Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 sept. 2019, n° 17/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 17 janvier 2017, N° 16-001116 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2019
****
N° de MINUTE : 19/969
N° RG 17/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QNRY
Jugement (N° 16-001116) rendu le 17 Janvier 2017 par le tribunal d’instance de Douai
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de Sin le Noble agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur X Y
né le […] à Douai
de nationalité française
[…] chez Madame Z A
[…]
Représenté par Me Jean-pierre Congos, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/17/05175 du 16/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 29 Mai 2019 tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Charlotte Dulion
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A C, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A C, président et Ismérie B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2019
****
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble a ouvert à M. X Y un compte courant « Eurocompte VIP Tranquillité 18/25 » n°15629 Q734000228002 201. Selon offre émise et acceptée le 18 juillet 2014, un plan d’apurement sous forme d’ « autorisation de découvert » a été consentie sur ce compte pour un montant maximal autorisé de 1 080 euros, ce montant diminuant progressivement chaque mois de 90 euros jusqu’en juillet 2015.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 17 janvier 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble a consenti à M. X Y un crédit « Service Etalis » n°156290273400022800205 d’un montant à l’ouverture de 3 000 euros utilisable par fractions .
Suivant offre émise et acceptée le 17 janvier 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble a consenti à M. X Y un crédit « Passeport Crédit » n°156290273400022800204 d’un montant de 10 000 euros, utilisable par fractions, valable pour une durée d’un an renouvelable, et remboursable suivant un taux d’intérêt variant selon l’utilisation faite des fonds prêtés et notamment pour un véhicule auto, entre 4,05 à 7,35 % l’an maximum. Le 25 janvier 2014, la somme de 9 990 euros a été débloquée pour l’achat d’un véhicule d’occasion.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2016 avec avis de réception portant la mention « non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble a adressé à M. X Y une mise en demeure le sommant de payer les sommes suivantes :
167,92 euros au titre du prêt n° 02734.228002.08 de 341 euros ;
2 008 euros au titre du prêt n° 02734.228002.06 de 9 990 euros ;
avant le 22 janvier 2016 à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par courrier recommandé du 25 février 2016 avec avis de réception « non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. X Y de payer la somme totale de 11 128,55 euros se décomposant en :
— 1 691,85 euros au titre du solde du compte courant ;
— 180,05 euros au titre du crédit Etalis ;
— 9 256,65 euros au titre de l’utilisation auto du crédit Passeport.
Le 6 octobre 2016, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes a déclaré recevable la demande de M. X Y et celle ci a été orientée vers un réaménagement de ses dettes.
Par acte d’huissier signifié en l’étude le 17 octobre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble a assigné M. X Y en paiement devant le tribunal d’instance de Douai pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 1 705,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2016 au titre du compte courant ;
— 180,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 au titre du prêt « Service Etalis » ;
— 9 256,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur la somme de 8 124,98 euros à compter du 18 novembre 2015 au titre du prêt « Passeport Crédit » ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2017, le tribunal d’instance de Douai a :
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble de sa demande présentée au titre du contrat de crédit renouvelable « Service Etalis » ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble de sa demande présentée au titre du contrat de crédit « Passeport Crédit » faute de preuve de l’exigibilité de sa créance ;
— déclaré recevable en la forme la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble présentée au titre de la convention de compte courant « Eurocompte VIP Tranquillité 18/25 » ;
— prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble de son droit aux intérêts, pour manquement au formalisme légal prévu en matière de crédit à la consommation ;
— condamné en conséquence M. X Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble la somme de 1 103,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. X Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X Y aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 janvier 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble a interjeté appel total de la décision.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2017, elle sollicite, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de l’intimé à lui payer les sommes suivantes :
— 1 103,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 au titre du compte courant ;
— 180,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 au titre du prêt « Service Etalis » ;
— 9 256,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur la somme de 8 124,98 euros à compter du 18 novembre 2015 au titre du prêt « Passeport Crédit » ;
— 1 100 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
ainsi que les dépens d’appel.
Il est demandé la confirmation pour le surplus du jugement déféré et de débouter M. X Y de toutes ses demandes ainsi que de son appel incident tendant à faire déclarer forcloses les créances pourtant déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Elle sollicite en ce qui concerne le compte courant, que la condamnation prononcée par le premier juge soit assortie des intérêts non pas à compter de la notification du jugement mais à compter de la mise en demeure de payer en date du 25 février 2016, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
E l l e p r é c i s e , e n c e q u i c o n c e r n e l e c r é d i t r e n o u v e l a b l e « S e r v i c e E t a l i s » n°156290273400022800205, que le premier juge avait en sa possession l’ensemble des pièces ; si la racine « 05 » du prêt ne se retrouve ni dans l’historique du prêt ni dans le relevé des échéances de retard ni dans le décompte de la créance, puisque la racine « 08 » apparaît, c’est uniquement parce que M. X Y a effectué une utilisation fin avril 2014 pour un crédit souscrit le 17 février 2014, ce qui a généré l’utilisation d’une «racine» distincte du contrat de prêt primaire. Elle explique qu’il en va de même pour le « Passeport Crédit » n°156290273400022800204 du 17 janvier 2014, l’utilisation intervenant le 25 janvier 2014 a généré une « racine » différente, ici le 06 ; dès lors, le courrier du 6 janvier 2016 constitue la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Pour ces deux prêts, elle indique que la première échéance impayée date du mois de mars 2015, excluant toute forclusion de son action à la date de l’assignation du 17 octobre 2016 ; l’imputation d’un règlement se fait sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter en application des dispositions de l’article 1256 du code civil ; les pièces produites démontrent l’absence de motif de déchéance du droit aux intérêts.
