Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 19 nov. 2020, n° 17/22423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 septembre 2017, N° 2017/401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI VISION DES ILES c/ SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Société GENERALI IARD, SARL SOL INVESTIGATIONS*, Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° 2020/230
N° RG 17/22423 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBULO
[…]
C/
X-N A
H B
SA GROUPAMA MEDITERRANEE
SARL SOL INVESTIGATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre VIVIANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017/401.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur X-N A (enseigne SEMECO), assigné PVRI le 23 février 2018 à la requête de l’appelante, assigné PVRI le 22 mars 2018 à la requête de l’appelante, notification de conclusions le 11 juillet 2018 selon convention européenne de GROUPAMA, notification de conclusions le 31 juillet 2018 à personne à la requête de l’appelante, notification de conclusions selon convention européenne le 10 août 2018 à la requête de GROUPAMA, assigné PVRI le 12 avril 2019, à la requête de SCI Vision des Iles, signification des conclusions le 6 mars 2020 PVRI à la requête de SA GENERALI IARD, demeurant […]
défaillant
Monsieur H B, assigné avec notification de conclusions le 23 février 2018 à étude d’huissier à la requête de l’appelante, signification des conclusions le 14 mai 2019 à étude d’huissier à la requête de Generali Iard, assigné le 25 avril 2019 à étude d’huissier à la requête de l’appelante, demeurant […]
défaillant
SA MAAF ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Pierre VIVIANI de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE substituée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
GENERALI IARD, demeurant Etablissement Principal – 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me X-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau
de TOULON substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON
SARL SOL INVESTIGATIONS, demeurant […]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Q-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020,
Signé par Mme Q-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Propriétaire d’un terrain situé au […], […], surplombé par la route départementale 559, la SCI Vision des îles (ci-après dénommée la SCI) a entrepris la construction d’une villa sur ce terrain, en confiant la maîtrise d’oeuvre à M. X-N A exerçant sous l’enseigne Semeco et assuré auprès de la société AXA, la réalisation d’une étude géotechnique à la société Sols investigations assurée auprès de la société Groupama Méditerranée et la réalisation des travaux à M. H B assuré auprès la société Generali.
Lors des opérations de fouille et de terrassement, un glissement de terrain, sous la route départementale 559, a endommagé le terrain de la SCI, ce qui a justifié qu’un arrêté de péril du 29 novembre 2010, impose la cessation des travaux.
Par ordonnance du 12 janvier 2011, à la demande de la SCI, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise confiée à M. J Z qui a rendu son
rapport le 22 octobre 2012.
En lecture de rapport, la SCI a assigné M. X-N A, la société AXA, la société Sols investigations, la société Groupama Méditerranée, M. H B et la société Generali en indemnisation de ses préjudices et la société MAAF, assureur multirisques habitation de la SCI, est intervenue volontairement à l’instance en sollicitant le paiement par les intervenants à la construction et les assureurs de ceux-ci des sommes qu’elle a versées à son assurée.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— rejeté la demande d’expertise présentée par la société civile immobilière Vision des îles';
— condamné M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD et Groupama Méditerranée in solidum à verser à la société civile immobilière Vision des îles la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice de jouissance';
— condamné M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations et AXA France IARD in solidum à verser à la société civile immobilière Vision des îles la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des amendes qui lui
ont été infligées en lien avec le sinistre';
— condamné M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD in solidum à verser à la société civile immobilière Vision des îles la somme de 2 327,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des frais d’élagage';
— condamné M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD et Groupama Méditerranée in solidum à verser à la société civile immobilière Vision des îles la somme 107 894,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité versée aux consorts Y';
— dit que les compagnies Generali, AXA France IARD et Groupama Méditerranée sont fondées à opposer à la société civile immobilière Vision des îles et la compagnie MAAF leurs franchises contractuelles';
— dit que la SARL Sols investigations est responsable à hauteur de 40 % du désordre ayant donné lieu aux condamnations susdites, M. X-N A à hauteur de 40 %, M. H B à hauteur de 20 %';
— dit que, par suite, dans leurs rapports entre eux, la condamnation au paiement de la somme de
50.000 euros devra être supportée à hauteur de :
*1 200 euros par la SARL Sols investigations, et son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée,
*1 200 euros par M. X-N A et son assureur la compagnie AXA France IARD,
*600 euros par M. H B, et son assureur la compagnie Generali assurances,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros devra être supportée à hauteur de :
*20 000 euros par la SARL Sols investigations,
*20 000 euros par M. X-N A et son assureur la compagnie AXA France IARD,
*10 000 euros par M. H B,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation au paiement de la somme de 2 327,40 euros devra être supportée à hauteur de :
*930,96 euros par la SARL Sols investigations,
*930,96 euros par M. X-N A et son assureur la compagnie AXA France IARD,
*465,48 euros par M. H B, et son assureur la compagnie Generali assurances,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation au paiement de le somme de 107 894,85 euros devra être supportée à hauteur de :
*43 157,94 euros par la SARL Sols investigations et son assureur Groupama Méditerranée,
*43 157,94 euros par M. X-N A et son assureur, la compagnie AXA France IARD,
*21 578,97 euros par M. H B et son assureur, la compagnie Generali assurances,
— condamné la compagnie Groupama Méditerranée à garantir la société Sols investigations des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle, à l’exception des condamnations relatives aux amendes et aux frais d’élagage';
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire';
— condamné in solidum M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD et Groupama Méditerranée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise';
— condamné in solidum M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD et Groupama Méditerranée à verser à la société civile immobilière Vision des îles la somme de 10 000 euros on application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD et Groupama Méditerranée à verser à la société civile immobilière Vision des îles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code du code de procédure civile';
— rejeté le surplus des demandes des parties.
La SCI a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu l’article 1147 du code civil,
— vu l’article 482 du code de procédure civile,
— à titre principal,
— de confirmer le jugement du 28 septembre 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité des intervenants à la construction à savoir Sols investigations, M. X N A (Semeco), M. H B, et de leurs assureurs Groupama, AXA et Generali,
— de réserver les droits de la SCI Vision des îles concernant les demandes de condamnation ou recours à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire au titre des travaux réalisés par le Conseil Général du Var et au titre des travaux à réaliser sur la propriété Y,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par les intimés à l’encontre de la SCI Vision des îles,
— de réformer le jugement du 28 septembre 2017 en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble des demandes indemnitaires de la SCI Vision des îles,
— de condamner in solidum M. X-N A (Semeco), la compagnie AXA, la société Sols investigations, Groupama, M. H B et la compagnie Generali à verser à la Vision des îles :
*la somme de 85 238,92 euros au titre des travaux de reprise de confortement du talus sur la propriété de la SCI Vision des îles préconisés par l’expert judiciaire,
*la somme de 629 488 euros (370 000 euros surcoût pour les mêmes travaux + 259 488 euros travaux de reconstruction et de réaménagement du terrain-annexe B) correspondant aux surcoûts
nécessaires pour achever la villa,
*la somme de 988 800 euros au titre des pertes locatives et préjudices de jouissance,
*la somme de 154 502,91 euros au titre des dépenses en pertes et profits (annexe C),
*la somme de 17 327,40 euros au titre des espaces verts détruits à l’occasion du sinistre.
