Confirmation 1 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2019, n° 17/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2019
la SELARL LUGUET Y Z
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 01 JUILLET 2019
N° : N° RG 17/03137 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FR73
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 19 Juillet 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 206912208636
LA VIE AU GRAND AIR
Fondation d’utilité publique, représentée par son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me de FREMINVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
assisté de Me STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 207807958434 et 1265218307362012 et 1265207979969407
SARL DELARUE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° 493 091 425, dont le siège social est situé […], […], […], agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[…],
[…]
[…]
représentée par la SELARL LUGUET Y Z, avocat au barreau d’ORLEANS
SARL PILOTYS
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me MOULET de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
SARL REVERTEGAT X ARCHITECTURE & A
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M E U N I E R d e l a S E L A R L C M & B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS, assisté de Me LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Octobre 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-03-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame X GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame X GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2019, à 14 heures, Madame X GUYON-NEROT, président de chambre, monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Prononcé le 01 JUILLET 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En vue de la création d’une résidence à St-Ay (Loiret), la Fondation « La vie au grand air » (la Fondation) a signé un contrat de coordination avec la société Pilotys, un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Revertegat X Architecture Et A (RSAU), et un marché de travaux avec la société CNPP 45 portant sur le lot 5 (réalisation des cloisons, faux plafonds, sol souple, carrelages, faïence, peinture et menuiseries intérieures).
Suivant contrat en date du 7 juin 2011, la société CNPP 45 a sous-traité à la société Delarue la fourniture et la pose de menuiseries intérieures. Le sous-traitant n’a pas été réglé de ses factures par la société CNPP 45 qui a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d’Orléans en date des 7 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2013, la société Delarue a fait assigner la Fondation devant le tribunal de grande instance d’Orléans, qui a appelé en garantie la société RSAU et la société Pilotys.
Par jugement en date du 19 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la société Delarue démontre qu’elle a exécuté, en sous-traitance de la société CNPP 45 et dans le cadre du marché principal de travaux signé entre cette dernière et la Fondation,
— dit que la Fondation a eu connaissance de l’intervention de la société Delarue sur son chantier,
— dit que la Fondation a commis une faute et engagé sa responsabilité à l’égard de la société Delarue,
— condamné la Fondation à payer à la société Delarue la somme de 16.722,35€ en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2011 sur la somme de 7.651,41€ et à compter du 6 janvier 2012 pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la Fondation de ses demandes à l’encontre de la société Pilotys et de la société RSAU,
— condamné la Fondation à payer à la société Delarue la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Pilotys et la société RSAU de leur demande par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Luguet-Y Z en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— la qualité de sous-traitant de la société Delarue est établie par la production du contrat de sous-traitance conclu avec la société CNPP 45, les factures émises au titre des prestations accomplies et l’acquisition des matériaux correspondants, sa déclaration de créance au passif de la société CNPP 45 et l’admission de celle-ci au passif, l’absence de contestation de sa qualité par les organes de la procédure collective ouverte à son encontre ;
— aux termes de l’article 14-1-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies aux articles 3, 5 et 6, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations, et tout manquement à cette obligation pesant sur le maître de l’ouvrage est constitutif d’une faute quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation pour le sous-traitant ;
— la Fondation qui avait connaissance de l’intervention du sous-traitant la société Delarue, non accepté par elle, n’a pas adressé à la société CNPP 45 de mise en demeure pour solliciter la présentation de la société Delarue à son acceptation et à son agrément, constituant une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Delarue ;
— l’interdiction de sous-traiter pesant sur la société CNPP 45 qui ne concerne que les rapports entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, la non-conformité des factures aux dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce, et le non-respect de la réglementation de la lutte contre le travail clandestin, sont sans incidence sur la faute de la Fondation ;
— le dommage du sous-traitant est constitué principalement par la perte de son droit à l’exercice de l’action directe et la perte d’un recours contre la caution qui lui aurait assuré une quasi-certitude de paiement ;
— il n’est pas établi que les sociétés Pilotys et RSAU avaient connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et qu’elles aient commis une faute qui engagerait leur responsabilité.
