Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 janv. 2022, n° 21/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 3 mars 2021, N° 20/04423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ROUGE TENDANCE c/ S.A.R.L. COIFFURE DU MONDE |
Texte intégral
25/01/2022
ARRÊT N°80/2022
N° RG 21/01188 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBEL
EV/MB
Décision déférée du 03 Mars 2021 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/04423)
N O-P
E.U.R.L. E F
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
E.U.R.L. E F
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. COIFFURE DU MONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
La SARL Coiffure du Monde dont le gérant est M. X qui exploite et anime un réseau de franchise regroupant des salons de coiffure sous diverses enseignes, a conclu le 28 avril 2015 avec la SURL E F, gérée par Mme Q K L M, qui exploite un salon de coiffure au centre commercial les Maourines à Toulouse, un contrat de franchise pour une durée de 7 ans.
La SURL E F a cessé de régler les redevances à compter du mois d’avril 2019 et, par courrier du 8 avril 2020, a informé la SARL Coiffure du Monde de sa volonté de rompre le contrat de franchise par anticipation le 31 octobre 2020.
La SURL E F est détenue à 100 % par la société CDS Invest dont la gérante, Mme K L M est propriétaire de 75 % des parts, le reste étant détenu par M. X.
La SARL Coiffure du Monde a été admise au bénéfice d’une procédure collective le 18 juin 2018.
Le 19 juin 2020, la SARL Coiffure du Monde a assigné la SURL E F devant le Tribunal de Commerce de Toulouse en constat de la résiliation de plein droit du contrat de franchise et paiement de redevances et de dommages-intérêts.
Autorisée par ordonnance du 14 octobre 2020, la SARL Coiffure du Monde a fait pratiquer, par procès-verbal du 27 octobre 2020, une saisie-conservatoire des comptes de la SURL E F pour sûreté de la somme de 18'379,35€ (soit le montant des redevances impayées et de l’indemnité sollicitée suite à la rupture du contrat) ; la saisie dénoncée le 30 octobre 2020 à la société
E F était fructueuse.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2020, la SURL E F a assigné la SARL Coiffure du Monde devant le juge de l’exécution de Toulouse aux fins de rétractation et, à titre subsidiaire, de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 octobre 2020 et en condamnation de la SARL Coiffure du Monde en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 3 mars 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' débouté la SARL E F de ses contestations et demandes,
' rejeté toute autre demande,
' condamné la SARL E F aux dépens,
' rappelé que les décisions du juge d’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 mars 2021, la SURL E F a formé appel de la décision en ce qu’elle :
' l’a déboutée de ses contestations et demandes,
' a rejeté toute autre demande,
' l’a condamnée aux dépens,
' rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions du 11 juin 2021, la SURL E F demande à la cour de :
' dire et juger que la requête de la société Coiffure du Monde est non motivée,
' dire et juger que la créance de la société Coiffure du Monde n’est pas fondée en
son principe,
' dire et juger que la société Coiffure du Monde a pratiqué une saisie abusive deux
jours avant le second confinement lié à la Covid 19 alors que la procédure au fond était pendante depuis juin 2020,
' infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 en toute ces dispositions en ce qu’il a :
o Débouté la SARL E F de ses contestations et demandes,
o Rejeté toute autre demande,
o Condamné la SARL E F aux dépens,
o Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
En conséquence:
A titre principal :
' prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 14 octobre 2020 et dire nul et de nul effet le procès-verbal de constat établi en exécution de cette ordonnance et tous actes subséquents,
A titre subsidiaire :
' ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la société Coiffure du Monde le 27 octobre 2020 par exploit de la SCP G H, huissiers de justice à Toulouse, dénoncé le 30 octobre 2020,
En tout état de cause :
' condamner la société Coiffure du Monde à verser à la société E F la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner la société Coiffure du Monde à verser à la société E F la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens d’instance en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
' dire que la société Coiffure du Monde conservera à sa charge tous les frais d’exécution de l’ordonnance du 14 octobre 2020, et de tous les professionnels intervenants dont les huissiers.
Par dernières conclusions du 10 juin 2021, la SARL Coiffure du Monde demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
' condamner la société E F à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris tous les frais d’exécution de l’ordonnance du 14 octobre 2020.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 novembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Sur la demande de rétractation :
La SURL E F relève que la requête de la SARLCoiffure du Monde est totalement muette sur les circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe du contradictoire et que le juge ne s’est pas assuré avec rigueur de la nécessité de déroger à ce principe alors que la requête ne fait pas état des griefs qu’elle avait à l’égard de la SARL Coiffure du Monde.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article R 511-1 du même code prévoit que la demande est formée par requête ce qui implique son caractère non contradictoire, la contradiction de la procédure ne s’établissant que par la notification de la saisie pouvant donner lieu à une éventuelle contestation.
Ainsi, le premier juge n’avait pas à motiver dans le corps de sa requête, ni dans l’ordonnance la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
La procédure prévue au code des procédures civiles d’exécution a donc été parfaitement respectée et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 octobre 2020.
