive, de sorte qu’il convient, réformant le jugement entrepris, de débouter Mme X de sa contestation de la décision du 15 mars 2018 et de sa demande en paiement des arrérages de rente accident du travail pour la période antérieure au 15 juillet 2011.
Mme X sera déboutée de sa demande en paiement d’indemnité de procédure tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Guéret en date du 12 juin 2019,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
— Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2018 par Mme X devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Creuse à l’encontre de la décision de cet organisme en date du 15 mars 2018,
— Déboute Mme X de sa demande en paiement des arrérages de rente accident du travail pour la période comprise entre le 4 mai 2003 et le 15 juillet 2011,
— Déboute Mme X de ses demandes en application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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