*la somme de 15 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement du 28 septembre 2017 en ce qui n’a pas fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— avant-dire droit, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés de la SCI Visions des îles, avec pour mission de :
I) se rendre sur place,
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3) visiter les lieux,
4) décrire la construction effectivement réalisée,
5) comparer la construction actuelle avec la construction d’origine (prestations, caractéristiques techniques, matériaux utilisés…),
6) vérifier et évaluer l’écart entre le coût de la construction d’origine et la construction après sinistre,
7) vérifier et évaluer le surcoût des travaux de reconstruction et de réaménagement du terrain par la SCI Visions des îles,
8) vérifier et évaluer la perte de loyers subie par la SCI Visions des îles,
9) vérifier et évaluer les dépenses en pertes et pro’ts et surcoûts pour la construction de la maison par la SCI Visions des îles,
I0) donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il
déposera son rapport au secrétariat greffe dans les six mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé en cas de dif’cultés,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
— en tout état de cause,
— de débouter les intimés de leurs demandes fin et conclusions et de leur appel incident.
Elle conclut à la responsabilité de l’architecte, du géotechnicien ayant effectué l’étude de sol et de l’entreprise dans l’ensemble des préjudices qu’elle a subis. Elle demande l’indemnisation de ses dommages par les intervenants à la construction et les assureurs de ceux-ci.
Elle fait appel en ce que les premiers juges ont rejeté :
— sa demande au titre du confortement du talus en jugeant que ce préjudice était sans lien avec la faute des intimés,
— sa demande au titre du surcoût des travaux,
— sa demande au titre des frais supplémentaires engagés sauf en ce qui concerne les amendes et les frais d’état des lieux,
— et en ce qu’ils ont réduit sa demande en indemnisation de son préjudice locatif et au titre de l’aménagement des espaces verts.
A défaut elle sollicite une expertise afin de déterminer l’existence et le montant de ces préjudices.
Par conclusions remises au greffe le 17 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MAAF assurances demande à la cour :
— vu l’article L.121-12 du codes des assurances,
— vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— vu les article 1789, 1147 et I346 du code civil,
— vu l’article 329, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. K C, M. X N A, les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD, Groupama Méditerranée à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 107 894,85 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité versée aux consorts Y,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la MAAF de ses autres demandes,
— par conséquent,
— de condamner in solidum M. K C, M. X N A, les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD, Groupama Méditerranée à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 59 303,15 euros au titre des frais avancés par elle dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— de condamner in solidum M. K C, M. X N A, les sociétés Sols investigations, Generali assurances, AXA France IARD, Groupama Méditerranée à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la MAAF.
Elle conclut à la responsabilité de l’architecte, de la société Sol investigation et de l’entrepreneur et à la garantie des assureurs de ceux-ci.
Elle fait appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement des frais qu’elle a avancés pour la SCI, son assurée, en rappelant qu’ayant payé elle a un recours subrogatoire contre les responsables et leurs assureurs et qu’elle a exposés ces frais dans le cadre de la garantie défense recours de son assurée.
Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AXA France IARD, assureur de M. X-P A, demande à la cour :
— vu le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire Z le 22 octobre 2012,
— vu les conditions générales et particulières de la police souscrite,
— de constater, dire et juger que la responsabilité des intervenants appelés dans la cause est recherchée sur le fondement contractuel,
— de constater, dire et juger que la responsabilité contractuelle n’est aucunement garantie par la
police souscrite par M. X-N A, à l’enseigne Semeco, auprès de la compagnie AXA France,
— ce faisant,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre
2017,
— au surplus et en tant que de besoin,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre 2017, en ce qu’il a :
*constaté, dit et jugé que s’agissant de la prise en charge de travaux affectant le talus pour 85 238,92 euros TTC, ceux-ci ne constituent aucunement une perte au titre de laquelle la SCI Vision des îles serait éventuellement fondée à introduire une demande en réparation, dès lors qu’indépendamment de la survenance du sinistre, ils s’imposaient par leur nature et leur teneur,
*constaté, dit et jugé que les évaluations servant de chefs de demande à la SCI Vision des îles reposent exclusivement sur des estimations qui ne sont fondées sur aucun élément probant soumis à l’expertise et à l’instruction contradictoire de M. Z, mais sur des estimations réalisées par un cabinet d’expertise privé, et alors même qu’aucun justificatif sérieux et contradictoirement débattu devant l’homme de l’art n’est versé aux débats,
*constaté, dit et jugé que les travaux définitifs, dont le coût est fonction de la nature des prestations demandées, auraient en toute hypothèse dû être effectués par la SCI maître d’ouvrage et ne s’apparentent, ni de près ni de loin, à un surcoût au regard des conventions initiales conclues sauf à l’expliciter et à le justifier, poste par poste, preuve à l’appui, et à prestations égales,
*constaté, dit et jugé que les seuls dommages matériels pour lesquels la SCI Vision des îles est fondée à solliciter réparation sont constitués par une amende liée à un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, en date du 6 janvier 2011 directement lié aux désordres en cause ainsi que des frais d’élagage d’un chêne,
— de constater, dire et juger que la réalité et la teneur des préjudices autres n’ont aucunement été
portés à la connaissance de l’expert judiciaire lors de ses investigations, et que la demanderesse
n’établit pas qu’il existe un lien de causalité directe avec le sinistre, étant précisé par ailleurs qu’aucun commencement de preuve n’est versé aux débats,
— ce faisant,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre 2017, en ce qu’il a retenu que la demande de la SCI Vision des îles était fondée à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice immatériel constitué par la perte de jouissance,
— ce faisant,
— de débouter la SCI Vision des îles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA, appelée en sa qualité d’assureur de M. A à l’enseigne Semeco,
— de débouter tous demandeurs de l’ensemble de leurs fins et prétentions en ce qu’elles seraient
dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France, appelée en sa qualité d’assureur de M. A à l’enseigne Semeco,
— de condamner la SCI Vision des îles, et tout demandeur au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI Vision des îles aux entiers dépens,
— infiniment subsidiairement,
— pour le cas où par extraordinaire la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à
l’encontre de la compagnie concluante, citée en sa qualité d’assureur de M. A à l’enseigne Semeco,
— de constater, dire et juger que la compagnie d’assurance AXA est en droit d’opposer, y compris
aux tiers, les limites de franchises prévus et déterminés aux conditions particulières de la police versée aux débats,
— de dire que les condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de la compagnie
d’assurance AXA France appelée en sa qualité d’assureur de M. A à l’enseigne Semeco, le seront dans les limites de franchises (1 949 euros) et plafonds de garantie,
— pour le cas où la cour, sur les demandes de la SCI Vision des îles ou de la MAAF, venait à retenir la garantie de la concluante sur le terrain de l’article 11 des conditions générales, de dire que le plafond de garantie opposable ressort à 454 767 euros pour les dommages immatériels.
Elle conclut à l’absence de garantie en responsabilité contractuelle de l’architecte.
Elle s’oppose à la demande en paiement des travaux de confortement du talus qui, en tout état de cause auraient dû être réalisés et qui ne sont pas liés aux fautes des intervenants à la construction.
Elle dénie sa garantie pour les autres préjudices matériels sollicités, hormis le coût de l’élagage d’un chêne, et pour les préjudices immatériels à savoir le surcoût des travaux de construction dont la preuve de l’imputabilité au sinistre n’est pas établie, les pertes locatives qui ne sont pas démontrées, les acomptes et frais versés aux intimés pour les travaux qui ont été réalisés.
Elle demande l’application de sa franchise et de son plafond de garantie.
Par conclusions remises au greffe le 15 juin 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, l’EURL Sols investigations prise en la personne de son liquidateur M. X-Q R, demande à la cour :
— vu le jugement rendu le 28 septembre 2017,
— de le réformer partiellement.
