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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 nov. 2018, n° 17/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03474 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI DE LA RIVIÈRE c/ SAS SEDELKA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1re Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 17/03474 – N° Portalis DBVC-V-B7B-F6PD
Affaire :
La SCI DE LA RIVIÈRE
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20170116
C/
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2017116
La SARL CYJOCO
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien qu’assignée
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC3922
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 27094
La compagnie d’assurances […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 27094
La société SMABTP es-qualité d’assureur de la Société MSC
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 6887
La SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES
anciennement dénommée SCPA BIENVENU
prise en la personne de ses représentants légaux
Assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
La SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
Nous, A. HUSSENET, Magistrat de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme FLEURY, Greffier,
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Sedelka a entrepris courant 2004 et 2005 l’édification d’un bâtiment à usage de Bureaux sur sous-sol à usage de parking avec quatre étages, au 8 ' 8 […] à Caen. Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— comme maître d''uvre de conception : la SCPA Bienvenu,
— comme maître d''uvre d’exécution : la société Spicobat assurée auprès de MMA Iard, -pour le lot gros-'uvre : la société Seel, assurée auprès le de la compagnie AGF désormais Allianz Iard,
— la société Asten, pour le lot étanchéité
— pour le lot menuiseries extérieures : la société Métallerie Serrurerie Collombelloise (MSC) assurée auprès de la Smabtp,
— pour le lot peinture et ravalement : la société Cyjoco,
— société Bureau Veritas, désormais Bureau Veritas construction, et en tant que contrôleur technique.
La SAS Sedelka a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès du Gan eurocourtage,
La réception est intervenue le 15 mars 2005 avec des réserves levées le 21 novembre suivant.
La SCI de la Rivière, qui avait acquis l’immeuble en l’état futur d’achèvement de la SAS Sedelka le 23 mars 2004, a régularisé le 3 octobre 2006 une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage au titre de divers désordres (fissurations au droit des structures des façades avec cloques au droit du ravalement, présence de coulures et de micro-organismes sur les façades au droit des acrotères, dysfonctionnement de la porte d’entrée du hall B, infiltrations et écoulements par les menuiseries aluminium extérieures, dysfonctionnement des menuiseries, aspect de la pelouse située en toiture terrasse des parkings).
En l’absence de règlement amiable du litige, la SCI de la Rivière a obtenu par ordonnance du juge des référés du 3 mai 2007 la désignation de M. X en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2008.
La SCI de la Rivière a fait assigner la SAS Sedelka devant le tribunal de grande instance de Caen par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2009 pour demander sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres (façades et acrotères, portes d’entrée des 2 halls, menuiseries, pelouse) et de divers préjudices (notamment pertes de loyers). Par actes d’huissier de justice des 30 avril, 4 et 18 mai 2010, la SAS Sedelka a fait assigner en garantie la SCPA Bienvenu, la société Spicobat et son assureur, la société Seel et son assureur, la société MSC et son assureur, la société Cyjoco et la société Bureau Veritas.