Par dernières conclusions du 8 juin 2017, M. X Y demande à la cour, sur le fondement des articles L. 141-4, L. 311-52 du code de la consommation, de dire l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de Sin le Noble forclose, réformer en conséquence le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 1 103,85 euros et confirmer pour le surplus. Il demande à titre subsidiaire la confirmation pour la déchéance du droit aux intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, de larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Il soutient que les dispositions de l’article 1256 du code civil ne peuvent s’appliquer qu’en cas de demande du débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le premier incident de paiement n’a pas été régularisé, de sorte que le prêteur est forclos en son action.
Il soulève en ce qui concerne le compte bancaire l’absence du taux effectif global ainsi que l’absence de preuve de la consultation du FICP, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmée.
Le 9 mai 2019, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2019 .
A cette audience, la cour a sollicité les observations de l’appelante sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts concernant le contrat « Passeport Crédit » et a autorisé une note en délibéré. Le 29 mai 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin le Noble a indiqué s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où une seule utilisation du prêt a été effectuée par M. X Y pour la somme de 9 990 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2019.
Par note en délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel concernant les demandes formulées au titre du compte courant et du crédit renouvelable « Service Etalis » au regard des dispositions de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire. Le 12 juin 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin le Noble a soutenu que l’appel est recevable compte tenu du fait que ses prétentions, réunies dans une même instance, sont fondées sur les résiliations de contrat qui sont des demandes indéterminées et sur des situations connexes en sorte que la compétence et le taux de ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions selon l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement au titre du compte courant «Eurocompte VIP tranquillité 18/25» n°156290273400022800201 et du crédit renouvelable «Service Etalis» n°156290273400022800205.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation d’une voie de recours.
En vertu de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, statue en dernier ressort.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il résulte du jugement déféré et des productions que la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble demandait devant le premier juge la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 11 142,53 euros se décomposant de la façon suivante :
— 1 705,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2016 au titre du compte courant ;
— 180,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18111/15 au titre du prêt « Service Etalis » ;
— 9 256,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur la somme de 8 124,98 euros à compter du 18 novembre 2015 au titre du prêt « Passeport Crédit ».
Les demandes présentées au titre du solde débiteur du compte courant et du crédit renouvelable « Service Etalis » ne dépassaient ainsi pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal
d’instance, fixé à 4 000 euros par les dispositions susvisées de sorte que le tribunal d’instance a statué, de ces chefs, en premier et dernier ressort.
Si ces demandes sont présentées concurremment par la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble, il s’agit de demandes individuelles ayant pour objet des créances distinctes. En outre, les demandes formées ne sont pas des demandes de résiliation mais des demandes en paiement et en tout état de cause, si l’action intentée avait été au principal une action en résiliation des contrats, et non une action en paiement, elle porterait sur l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur à 4 000 euros.
Il suit que l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble du chef des dispositions du jugement relatives aux soldes débiteurs du compte courant et du crédit renouvelable « Service Etalis » est irrecevable en raison du taux du ressort.
Sur la demande au titre du crédit « Passeport Crédit» n°156290273400022800204
Sur l’exigibilité de la créance:
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci, par application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier en l’absence de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger, «sans autre formalité qu’une mise en demeure», le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces stipulations ne dispensaient pas, et cela n’est pas contesté par l’appelante, la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble de mettre l’emprunteur en demeure de manière expresse et non équivoque de remédier à sa défaillance avant de prononcer la déchéance du terme.
Le premier juge a à juste titre considéré que le courrier du 25 février 2016, en ce qu’il prononce la déchéance du terme, ne constitue pas la mise en demeure préalable exigée par les textes précités mais a, à tort, écarté le courrier du 6 janvier 2016 considérant qu’il ne concerne pas le crédit litigieux mais un crédit n°156290273400022800206 «Tout Auto» distinct du crédit en cause.