— de dire et juger que l’EURL Sols investigations sera mise hors de cause dès lors que la société Vision des îles ne démontre pas l’existence d’une faute en relation causale avec le préjudice qu’elle aurait prétendument subi,
— en conséquence,
— de mettre hors de cause l’EURL Sols investigations,
— de confirmer en tout état de cause la décision de débouter la SCI Vision des îles de ses prétentions au titre de l’éventuel surcoût dans la réalisation des travaux,
— de dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les travaux d’élagage et le remplacement
des végétaux avec une éventuelle faute commise par la société Sols investigations n’est pas rapportée,
— en conséquence,
— de réformer la décision en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation contre la société Sols investigations du chef de cette réclamation,
— de confirmer la décision de débouter des autres postes de préjudice invoqués par la SCI Vision des îles,
— très subsidiairement,
— de condamner la compagnie Groupama à relever et garantir la société Sols investigations de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de condamner à titre principal la SCI Vision des îles au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et subsidiairement,
— de condamner la compagnie Groupama au paiement d’une telle somme sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Elle sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a rempli sa mission et que le sinistre provient de ce que les travaux ont débuté avant la fin de l’étude géotechnique.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les préjudices retenus et elle sollicite la garantie de son assureur Groupama Méditerranée au titre de la garantie des dommages matériels et de la garantie responsabilité civile pour les dommages aux tiers.
Par conclusions remises au greffe le 6 févier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Groupama Méditerranée, assureur de la société Sols investigations, demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre 2010 en ce qu’il a :
*débouté la SCI Vision des îles de ses demandes à hauteur de 85 238,92 euros au titre des travaux de reprise de confortement des talus sur sa propriété, de 561 074,65 euros au titre de prétendus surcoûts nécessaires pour achever la villa, de 988 800 euros au titre des pertes locatives, de 143 222 euros au titre des frais supplémentaires engagés et de 17 327,40 euros au titre des espaces verts,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre 2010 en ce qu’il a débouté la MAAF de ses demandes à hauteur de 23 789,64 euros au titre des frais de sapiteur, 4 999,28 euros et 8 611,20 euros au titre des factures de la société Novageo et de 21.903,03 euros au titre des honoraires de l’expert,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre 2010 en toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— sur les demandes de la SCI Vision des îles':
— vu l’article 1147 du code civil et l’obligation de moyens pesant sur le bureau d’études Sols investigations,
— de dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une faute de la société Sol investigations qui soit en lien causal direct avec les terrassements sans précaution réalisés par l’entreprise B sous la maîtrise d''uvre de direction de M. A, cause initiale prépondérante des désordres, comme l’a retenu l’expert en page 46 de son rapport,
— de dire et juger que la preuve est encore moins rapportée d’un lien de causalité entre une éventuelle faute de la société Sols investigations et les préjudices spécifiquement allégués par la SCI Vision des îles dans la présente instance,
— de dire et juger que les travaux à réaliser sur la propriété de la SCI Vision des îles pour un montant de 85 238,92 euros TTC selon évaluation de l’expert de justice ne sont pas la conséquence du glissement de terrain, l’expert retenant que ces travaux étaient indispensables en dehors du sinistre compte tenu du projet de construction,
— de dire et juger en outre que le montant de ces travaux a été intégré à hauteur de 92 382,64 euros dans la réclamation de 370 000 euros au titre de prétendus surcoûts dans l’achèvement de la villa ainsi que dans la réclamation à hauteur de 259 488 euros,
— de déclarer irrecevables toutes demandes de la SCI Vision des îles excédant les sommes réclamées en première instance, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les postes de préjudices allégués par la SCI Vision des îles sont expressément contestés, la SCI Vision des îles ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec le glissement de terrain,
— de dire et juger que la SCI Vision des îles ne rapporte pas la preuve des surcoûts qu’elle allègue pour achever la villa ni du lien de causalité entre ces éventuels surcoûts et le glissement de terrain,
— de dire et juger en toute hypothèse que la société Sols investigations n’a pas à répondre sur un fondement contractuel d’un éventuel surcoût dans la réalisation des travaux, objets du marché passé entre la SCI Vision des îles et l’entreprise B,
— de dire et juger que la preuve d’un retard de livraison n’a pas été administrée,
— de dire et juger que la SCI Vision des îles ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation qu’elle allègue du fait d’une impossibilité de procéder à la location de la villa qui serait en lien de causalité direct avec le glissement de terrain,
— de dire et juger en toute hypothèse que la SCI Vision des îles n’a pas à répondre, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’un éventuel manquement par l’entreprise B à son obligation de livrer l’ouvrage dans les prix et délai convenus,
— de dire et juger qu’aucun élément de preuve contradictoire et objectif n’est rapporté de l’existence d’un lien de causalité entre une faute éventuelle de la société Sols investigations et la prétendue nécessité de réaliser des travaux d’élagage ou de remplacement de végétaux,
— de débouter par voie de conséquence la SCI Vision des îles de l’ensemble de ses réclamations
dirigées à l’encontre de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée,
sur les demandes de la MAAF':
— de dire et juger que la MAAF ne rapporte pas la preuve de sa subrogation,
— de déclarer irrecevables les demandes de la MAAF pour défaut de qualité à agir,
— de dire et juger en toute hypothèse que la société Sols investigations n’est pas intervenue en qualité de constructeur et ne saurait donc faire l’objet d’une action en responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— de dire et juger enfin que la preuve n’est pas rapportée d’une relation causale directe entre la mission confiée à la société Sols investigations et le glissement de terrain,
— de dire et juger que les demandes de la MAAF au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais de sapiteur ont pour objet des dépens, lesquels suivront le sort des demandes principales, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— de débouter par voie de conséquence, la MAAF des fins de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée,
— subsidiairement,
— de dire et juger que les garanties du contrat d’assurance n° 13389286 W/0009 souscrit par la société Sols investigations auprès de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée ne sont pas susceptibles de couvrir les dommages allégués par la SCI Vision des îles compte tenu de leur nature, ces dommages ne rentrant pas dans les conditions de garantie stipulées audit contrat,
— de débouter la SCI Vision des îles, la société Sols investigations, la société AXA France IARD et la société d’assurance Generali IARD de l’ensemble de leurs réclamations dirigées à l’encontre de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée,
— infiniment subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la garantie de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée pour les frais d’élagage, la garantie des dommages aux existants étant exclue, et pour les amendes,
— de dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée au-delà des limitations contractuelles de garantie et notamment du plafond de garantie Responsabilité Civile Professionnelle de 1 500 000 euros par année d’assurance, du plafond de garantie pour les dommages immatériels consécutifs de 300 000 euros par sinistre et du plafond de garantie de 76 000 euros pour chaque nature de dommages immatériels non consécutifs, plafonds ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des réclamations trouvant leur origine dans le glissement de terrain, objet de la présente instance,
— d’autoriser la Caisse Régionale Groupama Méditerranée à ne pas verser d’indemnités tant que l’ensemble des procédures relatives à ce sinistre ne sont pas arrivées à leur terme, compte tenu du risque de découvert de garantie et, à titre subsidiaire, d’ordonner la constitution d’une garantie en application des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile,
— de dire et juger que si à l’issue de l’ensemble des procédures, il existait un découvert de garantie, la Caisse Régionale Groupama Méditerranée sera autorisée à dédommager chaque tiers lésé dans la
limite du plafond de garantie, à proportion de sa part dans le montant cumulé des préjudices retenus, dans l’ensemble des procédures relatives à ce même sinistre,
— vu l’article 1382 du code civil,
— de dire et juger que les fautes commises par l’entreprise B et le maître d''uvre A (à l’enseigne Semeco) sont directement à l’origine du glissement de terrain, engagent la responsabilité extra-contractuelle de leurs auteurs à l’égard de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée et ont contribué à la réalisation de l’entier dommage,
— de débouter les sociétés Generali IARD et AXA France IARD des fins de leur appel sur les chefs du jugement touchant à l’application de leurs garanties et aux recours exercés à l’encontre de la Caisse Régionale Groupama Méditerranée,
— de dire et juger que la garantie de la société AXA France IARD est acquise au titre de l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance (garantie Responsabilité Civile Professionnelle).