Par jugement en date du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Caen a :
— reçu la SAS Bureau Veritas Construction dans son intervention volontaire aux lieu et place de la Société Bureau Veritas
— dit que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAEN le 23 avril 2012 n’a pas l’autorité de la chose jugée au regard du litige soumis au Tribunal,
— constaté que la SCI de la Rivière reconnaît avoir reçu de la Société GAN Recourtage assureur dommages-ouvrages en 2009 la somme de 61 04,10 euros pour la réparation des désordres n°2, 3 et 4,
— constaté que la SCI de la Rivière ne justifie pas avoir utilisé le préfinancement de l’assureur dommages ouvrages pour procéder aux réparations des désordres concernés depuis le versement de l’indemnité provisionnelle,
— débouté la SCI de la Rivière de ses demandes concernant les désordres n°1 (fissuration des structures de façade et l’apparition de cloques sur la peinture de ravalement) et n°6 (impossibilité de faire pousser de la pelouse en toiture-terrasse de parking couvert),
— constaté l’abandon par la SCI de la Rivière de l’ensemble de ses demandes concernant le désordre n°5,
— dit que la responsabilité de la Société Sedelka est engagée à l’égard de la SCI de la Rivière pour les désordres n°2, 3 et 4 lesquels ont été déjà indemnisés par l’assureur dommages-ouvrages,
— débouté la SCI de la Rivière de ses demandes de condamnation supplémentaire de la Société Sedelka concernant ces désordres,
— condamné la Société Sedelka à payer la SCI de la Rivière les sommes de 2.615 euros HT pour les travaux de réparation de la porte d’entrée, non inclus dans le désordre n°3 déjà indemnisé, 650 euros HT pour la reprise des peintures, 1 650 euros HT pour les travaux de nettoyage valeur octobre 2008 à indexer sur indice BC01 au jour du règlement avec en sus la TVA au taux en vigueur au jour du règlement,
— condamné la société Sedelka à faire exécuter à ses frais les travaux de mise aux normes du dispositif d’assainissement, en l’espèce le raccordement entre le réseau des eaux issues du séparateur d’hydrocarbure et le réseau d’eaux usées dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de six mois à l’issue de laquelle la SCI de la Rivière pourra solliciter une nouvelle astreinte.
— débouté la SCI de la Rivière de sa demande de réparation de son préjudice immatériel constitué par
la perte de loyers.
— débouté la SCI de la Rivière de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les recours en garantie :
— condamné in solidum les sociétés Seel et Allianz IARD son assureur et Spicobat et Mutuelle du MANS Assurances son assureur, la Société Bienvenu à garantir la Société Sedelka au titre du désordre n° 2 relatif aux coulures et développement de micro-organismes sur les façades en périphérie de l’acrotère,
— dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées et la condamnation sera supporté à hauteur de 80% par la Société Seel garantie par la Société Allianz IARD et 10% par la Société Spicobat garantie par les Mutuelles du Mans Assurances et 10% par la SCPA Bienvenu,
— accordé au titre de ce désordre n°2 aux sociétés Seel, garantie par Allianz IARD, Spicobat garantie par Mutuelle du MANS Assurances et la Société Bienvenu un recours en garantie les unes contre les autres à concurrence de leur part de responsabilité en fonction des sommes payées,
— débouté la Société Sedelka de son recours en garantie au titre des frais de remise en état du dispositif d’assainissement,
— débouté la SMABTP de sa demande de remboursement du trop-perçu,
— condamné la société Sedelka a payé la SCI de la Rivière 10 000 euros au titre de l’article 700,
— condamné la Société Sedelka a payé à BUREAU Veritas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Seel et Allianz IARD, Spicobat et Mutuelles du Mans Assurances, et la Société Bienvenu, MSC et SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Sedelka aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de procédure et référés, non compris ceux des sociétés Seel et Allianz IARD, Spicobat et Mutuelle du Mans Assurances, et la Société Bienvenu, MSC et SMABTP lesquelles supporteront la charge de leurs propres dépens engagés dans la présente instance,
— ordonné distraction au profit de divers conseils,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SCI de la Rivière a interjeté appel du jugement à l’encontre de la SAS Sedelka par déclaration en date du 7 novembre 2017, laquelle a intimé la SCPA Bienvenu, la compagnie MMA Iard, la compagnie Allianz Iard, la Smabtp, le Bureau Veritas et la SARL Cyjoco.
