Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 février 2022, n° 19/02371
CPH Versailles 7 mai 2019
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CA Versailles
Confirmation 10 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles protectrices des salariés en arrêt de travail

    La cour a estimé que le licenciement était nul car il a été prononcé sans que l'employeur n'ait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, ce qui constitue une violation des règles protectrices.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement, en tenant compte de son ancienneté et de son âge.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que le préjudice moral était déjà indemnisé par l'indemnité pour nullité du licenciement, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que cette indemnité n'était pas due car le licenciement n'avait pas été prononcé pour inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé la nullité du licenciement de Monsieur Y X par la société Renault Retail Group, prononcée en première instance par le Conseil de Prud'hommes de Versailles, et a maintenu l'indemnisation de 26 000 euros pour préjudice. La question juridique centrale résidait dans la protection contre le licenciement dont bénéficie un salarié en arrêt pour maladie professionnelle, conformément aux articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement nul, car il avait été prononcé en méconnaissance de ces dispositions. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, constatant que l'employeur était au courant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X et que les arrêts de travail étaient liés à cette maladie. La Cour a également confirmé le rejet de la demande d'indemnité spéciale de licenciement, car le licenciement n'était pas pour inaptitude, et a débouté Monsieur X de sa demande supplémentaire de dommages-intérêts pour préjudice moral. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de frais irrépétibles de procédure présentées par les deux parties et a condamné la société Renault Retail Group aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 10 févr. 2022, n° 19/02371
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02371
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 mai 2019, N° F17/00106
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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