Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 févr. 2022, n° 19/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 mai 2019, N° F17/00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°94
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 19/02371 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THKB
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 17/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 11 février 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 27 janvier 2022,puis prorogé au 10 Février 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 ; et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
****************
N° SIRET : 312 212 301
[…]
[…]
Représentée par : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La société Veolia Environnement Services Tertiaires à l’industrie et l’automobile (Vestalia) intervient principalement dans le secteur des activités combinées de soutien liées aux bâtiments. Elle appartient au Groupe Veolia et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. M. Y X, né le […], a été engagé par la société Vestalia le 1er septembre 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de coordinateur technique.
La société Vestalia était l’un des prestataires de la société Renault jusqu’en 2016, date à laquelle la société Renault a décidé de confier les prestations 'services véhicules entreprises’ à l’une de ses filiales, la société Renault Retail Group, entraînant le transfert du contrat de travail de M. X à cette dernière société à compter du 1er juillet 2016.
M. X a été en arrêt de travail de manière continue à partir du 7 juillet 2016.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 octobre 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement pour absences prolongées désorganisant le service et nécessitant de procéder à son remplacement définitif, par courrier du 21 octobre 2016.
Se prévalant de la protection contre le licenciement prévue pour les salariés en arrêt de travail pour maladie professionnelle, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 9 février 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2019, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Versailles a :
- prononcé la nullité du licenciement de M. X,
- condamné la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 26 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
- débouté M. X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société Renault Retail Group à payer à M. X une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Renault Retail Group aux dépens.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
- dire et juger son licenciement nul et de nul effet,
- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 80 000 euros,
- indemnité spéciale de licenciement : 5 169,95 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros,
- exécution provisoire sur tous les chefs de demandes,
- intérêts légaux depuis la date de la saisine,
subsidiairement,
- dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire : 80 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société Renault Retail Group avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 mai 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/02371.
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement nul,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 80 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 5 169,95 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit le 15 février 2017, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de la distraction des dépens au profit de Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Renault Retail Group, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Renault Retail Group demande à la cour d’appel de :
- déclarer l’appel de M. X à l’encontre du jugement entrepris mal fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. prononcé la nullité du licenciement de M. X,
. l’a condamnée à verser à M. X la somme de 26 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
. l’a condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, . ordonné l’exécution provisoire,
. l’a condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
et statuant à nouveau,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite à titre accessoire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 décembre 2021.
Les parties ont procédé par dépôt de leur dossier de plaidoirie sans se présenter à l’audience, de sorte qu’il n’a pu leur être proposé de recourir à la médiation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité du licenciement
Par courrier du 21 octobre 2016, la société Renault Retail Group a notifié à M. X son licenciement pour absences prolongées désorganisant le service et rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif dans les termes suivants :
« Conformément aux dispositions du code du travail, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le lundi 17 octobre 2016 à 8h30.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs justifiant l’engagement de la présente procédure disciplinaire et avons recueilli vos explications sur les griefs reprochés.
Cet entretien n’ayant apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons, par la présente, de la décision définitive qui a été prise de vous licencier, à compter de la date d’envoi du présent courrier, avec indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, et préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, pour les motifs exposés ci-après.
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence ininterrompue depuis le 7 juillet 2016 (1er arrêt maladie du 7 au 31 juillet 2016 ; 2ème arrêt maladie du 1er au 31 août 2016 ; 3ème arrêt maladie du 1er au 30 septembre 2016 ; 4ème arrêt maladie du 1er au 30 octobre 2016) et de la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif, sur le poste de COTECH, il s’avère que nous ne sommes plus en mesure de maintenir nos relations contractuelles.
D’une part, le nombre d’arrêts de travail produits et leur durée ne nous permettent pas de prévoir la date effective de votre retour, ce qui rend difficile les mesures de réorganisations temporaires permettant d’assurer votre remplacement de manière efficiente.
