Infirmation partielle 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 févr. 2021, n° 19/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00565 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00565 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7F5
AFFAIRE :
SARL ALPHA prise en la personne de son gérant
C/
SAS PICOTY AUTOROUTES Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
JPC/MLM
Demandes relatives à un contrat de prestation de services
G à Me Debernard-Dauriac et Me Durand Marquet le 8/02/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Février deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SARL ALPHA prise en la personne de son gérant dont le siège social est […]
représentée par Me Serge MERESSE de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau de PARIS, et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat postulant, du barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de GUERET
ET :
SAS PICOTY AUTOROUTES Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat plaidant, du barreau de POITIERS, et par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat postulant, du barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Décembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2021, la Cour étant composée de Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre, de Monsieur Z-A B, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, Monsieur Z-A B, conseiller, a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Picoty autoroutes qui appartient au groupe Picoty, exploite des stations-services de la marque Avia dont celle située sur l’autoroute A1, sur l’aire de Phalempin-Est (59113 Seclin).
La station-service comprend une boutique et un restaurant.
Le 2 janvier 2013, la société Picoty Autoroutes et la SARL Alpha ont signé un contrat d’une durée de trois ans ayant pour objet l’exploitation du fonds de commerce attaché à cette station de service.
Le contrat prévoit que l’exploitation du fonds de commerce se fait au titre, d’une part, d’un mandat pour ce qui concerne la distribution des produits pétroliers et, d’autre part d’une location gérance pour ce qui concerne les services et les ventes de produits et articles destinés aux véhicules et aux besoins des conducteurs et des passagers.
Le loyer annuel hors-taxes de la location gérance a été fixé à la somme de 136 290 € avec un abattement de 106 290 € pour la première année d’exploitation, cette remise étant justifiée par une aide au démarrage de l’exploitation.
Le contrat prévoit également que la société Alpha sera rémunérée de son activité de mandataire au moyen de commissions proportionnées au volume des ventes de carburant.
La société Picoty Autoroutes a entrepris des travaux de modernisation de la station-service pour un montant de 5,3 millions d’euros hors-taxes. Les travaux ont débuté en juillet 2014 et se sont achevés le 1er avril 2015.
À l’issue des travaux, les parties ont convenu d’une modification du montant du loyer annuel de la location gérance lequel a été porté à 200'000 € HT à compter du 1er avril 2015.
La société Alpha a présenté une situation comptable déficitaire pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 et a réclamé à la société Picoty Autoroutes de prendre en charge le déficit. Une transaction a été conclue le 27 juillet 2015 aux termes de laquelle cette dernière a versé à l’exploitant la somme de 217'611 € à titre d’indemnité forfaitaire. En contrepartie, la société Alpha a renoncé expressément au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil relatifs à l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par le mandataire.
Malgré cette aide financière, la société Alpha est restée redevable de la somme de 447'895,20 € selon le relevé de compte du 8 décembre 2015. Cette créance était composée principalement de sommes dues au titre de la restitution des recettes de vente de carburant.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2015, la société Picoty Autoroutes a alors mis en 'uvre la
clause résolutoire prévue par l’article 6.2.4 du contrat.
Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret d’une demande d’expulsion et de consignation des recettes de carburant sur un compte séquestre.
Le 15 décembre 2015, le juge des référés a condamné la société Alpha à consigner les recettes de carburant sur un compte séquestre ainsi qu’à verser une provision de 200'000'€.
Aux termes d’une seconde ordonnance de référé en date du 21 décembre 2015, la résiliation du contrat a été constatée, l’expulsion de la société Alpha ordonnée et une provision complémentaire de 450'000'€ a été allouée à la société Picoty Autoroutes.
La société Alpha a quitté les lieux le 26 décembre 2015.
