Infirmation 20 janvier 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 janv. 2022, n° 20/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01362 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JLG/ND
Numéro 22/334
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20/01/2022
Dossier : N° RG 20/01362 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSJJ
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Affaire :
C/
Z X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Novembre 2021, devant :
Monsieur E-F G, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame C D, Greffière présente à l’appel des causes,
E-F G, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur A B, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur E-F G, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Lyon sous le N°B 954 509 741
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
65400 ARRAS-EN-LAVEDAN
Représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours des années 2012 et 2013, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Z X trois contrats de prêt d’un montant total de 70.000 euros, garantis par la souscription le 10 décembre 2012 d’un contrat d’assurance-décès invalidité intitulé contrat PREVILION. Dans le détail, un premier prêt personnel lui a été accordé le 03 février 2012 pour la somme de 30.000 euros, un deuxième a été conclu le 18 mai 2012 pour la somme de 10.000 euros, et un troisième a été formalisé le 10 décembre 2012 pour la somme de 30.000 euros.
Le 03 décembre 2015, Monsieur Z X a souscrit un autre prêt personnel n°81431169283 d’un montant de 5.000 € d’une durée de 50 mois.
A partir de l’année 2018, Monsieur Z X a rencontré des difficultés pour faire face à ses engagements.
Par exploit d’huissier de justice en date du 15 mars 2018, Monsieur Z X a fait assigner la SA LCL CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Tarbes en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, à hauteur de la somme correspondant aux crédits sus visés, soit la somme principale de 70.000 euros qui serait due par l’effet de l’annulation sollicitée des crédits contractés, outre le remboursement des échéances réglées sur « le prêt » PREVILION, et l’allocation de la somme de 50.000 euros au titre de dommages intérêts pour un préjudice moral et physique.
Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- Condamné la SA LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur Z X la somme de 52.200 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Débouté Monsieur Z X de ses autres demandes,
- Condamné la SA LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2020, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a formé un appel à l’encontre de cette décision ayant retenu sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi des prêts litigieux.
Par ordonnance du 07 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur Z X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 février 2021 par lesquelles la SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« – déclaré la SA CREDIT LYONNAIS responsable pour avoir manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi des prêts litigieux,
- condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. Z X la somme de 52.200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens »,
- débouter Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Z X à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appe1.
*
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 décembre 2020 par lesquelles Monsieur Z X demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile, précisément les articles 902, 911-1 et 914,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel du tribunal judiciaire de TARBES du 25 juin 2020 N° RG 19/00823,
- Constater que la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile en ne signifiant pas dans les délais requis la déclaration d’appel à Monsieur Z X,
- En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SA CREDIT LYONNAIS à 1'encontre du jugement du tribunal judiciaire de TARBES du 25 juin 2020 N° RG 19/00823,
SUR LE FOND
Vu les articles 1101 et suivants, 1153-1 et 1382 anciens du code civil,
Vu les articles 1104, 1112-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 3l1-9 ancien (en vigueur lors de la conclusion des contrats de prêt) du code de la consommation,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment l’arrêt du 31 janvier 2018 de la 1ère chambre civile (n° de pourvoi 16/28049),
Vu le jugement dont appel du tribunal judiciaire de TARBES du 25 juin 2020,
- dire recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur Z X,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur Z X la somme de 52.200 euros outre intérêts sur le fondement de la responsabilité du banquier pour non respect du devoir de mise en garde, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du 25 juin 2020 n°RG 19/00823 mais uniquement et limité en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de ses «autres demandes » auxquelles le tribunal n’a pas donné droit et qui sont :
- condamner la SA LCL CREDIT LYONNAIS au paiement à titre de dommages intérêts de la somme correspondant aux crédits sus visés, soit la somme principale de 70.000 euros, ramenée alors a la somme de 17.800 euros en cas de confirmation de la condamnation à la somme de 52.200 euros, à la suite de l’annulation des crédits contractés, outre le remboursement des échéances réglées par le concluant sur « le prêt » PREVILION, le tout avec intérêts de droit depuis la date de signature des différents contrats ou subsidiairement depuis le jugement entrepris,
- condamner la SA LCL CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice « moral et physique » subi par le concluant ;
TRES SUBSIDIAIREMENT :
- dire et juger que l’attitude fautive de la SA LCL CREDIT LYONNAIS sera sanctionnée par la suppression des dommages et intérêts payés par le concluant sur les trois contrats de prêt en cause, outre le paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des dommages intérêts dus pour sanctionner la faute de la banque et le préjudice subi par le concluant de ce fait,
- dire et juger que le service des contrats en cours sera gelé jusque la réalisation éventuelle du projet de vente de l’immeuble dont il appartiendra au concluant de justifier de la mise en 'uvre ;
- Condamner en tout état de cause la SA LCL CREDIT LYONNAIS au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, outre le paiement de la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être observé que par une ordonnance du 07 avril 2021 du conseiller de la mise en état, le désistement de Monsieur Z X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel a été constaté, rendant sans objet ses prétentions reprises à ce titre dans ses dernières conclusions au fond du 06 décembre 2020 antérieures à ladite ordonnance.