Votre remplacement temporaire est d’autant plus difficile qu’il n’a pas pu être effectué par un salarié en CDD ou un intérimaire dans la mesure où le poste de COTECH exige une expérience préalable dans ce poste et une capacité de transmission des connaissances techniques à l’ensemble des compagnons de l’atelier mécanique, ainsi qu’une grande autonomie, difficilement compatible avec le recours au travail précaire, dans un contexte où ces ressources sont rares sur le marché du travail.
Force est de constater que les mesures internes que nous avons prises afin de pallier votre absence ne permettent pas d’assurer une continuité efficace et pérenne de l’activité.
Votre absence prolongée entraîne la désorganisation du service qui ne peut perdurer davantage et rend nécessaire votre remplacement définitif du fait de l’impossibilité de recourir à une solution de remplacement temporaire.
Nous sommes désormais contraints, compte-tenu de la persistance de cette situation, de vous remplacer dans votre poste par un collaborateur à temps complet et, par voie de conséquence, de vous licencier'.
M. X demande à titre principal que soit prononcée la nullité de son licenciement, comme mis en 'uvre en violation des règles protectrices du salarié en accident du travail.
Il se prévaut des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, lesquels énoncent : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. » ainsi que de celles de l’article L. 1226-13 du même code qui stipulent : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ».
Le bénéfice de ces règles de protection supposent que soient réunies plusieurs conditions, spécialement celle tenant au fait que l’employeur ait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie, notamment parce qu’une procédure de reconnaissance a été engagée.
La société Renault Retail Group conteste avoir eu connaissance au jour du licenciement de M. X que son absence à compter du 7 juillet jusqu’au 30 octobre 2016 aurait pu être liée à une maladie professionnelle. Elle oppose en premier lieu que l’avis d’arrêt de travail initial du salarié a été établi sur un formulaire qui concerne les maladies non professionnelles. Elle oppose encore que M. X n’a intégré la société Renault Retail Group qu’à compter du vendredi 1er juillet 2016 et qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail dès le jeudi 7 juillet 2016 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, de sorte que les maladies qu’il a contractées ne peuvent lui être imputables. Elle oppose en troisième lieu qu’à la date de la lettre de licenciement, M. X n’avait pas été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) comme étant atteint d’une maladie professionnelle. En dernier lieu, elle dénie que M. X l’ait informée que ses absences étaient dues à une maladie professionnelle lors de l’entretien préalable et conteste la possibilité pour le salarié de s’appuyer sur un tract syndical pour prétendre que la société avait connaissance que ses absences étaient liées à une maladie professionnelle.
Le conseil de prud’hommes doit cependant être suivi en ce qu’il a, à juste titre, retenu que M. X a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle par courrier du 30 mai 2016, que ses certificats médicaux, prescrivant ses arrêts de travail, ont été établis sur des imprimés Cerfa « accident du travail-maladie professionnelle », que l’employeur qui était destinataire de ces éléments, et qui en outre a nécessairement été associé à l’enquête destinée à recueillir les informations sur la maladie professionnelle invoquée, laquelle s’est déroulée entre mai et octobre 2016, ne pouvait ignorer que M. X demandait la reconnaissance d’une maladie professionnelle, qu’en outre il ne pouvait pas non plus ignorer qu’à la date où il a prononcé le licenciement, la décision de l’assurance maladie était imminente, celle-ci étant en effet intervenue quatre jours plus tard.
En effet, M. X justifie qu’il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 mai 2016 pour une « tendinite calcifiante du sus épineux droit » (sa pièce 23), que le 31 mai 2016, la CPAM en a accusé réception et a commencé l’instruction du dossier (sa pièce 22), que le 25 août 2016, la CPAM a demandé un délai complémentaire d’instruction (sa pièce 21), que le 5 octobre 2016, la CPAM a indiqué que l’instruction du dossier était terminée (pièce 20), que le même jour, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un licenciement, qu’enfin le 25 octobre 2016, la CPAM a notifié à M. X la reconnaissance de sa maladie professionnelle (sa pièce 19).