Si le contrat porte le numéro 15629 0273400022800204, le tableau d’amortissement de la somme de 9 990 euros porte le numéro 02734 228002 04 06, avec un rajout de la racine «06» ; le décompte porte le numéro 15629 0273400022 800 206 «UTIL AUTO» et les relevés mensuels «passeport crédit» le numéro 00022800204, précisant l’utilisation en sous compte 00022800206. Un examen attentif de ces pièces permet d’établir qu’il s’agit d’un même et unique crédit. La mise en demeure préalable à la déchéance du terme concerne en conséquence le contrat litigieux et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur la forclusion :
L’article 1256 du code civil prévoit que: «Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.»
Outre le fait que l’historique de compte démontre que les règlements sont à chaque fois intervenus alors qu’une seule mensualité était impayée et non plusieurs, M. X Y ne démontre pas que lors des règlements, il a précisé vouloir régler telle mensualité plutôt que la mensualité la plus ancienne. La première mensualité non régularisée datant du mois de mars 2015, moins de deux ans se sont écoulés à la date de la délivrance de l’assignation le 17 octobre 2016, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 applicable au litige que lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ; tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre ; lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Il s’ensuit que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire ; l’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le crédit renouvelable est par ailleurs un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Si un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat, toute modification du taux est cependant soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur, les conditions de révision étant précisées dans l’offre de prêt.
Le contrat de crédit renouvelable permet enfin à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
L’offre de crédit souscrite le 17 janvier 2014 indique qu’elle porte sur «l’ouverture d’un crédit renouvelable dans le cadre d’un compte ouvert au nom de l’emprunteur et distinct de son compte ordinaire», le prêteur autorisant l’emprunteur à disposer, dans la limite du montant total consenti, du crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de son choix ; il y est prévu que «le crédit renouvelable donne lieu à différentes formes d’utilisations au gré de l’emprunteur dont le montant minimum unitaire est fixé dans l’offre» ; les utilisations de crédit sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur ; il est encore précisé que «les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, en cas d’adhésion à l’assurance des emprunteurs, cotisations d’assurance, jusqu’à total remboursement», que «le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des utilisations» et «le crédit est à nouveau utilisable par l’emprunteur une fois que la fraction disponible a atteint le montant minimum» figurant en début d’offre.
Il s’ensuit que le contrat souscrit le 17 janvier 2014 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble par M. X Y permet en réalité à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts
distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Alors que l’opération de crédit proposée par la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble n’est donc pas un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16 du code de la consommation alors en vigueur mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs, l’offre de crédit acceptée par M. X Y a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation.
De même, ce contrat, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose, lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique en sorte que chacun des emprunts s’analyse en réalité en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
La Caisse de Crédit Mutuel de Sin le Noble ne justifie pas de l’acceptation par M. X Y, lors de l’utilisation « projet » ayant donné lieu certes à un déblocage unique, d’une offre préalable de crédit affecté déterminant le taux d’intérêt applicable, alors que l’offre litigieuse indique que ce taux est compris dans une tranche de 4,05 à 7,35 % l’an maximum, le tableau d’amortissement n’étant pas par ailleurs contresigné par l’emprunteur. Il apparaît en l’espèce que le taux d’intérêt est soumis à l’appréciation du prêteur en ce qu’il varie selon les documents (tableau d’amortissement, renouvellements annuels, relevés mensuels, décompte de créance).
Il suit de ce qui précède que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les sommes dues :
L’article L. 311-48 devenu L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation rappelle que :
« Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46 est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.»
Sur le montant de la créance, l’article précité rappelle que «l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu », ce qui exclut par conséquent la somme de 650 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation.
Au vu des éléments du dossier et notamment de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement, de l’historique de fonctionnement du compte et du relevé de compte sur lesquels étaient prélevées les mensualités, la créance détenue par la Caisse de Crédit Mutuel de Sin le Noble s’établit en conséquence à la somme de 9 990 euros représentant le montant du capital emprunté, dont il convient de déduire l’ensemble des versements expurgés de ceux effectués au titre de l’assurance soit 7 563,33 euros, majoré de l’intérêt ayant couru au taux légal sur les sommes versées au titre des intérêts à compter du jour de leur versement, le solde obtenu étant lui même productif d’intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date de la déchéance du terme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. X Y qui ne prouve pas sa libération sera condamné à payer cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil prévoit que: «compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.»
L’existence d’une procédure de surendettement, dont aucune des parties n’invoque la caducité, rend sans intérêt une telle demande qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. X Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
L’équité, compte tenu de la situation de surendettement de l’intimé, conduit à écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable l’appel de la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble au titre du compte courant eurocompte VIP tranquillité 18/25» n°156290273400022800201 et du crédit renouvelable «Service Etalis» n°156290273400022800205 ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sin Le Noble au titre du crédit «Passeport Crédit» n°156290273400022800204 la somme de 9 990 euros, sous déduction des versements opérés pour un montant total de 7 563,33 euros majoré de l’intérêt ayant couru au taux légal sur les sommes versées au titre des intérêts à compter du jour de leur versement, le solde obtenu étant productif d’intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016.
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Ismérie B A C
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