Sur le devoir de mise en garde
Pour solliciter la réformation du jugement querellé, la SA LCL CREDIT LYONNAIS soutient ne pas avoir failli à son obligation de mise en garde envers Monsieur Z X, emprunteur averti, lequel aurait souscrit les prêts litigieux pour réaliser une opération immobilière à finalité locative. Par ailleurs, la SA LCL CREDIT LYONNAIS affirme que c’est au jour de la conclusion des contrats de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale de l’emprunteur, lequel disposait alors d’un patrimoine immobilier et de revenus suffisants. Elle souligne que les difficultés de remboursement ne sont apparues qu’en 2018.
Monsieur Z X qui réfute la qualité d’emprunteur averti, conteste que les prêts aient été souscrits pour mener une telle opération immobilière, soutenant que ces financements étaient destinés à de simples rénovations de cet immeuble et à l’achat d’un véhicule. Il expose que les engagements souscrits en 2012 et 2015 dépassaient largement ses capacités contributives, même en prenant en compte à la date de conclusion des contrats les revenus aléatoires générés par la location de son gîte.
Il soutient que la banque disposait des données objectives concernant sa situation lors de la souscription des engagements. L’intimé estime que la valeur de son bien immobilier n’était pas non plus de nature à diminuer le risque d’endettement. Il soutient que le contrat Previlion que la banque lui a fait souscrire était parfaitement inutile et serait venu au surplus augmenter ses charges. Pour ces raisons, la « nullité » de ces prêts serait encourue, outre la mise en jeu de la responsabilité de la banque aux fins de réparation des préjudices causés.
Comme le premier juge l’a exactement relevé, les moyens développés par Monsieur X ne sont pas de nature à ouvrir le débat de la nullité des conventions litigieuses, les parties ayant circonscrit le litige à la seule question d’un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde, lequel ne peut donner lieu, sur le fondement d’un préjudice, qu’à l’allocation de dommages et intérêts.
A l’identique, la décision querellée a justement relevé que le contrat d’assurance décès invalidité Previlion souscrit le 10 décembre 2012 ne saurait s’analyser en un contrat de prêt, comme continue de le faire l’intimé dans le dispositif de ses écritures, pour solliciter le remboursement des versements opérés sur ce support, lesquels s’avèrent être des cotisations et non des remboursements de mensualités. Ce contrat avait vocation à couvrir au bénéfice du prêteur les risques liés au décès ou à la perte totale et irréversible de l’autonomie de l’emprunteur, et ce pour les deux prêts d’un montant de 30.000 euros, ainsi que pour celui d’un montant de 10.000 euros. En appel, Monsieur Z X X ne développe aucun moyen pertinent pour remettre en cause la validité de cette convention qui a donné lieu à des prélèvements trimestriels de 182,57 euros.
Sur ces deux premiers points, l’analyse du premier juge ne saurait être critiquée.
En droit, la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause. Par ailleurs, ce n’est que sous certaines conditions que la banque peut être tenue d’un devoir de mise en garde.
La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières de l’emprunteur. Tel n’est pas le cas si, au moment de l’octroi du prêt, l’emprunteur était propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée.
L’emprunteur «averti» est celui faisant preuve de connaissances financières avérées, lui permettant d’appréhender seul les éléments d’une situation financière. La preuve du caractère «averti» de l’emprunteur incombe au prêteur.
En l’espèce, si la SA LCL CREDIT LYONNAIS soutient que Monsieur X serait un emprunteur averti, elle se limite à souligner qu’il est un « professionnel libéral », sans préciser le domaine d’activité de l’intimé, désormais retraité. Monsieur X n’éclaire par davantage la Cour sur sa situation lors de la conclusion des prêts, et les contrats litigieux se limitent à évoquer une profession libérale. Seule la synthèse de la situation bancaire émise par la SA LCL CREDIT LYONNAIS à la date du 07 janvier 2013 mentionne une profession de « metteur en scène », sans autre précision. Par conséquent, le prêteur échouant à démontrer que Monsieur X aurait été un emprunteur averti, celui-ci se trouvait effectivement potentiellement créancier d’un devoir de mise en garde du banquier.