==oOo==
Le 20 janvier 2016, la société Picoty autoroutes a fait assigner la société Alpha devant le tribunal de commerce de Guéret en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 719'314,09'€ en principal.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Guéret a':
— condamné la société Alpha à payer à la société Picoty autoroutes la somme de 714'969,01'€ augmentée des intérêts de droit et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil';
— condamné la société Picoty autoroutes à payer à la société Alpha la somme de 250'000'€ en couverture de ses préjudices augmentée des intérêts légaux et capitalisation par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation';
— ordonné la compensation jusqu’à due concurrence';
— débouté la société Alpha de sa demande d’expertise et de ses fins et conclusions plus amples et contraires';
— ordonné le partage des dépens, frais du jugement à la charge de la société Picoty autoroutes';
— dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnisation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Alpha a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 juin 2019. Son recours porte sur l’ensemble des chefs du jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 2 mars 2020, la société Alpha demande à la cour d’infirmer l’ensemble des chefs du jugement et, statuant à nouveau, de':
— débouter la société Picoty autoroutes de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— dire et juger que la société Picoty autoroutes doit l’indemniser des pertes qu’elle a essuyées dans la gestion du mandat portant sur l’exploitation de la station services Avia de l’autoroute A1, aire de
Phalempin en application de l’article 2000 du code civil et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 6.1.4 portant renonciation à son application';
— condamner en conséquence la société Picoty autoroutes à lui payer la somme de 719'406,85'€';
— dire que cette indemnité se compensera, à l’euro près, avec la somme de 719'406,85'€ réclamée par la société Picoty autoroutes';
— Subsidiairement, ordonner une expertise, dont les frais seront à la charge de la société Picoty qui est débitrice de l’obligation, pour déterminer le montant des pertes issues de la gestion du mandat et surseoir à statuer sur la demande en paiement de la société Picoty autoroutes en l’attente de l’expertise, compte tenu de la compensation à intervenir entre ces créances nées de l’exécution du même contrat entre les mêmes parties par application de l’article 1289 du code civil';
— dire et juger que la société Picoty autoroutes est en faute pour ne pas lui avoir remis un document d’information précontractuelle sincère préalablement à la signature du contrat de gérance mandataire signé le 2 janvier 2013';
— dire et juger que la société Picoty autoroutes est en faute pour ne pas lui avoir remis une étude de marché sérieuse contenant l’état général et local du marché des produits vendus avec ses perspectives de développement pour la durée du contrat';
— dire et juger que la société Picoty n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de gérance mandataire signé le 2 janvier 2013 en lui imposant des conditions d’exploitation qui ne lui permettaient pas d’être rentable et en refusant par la suite, d’adapter ces conditions d’exploitation au contexte dans lequel elle lui demandait d’exploiter son fonds de commerce de stations services;
— condamner en conséquence la société Picoty autoroutes à lui payer une indemnité égale au montant de ses pertes sur la période non indemnisée du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, soit la somme de 568'345'€';
— dire et juger que la société Picoty autoroutes a rompu fautivement et brutalement le contrat 1,5 mois avant son échéance';
— en conséquence, condamner la société Picoty autoroutes au paiement d’une indemnité de rupture de 87'739'€ + 38'891'€ soit 126'630'€';
— condamner la même au paiement de la somme de 10'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la société Alpha s’oppose à la demande en paiement présentée par la société Picoty autoroutes en faisant valoir que la somme sollicitée est imprécise et invérifiable. Elle soutient que cette dernière a renoncé à réclamer le paiement des recettes journalières de carburants.
Par ailleurs, elle reproche à la société Picoty autoroutes d’avoir fait preuve de mauvaise foi en ayant sciemment fixé des conditions d’exploitation déficitaire. Ainsi, elle prétend que le mandant a volontairement créé une situation déficitaire, sans adapter le contrat aux circonstances, et que, dans ces conditions, sa responsabilité est engagée. Enfin, elle fait valoir que la société Picoty autoroutes a rompu brutalement le contrat.
Aux termes de ses écritures déposées le 23 mars 2020, la société Picoty autoroutes demande à la Cour de':
— débouter la société Alpha de son appel déclaré mal fondé';
— confirmer, en conséquence, le jugement attaqué en toutes ses dispositions par elle non critiquées';
— annuler ou subsidiairement infirmer le jugement du tribunal de commerce de Guéret en ce qu’il la condamne à payer à la société Alpha une somme de 250'000'€ et, statuant à nouveau';
— débouter la société Alpha de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner, enfin, la société Alpha à lui verser une indemnité supplémentaire de 8'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux dépens d’appel en accordant à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la société Picoty autoroutes soutient que sa demande en paiement est fondée. Elle indique que la société Alpha n’a pas restitué les recettes perçues dans le cadre du mandat de vente de carburant et qu’elle n’a payé ni les loyers de la location gérance ni les factures des produits commandés.
