Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 déc. 2021, n° 20/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 12 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00647 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEPV
AFFAIRE :
A
X
C/
JPC/MLM
Licenciement
G à Me Deleage, Me Gautier-Delage le 8/12/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Décembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. YATIDIS SUPER U, dont le siège social est […]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS, et par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Octobre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-E COLOMER, conseiller ; magistrat rapporteur, assisté de Monsieur C D, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-E COLOMER, conseiller , a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré , Monsieur Jean-E COLOMER, conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur E-F G, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Yatidis exploite un magasin à l’enseigne SUPER U situé à Lubersac.
Le 14 décembre 2015, elle a engagé Mme X en qualité d’hôtesse de caisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par un courrier en date du 18 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave prévu le 29 janvier suivant et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 février 2019, Mme X a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : non respect des procédures et consignes relatives à l’usage des cartes de fidélité, bons de réduction, etc ; usage irrégulier de bons de réduction organisé avec d’autres salariés de l’entreprise dont il résulte un détournement des bons de réductions pour son compte personnel.
La salariée a contesté les motifs de son licenciement par courrier recommandé. L’employeur a répondu le 26 février 2019 en précisant que les faits suivants lui étaient reprochés :
— avoir bénéficié lors de ses passages en caisse en qualité de cliente de remises écobons non justifiées car la liste des produits achetés (sur tickets) ne correspondait pas aux écobons déduits en caisse ;
— avoir, avec son numéro de carte U et son code caissière, déduit sur les courses de Mme Y 5 € d’écobons le 26 décembre 2018, pratique réitérée le 19 décembre 2018 pour 6 € d’écobons sur des produits frais ainsi que le 22 juin 2018 pour 14,30 € d’écobons sur des produits frais.
==oOo==
Par requête en date du 9 avril 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde de demandes relatives à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— dit que le licenciement de Mme X repose bien sur une faute grave ;
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme X à verser à la société Yatidis Super U la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 28 janvier 2021, Mme X demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Yatidis à lui payer les sommes de :
• 1 035,90 € au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 103,59 € correspondant aux congés payés y afférents ;
• 1 249,91 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 3 067,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 306,72 € correspondant aux congés payés y afférents ;
• 6 134,32 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
• 1 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire distinct ;
— condamner la société Yatidis au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, Mme X conteste avoir commis une quelconque faute et soutient qu’en réalité, son licenciement a été utilisé comme un outil de gestion interne visant soit à diminuer les effectifs, soit à remplacer une salariée ayant subi de nombreux arrêts de travail. Elle estime que la sanction est disproportionnée.
Elle fait valoir notamment que l’employeur ne peut lui reprocher l’utilisation frauduleuse des écobons lors de ses achats personnels sans rapporter la preuve de ses passages en caisse. Or, l’utilisation de sa carte qui constitue le seul moyen de preuve produit par l’employeur ne permet pas d’exclure qu’un autre membre de sa famille n’ait réalisé ces achats.
Concernant les anomalies de caisse, elle soutient que l’employeur ne peut lui opposer le règlement intérieur dès lors qu’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve que les formalités d’enregistrement et de dépôt ont été accomplies. Par ailleurs, elle explique que les caissons des hôtesses de caisse sont utilisés par d’autres salariés au cours de la journée et que, dans ces conditions, il n’est pas établi que les anomalies reprochées lui soient imputables. Elle ajoute qu’il n’existait aucune note de service sur la gestion des écobons.
Aux termes de ses écritures déposées le 15 avril 2021, la société Yatidis demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Yatidis soutient que le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé et que celle-ci a reconnu les faits lors de l’entretien préalable. Elle ajoute que les règles relatives aux bons de réduction sont rappelées à la fois dans l’article 25 du règlement intérieur, dans le livret d’accueil des hôtes de caisse, dans la fiche de poste, mais également lors de la formation en interne suivie par la salariée, celle-ci ne pouvant dès lors ignorer la procédure applicable.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 22 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à sa salariée les faits suivants :
« Vous occupez au sein de l’entreprise et depuis le 14 décembre 2015 les fonctions d’hôtesse de caisse.
A ce titre, vos missions consistent notamment à effectuer des encaissements sur les caisses enregistreuses des achats présentés par nos clients.
Dans ce cadre, vous devez ainsi utiliser les cartes de fidélité, bons de réduction, etc, conformément aux procédures et consignes en vigueur et que vous connaissez.
Le 17 janvier 2019, nous avons constaté un certain nombre d’anomalies lors de passages à votre caisse, mais également lors d’achats personnels que vous avez réalisés sur les caisses de certaines de vos collègues de travail.
Il est en effet apparu que vous utilisiez de manière irrégulière et en contradiction totale avec nos procédures des bons de réduction (« écobons »).
En effet, alors que la procédure consiste à déduire du montant des achats les « écobons » correspondant aux produits concernés, il apparaît, à l’occasion de plusieurs de vos passages en caisse, la déduction d’écobons, alors même que les produits concernés ne figurent pas sur votre liste d’achat.