— de dire et juger que les garanties de la société Generali IARD sont acquises, les exclusions de garantie invoquées par cet assureur n’étant pas applicables aux dommages immatériels consécutifs au glissement de terrain,
— de condamner in solidum M. B, la société d’assurance Generali, M. A et la société d’assurance AXA France IARD à relever et garantir la Caisse Régionale Groupama Méditerranée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse,
— de condamner la SCI Vision des îles et la MAAF ou tout autre succombant au paiement chacun de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali assurances, assureur de M. H C, demande à la cour :
— vu les articles 6, 9, 146 et 16 du code de procédure civile,
— vu les articles 1353 alinéa 1er du code civil,
— vu les articles 1103, 1231-1, 1240 du code civil,
— vu l’article L.112-6 du code des assurances,
— vu la police Generali numérotée AL221259,
— sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué sur les parts de responsabilité,
— de confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu’il a :
*dit et jugé que la société Sols investigations est responsable à hauteur de 40% des conséquences pécuniaires du sinistre survenu sur le fonds de la SCI Vision des îles,
*dit et jugé que M. X-N A est responsable à hauteur de 40% des conséquences
pécuniaires du sinistre survenu sur le fonds de la SCI Vision des îles,
*dit et jugé que M. H C est responsable à hauteur de 20% des conséquences pécuniaires du sinistre survenu sur le fonds de la SCI Vision des îles,
*dit et jugé que les sociétés X-N A, Semeco, la compagnie Groupama relèveront et garantiront la compagnie Generali IARD de toute condamnation prononcée à son encontre et dépassant la quote-part de la responsabilité fixée à son assurée,
— sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation de la SCI Vision des îles, à savoir :
*dit et jugé que la somme de 85 238,92 euros au titre du coût de la reprise du confortement des talus était indispensable compte tenu du projet de construction et qu’il s’ensuit l’absence de lien de causalité entre le prétendu préjudice et la faute des défendeurs alléguée et que la demande de paiement doit donc être rejetée,
*débouté la SCI Vision des îles de sa demande de condamnation au titre du prétendu surcoût de travaux à hauteur de la somme de 561 74,65 euros sur la base de rapports non contradictoires alors même qu’aucun lien direct entre le surcoût allégué et le désordre litigieux n’est démontré,
*débouté la SCI Vision des îles de sa demande de 988 800 euros au titre de prétendues pertes locatives et de son préjudice de jouissance au motif qu’il n’est pas démontré la volonté de mettre en location cette villa et, par conséquent que le préjudice n’est ni certain dans son principe, ni dans son montant et qu’au surplus il n’est pas démontré qu’il avait été stipulé une date ferme d’achèvement des travaux,
*débouté la SCI Vision des îles de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 143 222 euros au titre de prétendus frais supplémentaires engagés alors que les travaux exécutés n’étaient pas inutiles et que l’acompte qui a été versé ne constitue pas un préjudice réparable,
— sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle,
— de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée pour la 1re fois en cause d’appel à hauteur de la somme de 259 488 euros par la SCI Vision des îles au titre des prétendus travaux de reconstruction et de réaménagement du terrain en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— sur la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de Generali pour le paiement des amendes,
— de dire et juger que les conditions générales « POLYBAT GENERALI » excluent de la prise en charge pour la garantie responsabilité civile les amendes fixées par les autorités administratives ou judiciaires,
— par conséquent,
— de débouter la SCI Vision des îles de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Generali et visant à obtenir le remboursement de l’amende de 3 000 euros au titre d’une infraction aux règles de l’urbanisme,
— sur la confirmation du rejet de la demande de désignation d’un expert de la SCI Vision des îles, -de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Vision des îles de sa demande subsidiaire d’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise qui n’a pour objet que de suppléer la carence dans
l’administration de la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi,
— sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la garantie de Generali pour les conséquences immatérielles du fait des retards dans l’achèvement des travaux,
— de dire et juger que M. C a souscrit auprès de Generali une police numérotée AL221259 garantissant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile facultative sous certaines conditions stipulées à la police,
— de dire et juger que le sinistre étant survenu en cours de chantier, la garantie civile décennale des constructeurs n’est pas applicable et ne saurait en aucun cas être mobilisée pour des désordres immatériels,
— de dire et juger que le périmètre de garantie de la compagnie Generali au titre de la garantie facultative responsabilité civile est délimitée par les stipulations contractuelles insérées aux conditions particulières et générales,
— de dire et juger que les conditions générales « POLYBAT GENERALI » excluent de la prise en charge pour la garantie responsabilité civile les dommages matériels et/ou immatériels consécutifs à la non-remise de la chose ou l’inobservation des délais de livraison,
— de dire et juger que les préjudices tant matériels qu’immatériels consécutifs au retard dans l’exécution des travaux et allégués par la SCI Vision des îles sont exclus du contrat souscrit par M. C auprès de Generali,
— de dire et juger que le trouble de jouissance subi par la SCI Vision des îles trouve son origine dans le retard de la livraison de l’ouvrage,
— par conséquent,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 28 septembre 2017 en ce qu’il a condamné Generali à garantir le préjudice de jouissance subi par la SCI Vision des îles,
— sur l’absence de garantie du coût de la reprise, du remboursement ou de l’achèvement de la prestation de l’assuré :
— de dire et juger que les conditions générales « POLYBAT GENERALI » excluent de la prise en charge pour la garantie responsabilité civile le coût de la reprise, du remboursement ou de l’achèvement de la prestation de l’assuré,
— par conséquent,
— de débouter la SCI Vision des îles de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Generali et visant à obtenir le paiement de 629 488 euros et 154 502 euros, au titre des prétendus surcoûts pour l’achèvement de la villa,
— de débouter la SCI Vision des îles de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Generali et visant à obtenir le paiement du coût de l’achèvement des travaux de construction de la villa commencés par la société B,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum les sociétés X-N A (SEMECO), la compagnie AXA, la compagnie Groupama à relever et garantir indemne la compagnie Generali IARD de toute
condamnation
— de condamner AXA à supporter la dette de responsabilité de son assuré, SEMECO à hauteur de son plafond de garantie, applicable à la « Responsabilité civile causé à autrui », tel que stipulé aux conditions particulières de la police, à hauteur de 7 793 808 euros par sinistre moyennant la déduction de la franchise de 1 949 euros par sinistre,
— de condamner Groupama, à supporter la dette de responsabilité de son assuré, Sols investigations à hauteur de son plafond de garantie, applicable à « la Responsabilité civile professionnelle », tel que stipulé aux conditions particulières de la police, à hauteur de 1 500 000 euros par sinistre, y compris les préjudices immatériels à hauteur de 300 000 euros, moyennant la déduction de la franchise de 1.500 euros par sinistre, avec un maximum de 6 000 euros (10% du montant),
— de dire et juger que la compagnie Generali IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société L M est bien fondée à opposer, tant à l’assuré qu’aux tiers, les limites de garanties stipulées à sa police, notamment plafonds et franchises figurant dans le tableau des montants de garanties et des franchises (GA4D31A) annexé aux conditions particulières et notamment les stipulations suivantes :
*dommages matériels garantis et dommages immatériels qui en résultent directement : 1 600 000 euros par sinistre, avant déduction d’une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 320 euros par sinistre et un maximum de 3 200 euros,
*dont dommages matériels et/ou immatériels qui en résultent directement causés aux existants : 160.000 euros par sinistre, avant déduction d’une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 320 euros par sinistre et un maximum de 3 200 euros,
— de dire et juger que constituent un seul et même sinistre, l’ensemble des réclamations résultant d’un fait dommageable ou de faits dommageables ayant la même cause technique,
— de dire et juger que la compagnie Generali IARD sera bien fondée à opposer son plafond de garantie, à hauteur de la somme de 1 600 000 euros (ainsi que les sous plafonds) pour l’ensemble des réclamations, tant en principal, qu’intérêts, ayant trait à des dommages causés par les travaux exécutés par la société M sur le fond de la SCI Vision des îles,
— de dire et juger que si le plafond de garantie de Generali devait être atteint, que ce soit dans cette procédure ou avec le cumul des autres procédures précitées, l’assuré supportera une partie des frais de procès, quittance, d’expertise, à concurrence de sa cote part et selon une règle de trois,
— de condamner tous succombants à verser à la compagnie Generali la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X-N A assigné le 23 février 2018 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et M. L M assigné à domicile le 25 avril 2019 n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020.
