Irrecevabilité 1 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 1er févr. 2019, n° 18/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02053 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
1re chambre civile – section II
Ordonnance n° 71
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
article 909 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG : 18/02053 - N° Portalis : DBVQ-V-B7C-EROP
APPELANTE
Mme X Y, représentée par Maître Anne Guilbault de la SCP Guilbault – Miltat associées, avocat au barreau de Châlons en Champagne
INTIMÉ
M. Z A, représenté par Maître Bruno Péchart, avocat au barreau de Châlons en Champagne
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE DIX-NEUF,
Nous, Christel Magnard, magistrat à la cour d’appel de Reims délégué par application de l’article 965 du code de procédure civile, assistée de Frédérique Roullet, greffier,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu l’article 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée par le greffe à l’intimé l’invitant à s’expliquer sur l’irrecevabilité de ses conclusions en défense encourue, celui-ci n’ayant pas conclu conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, et vu la réponse transmise le 21 janvier 2019,
Attendu que l’intimé n’a pas conclu dans le délai imparti ;
Par ces motifs :
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par l’intimé le 10 janvier 2019,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Copie aux avocats
Copie aux parties
le
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