Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 nov. 2021, n° 21/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2021, N° 2021001648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BY BADDACHE c/ S.A. ENGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05212 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2021 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021001648
APPELANTE
S.A.S.U. Y Z représentée par son représentant légal domicilié audit siège
cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A. ENGIE prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 10 mars 2017, la SAS Délices des Pyrénées, aux droits de laquelle vient la SAS Y Z, a souscrit auprès de la SA Engie un contrat de fourniture d’électricité, et a signé le même jour un mandat de prélèvement SEPA.
Ce contrat prévoit une fréquence de facturation bimestrielle et un mode de paiement par prélèvement automatique.
La société Engie a émis une première facture le 22 février 2019 pour un montant de 8.686,95 euros TTC, puis deux autres factures les 15 juin et 19 août 2019 pour des montants respectifs de 616,12 euros TTC et 606,19 euros TTC, soit un montant total de 9.909,26 euros.
Le 21 janvier 2021, la société Engie a assigné la société Y Z devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 9 909,26 euros au titre des factures impayées, avec intérêts moratoires au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures ;
— 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire (40 euros x 3 factures impayées) conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Le président de la société Y Z s’est présenté seul à l’audience. N’ayant pas constitué avocat alors que la représentation était obligatoire, le tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire.
Le 26 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Y Z à payer à la société Engie, à titre de provision, la somme de 9 909,26 euros, avec les intérêts moratoires au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures ;
— condamné la société Y Z à payer à la société Engie, par provision, la somme de
120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société Y Z à payer à la société Engie la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le juge a estimé qu’au vu des documents fournis par la société Engie, sa créance n’était pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 18 mars 2021, la société Y Z a fait appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 mai 2021, elle demande à la cour de :
— juger que la société Engie a failli pendant 23 mois à l’ensemble de ses obligations contractuelles;
— juger que le paiement sollicité n’est nullement fondé car ne reposant que sur des estimations;
— en conséquence, infirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2021 ;
— décharger la société Y Z de toutes condamnations ;
— débouter la société Engie de l’ensemble de ses demandes juridiquement infondées ;
— condamner la société Engie à payer à la société Y Z une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Y Z expose en substance les éléments suivants :
— Pendant près de deux ans, et en dépit des relances téléphoniques qui lui ont été adressées, la société Engie ne lui a jamais adressé la moindre facture, manquant ainsi à son obligation de facturation bimestrielle.
— Ce n’est que le 22 février 2019 qu’elle a commencé à réclamer le paiement de l’intégralité de la consommation d’électricité de la société Y Z pendant deux ans, la plaçant ainsi dans une situation très difficile.
— Elle n’a pas répondu favorablement aux demandes de paiement échelonné qui lui ont été faites.
— Les trois factures émises par la société Engie sont basées sur une estimation de la consommation d’électricité de la société Y Z et non sur un relevé précis.
— La créance de la société Engie est par conséquent sérieusement contestable.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 4 juin 2021, la société Engie demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Y Z en son appel ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Y Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Thierry Gicqueau.
La société Engie expose en résumé ce qui suit :
— Elle n’a certes pas facturé la société Y Z pendant près de deux ans, mais ce manquement n’est sanctionné par aucun texte.
— Il ressort des articles 2227 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et de la jurisprudence qu’un prestataire dispose d’un délai de cinq ans à compter de la réalisation de la prestation pour rectifier une erreur de facturation.
— La société Engie était donc en droit de facturer la société Y Z pour la première fois deux ans après le début du contrat.
— La société Y Z affirme avoir relancé la société Engie durant ces deux années, mais n’en apporte aucune preuve.
— Contrairement à ce qu’affirme la société Y Z, les factures ne sont pas basées sur une estimation mais sur un relevé de consommation précis.
— La société Y Z ne peut trouver normal de n’avoir payé pour l’heure que 778,80 euros pour 30 mois de consommation d’électricité.
— Il ressort de tout cela que la créance de la société Engie n’est pas sérieusement contestable.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
C’est l’obligation à paiement de sa consommation d’électricité par la société Y Z qui est ici en jeu, en exécution du contrat qu’elle a conclu avec la société Engie le 10 mars 2017.
S’il est constant que pendant vingt trois mois la société Engie n’a pas adressé de facture à son concontractant, ce qui constitue un manquement à son obligation contractuelle de procéder à une facturation tous les deux mois, ce manquement n’est pas de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation à paiement de la société Y Z.
La facture adressée pour la première fois le 22 février 2019, portant sur la consommation d’électricité depuis la conclusion du contrat, comporte en effet à son verso un relevé détaillé des index du compteur d’électricité de la société Y Z sur toute la période considérée, et repose ainsi sur une facturation réelle, de même d’ailleurs que les deux factures suivantes des 15 juin et 19 août 2019 qui pour leur part ont bien été adressées tous les deux mois et mentionnent aussi à leur verso les index de relevé du compteur.
Aussi, la société Y Z affirme-t-elle à tort que la facturation qui lui a été adressée tardivement ne repose que sur de simples estimations. Elle repose bien sur une consommation réelle basée sur des relevés précis et vérifiables au moyen de ses propres relevés qu’il lui était possible d’opérer. La société Z s’abstient toutefois de contester la réalité de sa consommation d’électricité.
L’obligation à paiement de la société Y Z n’est donc pas sérieusemet contestable à hauteur du montant total des trois factures émises, soit la somme de 9.909,26 euros TTC.
En revanche, le manquement avéré de la société Engie à son obligation d’adresser des factures bimestrielles et de prélever automatiquement leur montant sur le compte bancaire de la société Y Z qui avait signé mandat à cet effet, rend sérieusement contestable sa demande en paiement d’une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au contrat, de même que sa demande au titre des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures. En effet, l’importance de la première facturation de deux ans de consommation a légitimement
confronté la société Y Z à des difficultés de trésorerie et à s’opposer au paiement intégral des trois factures dans le délai contractuel imparti.
Ce manquement de la société Engie aurait en outre justifié l’octroi de délais de paiement, que la société Y Z n’établit toutefois pas avoir réclamés amiablement et qu’elle ne sollicite pas judiciairement.
L’ordonnance enreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a condamné la société Y Z à payer à la société Engie la somme provisionnelle de 9.909,26 euros au titre des trois factures litigieuses, et infrmée s’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.
Statuant à nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces deux derniers chefs et la condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par le débiteur le 9 décembre 2020, cela conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
L’équité et ce qui est jugé en appel commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Y Z à payer à la société Engie la somme provisionnelle de 9.909,26 euros au titre des trois factures impayées des 22 février 2019, 15 juin 2019 et 19 août 2019,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 9.909,26 euros produit intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes en paiement de la société Engie,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit en conséquence n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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