MOTIFS':
Il ressort du rapport d’expertise que le glissement du talus qui s’est manifesté dès le 30 novembre 2010 selon les constatations de la police municipale, a évolué jusqu’en mars 2011, puis s’est aggravé jusqu’en mai 2011 sous la pression des apports d’eaux internes qui n’étaient plus contenues par les aménagements tels que l’accotement et le talus initial détruits ou réduits du fait du glissement initial.
L’expert explique que ce sont les terrassements qui sont la cause initiale et prépondérante des désordres, ces terrassements ayant provoqué la rupture initiale du talus et la fragilisation du site, et que les apports d’eaux internes ne constituent qu’une action aggravante de ce glissement puisqu’elles n’avaient jamais engendré auparavant de déstabilisation de la route.
Les désordres ont consisté dans un effondrement des talus, des fissurations de la route départementale 559 se situant au-dessus du talus, et des fissures affectant la propriété de Mme Y à l’Ouest.
Sur les responsabilités':
L’expert attribue la survenance des désordres à plusieurs erreurs tant au moment de la conception que de la réalisation du terrassement et de son suivi.
En premier lieu, alors que le projet prévoyait une modification importante de la topographie du site, à savoir un terrassement en pied de talus et la suppression de la butée de pied, aucun élément technique portant sur les conséquences possibles de ces modifications ne figure au stade de la conception et les plans réalisés par le maître d’oeuvre ne contiennent aucun élément sur la réalisation du terrassement.
En outre le terrassement a été effectué sans aucune direction du maître d’oeuvre puisque celui-ci n’a organisé la première réunion de chantier qu’à l’achèvement des opérations de terrassement. Il ne peut exciper d’un commencement des travaux avant tout ordre de service de sa part alors qu’il n’a pas pris soin de mentionner cette circonstance dans le procès-verbal de réunion de chantier.
Enfin il n’a préconisé que des protections de surface.
Ces fautes, notamment dans sa mission de direction et de suivi des travaux, sont directement à l’origine du dommage et M. A doit donc être déclaré responsable des désordres.
La société Sols investigations prétend qu’elle a exactement rempli la mission qui lui a été confiée par la SCI et qui n’était pas une mission de type G12 mais une mission limitée.
Le contrat conclu avec l’EURL Sols investigations précise que la mission de type G12': Etude de faisabilité consiste à connaître les conditions géotechniques d’implantation d’une villa avec piscine et de permettre de préconiser un système de fondation ainsi que les profondeurs d’ancrage et les caractéristiques des sols d’assise.
L’expert relève que le rapport géotechnique de faisabilité de l’EURL Sols investigations, se contente de mentionner la nécessité d’un soutènement du talus en ces termes':'« En raison de l’encastrement dans le terrain naturel de la partie Nord, la construction devra être traitée comme un soutènement'», sans émettre aucune hypothèse géotechnique pour ce soutènement ni préconiser aucune investigation supplémentaire, alors que le technicien se devait selon la norme P94-500,'«'de donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment : terrassements, soutènements, fondations, risque de déformation des terrains, dispositions générales vis-vis des nappes et avoisinants)'».
La société Sols investigations soutient qu’elle n’avait pas à préconiser une étude complémentaire au motif que la conception devrait être faite par un Bureau spécialisé en fonction des contraintes résultant du rapport d’étude géotechnique. L’intervention prévue d’un deuxième bureau d’études ne la dispensait pas toutefois de remplir ses propres obligations.
Son rôle étant de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, il lui appartenait d’identifier les conditions géotechniques
d’implantation de la maison et de mettre en garde le maître d’ouvrage contre le risque d’effondrement inhérent à la configuration du site et aux travaux projetés.
Contrairement aux allégations de l’EURL Sols investigations, l’étude porte bien sur une mission de type G12 et le rapport de l’étude de sol n’attire pas l’attention du maître d’ouvrage sur le risque d’effondrement et la nécessité de confier une mission de type G2 à un bureau d’étude spécialisé. La mission de faisabilité du projet confiée à l’EURL Sols investigations, tenue d’une obligation d’information et de conseil, ne portait donc pas que sur l’emprise de la construction et ne la dispensait pas de prendre en considération la configuration du site et de signaler tout risque de glissement de terrain.
L’absence de préconisation en matière de soutènement et d’études complémentaires par la société Sols investigations qui ne s’est pas prononcée sur «'le risque de déformation du terrain'» est constitutive d’une faute à l’origine du glissement de terrain. Cette société engage donc sa responsabilité contractuelle.
L’entreprise est soumise à une obligation de résultat qui l’oblige à délivrer un ouvrage exempt de vice. Elle n’a dressé aucun plan d’exécution alors que le plan d’implantation dressé par le géomètre confirmait l’emprise dans le talus.
Elle n’a pris aucune précaution particulière pour protéger le site des venues d’eaux pluviales provenant de la route départementale et se déversant directement sur le site par une buse à l’Est et ne s’est pas souciée des conséquences de la rupture en novembre 2010 de la canalisation Ouest. Enfin elle a dressé les talus avec des pentes trop élevées alors qu’en tant que professionnel, elle ne pouvait en méconnaître les risques.
Ces manquements ayant contribué à la réalisation des désordres, il y a lieu de déclarer M. B responsable des désordres.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’entreprise chargée de l’exécution des travaux avait une moindre responsabilité que la société Sols investigations chargée de déterminer l’impact géotechnique du projet et que l’architecte chargé de définir les terrassements et par conséquent les mesures de confortement, et de surveiller les travaux en vertu de sa mission de maîtrise d’exécution, de direction et de suivi des travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de l’architecte à 40%, du géotechnicien à 40% et de l’entreprise à 20%.