Il justifie également que tous les arrêts de travail adressés à l’employeur sont établis sur des formulaires « accident du travail ' maladie professionnelle ».
M. X rapporte par ailleurs la preuve qu’il a déposé le 18 juillet 2016 une deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle du canal carpien gauche, dont la CPAM a accusé réception le 20 juillet 2016 et, le même jour, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du canal carpien droit, ces deux demandes ayant été acceptées le 9 janvier 2017.
Surtout, dans le cadre de l’instruction du dossier, la société Renault Retail Group a écrit le 23 juin 2017 à la CPAM en ces termes : « Mme, pour faire suite à votre courrier du 30 mai 2017, nous vous communiquons les éléments demandés dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle de M. X (') M. X n’a travaillé que 4 jours au sein de nos locaux. Dans ces conditions, cette maladie professionnelle ne peut pas nous être imputée étant donné que deux des trois critères du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplis. Afin d’apprécier au mieux le contenu des arguments que nous avançons, nous vous invitons sur son lieu de travail afin que vous puissiez appréhender avec le meilleur discernement, toutes les caractéristiques du poste qui lui avait été confié. » (pièce 6 de l’employeur), cette lettre de contestation, antérieure au licenciement, excluant que l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle revendiquée de l’arrêt de travail en cours du salarié.
Prononcé en violation des règles protectrices des accidentés du travail, le licenciement prononcé par la société Renault Retail Group à l’égard de M. X encourt la nullité en application des textes susvisés.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Pour fixer à 26 000 euros la créance indemnitaire due à ce titre, le conseil de prud’hommes a retenu que M. X était âgé de 47 ans et avait neuf ans d’ancienneté au moment de son licenciement et a tenu compte du fait que le licenciement trouvait son origine dans une maladie professionnelle en lien avec le travail réalisé durant des années pour le compte de son employeur ayant eu pour effet d’augmenter le préjudice moral en résultant.
La société Renault Retail Group justifie que M. X a créé une société « Eni Services Auto » le 1er juillet 2019 avec pour activité la réparation automobile, la vente et l’achat de véhicules automobiles (pièce 8 de l’employeur).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil de prud’hommes mérite d’être suivi en ce qu’il a fait une juste appréciation du préjudice subi en l’espèce par M. X du fait de la nullité de son licenciement.
Cette somme, de nature indemnitaire, produira des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, soit le 7 mai 2019, qui en fixe tant le principe que le montant.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. X sollicite en outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il fait valoir qu’il a été particulièrement affecté par son licenciement qui est intervenu après neuf années de bons et loyaux services au sein de la société Renault. Il ajoute qu’il venait d’être transféré auprès de cette filiale du groupe le 1er juillet 2016 et que trois mois après, il s’est vu notifier son licenciement sans la moindre explication si ce n’est que le service était perturbé par ses absences. Il souligne que les maladies professionnelles dont il souffre sont liées à son travail et aux gestes répétitifs exécutés au sein de la société Renault. Il estime qu’un tel mépris pour sa santé est insupportable.
Ce faisant toutefois, M. X n’allègue aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la nullité du licenciement.
Il doit donc être débouté de cette demande spécifique, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ».
M. X revendique le bénéfice de cette indemnité. Toutefois, celle-ci n’étant prévue qu’en cas de licenciement pour inaptitude, le salarié, qui n’a pas été licencié pour ce motif, doit être débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Renault Retail Group, tenue à indemnisation, supportera les dépens, dont distraction des dépens au profit de Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité et compte tenu de la teneur de la décision rendue, . X sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault Retail Group sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Versailles le 7 mai 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Renault Retail Group à payer à M. Y X les intérêts de retard au taux légal sur les dommages-intérêts alloués à compter du 7 mai 2019,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Renault Retail Group de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SA Renault Retail Group au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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