Par déclaration du 20 octobre 2017, la Fondation a interjeté appel du jugement en ce qu’il a reconnu bien-fondée la demande en paiement de la société Delarue, en principal, intérêts avec capitalisation, dépens et frais irrépétibles, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en responsabilité et garantie contre les sociétés Pilotys et la société RSAU. L’appel visait toutes les parties de première instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2019, la Fondation demande de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la sous-traitance était établie, que la Fondation avait eu connaissance de la présence du sous-traitant et qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de la société Delarue,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Fondation à payer à la société Delarue la somme de 16.722,35 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— débouter la société Delarue de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— limiter la condamnation à la somme de 10.053,76 euros,
— condamner la société Delarue au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Fondation de ses demandes contre les sociétés Pilotys et Revertegat X Architecture & A,
— condamner la société RSAU et la société Pilotys à garantir la Fondation de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner in solidum les sociétés Pilotys et RSAU au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Delarue et subsidiairement in solidum les sociétés Pilotys et RSAU aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno Stoven, avocat au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Pilotys et RSAU de leur demande de condamnation de la Fondation sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société Pilotys de sa demande de condamnation fondée sur l’article 1240 du code civil.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2019, la société Delarue demande de :
— constater que ni la déclaration d’appel de la Fondation, ni ses premières conclusions notifiées le 9 janvier 2018 ne visent les chefs du jugement ayant :
— dit que la société Delarue démontre qu’elle a exécuté, en sous-traitance de la CNPP 45 et dans le cadre du marché principal de travaux signé entre cette dernière et la Fondation, les prestations de fourniture et de pose des menuiseries intérieures,
— dit que la Fondation a eu connaissance de l’intervention de la société Delarue sur sonchantier,
— dit que la Fondation a commis une faute et engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Delarue,
— dire que ces chefs du jugement sont hors du champ de l’effet dévolutif de sorte qu’il y a lieu d’en tirer toutes conséquences de droit sur le plan de l’indemnisation du préjudice subi par la société Delarue,
— déclarer la Fondation mal fondée et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris, notamment en ces chefs précités et ce qu’il a condamné la Fondation à lui payer la somme de 16.722,35 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2011 sur la somme de 7.651,41 € et à compter de celle du 6 janvier 2012 pour le surplus, ordonné la capitalisation
annuelle des intérêts, et condamné la Fondation La Vie Au Grand Air à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner la Fondation à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fondation aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Luguet – Y Z en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la Fondation ainsi que toute autre partie, de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2018, la société Pilotys demande de :
— dire la Fondation irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter,
— débouter la société RSAU de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à son encontre,
— dire la société Pilotys recevable et bien fondée en son appel reconventionnel,
— condamner la Fondation à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 1241 du code civil,
— condamner in solidum la Fondation et la société RSAU à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Fondation et la société RSAU aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la Selarl Acte Avocats Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2018, la société RSAU demande de :
À titre principal :
— déclarer irrecevable et, subsidiairement, dénué de tout fondement l’appel en garantie dirigé par la Fondation à son encontre, et l’en débouter,
À titre subsidiaire :
— condamner la société Pilotys à garantir la société RSAU de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner la Fondation et subsidiairement la société Pilotys en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski-Bellouard, avocat aux offres de droit,
— condamner la Fondation et subsidiairement la société Pilotys à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le champ de l’effet dévolutif de l’appel :
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code.
L’article 562 du code de procédure civile dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la déclaration d’appel fixe le champ de la saisine de la cour d’appel, qui ne peut être étendue par des conclusions ultérieures de l’appelant, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 juin 1999, n° 97-15225).
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’appel, l’appelante a limité son appel aux chefs du jugement suivants : « appel du jugement aux fins de réformation en ce qu’il a reconnu bien fondée la demande en paiement de l’entreprise Delarue, en principal, intérêts dont capitalisation, article 700 du CPC et dépens (art. 699 du CPC). Appel du jugement afin de réformation en ce qu’il a débouté la Fondation "La vie au grand air’ de ses actions en responsabilités et garanties contre Pilotys et RSAU ».