Par conclusions d’incident déposées à la cour le 11 janvier 2018 la SCI de la Rivière demande au conseiller de la mise en état d’ordonner un complément d’expertise, de désigner à cet effet M. Z X, expert judiciaire, avec mission de :
— se rendre sur les lieux et convoquer les parties ;
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
— relever précisément tous les éléments d’aggravation des désordres relevant de la mission initiale qui lui fut confiée selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Caen du 27 septembre 2007 ;
— analyser notamment les dires techniques qu’elle a produits en pièces n° 36, 49 et 50 ;
— formuler toutes observations sur leur contenu de même que sur le chiffrage de reprises des désordres tel qu’ainsi exposé par M. A Y ;
— faire si nécessaire établir tous devis auprès d’autres entreprises de son choix ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 9 juillet 2018 par la SCI de la Rivière,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 18 septembre 2018 par la SCP Bienvenu,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 19 juin 2018 par la Smabtp
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 14 septembre 2018 par la compagnie Allianz Iard,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 3 juillet 2018 par la compagnie MMA Iard,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 13 juin 2018 par la SAS Sedelka,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 14 mai 2018 par la SAS Bureau Veritas construction,
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
En application de l’article 771 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
En l’espèce, la SCI de la Rivière met en avant les observations et constats complémentaires de son propre expert, M. A Y, contenus dans ses 'rapports’ en date des 12 mai 2009 et 25 et 29 janvier 2014 pour prétendre que les désordres se sont substantiellement aggravés depuis le dépôt du rapport de M. X et que ce dernier a omis d’identifier divers désordres notamment sur les acrotères béton au niveau du 4 ème étage de l’immeuble.
Ce faisant, la SCI de la Rivière reprend son argumentation et sa demande de complément d’expertise présentées devant le juge de la mise en état que ce dernier a rejetées par ordonnance du 10 juin 2015.
Aux termes du jugement dont appel, il n’apparaît pas que la demande de complément d’expertise ait été formée devant le premier juge.
Aucun élément nouveau depuis l’ordonnance n’est présenté, les deux « expertises » de M. Y restant les deux éléments essentiels fondant la demande de complément d’expertise.
Sur le fond, il ressort du rapport de M. X le constat de la fissuration quasi généralisée des acrotères béton, facteur favorable au développement de micro-organismes. L’expert n’a pas constaté de désordres dans le volume aménagé du dernier étage mais a considéré que la fissuration était à l’origine de la forte humidification du complexe d’étanchéité en rive de la toiture de l’attique et que c’est le pare-vapeur du complexe d’étanchéité qui assure réellement la mise hors d’eau du 4e étage.
Le rapport de M. X paraît complet, qui expose ses constatations des désordres, une présentation technique de leurs causes, une estimation des responsabilités des divers constructeurs concernés et des propositions de reprise des désordres.
Les « expertises Y » alimentent en réalité une discussion sur les causes du désordre (concernant les acrotères) et sur les moyens propres à y remédier.
La demande de la SCI de la Rivière ne tend donc pas à obtenir un complément d’expertise mais à obtenir une mesure d’instruction qui, présentant une analyse conforme à celle de M. Y, contredise au moins partiellement les premières conclusions expertales.
Or, il s’agit d’une discussion au fond qu’il appartiendra à la cour de trancher en ordonnant, s’il y a lieu, une nouvelle expertise.
Par ailleurs, l’aggravation prétendue des désordres ne peut davantage à ce stade justifier la demande de la SCI de la Rivière dès lors que :
— les désordres sont identifiés depuis novembre 2008 (rapport d’expertise),
— la SCI de la Rivière a perçu en 2009 de l’assureur dommage-ouvrage une indemnité provisionnelle de 61 104, 10 euros, au titre notamment des désordres des acrotères, qu’elle n’a pas mobilisée pour entreprendre des travaux,
— ayant en main le premier « rapport » Y en mai 2009, ce n’est que par conclusions du 9 décembre 2014 qu’elle a saisi le juge de la mise en état de sa demande de complément d’expertise.
Au demeurant, la preuve de l’existence d’aggravations peut procéder de simples constats n’imposant pas la mise en 'uvre d’un complément d’expertise.
En l’état, son rapport apparaissant complet, quoique discuté, il n’apparaît donc pas justifié de faire droit à la demande de la SCI de la Rivière.
Chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
La SCI de la Rivière sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe,
Déboutons la SCI de la Rivière de sa demande de complément d’expertise,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons la SCI de la Rivière aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
DE LA MISE EN ETAT
[…]
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