Par ailleurs, elle s’oppose à la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation en faisant valoir que son adversaire ne démontre pas que celles-ci ont pour seule origine l’exécution non fautive du mandat de vente des carburants.
Elle conteste tout manquement de sa part concernant l’information précontractuelle et prétend avoir exécuté loyalement le contrat. Elle ajoute que la rupture n’est que le résultat de la mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande en paiement :
La demande en paiement présentée par la société Picoty Autoroutes est composée de créances de nature différente. Les premières sont constituées de loyers impayés dus au titre de la location gérance du fonds de commerce. Les secondes correspondent aux restitutions de recettes pétrolières dues dans le cadre du mandat de vente de carburant. Les troisièmes sont relatives aux produits achetés par la société Alpha en vue de leur revente.
Préalablement, il convient d’indiquer qu’il ne peut être déduit de l’aide financière accordée le 27 juillet 2015 pour l’exercice clos le 31 janvier 2015 que la société Picoty Autoroutes a renoncé au paiement des créances nées au cours de l’ exercice suivant.
— Les loyers impayés :
Selon le décompte produit par la société Picoty Autoroutes, l’exploitant n’a pas payé l’intégralité des loyers. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve contraire ce qu’il ne fait pas. Les sommes réclamées à ce titre sont donc dues.
— Les restitutions des recettes pétrolières :
La société Picoty Autoroutes a donné mandat à la société Alpha de vendre au détail, en son nom et pour son compte, les carburants qu’elle lui fournit. Le contrat précise que le prix des carburants est fixé par le mandant qui verse une commission forfaitaire proportionnelle à son mandataire.
La société Alpha, qui est rémunérée au moyen de commissions, a l’obligation de restituer les recettes des ventes de carburant qui ne lui appartiennent donc pas.
À l’appui de sa demande, la société Picoty Autoroutes produit les factures de livraisons, les relevés de compte et le détail des transactions qui ne sont pas contestés et qui font apparaître les sommes dues au titre des télécollectes non reversées.
La société Alpha demeure redevable des sommes collectées au titre de la vente de carburant que lui réclame son mandant.
— Les sommes dues au titre des achats pour revendre :
Le contrat prévoit que la société Picoty Autoroutes vendra à la société Alpha les lubrifiants, antigels et liquides de refroidissement, fluides hydrauliques et tout fluide et produit d’entretien. Les sommes réclamées à ce titre correspondent aux factures émises à la suite de la livraison de ces produits, ce dont justifie la société Picoty Autoroutes.
Cette dernière qui était débitrice d’une garantie de paiement envers la société Monoprix, justifie s’être acquittée des factures impayées au lieu et place de l’exploitant à hauteur de 3 211,53 €. La société Alpha est donc redevable de cette somme.
Enfin, elle est également redevable des prestations de maintenance informatique et d’assistance téléphonique dont les justificatifs sont produits.
* * *
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et du relevé de compte établi au 23 mai 2016, il apparaît que la société Alpha est redevable de la somme réclamée par la société Picoty Autoroutes. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la première à payer à la seconde la somme de 719 406,85 € TTC avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts.
Sur la garantie de perte d’exploitation :
L’article 2000 du code civil prévoit que le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyé à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
L’article 6.1.4 du contrat qui régit « les produits commercialisés par [l’exploitant] sous mandat et dépôt » exclut de manière expresse l’application des dispositions de l’article 2000 du code civil dont les termes sont rappelés.
Il est précisé que « la société exploitante reconnaît que cette renonciation au bénéfice de [cet article] est légitime puisqu’elle est rémunérée au titre de son activité de mandataire carburant sur une base forfaitaire valant tout à la fois rémunération et couverture des charges du mandat ».
Les dispositions de l’article 2000 du code civil ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger. Toutefois, il est constant que pour être valable, cette dérogation suppose que les stipulations portant renonciation du mandataire au bénéfice de cet article soient claires, précises et non équivoques. Par ailleurs, la commission forfaitaire convenue entre les parties ne peut couvrir les pertes qui ont pour origine un élément de l’exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant et qui sont donc étrangères à l’exécution du mandat.