Nos investigations ont permis de mettre en évidence qu’il s’agissait d’une pratique régulière depuis quelques mois organisée avec d’autres salariés de l’entreprise.
Il en résulte un détournement de ces bons de réduction pour votre compte personnel.
Nous avons également mis en évidence, lorsque vous occupiez votre poste d’hôtesse de caisse, cette même pratique au profit de vos collègues. Vous déduisez ainsi du montant des courses de vos collègues, des « Ecobons», alors même que les produits concernés ne figurent pas sur leur liste d’achats.
Ces faits révèlent des manquements graves à vos obligations contractuelles et sont constitutifs d’actes de déloyauté à l’égard de votre employeur.
(…) »
— Sur les anomalies de caisse :
La société Yatidis reproche à Mme X d’avoir procédé à l’encaissement de bons de réduction au profit de Mmes Y et Z, ses collègues.
Elle produit un ticket d’achat établi le 08 juin 2018 ainsi que le planning des hôtesses de caisse de cette journée.
Ce ticket qui a été établi à 13h27, porte le code opérateur 155 SK qui est celui attribué Mme X. Il fait apparaître que 07 articles ont été achetés et que 03 bons de réduction ainsi que 04 Ecobons ont été utilisés. Lors de cette opération, il a été fait usage de la carte U de Mme Z.
Il n’est pas contesté au regard des pièces produites par l’employeur que ces bons de réductions ne correspondaient pas aux achats effectués par Mme Z.
Si, comme le soutient Mme X, le règlement intérieur ne peut lui être opposé dès lors que l’employeur est dans l’incapacité de justifier de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité préalable à son entrée en vigueur, il n’en demeure pas moins qu’elle avait parfaitement connaissance du fonctionnement des bons de réduction puisque celui-ci est mentionné de manière claire et apparente sur chacun d’eux, comme cela résulte de la pièce n° 14 de l’employeur.
Par ailleurs, Mme X soutient que les caissons bien que nominatifs peuvent être utilisés par d’autres salariés et qu’ainsi, la mention de son code opérateur n’est pas déterminante. Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où, d’une part, le planning de travail fait apparaître qu’elle était de service à l’heure de cette opération et qu’elle fournit aucun élément laissant supposer qu’à cette heure précisément, elle était en pause et qu’une collègue utilisait alors son caisson.
En agissant de la sorte, elle a sciemment contourné les règles applicables aux bons de réduction afin que sa collègue puisse bénéficier de réductions auxquelles elle n’avait pas droit.
Les pièces produites par l’employeur montre que ce manquement s’est reproduit une dizaine de fois au bénéfice de Mme Z ou de Mme Y.
Ce grief est établi.
— Sur les irrégularités commises lors d’achats personnels :
La société Yatidis reproche également à Mme X d’avoir bénéficié de l’encaissement injustifié de bons de réduction à l’occasion d’achats personnels avec l’aide de certaines de ses collègues de travail.
La société Yatidis produit un ticket d’achat établi le 19 décembre 2018 ainsi que le planning des hôtesses de caisse de cette journée.
Ce ticket qui a été enregistré à 12h39, porte le code opérateur 190 CM qui est celui attribué Mme Y. Il fait apparaître que 02 articles ont été achetés et que 03 bons de réduction ainsi que 03 Ecobons ont été utilisés. L’opération a été faite avec utilisation de la carte U de Mme X.
Il n’est pas contesté au regard des pièces produites par l’employeur que ces bons de réductions ne correspondaient pas aux achats effectués par Mme X.
Les mêmes faits se sont reproduits le 26 décembre 2018.
Cela étant, ces faits ont été commis en dehors du temps de travail et sont donc en lien avec la vie privée de la salariée. Mme X fait valoir que son passage en caisse n’est pas démontré, ces achats pouvant avoir été effectués par son ami ou un membre de sa famille. La société Yatidis ne démontre pas que Mme X a réalisé personnellement ces achats et le doute doit lui bénéficier conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas établi.
* * *
Au regard de ces éléments, il apparaît que seul le premier grief est établi. Le défaut de contrôle des bons de réduction a causé un préjudice limité au partenaire de l’employeur gestionnaire du système des bons de réduction. Cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu de son caractère délibéré mais elle ne rendait pas impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise pendant la durée du préavis. Le licenciement repose donc, non pas sur une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera donc réformée en sens.
Sur les conséquences de la requalification du licenciement :
Le licenciement de Mme X ayant été requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, cette dernière a droit à l’indemnité de préavis ainsi qu’à l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, une mise à pied conservatoire ne pouvant être justifiée que par une faute grave, la salariée est fondée à réclamer le paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre.
En conséquence, la société Yatidis sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 1 035,90 € brut au titre des salaires retenus pendant la période de mise à pied conservatoire ainsi que 103,59 € brut correspondant aux congés payés y afférents ;
— 1 249,91 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 067,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les autres demandes :
La société Yatidis sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
En conséquence, condamne la société Yatidis à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1 035,90 € brut au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 103,59 € brut correspondant aux congés payés y afférents ;
— 1 249,91 au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 067,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yatidis aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E-F G
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