L’appelante n’a pas expressément déféré à la cour les chefs du jugement suivants :
' Dit que la SARL Delarue démontre qu’elle a exécuté, en sous-traitance de l’EURL CNPP 45 et dans le cadre du marché principal de travaux signé entre cette dernière et la Fondation « La vie au grand air » ;
Dit que la Fondation « La vie au grand air » a eu connaissance de l’intervention de la SARL Delarue sur son chantier ;
Dit que la Fondation « La vie au grand air » a commis une faute et engagé sa responsabilité vis-à-vis de la SARL Delarue »
Cependant, en interjetant appel du jugement en ce qu’il a reconnu bien fondée la demande en paiement de la société CNPP 45, la Fondation a également critiqué le chef de décision reconnaissant sa responsabilité et les motifs du jugement ayant conduit à cette responsabilité, à savoir l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société CNPP 45 et la société Delarue et la connaissance de ce contrat par la Fondation.
Les chefs de décision précités, non visés dans la déclaration d’appel dépendaient de la critique de l’admission du caractère bien-fondé de la demande en paiement formée par la société Delarue. La cour est donc saisie de l’ensemble des chefs précités.
Sur la responsabilité de la Fondation :
La société Delarue verse aux débats un contrat expressément qualifié de « sous-traitance », conclu le 7 juin 2011 entre la société CNPP 45, entrepreneur principal, et elle-même en qualité de sous-traitante, dans le cadre du chantier « Résidence jeunesse Métairie » dont la Fondation était le maître d’ouvrage. Ce contrat porte sur des travaux de menuiseries intérieures pour une somme globale et forfaitaire de 16.500 euros HT.
L’existence de ce contrat ne peut être niée, et celui-ci est présumé porter sur la prestation de sous-traitance mentionnée. Le fait qu’entre les parties contractantes, toutes les clauses du contrat de sous-traitance n’aient pas été exécutées, notamment sur la fourniture d’une caution bancaire par l’entrepreneur principal n’est pas de nature à ôter à ce contrat son existence et sa qualification de contrat de sous-traitance.
La cour relève que les travaux de menuiseries intérieures ont bien été exécutés et facturés par la société Delarue à la société CNPP 45, bien que celle-ci ne les a pas réglés. La société Delarue produit ainsi trois factures en date des 25 juillet 2011, 25 septembre 2011 et 10 octobre 2011, faisant référence à la commande de travaux de menuiseries intérieures pour un montant de 16.500 euros HT
Le fait que lesdites factures ne soient pas conformes à l’article L.441-3 du code de commerce, notamment en ce qu’elles ne précisent pas la ventilation du prix entre les quantités vendues et la prestation de service de pose, n’établit nullement que le contrat de sous-traitance n’a pas été exécuté. Le moyen est donc inopérant, la non-conformité des factures étant sans lien avec la réalité de la prestation de service exécutée.
La société Delarue a justifié aux débats des factures des matériaux commandés à des fournisseurs pour le chantier sous-traité par la société CNPP 45. La Fondation considère que ce coût des matériaux a représenté 60,8 % du montant total du marché, ne laissant aucune place au paiement des salaires et des charges sociales et donc à une éventuelle main d''uvre. Toutefois, l’économie d’un contrat, qui relève de la liberté contractuelle, ne saurait conduire à considérer qu’au regard de son prix, le contrat ne portait que la fourniture de matériaux. Le contrat de sous-traitance mentionnait expressément des travaux de menuiseries intérieures, et non une simple vente de biens. Le contrat était en outre conclu pour une somme forfaitaire, dont il ne saurait être déduit une simple fourniture de matériaux.
La Fondation ne produit aucun élément propre à démontrer que les travaux de pose des menuiseries intérieures n’ont pas été effectués par la société Delarue, mais par un autre entrepreneur. Au contraire, le courriel électronique émanant de la société Pilotys qu’elle produit, en date du 23 septembre 2013, mentionne que celle-ci avait demandé à la société CNPP 45 de faire une déclaration de sous-traitance pour la société Delarue, car elle avait « utilisé des ouvriers Delarue pour poser alors qu’au départ ce n’était qu’un fournisseur ». Ainsi, la société Pilotys a confirmé que la société Delarue a non seulement fourni les matériaux pour les menuiseries intérieures, mais a également procédé à leur pose. Dans les relations avec la société CNPP 45, la société Delarue n’était pas qu’un fournisseur, même initialement, puisqu’un contrat de sous-traitance régissait leurs relations dès le 7 juin 2011 et avant la réalisation des travaux de menuiserie.
Il est donc établi que la société Delarue a conclu et exécuté un contrat de sous-traitance avec la société CNPP 45.
Aux termes de l’article 14-1-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations.