Sur les préjudices':
De la SCI':
La SCI réclame le paiement des travaux de confortement des talus tels que préconisés par l’expert.
Il s’agit des travaux de stabilisation du talus qui consistent en la réalisation côté Ouest de remblaiements localisés et de reprise de l’acqueduc existant et, côté Nord-Est d’une paroi cloutée. Ils ne correspondent pas aux travaux de stabilisation de la RD 559 qui ont été supportés par le Conseil général du Var.
L’expert précisant que ces travaux étaient indispensables en raison des travaux projetés indépendamment des désordres survenus, la société Sols investigations et les assureurs concluent au rejet de cette demande indemnitaire au motif qu’il ne s’agit pas d’un préjudice consécutif à l’effondrement puisque ces travaux s’imposaient indépendamment du dommage.
La victime a droit à la réparation de son préjudice résultant des fautes dans la conception et la mise en oeuvre des travaux, et par conséquent au paiement du coût des travaux nécessaires pour remédier
aux désordres, même s’ils n’ont pas été prévus au devis.
Les désordres résultent bien des travaux de terrassement réalisés sans précaution, et notamment sans confortement du talus. Par conséquent la SCI a droit au paiement des travaux qu’il aurait fallu mettre en oeuvre pour prévenir le dommage mais n’ont pas été envisagés. Il sera donc fait droit à la demande de la SCI en paiement de la somme de 85 238,92 euros TTC correspondant aux travaux préconisés et chiffrés par l’expert judiciaire.
La SCI sollicite également le paiement du surcoût des travaux de 629 488 euros comprenant un surcoût de 370 000 euros pour les mêmes travaux que ceux prévus dans le marché initial de M. B et une somme de 259 488 euros pour les travaux de reconstruction et de réaménagement du terrain tels que figurant en annexe B du rapport de M. D.
Cette demande n’a pas été soumise à l’expert qui a déposé son rapport le 22 octobre 2012, bien avant l’achèvement des travaux.
La SCI produit à l’appui de sa demande indemnitaire deux rapports établis de manière non contradictoire par M. E et M. D ainsi que les factures de travaux.
Il ressort de ces éléments que la SCI n’a pas poursuivi les travaux avec M. B et M. A.
Elle ne rapporte pas la preuve que la rupture de ces relations contractuelles leur est imputable et ne résulte pas d’un choix personnel dont il lui appartiendrait de supporter les conséquences financières.
En outre en l’absence de production d’un marché détaillé de M. B, il ne peut être opéré de comparaison entre les prestations initiales et celles exécutées par l’entreprise tierce afin de déterminer si l’écart de prix concerne des prestations identiques et ne résulte pas d’une modification des prestations, la seule attestation du nouveau maître d’oeuvre qui fait état de matériaux, finitions et équipements identiques au marché initial étant insuffisante.
Enfin la SCI n’explique pas en quoi le glissement de terrain a eu des conséquences sur le coût des travaux de second 'uvre, de gros-oeuvre et d’étanchéité, l’expert n’ayant relevé comme seul poste de surcoût que celui du confortement du talus. Elle n’explique pas plus l’importance du surcoût de 370 000 euros sur le budget initial de 1 100 000 euros.
Le lien de causalité entre le glissement de terrain et l’augmentation du coût des travaux de construction n’étant pas démontrée, la demande relative au surcoût de travaux sera rejetée.
Dans ce même poste de préjudice, elle réclame le paiement de la somme de 259 488 euros TTC sur la base d’une annexe au rapport de M. D, intitulé «'Surcoût pour la stabilisation, le confortement et le réaménagement du terrain de la SCI'».
Il convient de rappeler que les frais de confortement du talus ont été octroyés à la SCI à hauteur de 85 238,92 euros et que la SCI ne peut prétendre à une double indemnisation à ce titre.
L’effondrement du talus a nécessité une réimplantation d’arbustes et de plantes et la SCI est en droit de réclamer le montant des frais de réaménagement de ce talus. L’annexe B vise des factures de la société G, de la société Giraud pour la mise en place de gazon et de plantations sous la pergola qui sont manifestement sans lien avec la reconstitution du talus végétalisé. Cette annexe énumère également six factures des Pépinières Brocard que M. D a intitulé «'fourniture végétaux pour végétalisation terrain entre maison et route'». En l’absence de production de ces factures, la réalité des dépenses et le lien entre ces frais et le glissement de terrain ne sont pas démontrés et la SCI sera déboutée de sa demande.
La SCI sollicite l’indemnisation de son préjudice locatif en se fondant sur les conclusions du rapport de M. E et en produisant à l’appui de sa demande deux attestations de valeur locative pour les mois de juillet et août ainsi qu’un contrat de location saisonnière pour une autre maison. Elle ne produit cependant aucun contrat de location pour la période postérieure à l’achèvement de la maison qu’elle situe en juin 2016. Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice locatif, faute de démontrer son intention de louer et l’existence d’un préjudice locatif réel.
Les travaux qui ont débuté fin 2010 n’ont été achevés qu’en juin 2016, le glissement de terrain qui a donné lieu à une expertise avec de nombreux accedits en raison de l’évolution des désordres et des travaux d’urgence à exécuter, a privé la SCI de la jouissance de son bien et c’est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 50 000 euros le montant de ce préjudice de jouissance subi par la SCI.
La SCI demande le paiement de la somme de 154 502,91 euros au titre des frais inutiles qu’elle a engagés et des frais de reconstruction après démolition.
La SCI sollicite à ce titre le paiement des provisions qu’elle a versées à M. A et M. F et du coût de l’étude de sol de la société Sols investigations au motif qu’il s’agit de frais engagés en pure perte puisqu’elle a été contrainte de démolir les fondations et de faire construire la maison par une autre entreprise sous la surveillance d’un nouveau maître d’oeuvre.
L’expert n’ayant pas conclu à la nécessité de démolir les ouvrages édifiés au cours des opérations d’expertise, la SCI ne justifie pas que ces travaux étaient inutiles ni que les acomptes dépassent le montant des travaux réalisés.
En outre des investigations géotechniques ont été effectuées en cours d’expertise, leur coût ayant été avancés par la société MAAF, et la SCI ne peut obtenir, à peine de double indemnisation le remboursement de l’étude de sol de la société Sols investigations, le paiement des études géotechniques approfondies en cours d’expertise ainsi que des frais d’études géotechniques qu’elle a elle-même payés à un bureau d’études géotechniques qu’elle a choisi. La SCI sera donc déboutée de sa demande en paiement des sommes versées aux responsables des dommages dans le cadre de l’exécution de leurs contrats.
Elle réclame en outre à ce titre le paiement d’honoraires d’architecte, de factures de BET structure, de factures d’un BET Thermique, d’études de sol et des travaux de fondations, c’est-à-dire des frais exposés au titre des travaux de reconstruction qu’il n’appartient pas aux responsables de supporter puisqu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces frais ou leur surcoût et le sinistre.
La SCI sollicite enfin, au titre des «'dépenses engagées en pertes et profits'», le remboursement de l’amende de 3 000 euros qu’elle a payée pour infraction aux règles d’urbanisme. Cette amende étant en relation directe avec l’effondrement du talus, la demande en paiement de la SCI doit être accueillie.
La SCI sollicite le paiement de la somme de 17 327,40 euros au titre des espaces verts détruits à l’occasion du sinistre.
Elle ne verse au débat aucun constat des dégradations subies par les espaces verts hors talus végétalisé et effondré.