Sur la mainlevée de la saisie- conservatoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes du contrat de franchise conclu entre les deux sociétés, en contrepartie de la transmission du savoir-faire et des signes distinctifs appartenant à la SARL Coiffure du Monde, la société franchisée devait régler pour un chiffre d’affaires inférieur à 500'000 € une redevance de 3 % hors-taxes du chiffre d’affaires annuel TTC du salon exploité dont le minimum annuel était fixé à 5520 € HT.
L’absence de paiement des redevances de la société franchisée à compter d’avril 2019 n’est pas contestée et le contrat de franchise prévoit à son article 17-3 qu’en cas de résiliation avant terme du contrat, le franchisé sera débiteur vis-à-vis du franchiseur d’une indemnité de résiliation correspondant au montant des sommes qu’aurait perçues le franchiseur si le contrat était allé jusqu’à son terme, l’indemnité ne pouvant être inférieure à deux années de revenus, soit en l’espèce 11'040 € HT.
Il convient de rechercher si, comme le conteste la SURL E F la créance de la SARL Coiffure du Monde apparaît fondée en son principe et si d’autre part il y avait une menace quant à son recouvrement..
1- Pour considérer que la créance de la SARL Coiffure du Monde n’est pas fondée, la SURL E F invoque les dispositions de l’article 1219 du Code civil qui prévoit : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Elle considère sur ce fondement que la créance de la SARL Coiffure du Monde n’est pas fondée en son principe alors qu’en qualité de franchisée elle était en droit de suspendre le paiement des redevances en raison des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles.
Elle déplore quatre manquements au titre d’obligations qui en elles-mêmes ne sont pas contestées par la SARL Coiffure du Monde :
' le manque de formation durant l’exécution du contrat de franchise :
La SURL E F produit :
* une attestation de Mme I J, ayant exercé les fonctions de directrice des écoles et académies et devant à ce titre organiser les formations du personnel des salons franchisés, qui explique avoir constaté un manque de moyens, de structures et d’objectifs pédagogiques et précise qu’elle n’avait pas toujours les formateurs disponibles ou les fournitures nécessaires, les formateurs étant envoyés dans les salons pour pallier les absences des coiffeurs. Elle précise que les coiffeurs en formation n’étaient pas suivis par les formateurs qui avaient leurs propres clients dans le salon-école. Ainsi, les stagiaires avaient le sentiment de travailler gratuitement puisque le salon-école encaissait le prix des prestations qu’ils réalisaient sur les clients-modèles. Elle précise que M. X a refusé ses propositions d’amélioration et que les gérants des salons franchisés préféraient envoyer les jeunes dans d’autres institutions afin de préparer leur apprentissage.
* des attestations de M. Y, Mme Z, M. A, Mme B, tous franchisés ou anciens franchisés déplorant l’absence de formation proposée ou leur caractère inadapté.
La SARL Coiffure du Monde oppose que depuis septembre 2017, à la demande des franchisés de nombreux événements et formations ont été digitalisés et fait valoir que les franchisés ayant établi les attestations au bénéfice de la SURL E F sont en litige avec lui.
Elle produit des courriels portant proposition de formation et des publications sur Facebook ainsi que des plaquettes de formation et relevés de présence.
La cour constate que le contrat de franchise prévoyait des stages de formation et l’organisation d’au minimum deux séminaires par an; le franchiseur devait aussi communiquer au franchisé son savoir-faire par la mise en pratique de ses méthodes et principes de travail.
Il n’est pas contesté que les franchisés rédacteurs des attestations sont aussi gérants de sociétés en litige avec la SARL Coiffure du Monde. De plus, il n’est pas contesté que Mme Z était associée avec Mme C qui a établi une attestation en faveur du franchiseur.
Au surplus, si la SURL E F affirme que les formations dont le franchiseur établit qu’elles ont été proposées ont par la suite été annulées, elle ne produit aucune pièce l’établissant et ne justifie pas avoir personnellement dû recourir à d’autres organismes de formation tiers.
De plus, il résulte des attestations produites par l’appelante que plus que leur réalité,c’est essentiellement le contenu des formations qui est critiqué. Cependant, il n’est pas fait référence à la qualité des formations digitales proposées par le franchiseur.
' le manque d’assistance du franchiseur et d’animation du réseau :
Au terme de cette obligation, le franchiseur s’obligeait à fournir une assistance en matière commerciale et technique.
La SURL E F reproche à la SARL Coiffure du Monde d’avoir cessé de dispenser son savoir-faire technique et commercial depuis des années et que certaines sociétés franchisées ont été contraintes de négocier seules avec le bailleur une diminution de loyer. Cependant, elle se contente de caractériser les manquements du franchiseur par des exemples concernant d’autres établissements que le sien qui ne peuvent donc être pris en considération pour la dispenser de ses obligations .
En effet, il est seulement établi par le message du 5 février 2019 que la gérante de la SURL E F a déploré la mise en place d’un nouveau logiciel alors que l’ancien fonctionnait bien, insuffisant pour caractériser le manquement du franchiseur.