Le maître de l’ouvrage qui a manqué à ses obligations à l’égard du sous-traitant est tenu de réparer le préjudice correspondant au solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l’action directe du sous-traitant, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3', 29 janvier 1997 n° 95-11802).
Cependant, le maître de l’ouvrage n’est tenu d’indemniser que les sommes que le sous-traitant était encore redevable à l’égard de l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (Civ. 3', 16 septembre 2003, n° 02-11788 ; Civ. 3', 17 juin 2015 n° 14-20051).
En l’espèce, la société Delarue justifie avoir adressé un courrier recommandé au directeur de la Fondation « La vie au grand air », en date du 28 septembre 2011, ainsi rédigé :
« Nous vous adressons une copie de la lettre par laquelle nous mettions l’entreprise CNPP45 en demeure de nous régler notre facture correspondant aux travaux effectués sur le chantier cité en référence.
Notre facture étant arrivée à échéance et ne pouvant contacter l’entreprise, nous vous demandons, en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 de nous régler la somme de 7 651.41 € TTC, en lieu et place de l’entreprise CNPP 45 ».
La référence citée en objet du courrier était : « Construction d’une résidence de […] ». Cette missive fait expressément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et la société Delarue, mentionnant les travaux effectués pour le compte de la société CNPP45, indiquait vouloir exercer son action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage. Le destinataire du courrier ne pouvait donc méconnaître l’intervention de la société Delarue en qualité de sous-traitant.
Ce courrier était adressé à « LA VIE AU GRAND AIR […] ». La société Delarue produit également l’accusé de réception du courrier recommandé qui comporte le cachet de la direction de la Fondation et une signature, et la date de réception à savoir le 3 octobre 2011.
La Fondation ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu ce courrier alors qu’elle a accusé de sa réception. Elle soutient qu’elle avait transféré son siège de Paris à Issy Les Moulineaux à la date du courrier et produit en ce sens un arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en date du 27 décembre 2010 approuvant des modifications apportées aux statuts de la Fondation portant sur le transfert de son siège de Paris (75) à Issy les Moulineaux (92). Toutefois, l’arrêté qui se limite à approuver une modification statutaire de la Fondation, ne permet pas d’établir le transfert effectif du siège de la Fondation au jour de l’arrêté. L’existence de cet arrêté ne permet pas de réduire la valeur probante de l’accusé de réception du 3 octobre 2011 portant le cachet et la signature d’un représentant de la direction de la Fondation.
Il est bien établi que la Fondation avait connaissance de l’intervention de la société Delarue en qualité de sous-traitante de la société CNPP45 à compter du 3 octobre 2011, et n’a pas mis l’entrepreneur principal en demeure de respecter les dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
La société Delarue a émis trois factures à destination de la société CNPP45 :
— le 8 septembre 2011 : 7.651,41 €
— le 9 novembre 2011 : 8.191,44 €
— le 24 novembre 2011 : 879,50 €.
Dans son courrier du 28 septembre 2011, reçu par la fondation le 3 octobre 2011, la société Delarue demandait paiement à celle-ci de la somme de 7.651,41 euros au titre de la première facture impayée par l’entrepreneur principal. Dans un courrier du 6 janvier 2012, la société Delarue a sollicité paiement intégral des factures impayées à la fondation, soit la somme de 16.722,35 euros.
La société Delarue a subi un préjudice en raison des factures impayées en lien avec la faute de la Fondation qui n’a pas mis l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations, la privant ainsi de l’action en garantie et d’une caution.
La Fondation indique avoir réglé à la société CNPP45 la somme de 7.651,41 euros après la demande en paiement de la société Delarue du 28 septembre 2011, puis la somme de 2.402,35 euros après la demande en paiement du 6 janvier 2012. Le maître d’ouvrage était donc redevable de l’intégralité des sommes dues au sous-traitant à compter du 3 octobre 2011, date à laquelle il a eu connaissance de l’intervention de ce dernier. La Fondation se doit donc d’indemniser le sous-traitant de l’intégralité des sommes dues au titre des factures impayées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef tant dans le montant de la condamnation qu’en ce qui concerne les intérêts au taux légal.