Elle produit une facture de 2 327,40 euros TTC concernant l’élagage d’un chêne tel que préconisé par l’expert judiciaire lors de la réunion du 20 février 2011 étant donné qu’il mettait en péril les constructions environnantes. Ces travaux d’élagage ouvrent droit à indemnisation de la SCI.
Elle produit en outre un relevé des sommes payées à l’entreprise Sud terrassements paysage de
11.742 euros TTC, une facture de M. G pour la plantation suite aux livraisons des pépinières Brocard de 3 840 euros TTC qui n’indiquent pas la nature des travaux réalisés, et une facture de l’EURL Sud terrassements paysage de 7 902 euros pour la mise en place de terres dans les jardinières terrasse haute, le talus le long des terrasses et piscine et un arrosage automatique.
Il n’est pas établi que les factures produites se rapportent aux travaux de réimplantation d’espaces verts qui auraient été dégradés par le sinistre, l’installation de l’arrosage automatique et la plantation de jardinières étant à l’évidence sans lien avec ces travaux. La demande formée par la SCI au titre des espaces verts ne peut donc être accueillie qu’à hauteur de la somme de 2 327,40 euros TTC.
A titre subsidiaire, la SCI sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité et le montant des préjudices qu’elle invoque. Il n’appartient pas cependant au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi et qui au demeurant peut aisément être établi par la production de pièces sans recours à une expertise.
De la MAAF':
La MAAF assureur multirisque de la SCI réclame le paiement des frais d’expertise de 59 303,15 euros qu’elle a préfinancés.
La société Groupama lui oppose qu’elle a réglé ces sommes hors contrat d’assurance puisque sa garantie n’était pas mobilisable pour leur paiement.
La MAAF soutient qu’elle a payé ces frais au titre de sa garantie défense recours.
Il y a lieu de relever qu’elle n’a pas assuré la défense de la SCI qui avait son propre avocat dès l’assignation introductive d’instance, qui a interjeté seule appel du jugement du 28 septembre 2017, la MAAF n’ayant formé qu’un appel incident, et dont les prétentions étaient en contradiction avec les siennes en ce qui concerne l’application du contrat d’assurance.
Il en ressort que la MAAF ne peut arguer qu’elle a payé les frais d’investigations en cours d’expertise et les honoraires hors provisions de l’expert suivant ordonnance de taxe du 30 novembre 2012 dans le cadre de la garantie défense recours et que, ne pouvant justifier d’un intérêt légitime à payer la dette de celui à qui elle incombe à titre définitif, elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1346 du code civil. Sa demande en paiement de la somme de 59 303,15 euros sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs au titre de sa garantie responsabilité civile, la MAAF a payé à Mmes Y la somme de 107 894,85 euros en réparation des dommages causés par le sinistre à leur propriété mitoyenne du fonds de la SCI.
Elle fait valoir que les consorts Y étaient créanciers de la SCI en application de la théorie des troubles de voisinage pour les dommages causés aux voisins par les travaux de construction qu’elle avaient commandés.
Elle produit une quittance subrogative du 22 novembre 2011 signée par Mmes Y.
Cette quittance lui confère les droits et actions qui étaient ceux des victimes indemnisées au titre des troubles anormaux de voisinage qu’elles ont subis et qui sont imputables aux travaux de construction auxquels le maître d’oeuvre, l’entreprise et le bureau d’études ont participé, mais également au titre de la responsabilité délictuelle de ces intervenants à la construction pour les dommages causés aux propriétaires riverains par le glissement de terrain. Sa demande en paiement de la somme de 107 894,85 euros doit donc être accueillie.
Sur les garanties':
Le sinistre étant intervenu en cours de chantier, avant réception, la garantie responsabilité décennale des contrats d’assurance souscrit par la société Sols investigations auprès de la société Groupama, par M. A auprès de AXA et par M B auprès de la société Generali ne sont pas mobilisables, seules les garanties responsabilité civile étant applicables.
La SCI soulève l’inopposabilité des limites de garanties opposées par les assureurs au motif que ces limites ne figurent pas dans les attestations d’assurance qui lui auraient été remises. Faute pour elle de produire lesdites attestations, ce moyen sera rejeté.
De la société Generali':
La société Generali dénie sa garantie pour les conséquences pécuniaires tant matérielles qu’immatérielles résultant de retards dans la livraison de la chose en raison d’une exclusion contractuelle de garantie prévue aux conditions générales en page 21.
Il convient d’observer qu’en l’espèce le préjudice immatériel subi par la SCI est consécutif à un préjudice matériel, à savoir l’effondrement du talus du fait des erreurs d’exécution de l’entreprise, et non à un retard de livraison. La société Generali doit donc sa garantie pour le préjudice de jouissance subi par la SCI.
La société Generali conteste son obligation de prendre en charge les frais de reprise, de remboursement ou d’achèvement de la prestation de son assuré en application de la clause d’exclusion selon laquelle'« les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés, lorsqu’ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus (…) ''.
La SCI soutient que cette exclusion n’est pas formelle et limitée.
La clause vise à l’évidence les frais de réfection des travaux défectueux y compris les frais qui étaient nécessaires à une bonne exécution des travaux. Il en va ainsi du coût des travaux de confortement du talus.
En revanche le coût des travaux concernant la maison de Mmes Y ne correspond pas à des frais de réfection de travaux défectueux et ouvre droit à garantie.
Sont également exclues de la garantie en application d’une clause d’exclusion prévue aux conditions générales en page 22 les amendes fixées par les autorités administratives ou judiciaires et la demande de la SCI en paiement par la société Generali de la somme de 3 000 euros doit être rejetée.
Les frais d’élagage en tant que dommages matériels directement liés au sinistre et découlant de la responsabilité contractuelle de l’assuré sont garantis par l’assureur.
La société Generali doit donc être condamnée in solidum avec les co-responsables à payer':
— à la SCI les frais d’élagage, et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par celle-ci,
— à la MAAF l’indemnité que celle-ci a versée aux consorts Y.
La société Generali est bien fondée à opposer à la SCI et à son assuré sa franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 320 euros et un maximum de 3 200 euros, et son plafond de garantie de 1 600 000 euros par sinistre non atteint en l’espèce, les dommages étant couverts par une garantie facultative.
De la société AXA France IARD':
Il ressort du contrat d’assurance que la société AXA garantit':
— en application de son article 5': la responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre,
— en application de l’article 8 : la responsabilité avant ou après réception pour dommages aux existants par répercussion,
— en application de l’article 11 «'les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en raison des préjudices causés à autrui, ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels et dommages immatériels visés aux articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 qui précèdent (')
Sont notamment couverts par cette garantie':
-les dommages matériels causés aux immeubles voisins,
-les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels'».
La société AXA, qui soutient que ces garanties ne peuvent être invoquées que par l’assuré, oublie la possibilité pour le tiers lésé d’exercer une action directe contre l’assuré.
L’article 5 stipule que «'l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dont la réception n’est pas encore intervenue, lorsque la responsabilité de ce dernier (est) engagée en raison de dommages construction ou dommages matériels résultant d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission (..), même en l’absence de désordre'».
Les frais de confortement du talus de 85 238,92 euros TTC qui a été endommagé en raison des fautes du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission doivent être pris en charge par la société AXA en application de cette clause contractuelle au profit de la SCI qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable du sinistre. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la SCI in solidum avec les co-responsables.