En l’espèce, la rédaction de l’article 6.1.4 du contrat est claire, précise et dénuée d’ambiguïté en ce que la société Alpha a accepté que l’article 2000 du code civil soit exclu du champ contractuel. Les dispositions de l’article 2000 sont expressément rappelées et, dans ces conditions, elle connaissait nécessairement la portée de son engagement. Cette dérogation contractuelle est donc valable.
Il s’ensuit qu’il incombe à la société Alpha qui demande que son mandant l’indemnise des pertes d’exploitation, de rapporter la preuve que celles-ci ont pour origine un élément d’exploitation dont elle n’avait pas la maîtrise.
Au cours de l’exercice 2013, la société Alpha a enregistré un résultat positif de 2 €. Le résultat des exercices 2014 et 2015 s’est dégradé de manière très significative puisque la société a enregistré un déficit de 44 964 € en 2014 et de 568 345 € en 2015.
Néanmoins, ces chiffres ne reflètent pas la réalité de la situation de l’exploitant puisqu’il avait bénéficié d’une réduction de loyer au cours de l’exercice 2013 d’un montant de 106'290 € et d’une aide exceptionnelle de 217'611 € pour l’exercice 2014. Sans le soutien de la société Picoty Autoroutes, l’exploitant aurait enregistré une perte de 106 k€ sur l’exercice 2013 et de 261 k€ sur l’exercice 2014.
Au cours des trois années d’exercice, le chiffre d’affaires est passé de 1 339 k€ à 857 k€ avant de remonter à 1 083 K€. La réalisation des travaux de rénovation de la station-service entre juin 2014 et avril 2015 a eu une répercussion sur le chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires des ventes de marchandises correspondant à l’activité de la boutique et du restaurant est reparti à la hausse au cours de la troisième année d’exercice. Ainsi, alors qu’il était de 951 K€ aux termes de la première année d’exercice, il a chuté à 626 k€ l’année suivante avant de remonter à 925 k€ à la fin de l’exercice 2015. L’activité se rapproche de celle prévue initialement sans pour autant avoir généré le surplus de recettes attendu par le propriétaire.
En revanche, le chiffre d’affaires des ventes de production qui correspond aux commissions perçues par la société Alpha a connu une baisse constante (388 k € en 2013, 231 k € en 2014 et 157 k € en 2015).
Concernant les charges, les postes les plus élevés concernent, d’une part, les dépenses de personnel qui sont relativement stables dont il n’est pas soutenu qu’elle serait inadaptée à l’activité et, d’autre part, le loyer.
Le loyer annuel hors-taxes, initialement fixé à 136 290'€, a été porté à 200'000 € le 1er avril 2015 et seule la réduction de loyer accordée au titre de la première année d’exercice a permis à la société Alpha de ne pas enregistrer de perte.
Enfin, il convient de relever que l’augmentation significative des pertes à l’issue de l’exercice 2015 s’explique également par l’existence d’une charge supplémentaire de 212 K € correspondant à la redevance autoroutière que la société Picoty Autoroutes a mise à la charge de l’exploitant.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le montant initial du loyer était manifestement trop élevé et que la majoration dont il a fait l’objet le 1er avril 2015 n’a fait que renforcer le déséquilibre économique existant au préjudice de l’exploitant. Ce déséquilibre a été majoré par la charge supplémentaire que représente la redevance autoroutière pour l’année 2015.
La société Picoty Autoroutes avait conservé la maîtrise , d’une part, du prix de vente des carburants lequel avait une incidence directe sur le volume des ventes et, d’autre part, du mode de calcul des commissions versées à l’exploitant.
Il convient d’ailleurs de relever que le taux de commissions fixé de manière dégressive est de 17,53 € HT/ m3 pour les volumes inférieurs à 250 m3. Ce qui signifie que pour 1000 litres vendus l’exploitant ne perçoit que 17,50 € HT.
Dès lors qu’il n’y a pas de contestation sur la pertinence des marges pratiquées dans le cadre de l’exploitation de la boutique et du restaurant qui n’étaient pas insuffisantes, il apparaît que la rémunération versée au titre du mandat de vente de carburant était manifestement insuffisante pour compenser la hausse de loyer appliquée le 1er avril 2015 mais aussi pour faire face au loyer initialement prévu.