Enfin, la SARL Coiffure du Monde justifie d’une formation pour un nouveau logiciel informatique le 9 novembre 2018
' le manque d’information de son franchiseur :
La SURL E F indique avoir découvert fin 2018 que la SARL Coiffure du Monde faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 7 juin 2018 ; un plan de continuation a été homologué par le tribunal de commerce le 7 janvier 2020 afin de permettre la SARL Coiffure du Monde de rembourser son passif.
La SARL Coiffure du Monde ne conteste pas ne pas avoir informé la SURL E F de ses difficultés financières mais souligne que l’animation du réseau a été maintenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective qui n’a donc pas eu d’influence.
En tout état de cause, cet éventuel manquement se résout par l’octroi de dommages-intérêts sous réserve de la démonstration d’un préjudice et non par la dispense de paiement des redevances dues.
' l’absence de remise de documents d’information précontractuelle lors du renouvellement du contrat de franchise :
La cour relève que le contrat de franchise signé par la SURL E F et la SARL Coiffure du Monde le 28 avril 2015 pour sept ans n’est toujours pas arrivé à expiration ; que dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les éventuels manquements du franchiseur lors de son renouvellement.
Enfin, la SURL E F affirme avoir alerté le franchiseur des manquements qu’elle évoque dans le cadre de la présente procédure par message le 5 février 2019 et qu’en l’absence de réaction, elle a cessé de payer les redevances.
La cour constate qu’il est produit un message du 5 février 2019 établi par la gérante de la SURL E F et destiné à MM. D et Pocinho ainsi qu’à la jca-community qui évoque des difficultés en raison des manifestations, évoque des problèmes de logiciel, l’absence de formation en ce qui concerne les fonctions administratives et d’autres difficultés dont il n’est pas établi qu’elles concernent la SURL E F.
De plus, le courrier recommandé du 8 avril 2020 portant résiliation du contrat de franchise mentionne la crise sanitaire ainsi que le manque de soutien et une évolution du métier et du comportement des clients qui nécessitent des adaptations permanentes de l’activité et du concept de franchise, il relève enfin la nécessité de réduire les frais généraux de la société. Plus précisément, il évoque un avenant destiné à «réduire les modalités financières» mais que « les conditions d’exploitation désastreuses de ce centre commercial ne sont que la traduction de l’étude de marché catastrophique de cette implantation »; il faire valoir que les documents précontractuels prévoyaient un chiffre d’affaires prévisionnel qui n’a pu être atteint en raison notamment du centre commercial déserté et du bail commercial négocié avec la CDM Expansion à des conditions défavorables et précise avoir dû renégocier les conditions financières du bail directement.
Ainsi, ces deux courriers ne reprennent pas la plupart des critiques de la société franchisée présentées dans le cadre de la présente instance pour démontrer le caractère infondé de la créance du franchiseur.
Surtout, les éléments plus précis du courrier du 8 avril 2020 ne sont pas établis par les pièces produites desquelles il résulte que les seuls manquements susceptibles de justifier l’absence de règlement des redevances par la société franchisée qui concernent essentiellement la formation et n’apparaissent, pas comme suffisamment graves pour remettre en cause l’apparence de créance du franchiseur et ainsi la garantie apportée par la saisie- conservatoirerésultant du non-paiement des redevances ainsi que de l’octroi d’une indemnité de fin de contrat au franchiseur.
En effet, la SURL E F produit une ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2020 dans une instance l’opposant à son bailleur par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui considère que le montant très élevé du loyer apparaît disproportionné. Cependant, la SURL E F ne démontre pas que la SARL Coiffure du Monde a négocié le montant du loyer commercial puisqu’au contraire, elle en accuse une autre société dans son courrier du 8 avril 2020.
2- Enfin, il résulte du rapport de gestion de l’assemblée générale ordinaire de la SARL CDS Invest que le chiffre d’affaires de la SURL E F est passé entre 2018 et 2019 de 185'421 à 174'955 € et que le résultat net comptable était négatif à hauteur de 5714 € au 31 décembre 2019.
La menace de recouvrement de la créance de la SARL Coiffure du Monde est donc établie.
L’insolvabilité de la société était donc tout à fait envisageable, ce qui caractérise la situation de menace de recouvrement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SURL E F de ses contestations.
Sur l’abus de saisie :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La SURL E F reproche à la SARL Coiffure du Monde d’avoir fait pratiquer la saisie-conservatoire la veille du confinement annoncé le 28 octobre 2020 alors qu’elle exerce dans un secteur d’activité particulièrement touché par la crise sanitaire. Elle a ainsi vu sa trésorerie mise en difficulté la plaçant dans l’impossibilité d’assurer le paiement de ses salariés, ce qui a été générateur de stress pour sa gérante qui était enceinte, ceci alors que la SARL Coiffure du Monde n’a conclu que tardivement devant le tribunal de commerce pour obtenir un titre exécutoire et ainsi retardé la procédure.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la saisie a été autorisée le 14 octobre 2020 et à cette date il n’y avait aucune certitude sur le contenu des futures annonces gouvernementales, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société poursuivante.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SARL Coiffure du Monde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SURL E F, qui succombe, gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande présentée par la SARL Coiffure du Monde au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SURL E F aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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