Les frais d’élagage du chêne de 2 327,40 euros TTC doivent être indemnisés par la société AXA en application de l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance qui garantit la réparation d’un élément constitutif des existants ayant subi un dommage matériel engageant la responsabilité de l’assuré du fait d’erreurs ou d’omissions dans l’accomplissement de sa mission.
L’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance garantit la responsabilité civile de l’assuré encourue à raison de préjudices causés à une personne autre que lui-même, notamment les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels. La société AXA doit donc être condamnée in solidum avec les co-responsables du sinistre et la société Generali, à payer à la SCI la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé à la SCI par M. A dont la
responsabilité contractuelle a été retenue.
Elle doit être condamnée en outre in solidum avec les co-responsables du sinistre, à payer à la SCI la somme de 3 000 euros correspondant à l’amende infligée à la SCI pour infraction aux règles d’urbanisme du fait des travaux défectueux.
Au titre de cette même garantie, la société AXA doit également être condamnée in solidum avec les co-responsables et la société Generali, à payer à la MAAF la somme de 107 894,85 euros en réparation du préjudice matériel subi par Mme Y du fait du glissement de terrain imputable à M. A.
Les plafonds de garantie de la société AXA de 389 690 euros par sinistre applicable aux garanties des articles 5 et 8 et de 793 808 euros par sinistre applicable aux garanties de l’article 11 ainsi que la franchise de 1 949 euros et celle de 3 200 euros pour la garantie de l’article 5 sont opposables à la SCI, à l’assuré et aux co-responsables, étant observé que les plafonds de garanties ne sont pas atteints.
De la société Groupama':
Les garanties responsabilité civile exploitation de la société Groupama, assureur de la société Sols investigations, couvrent les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs provenant du fait de l’assuré ou de ses préposés, des choses dont il est propriétaire ou dont il a la garde ou des bâtiments à usage professionnel qu’il occupe.
La société Groupama dénie sa garantie responsabilité civile au motif que les préjudices matériels affectant les ouvrages de l’assuré ne sont pas couverts et que les préjudices immatériels ne découlent pas de préjudices matériels garantis.
La société Sols investigations soulève qu’en prenant la direction du procès, son assureur la société Groupama, a renoncé à lui opposer ses exceptions de garantie.
La société Groupama n’ayant toutefois pris la direction du procès qu’au stade du référé en décembre 2010, sans avoir eu connaissance des demandes de la SCI que celle-ci n’a développées que par assignation de janvier 2013, elle ne pouvait renoncer par avance à ses moyens de non-garantie.
La garantie des mesures du confortement du talus n’est pas acquise, puisque la garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre que les dommages matériels autres que ceux affectant l’ouvrage objet des prestations de l’assuré qui consistaient notamment en la prévention des risques d’effondrement.
Le préjudice de jouissance, préjudice immatériel, n’ouvre droit à garantie que s’il est consécutif à un préjudice matériel garanti. Or le préjudice de jouissance en tant que conséquence du glissement de terrain est consécutif à un préjudice matériel non garanti puisqu’affectant l’ouvrage.
Le chapitre 2 des conditions spéciales de la responsabilité civile du maître d''uvre prévoit une extension de la garantie aux préjudices immatériels non consécutifs, subis antérieurement à la réception, en l’absence de dommages matériels à l’ouvrage ou partie de l’ouvrage. Le préjudice de jouissance résultant d’un dommage matériel à l’ouvrage, la société Groupama ne doit pas sa garantie pour ce préjudice.
Le paragraphe 3 du titre 5 des conditions spéciales de la responsabilité civile du maître d''uvre prévoyant une exclusion de garantie pour les dommages matériels et immatériels consécutifs aux
existants, la garantie de la société Groupama n’est pas mobilisable pour les frais d’élagage.
L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises dans les exercices des activités professionnelles déclarées aux conditions personnelles pour':
— les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages objet des prestations de l’assuré (…)
L’amende infligée à la SCI étant un préjudice matériel n’affectant pas l’ouvrage et résultant des erreurs ou omissions commises par l’assuré, elle rentre pas dans la garantie de la société Groupama.
Le préjudice subi par Mme Y constitue un dommage matériel n’affectant pas l’ouvrage objet des prestations de l’assuré et résultant d’une faute contractuelle de l’assuré. La garantie responsabilité civile de la société Groupama est donc applicable à ce préjudice.
La société Groupama sera donc condamnée à payer':
— à la SCI, in solidum avec M. B, M. A, l’EURL investigations et la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros correspondant à l’amende infligée à la SCI,
— à la MAAF, in solidum avec M. B, M. A, l’EURL investigations, les sociétés Generali et AXA la somme de 107 894,85 euros correspondant au préjudice subi par Mme Y.
Elle doit en outre être condamnée à relever et garantir son assurée, l’EURL Sols investigations, des condamnations prononcées contre elle au titre de l’amende et du préjudice de Mme Y.
La société Groupama est bien fondée à opposer à la SCI, à son assurée et aux co-responsables sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 500 euros, et un maximum de 6 000 euros, ainsi que son plafond de garantie, étant observé que celui-ci n’est pas atteint.
Sur les risques de découvert de garantie et sur la demande de la SCI de réserver ses droits':
Les assureurs demandent l’autorisation de différer le paiement des indemnités auxquelles ils sont condamnés, dans l’attente du jugement d’autres litiges procédant du même sinistre et la SCI demande de réserver ses droits concernant les demandes de condamnation ou recours à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire au titre des travaux réalisés par le Conseil Général du Var et au titre des travaux à réaliser sur la propriété Y.
C’est par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a rejeté ces demandes en relevant que les parties n’avaient pas sollicité la jonction de la présente procédure avec d’autres instances ni soulevé d’exception de connexité. Il n’appartient donc pas à la cour d’autoriser les parties à ne pas exécuter leurs condamnations ni de réserver des droits issus d’actions exercées dans le cadre d’autres procédures.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI et de la MAAF les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement déféré sauf':
— en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SCI Vision des îles en paiement de la somme de 85.238,92 euros TTC correspondant aux travaux de confortement de son talus,
— en ce qu’il a condamné la société Groupama Méditerranée au titre du préjudice de jouissance subi
par la SCI Vision des îles,
— et en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société Groupama Méditerranée au titre de l’amende de 3 000 euros';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Condamne in solidum M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations et AXA France IARD sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, à payer à la SCI Vision des îles la somme de 85 238,92 euros TTC correspondant aux frais de confortement du talus de la SCI, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour';
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. H B supportera 20% de cette condamnation, M. X-N A et la société AXA France IARD 40% et l’EURL Sols investigations 40%';
Rejette les demandes formées contre la société Groupama Méditerranée au titre du préjudice de jouissance subi par la SCI Vision des îles';
Condamne la société Groupama Méditerranée in solidum avec M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations et AXA France IARD avec application de sa franchise contractuelle, à payer à la SCI Vision des îles la somme de 3 000 euros correspondant à l’amende infligée à celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour';
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. H B et la société Generali supporteront 20% de cette condamnation, M. X-N A et la société AXA France IARD 40% et l’EURL Sols investigations et la société Groupama Méditerranée 40%';
Condamne in solidum M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, AXA France IARD, Generali et Groupama Méditerranée à payer à la SCI Vision des îles la somme de 8 000 euros';
Condamne in solidum M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, AXA France IARD, Generali et Groupama Méditerranée à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. H B, M. X-N A, et les sociétés Sols investigations, AXA France IARD, Generali et Groupama Méditerranée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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