Sur les recours en garantie
La Fondation fonde son action en garantie à l’encontre de ses cocontractants, la société Pilotys et la société RSAU, sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil. Toutefois, en présence d’un contrat liant les parties, la responsabilité délictuelle ne peut être mise en 'uvre. En invoquant aussi un manquement au devoir de conseil de ses cocontractants, la Fondation fonde également ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’il convient d’examiner.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle, nécessite en application de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil, d’établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En outre, s’agissant d’un recours en garantie, celui-ci ne peut prospérer que s’il est démontré que la faute d’un cocontractant a concouru au dommage causé à l’appelant en garantie. La charge de la preuve d’une faute contractuelle incombe à celui qui s’en prévaut.
Le maître d''uvre, dont la mission comprend la coordination et la direction des travaux, qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, est tenu d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur le défaut d’agrément du sous-traitant, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 10 février 2010, n° 09-11562). Toutefois, le devoir de conseil du maître d''uvre n’emporte pas obligation d’informer le maître de l’ouvrage des conséquences du défaut d’agrément d’un sous-traitant (Civ. 3e, 12 mars 2008, n° 07-13651).
P ar contrat en date du 12 mars 2009, la société RSAU s’est vu confiée, par la Fondation, la maîtrise d''uvre en vue de la construction d’une résidence située sur la commune de Saint Ay (45). La mission comportait les points suivants : élaboration de l’avant-projet, élaboration du projet (rédaction du cahier des clauses techniques particulières, élaboration des plans'), assistance aux contrats de travaux (mise en forme du dossier de consultation des entreprises, analyse technique et financière des offres), visa des documents d’exécution, direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception. L’architecte a, par acte sous seing privé du 11 juin 2010, confié la direction des travaux à la société Pilotys, sans que la Fondation n’intervienne à l’acte.
L’architecte assurait la direction des travaux dans ses relations avec la Fondation, mais celle-ci était déléguée à la société Pilotys qui avait en outre la mission de coordination des travaux.
L a société Pilotys a conclu avec la Fondation, le 31 mai 2010, une convention de coordination des travaux pour la construction d’un foyer en ossature bois à St Ay (45). La mission confiée à la société Pilotys portait sur la préparation du chantier (examen de l’organisation du chantier, mise au point des relations interentreprises'), la planification des travaux (liste de tâches de chaque intervenant, établissement de plannings'), le contrôle des délais (relance des entreprises, préparation et direction des réunions interentreprises'), et la livraison (visite préalable à la réception, présence à la réception').
Le contrat stipulait également des prestations non comprises dans l’offre : gestion financière (situation de travaux), gestion du compte prorata interentreprises, établissement des décomptes dé’nitifs, contrôle de l’application du plan général de sécurité et tout rapport avec la mission incombant au coordinateur de sécurité, plani’cation financière.
Il était prévu, dans le contrat de coordination, au titre des obligations du maître d’ouvrage : « Le maître d’ouvrage est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires au coordonnateur pour mener sa mission à bonne 'n ».
Il incombe à la Fondation d’établir que l’architecte et le coordonnateur des travaux avaient connaissance de l’existence d’un sous-traitant non agréé sur le chantier.
Aucun des 67 compte-rendus de chantier établis par la société Pilotys ne mentionne la présence de la société Delarue lors des réunions de chantier. La Fondation se prévaut des compte-rendus de chantier des 2 et 9 août 2011, qui précisent, au titre des prévisions sur le lot n° 5, confié à la société CNPP45 : « pose de blocs portes restants (vu avec Delarue ce jour) ». Il n’est pas mentionné la présence de la société Delarue lors de ces deux réunions de chantier.
Cette mention ne précise pas la qualité de la société Delarue, alors que celle-ci fournissait initialement des matériaux pour le chantier. Il ne pouvait en être déduit que la société Delarue était devenue sous-traitante de la société CNPP45, qui plus est sans agrément du maître d’ouvrage. Interrogée sur cette mention dans les deux compte-rendus des 2 et 9 août 2011, la société Pilotys a indiqué à la Fondation, dans un courrier électronique du 23 septembre 2013 : « je n’ai pas trouvé dans mes comptes rendus 48 et 49 la notion de sous traitant DELARUE ''' ». Si ce même courrier mentionne que la société Pilotys avait demandé « à l’époque » à la société CNPP 45 de faire une déclaration de sous-traitance pour la société Delarue, il ne permet pas à quelle date la société Pilotys a eu connaissance de ce sous-traitant.