Or, les locaux et les installations nécessaires à l’activité de vente de carburant étaient occupés par l’exploitant en vertu du contrat de location-gérance de sorte que le montant du loyer était susceptible de générer des pertes d’exploitation au titre du mandat de vente.
La société Picoty Autoroutes savait pertinemment qu’elle avait imposé des conditions d’exploitation déficitaire à la société Alpha puisqu’elle lui a accordé une réduction significative de loyer au cours de la première année d’exercice et a accepté de prendre en charge une partie du déficit de la seconde année. Elle a d’ailleurs pris le soin de mentionner dans la transaction du 21 juillet 2015 que l’exploitant renonçait expressément aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil.
Il s’ensuit que les pertes d’exploitation ont pour origine un fait imputable au seul mandant et, dans ces conditions, la société Picoty Autoroutes n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 6.1.4 du contrat.
Compte tenu du protocole de transaction intervenue pour l’année 2014, la société Alpha ne peut réclamer l’indemnisation que des pertes d’exploitation enregistrée au cours de la dernière année d’exercice.
Ainsi, la société Picoty Autoroutes sera condamnée à lui payer la somme de 568 345 € au titre des pertes d’exploitation de l’année 2015.
La décision des premiers juges sera donc infirmée y compris en ses dispositions indemnisant un manquement du propriétaire à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat dès lors que la société Alpha ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte d’exploitation.
En revanche, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la compensation des créances réciproques des parties
Sur la rupture du contrat de location-gérance :
Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans arrivant à échéance le 2 janvier 2016. Le renouvellement par tacite reconduction n’était pas prévu.
L’article 6.2.4 du contrat prévoit la résolution de plein droit du contrat dans l’hypothèse où les recettes de vente de carburant, propriété de la société Picoty Autoroutes, seraient retenues ou leur versement différé.
La société Picoty Autoroutes a rompu brutalement le contrat le 7 décembre 2015 sans avoir adressé de mise en demeure préalable à l’exploitant et ce, alors même qu’elle n’ignorait pas les difficultés économiques auxquelles était confronté ce dernier de son fait.
La société Alpha sollicite la condamnation de la société Picoty Autoroutes à lui payer l’équivalent de 1,5 mois de marge perdue sur l’ensemble de ses activités. Toutefois, elle omet de déduire les charges,
lesquelles étaient systématiquement supérieures à la marge brute globale puisque l’exploitation était structurellement déficitaire.
En l’absence de résiliation, la société Alpha aurait poursuivi l’exécution du contrat et aurait soit généré des dettes supplémentaires, soit généré un profit qui n’aurait manifestement pas pu compenser le déficit enregistré à la date de la rupture, ce qui aurait eu alors pour seule conséquence de diminuer l’indemnisation due par la société Picoty Autoroutes au titre des pertes du mandat.
Il s’ensuit que la société Alpha ne rapporte pas la preuve que cette rupture anticipée lui a causé un préjudice économique.
Par ailleurs, il ne lui appartient pas de solliciter une indemnisation pour le compte de son gérant qui n’est pas présent à la procédure.
Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société Alpha dont le préjudice résultant des pertes d’exploitation a été indemnisé, ne rapporte pas la preuve que les autres manquements qu’elle invoque lui ont causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.
A la suite de la présente procédure, la société Picoty Autoroutes a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Alpha sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 15 mai 2019 en ses dispositions ayant
— débouté la société Alpha de sa demande tendant à la condamnation la société Picoty autoroutes à l’indemniser des pertes d’exploitation ;
— condamné la société Picoty autoroutes à payer à l’adresse de la société Alpha la somme de 250'000'€ en couverture de ses préjudices augmentée des intérêts légaux et capitalisation par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation';
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Picoty autoroutes à payer à la société Alpha la somme de 568 345 € au titre des pertes d’exploitation de l’année 2015 qui lui sont imputables ;
Condamne la société Alpha à payer à la société Picoty autoroutes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alpha aux dépens de l’appel et accorde à Maître Durand-Marquet, avocat, le
bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
En l’empêchement légitime de Madame Véronique LEBRETON, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur Z-A B
, conseiller le plus ancien, ayant participé au
délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
X Y. Z-A B.
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