Infirmation partielle 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 sept. 2021, n° 20/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain GAUDINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00524 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEBO
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE KATZ INDUSTRIE
C/
D C- A
JPC/MLM
Licenciement
Gà Me Debernard- Dauriac et Me Touraille, le 6/9/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le six Septembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE KATZ INDUSTRIE prise en la personne de son gérant, dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, inscrite au barreau de LIMOGES, et ayant Me Alain CASAMIAN, comme avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE,
APPELANTE d’un jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
Monsieur D C-A , demeurant […]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000136 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Juin 2021, après ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur G-H I, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur X Y, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur G-H I, conseiller , a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur G-H I, conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Mireille VALLEIX, Conseillers.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Nouvelle Katz industrie (la société Katz) est spécialisée dans le secteur d’activité du traitement et du revêtement des métaux.
Le 24 mai 2016, elle a engagé M. Z-A en qualité de manoeuvre dans le cadre d’un contrat à durée déterminée expirant le 10 juin 2016. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. B-A a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 3 avril 2017 au 23 juin 2018. Le 1er juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2020, M. Z-A a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
==oOo==
Par requête en date du 10 février 2020, M. C-A a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en une rupture aux torts de l’employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement en date du 11 septembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Guéret a:
1- requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2- condamné la société Katz à payer à M. C-A :
• 1 466,05 ' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
• 1 172 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
• 2 932 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 293 ' brut à titre de congés payés y
• afférents ; 2 667,98 ' brut au titre des congés payés restant dus ;
3- condamné la société Katz à fournir à M. Z-A une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
4- débouté M. C-A du surplus de ses demandes ;
5- condamné la société Katz aux entiers dépens.
La société Katz a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2020. Son recours porte sur les chefs de jugement n° 1, 2, 3 et 5.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 29 avril 2021, la société Katz demande à la Cour :
Sur l’appel principal de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la rupture de licenciement ;
— juger que cette rupture doit s’analyser en une démission et rejeter toutes les demandes du salarié contre elle, en ce compris la demande d’indemnité compensatrice de congés payés qui n’est fondée ni en son principe, ni dans son montant ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par le salarié ;
— condamner le salarié à la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’appel incident, si la Cour qualifie la rupture en licenciement, de :
— juger que le montant des dommages-intérêts ne peut excéder 4 398 ' brut, somme comprenant des charges sociales qui seront décomptées sur le bulletin de paie remis au salarié après l’arrêt à intervenir et déduites des sommes versées au salarié, lors du règlement de l’indemnité fixée par la Cour ;
— débouter le salarié de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens sans recours contre l’autre.
A l’appui de son recours, la société Katz soutient que la prise d’acte de M. C-A doit s’analyser en une démission dans la mesure où le salarié s’est abstenu de lui transmettre les informations sur sa situation et qu’ainsi, il ne peut lui reprocher d’avoir manqué à ses obligations.
Subsidiairement, elle demande une minoration des dommages-intérêts.
Aux termes de ses écritures déposées le 14 janvier 2021, M. C-A demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— lui ajoutant de condamner la société Katz à lui payer la somme de 8 796 ' à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
En réponse, M. C-A soutient que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait valoir que l’employeur ne lui a pas transmis la convocation pour la visite de reprise du 31 octobre 2018 comme le lui avait demandé le médecin du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande de requalification de la prise d’acte :
Il est constant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par ailleurs, selon le 1er alinéa de l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Le 2nd alinéa du même article prévoit que, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, M. C-A a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du 3 avril 2017 au 23 juin 2018. La caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse lui a attribué à compter du 1er juillet 2018 une pension d’invalidité de catégorie 2, laquelle est attribuée aux personnes invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
L’arrêt de travail de M. C-A a duré plus de 30 jours et la société Katz qui reconnaît ne pas avoir reçu de certificat médical pour la période postérieure au 23 juin 2018, a attendu le 22 octobre 2018 pour contacter la médecine du travail, soit quatre mois, alors qu’il est constant que durant cette période, elle a établi des bulletins de salaire portant la mention d’une absence non justifiée.
À la suite de cet échange avec la médecine du travail, une date a été fixée pour l’examen de reprise et le médecin du travail a demandé à la société Katz de transmettre la convocation à son salarié. Toutefois, M. C-A prétend ne jamais l’avoir reçue et son employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Celui-ci ne s’est donc pas présenté à l’examen de reprise. L’employeur a contacté la médecine du travail le 13 novembre 2018 afin de s’assurer que son salarié s’était bien présenté à ce rendez-vous mais il n’a tiré aucune conséquence de son absence à la suite de la réponse que lui a adressée le médecin du travail le 26 novembre suivant.
Même si M. C-A ne justifie pas avoir informé son employeur de la reconnaissance de son état d’invalidité de catégorie 2 antérieurement à l’envoi de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 31 janvier 2020, il convient de constater que la société Katz qui savait que l’arrêt de travail de son salarié était terminé, a attendu plus de quatre mois avant de saisir la médecine du travail et n’a pas cherché à s’assurer que son salarié avait bien été destinataire de la
lettre de convocation.
Elle a ensuite laissé perdurer une situation dans laquelle le lien contractuel était maintenu alors que le salarié était dans l’incapacité de travailler.
En agissant de la sorte, la société Katz a fait preuve de négligence dans l’exécution de ses obligations. Cette négligence a pour conséquence de maintenir artificiellement un lien contractuel alors que l’inaptitude de catégorie 2 dont était atteint M. C-A aurait dû entraîner la rupture du contrat de travail et lui permettre de percevoir des indemnités prévues par la loi. En agissant de la sorte, la société Katz a manqué gravement à ses obligations, ce qui justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par son salarié aux torts de l’employeur.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
M. C-A a été engagé le 24 mai 2016 et son contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2020.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. C-A disposait d’une ancienneté de trois ans et huit mois. Il n’est pas contesté que son salaire de référence s’élève à 1 498,50 bruts.
Le contrat de travail ayant été rompu non pas par licenciement mais par la prise d’acte de M. C-A, ce dernier ne peut prétendre à une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement (Soc., 23 nov. 2011, n° 09-73.029).
En revanche, il est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents qui ont été justement calculés par les premiers juges.
Il est également fondé à réclamer le paiement des jours de congés acquis, soit 2 667,98 '. La décision des premiers juges sera également confirmée de ce chef.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (26 ans), de son ancienneté, de son état d’invalidité et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 5 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges qui ont omis de statuer sur ce chef de demande, sera complétée en ce sens.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. C-A a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Katz sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 11 septembre 2020 en ses dispositions ayant condamné la société Nouvelle Katz Industrie à payer à M. C-A la
somme de 1 466,05 ' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. C-A de sa demande d’indemnisation fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nouvelle Katz Industrie à payer à M. C-A les sommes suivantes :
— 5 000 ' de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Nouvelle Katz Industrie aux dépens de l’appel ;
En l’empêchement légitime de Monsieur Alain GAUDINO, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur G-H I
, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de
plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
X Y. G-H I
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