La Fondation ne justifie pas avoir pris conseil auprès de la société Pilotys ni auprès du maître d''uvre, à la suite de la réception de la demande en paiement de la société Delarue, le 3 octobre 2011.
Le 6 janvier 2012, la société Delarue a adressé à la Fondation un courrier faisant état de sa qualité de sous-traitant, d’une précédente mise en demeure restée infructueuse, et sollicitant le paiement de sa facture. Ce courrier mentionne qu’une copie conforme a notamment été adressée à l’architecte et à la société Pilotys. La société Delarue produit la copie des courriers adressés le 6 janvier 2012, en lettre simple, à l’architecte et à la société Pilotys, aux fins de transmission de la missive adressée à la Fondation.
Les sociétés Pilotys et RSAU contestent avoir eu connaissance de l’intervention de la société
Delarue en qualité de sous-traitant. En l’absence d’avis de réception des courriers précités du 6 janvier 2012, il n’est pas établi qu’ils aient bien été réceptionnés par leurs destinataires. En tout état de cause, il convient de relever qu’à la date du 6 janvier 2012, la société Delarue avait achevé sa mission sans être agréée et sans bénéficier de délégation de paiement ou de caution, et avait émis les factures afférentes de sorte qu’une quelconque alerte de la Fondation sur l’existence d’un sous-traitant non agréé n’aurait eu aucun effet. En outre, l’information de la Fondation sur l’existence d’un sous-traitant non agréé, en janvier 2012, ne présentait aucune utilité, car la Fondation avait précédemment été informée par la société Delarue de son intervention en qualité de sous-traitante et de ses difficultés pour être payée par l’entrepreneur principal, et n’avait entamé aucune démarche auprès de la société CNPP45.
Il ne résulte pas des missions contractuellement confiées aux sociétés Pilotys et RSAU qu’elles devaient activement contrôler l’existence de sous-traitants non agréés, vérifier le respect par les entrepreneurs principaux des règles relatives à la sous-traitance, ni même contrôler le paiement des sous-traitants par les entrepreneurs.
La Fondation ne rapporte pas la preuve que les sociétés Pilotys et RSAU avaient connaissance de l’existence d’un sous-traitant non agréé, et qu’ elles aient commis une faute dans le cadre de leurs missions. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les recours en garantie de la Fondation formés à l’encontre des sociétés Pilotys et RSAU. Le recours en garantie de la société RSAU à l’encontre de la société Pilotys est ainsi sans objet.
Sur la responsabilité de la Fondation :
L e tribunal a omis de statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la société Pilotys à l’encontre de la Fondation, au titre de la procédure abusive. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge.
L’article 1241 du code civil dans sa rédaction résultant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L a Fondation a appelé en garantie la société Pilotys, après avoir elle-même été assignée en paiement par la société Delarue. Le seul fait que sa demande en garantie soit jugée mal fondée n’est pas de nature à caractériser une faute dans l’exercice du droit de se défendre en justice. Il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la société Pilotys.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses chefs portant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner la Fondation aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Delarue une somme de somme de 2.000 euros, et aux sociétés Pilotys et RSAU une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
LE COMPLÉTANT,
DÉBOUTE la société Pilotys de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la Fondation « La vie au grand air »,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Fondation « La vie au grand air » à payer à la société Delarue une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation « La vie au grand air » à payer à la société Pilotys une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation « La vie au grand air » à payer à la société Revertegat X Architecture & A une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation « La vie au grand air » aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame X GUYON-NEROT ,Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Devis ·
- Faute grave ·
- Facture ·
- Sécurité ·
- Licenciement pour faute ·
- Fait ·
- Agence immobilière ·
- Titre ·
- Gérance
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Défaillant ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Transport public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Trésorerie
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Vanne ·
- Assurances ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Identité ·
- Procédé fiable ·
- Document ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Cartes ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Conditions générales
- Volonté ·
- Funérailles ·
- Incinération ·
- Épouse ·
- Italie ·
- Appel ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Mari
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Complément de salaire ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Compte
- Domicile ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Témoin ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- International ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Fondation ·
- Dégradations ·
- Altération ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Point de départ ·
- Eaux ·
- Action
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Micro-organisme ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Mutuelle
- Champagne ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.