Les contrats de prêt constituant la matière du litige sont produits pas Monsieur Z X.
Conclu le 26 janvier 2012, avec une prise d’effet au 02 février de la même année, le premier prêt personnel n°81412798867 d’un montant de 30.000 euros, avec un TAEG de 7,122 %, était remboursable en 144 mois par des échéances de 172,50 euros, hormis la dernière qui s’élevait, s’agissant d’un prêt dit « in fine », à la somme de 30.172,50 euros. La désignation de l’objet du prêt se limite à l’expression « prêt personnel », sans référence à une quelconque opération immobilière.
La fiche de dialogue s’y rapportant fait simplement état de ce que Monsieur Z X est propriétaire de son logement sis dans la commune de Arras en Lavedan (65) dont la valeur n’est pas précisée, et de ce qu’il perçoit des revenus mensuels nets de 909 euros, sans précision d’autres charges.
Le prêt n°81414170265 d’un montant de 10.000 euros a été conclu le 18 mai 2012 pour une durée de 60 mois. Il vise précisément un « prêt personnel auto » remboursable tout au long de sa durée d’exécution par des échéances de 215,91 euros. La fiche de dialogue mentionne des revenus mensuels composés de la somme de 470 euros, dont il n’est pas contesté par la SA LCL CREDIT LYONNAIS qu’il s’agissait du revenu de solidarité active, complété de la somme de 500 euros censée correspondre à des revenus locatifs. Aucune référence n’est faite à un actif immobilier.
Conclu le 10 décembre 2012 pour la somme de 30.000 euros, un troisième « prêt personnel », sans autre précision relative à son objet, a engagé Monsieur X à un remboursement de 142 échéances mensuelles de 170 euros, outre une dernière échéance de 30.190 euros, le tout au TAEG de 7,870 %. La fiche de dialogue retient toujours un premier revenu mensuel de 470 euros, outre des revenus locatifs de 666 euros. La question de la valeur de l’actif immobilier est passée sous silence.
Le quatrième et dernier prêt intéressant le litige est celui conclu le 03 décembre 2015. Il s’agit d’un autre prêt personnel n°81431169283 d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 50 mois par des mensualités de 114,11 euros, assurance incluse. La fiche de dialogue afférente à ce prêt n’est pas produite.
Comme la SA LCL CREDIT LYONNAIS le rappelle dans ses écritures, elle avait été informée dès l’époque du premier prêt de l’existence d’un actif immobilier, la fiche de dialogue se rapportant à ce premier engagement précisant que Monsieur X était déjà propriétaire de son logement […] en Lavedan.
Si la valeur de ce bien n’est pas visée dans les fiches de dialogues relatives aux contrats litigieux, Monsieur X produit une attestation établie par la société Foncia certifiant s’être vue confier un mandat de vente de ce bien au prix de 300.000 euros.
Bien que cette attestation ne soit pas datée, Monsieur X ne soutient pas que la valeur de ce bien aurait pu être inférieure aux montants empruntés lors de la conclusion de ses différents engagements.
Ainsi, cet important actif immobilier permettait à Monsieur X de répondre de l’ensemble desdits prêts, de sorte qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif qui aurait fait naître une obligation de mise en garde à la charge de la SA LCL CREDIT LYONNAIS.
La décision sera dès lors infirmée et Monsieur X débouté de l’ensemble de ses prétentions pécuniaires, toutes fondées sur une faute non démontrée de la banque.
Par ailleurs, Monsieur X sera débouté de sa demande non motivée mais formulée dans le dispositif de ses écritures, tendant à ce que « le service des contrats en cours soit gelé jusque à la réalisation éventuelle du projet de vente de l’immeuble ». Outre le fait que Monsieur X ne motive pas cette prétention, celle-ci, en raison de son caractère sine die, ne peut s’analyser en une demande de report pour une durée maximale de deux ans du paiement des sommes dues tel que l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil peut l’envisager.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Monsieur X assumera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une absence d’exécution du devoir de mise en garde du banquier,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice physique et moral,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de « suppression des dommages et intérêts payés sur les trois contrats de prêt en cause » et de sa demande de paiement d’une somme de 15.000 euros à titre des dommages intérêts,
Déboute Monsieur Z X de ses demandes formulées au titre du contrat d’assurance décès invalidité Previlion,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de « gel » du « service des contrats en cours jusque à la réalisation éventuelle du projet de vente de l’immeuble »,
Condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur A B, conseiller faisant fonction de Président et par Madame C D, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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